Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_975/2025
Arrêt du 17 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Glassey.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Corinne Arpin, avocate,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; contrainte sexuelle; présomption d'innocence; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 22 août 2025 (n°196 PE19.005337/LGN).
Faits :
A.
Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel, en ce sens que la partie ferme était fixée à six mois et la partie suspendue à 18 mois, avec un délai d'épreuve de quatre ans (Il), lui a interdit d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans et a ordonné une assistance de probation de même durée pour contrôler le respect de cette interdiction (III). Il a déclaré irrecevables les conclusions civiles prises par B.________ contre A.________ aux débats du 13 novembre 2024 et renvoyé B.________ à faire valoir son préjudice civil devant le juge civil (IV). Il a arrêté les indemnités des défenseurs d'office ainsi que mis les frais de la procédure à charge de A.________.
B.
Par jugement du 22 août 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de A.________ et l'appel joint de B.________. Il a réformé les chiffres II et IV du dispositif du jugement du 19 novembre 2024 en ce sens qu'il a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans (II) et a dit que A.________ était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'000 fr., avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 15 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (IV). Il a au surplus statué sur les frais et indemnités de la procédure d'appel.
En substance, les faits retenus sont les suivants:
B.a. À U.________, au Collège C.________, entre la rentrée des écoles en septembre 2017 et la fin du mois de janvier 2018, alors qu'elle fréquentait cet établissement scolaire, B.________, née en 2003, a subi des actes d'ordre sexuel perpétrés à une dizaine de reprises par son professeur d'éducation physique, A.________, né en 1977. Mettant à profit son statut d'enseignant lors des cours de sport qu'il dispensait, A.________ a adopté des gestes portant atteinte à l'intégrité sexuelle de B.________. Ainsi, il lui a demandé de faire la démonstration d'un exercice de gymnastique et, sous prétexte de corriger sa position ou de l'assurer, il lui empoignait les fesses ou les lui touchait de manière insistante. En outre, sous le prétexte de réquisitionner B.________ pour l'aider à ranger le matériel de sport ou de vouloir s'entretenir avec elle à la fin du cours, il a réussi à isoler son élève de ses camarades de classe à trois ou quatre reprises et en a profité pour lui imposer des actes d'ordre sexuel. Se trouvant à l'abri des regards, le prévenu, sans mot dire, s'est mis à toucher les seins et les fesses de son élève, tant par-dessus que par-dessous ses vêtements. Tétanisée par la peur et craignant des représailles de la part du prévenu, B.________ n'a pas été en mesure de s'opposer verbalement ou physiquement aux gestes imposés par son enseignant.
Le prévenu a cessé ses agissements dès la fin du mois de janvier 2018, à la suite d'une réunion impliquant la Doyenne de l'établissement, la psychologue scolaire et lui-même, et au cours de laquelle il a été informé du fait que plusieurs de ses élèves s'étaient plaints des remarques et regards déplacés qu'il adoptait à leur endroit.
B.b. B.________ a été victime de reviviscences dès le mois de septembre 2018. Elle a été hospitalisée du 22 décembre 2018 au 10 janvier 2019 au Service de psychiatrie et de psychothérapie d'enfants et d'adolescents de D.________. Un traitement médicamenteux, comprenant des antidépresseurs et des antipsychotiques, lui a été prescrit. Dès le 11 janvier 2019, la patiente a consulté le Dr E.________, psychiatre, et la psychologue F.________. Le 31 janvier 2019, elle s'est confiée auprès de sa psychologue au sujet des actes dont elle avait été victime.
B.c. Le 14 mars 2019, B.________, par l'intermédiaire de ses représentants légaux, a déposé plainte pénale, se constituant partie plaignante ainsi que demanderesse au pénal et au civil. Ayant atteint sa majorité en cours de procédure, elle a déclaré maintenir la plainte.
B.d. Une expertise de crédibilité des déclarations de la plaignante a été confiée à l'Institut de Psychiatrie légale du CHUV. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 avril 2022. Ultérieurement, deux rapports complémentaires ont été établis, le premier le 30 septembre 2022 et le second le 23 février 2023.
B.e. B.________ a formulé ses conclusions civiles lors de l'audience de première instance.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 22 août 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ainsi qu'à l'irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions civiles de B.________. Il sollicite également l'octroi d'une indemnité de 1'500 fr. (art. 429 CPP). Subsidiairement, il demande à ce que les conclusions civiles de B.________ soient déclarées irrecevables, respectivement rejetées et à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour instruction et jugement dans le sens des considérants.
D.
Invités à se déterminer sur les prétentions civiles, le ministère public et la cour cantonale y ont renoncé, tandis que B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours et a sollicité l'assistance judiciaire. Ces déterminations ont été adressées à A.________, qui n'a pas répliqué.
Considérant en droit :
1.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 389 CPP, en raison du refus de la cour cantonale d'entendre l'ensemble des élèves de la classe de l'intimée.
1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Aux termes de l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.2.1, non publié dans l'ATF 150 IV 121). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a toutefois pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêts 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 3.1.1; 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1).
Dans ce contexte, la juridiction d'appel peut refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 3.1.1).
1.2. La cour cantonale a rejeté la réquisition de preuve consistant à entendre l'ensemble des élèves de la classe de l'intimée, après avoir indiqué, en substance, que les faits incriminés étaient relativement anciens, ce qui était de nature à diminuer la force probante de tout témoignage. En outre, les faits ne s'étaient pour l'essentiel pas déroulés devant toute la classe, mais à l'abri des regards. L'attitude générale du prévenu envers plusieurs autres de ses élèves, en marge des actes incriminés, était au surplus démontrée à satisfaction de droit. On ne pourrait enfin rien déduire, selon la cour cantonale, du fait que les témoins n'aient rien vu. À cela s'ajoutait qu'il était pratiquement impossible de donner suite à cette réquisition, faute de connaître les noms et adresses des personnes concernées.
1.3. On ne voit pas que l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve opérée par la cour cantonale soit arbitraire. Elle repose en effet sur des motifs pertinents, soit l'écoulement du temps ainsi que le constat selon lequel les faits déterminants étaient suffisamment prouvés. Mais surtout, l'instance précédente a considéré de manière convaincante que les auditions requises n'étaient pas pertinentes, puisque l'on ne pouvait rien déduire de l'absence de témoin direct. Le rejet de la mesure d'instruction n'apparaît ainsi pas insoutenable.
1.4. Au surplus, les critiques du recourant en lien avec la violation de son droit d'être entendu se confondent avec son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et seront examinées ci-après, dans la limite de leur recevabilité (cf.
infra consid. 2).
1.5. Intégralement mal fondé, le grief de la violation des art. 29 al. 2 Cst. et 389 CPP est rejeté.
2.
Invoquant une violation de la présomption d'innocence et une constatation inexacte des faits, le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et pour contrainte sexuelle.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.3; 6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).
2.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, doit les apprécier librement (arrêts 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié
in ATF 150 IV 121; 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité de celles-ci s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et celles contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.1).
2.1.5. Une expertise de crédibilité est exigée notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, que l'enfant n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et que l'abus sexuel ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant (arrêts 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.5; 6B_613/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.4; 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.4). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité (arrêts 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.5; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.2.3 non publié
in ATF 150 IV 121). L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte "expérientiel". Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2; arrêt 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.5). Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2; arrêts 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.5; 6B_613/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.4). La méthode "
Statement Validity Analysis " (SVA) est conforme aux exigences de la jurisprudence fédérale (arrêts 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.5; 6B_103/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.4).
2.1.6. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêts 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 1.1.6; 6B_613/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.4).
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier à son résultat (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêts 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.6; 6B_528/2024 du 10 octobre 2025 2.4).
2.2. La cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves au dossier, afin de déterminer si le jugement de première instance devait être confirmé. Elle a considéré, en substance, les éléments suivants.
L'expertise de crédibilité ainsi que les deux rapports complémentaires étaient déterminants. Les experts avaient en effet conclu que les déclarations de l'intimée lors de son audition du 14 mars 2019 étaient crédibles, logiques et cohérentes. Les déclarations de l'intimée concernant les abus sexuels étaient en outre corroborées par les constatations du psychiatre E.________ et de la psychologue F.________, consultés par l'intimée.
En marge des actes incriminés, l'instruction avait également relevé que, à l'époque des faits, le recourant était en contact étroit et régulier, en dehors du cercle scolaire, avec deux autres élèves, G.________ et H.________. Il ressortait des témoignages de ces dernières que le recourant avait adopté à leur endroit un comportement ambigu et particulièrement inadéquat, ainsi que noué des contacts étroits et privilégiés avec elles, et même développé des sentiments amoureux à leur égard. Dans ce contexte, les juges cantonaux ont encore rappelé les messages adressés par le recourant à l'intimée ("tu vas me manquer"; "il fait chaud aujourd'hui, c'est le soleil ou c'est toi?"). À cela s'ajoutait que d'autres témoins avaient fait état de comportements inadéquats et douteux du recourant à l'endroit de ses élèves féminines durant les cours d'éducation physique. Une ancienne enseignante (2011-2015) de l'école ainsi que l'infirmière scolaire avaient ainsi recueilli les doléances de trois groupes distincts de jeunes filles, provenant de trois classes différentes, dont celle de l'intimée.
En réponse aux arguments du recourant, la cour cantonale a encore noté que si certains témoins n'avaient en effet rien vu, cela ne suffisait pas à considérer que le recourant n'avait pas commis les gestes qui lui étaient reprochés. Quant au rapport du Professeur I.________, produit en instance d'appel par le recourant, il ne remettait pas en cause l'expertise de crédibilité, mais se limitait à des considérations d'ordre général sur les troubles psychotiques et leur impact sur la mémoire. Il n'était partant pas susceptible de modifier l'appréciation des faits. Enfin, les experts s'étaient précisément exprimés sur l'éventualité d'un discours de l'intimée influencé par des "
hallucinations " et des "
crises d'angoisse ", par la prise de
Roaccutane ainsi que par la consommation de cannabis. Ils avaient clairement exclu l'hypothèse soutenue par la défense sur ce point. Les arguments du recourant étaient ainsi vains.
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a confirmé le jugement de première instance, en écartant les griefs du recourant et en considérant que les faits incriminés étaient établis.
2.3. Le recourant s'en prend au nombre d'actes retenus ainsi qu'à la période durant laquelle ils auraient été commis. Il formule plusieurs critiques.
2.3.1. Or, par ces griefs, le recourant se contente principalement de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'instance inférieure. Il en va notamment ainsi lorsqu'il reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur les déclarations de l'intimée lors de son audition devant la procureure et pas sur celles de la mère de l'intimée ou qu'il lui fait grief d'avoir donné trop d'importance à l'attitude générale du recourant envers plusieurs autres élèves, en marge des faits incriminés. Il en va également ainsi lorsqu'il présente sa propre lecture des divers moyens de preuves (cf. griefs "
la période dans laquelle les faits se seraient déroulés ", "
personnes entendues qui étaient présentes au moment des faits ", "
témoignages de G.________ et H.________ ", "
l'expertise de crédibilité ", "
le rapport du Professeur I.________ du 19 juin 2025") ayant permis à la cour cantonale d'établir un nombre de cas (une dizaine au total; cf. au surplus
infra consid. 2.3.3) et une durée (septembre 2017 à janvier 2018). Ces critiques, de nature appellatoire, sont irrecevables. Seuls les griefs répondant aux exigences de motivation précitées (cf.
supra consid. 2.1.1) seront examinés.
2.3.2. Le recourant soutient que l'expertise de crédibilité devait être destinée à trancher la crédibilité des propos de la personne concernée, mais non à déterminer si les faits étaient véridiques. La cour cantonale aurait omis d'examiner la plausibilité externe des déclarations de l'intimée.
Contrairement à ce qu'invoque le recourant, le rapport d'expertise du 4 avril 2022 et ses compléments des 30 septembre 2022 et 23 février 2023 respectent les exigences posées par la jurisprudence relative aux expertises de crédibilité. Les experts ont en effet recouru à l'outil d'analyse SVA préconisé par la jurisprudence (cf.
supra consid. 2.1.5). Le rapport est en outre clair et cohérent dans son analyse et ses conclusions. Il expose en particulier sans détour que le récit de l'intimée devait être considéré comme crédible. Les experts ont écarté la possibilité d'un discours induit par une maladie mentale, par la prise de médicaments ou par une consommation de cannabis. En outre, ils ont exclu la possibilité d'une contamination par des tiers. Puis, ce rapport d'expertise a été confronté aux autres éléments de preuves au dossier, notamment les témoignages du psychiatre et de la psychologue de l'intimée renforçant les déclarations de cette dernière, ainsi que les témoignages permettant d'établir le comportement du recourant avec d'autres élèves. On ne voit ainsi pas ce qui aurait dû conduire la cour cantonale à s'écarter de l'expertise de crédibilité ni en quoi la cour cantonale aurait omis d'examiner la plausibilité externe des déclarations de l'intimée. La critique est écartée.
2.3.3. Le recourant se prévaut d'une grave incohérence quant au nombre de cas retenus.
À cet égard, sa critique n'est pas dénuée de tout fondement. En effet, il ressort de l'état de fait de l'arrêt entrepris (cf. C.2.1, relatif aux "
faits retenus ") que l'intimée avait "
subi des actes d'ordre sexuel perpétrés à une vingtaine de reprises par son professeur d'éducation physique ". Celui-ci lui avait demandé "
à une dizaine de reprises " de faire des démonstrations d'un exercice de gymnastique et, sous prétexte de corriger sa position ou de l'assurer, le professeur lui avait empoigné les fesses ou les lui avait touchées de manière insistante. En outre il aurait réussi à isoler son élève de ses camarades "
à trois ou quatre reprises " et en avait profité pour lui imposer des actes d'ordre sexuel.
En revanche, dans la partie "droit" de son arrêt, la cour cantonale a indiqué que, se fondant sur les déclarations de la victime, les premiers juges avaient retenu, vraisemblablement au bénéfice du doute, une "
dizaine de cas ", plutôt que vingt, comme mentionné dans l'acte d'accusation, précisant toutefois que le recourant ne pouvait rien déduire en sa faveur de cette imprécision (cf. arrêt entrepris, consid. 6.2). Puis, dans son considérant relatif à la peine, la cour cantonale, examinant le comportement du prévenu, a indiqué qu'il "
a agi à une dizaine de reprises sur une période de quelque cinq mois " (cf. arrêt entrepris, consid. 8.6).
Il ressort clairement de ce qui précède que, malgré l'imprécision de l'état de fait de l'arrêt entrepris, qui reprend textuellement l'acte d'accusation, une dizaine de cas est retenue contre le recourant, ce qu'il a du reste parfaitement compris, comme le démontre sa critique.
2.3.4. Selon le recourant, il serait "objectivement impossible", si les faits s'étaient effectivement passés, qu'il n'y ait pas eu de témoin direct. Il faudrait partant retenir qu'il n'a commis aucun des actes qui lui sont reprochés.
Comme l'indique le recourant dans sa critique, l'arrêt entrepris emploie la formule "
si certains témoins n'ont rien vu ", ce qui pourrait laisser entendre que certains témoins auraient vu quelque chose, ce qui serait inexact. Toutefois, il ressort clairement de l'arrêt entrepris que les juges précédents ont constaté l'absence de témoins directs. La critique, pour autant que compréhensible, est ainsi vaine.
Enfin et contrairement à ce que le recourant invoque à réitérées reprises, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en ne retenant pas une "
impossibilité objective que les faits n'aient pas été constatés " par des témoins. Il ressort de l'arrêt entrepris qu'une dizaine de cas sont retenus contre le recourant (cf.
supra consid. 2.3.3) et que, hormis des gestes furtifs lors de corrections d'exercices, tous les gestes décrits par l'intimée ont eu lieu lorsque les protagonistes étaient isolés. Partant, retenir qu'il est plausible que personne n'ait rien remarqué, comme l'a fait la cour cantonale, n'a rien d'insoutenable.
2.4. En définitive, au vu des éléments à disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes reprochés. En effet, la cour cantonale s'est principalement fondée sur l'expertise de crédibilité puis a minutieusement examiné un grand nombre de moyens de preuves en justifiant, pour chacun d'eux, pour quels motifs elle les considérait comme probants, respectivement les écartait.
Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.5. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la qualification juridique de l'infraction retenue (art. 42 al. 2 LTF).
3.
Le recourant ne conteste pas la peine prononcée à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point du jugement attaqué (art. 42 al. 2 LTF).
4.
Le recourant conteste l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il invoque ce point comme conséquence de son acquittement de sorte que son grief est sans objet. Il en va de même de sa demande de prise en charge des frais relatifs aux honoraires du Professeur I.________ (1'500 fr.) fondée sur l'art. 429 CPP.
5.
Le recourant s'en prend aux conclusions civiles allouées à la partie plaignante, soit l'intimée.
5.1. En tant que le recourant conclut au rejet des conclusions civiles au vu de son acquittement, qu'il n'obtient pas, sa conclusion est sans objet.
5.2. À titre subsidiaire, le recourant invoque que la cour cantonale aurait violé l'art. 331 al. 2 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, en admettant partiellement les conclusions civiles de l'intimée et en lui allouant un tort moral de 6'000 fr. Il fallait considérer que les conclusions civiles étaient irrecevables, car formulées tardivement, de sorte que la plaignante aurait dû être renvoyée à agir par la voie civile.
5.2.1. Selon l'art. 331 al. 1 CPP, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. L'art. 331 al. 2 CPP dispose qu'elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non-respect du délai (1ère phrase). Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (2ème phrase). La seconde phrase de l'art. 331 al. 2 CPP a été ajoutée par le chiffre I de la Loi fédérale du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468 ss; FF 2019 p. 6351). Il en va de même de la nouvelle teneur de l'art. 123 al. 2 CPP, disposition aux termes de laquelle le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP.
D'après l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque cette dernière n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.
5.2.2. Dans un arrêt récent destiné à publication (arrêt 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2), le Tribunal fédéral s'est penché sur la révision légale des art. 123 et 331 CPP , précisant que le délai de l'art. 331 al. 2, 2ème phrase, CPP est un délai judiciaire, de sorte qu'il peut être repoussé sur requête ou d'office, dans le cadre aménagé par l'art. 92 CPP. En revanche, une fois ce délai échu, la partie plaignante est forclose, sous réserve d'une restitution du délai, aux conditions de l'art. 94 CPP. Le Tribunal fédéral a précisé que le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure à la partie plaignante pour chiffrer ses prétentions civiles devait entraîner un renvoi au juge civil conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP.
5.2.3. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a en substance retenu que, par avis du 1er mai 2024, l'autorité de première instance avait imparti aux parties un délai au 13 septembre 2024 pour procéder conformément à l'art. 331 CPP. L'intimée n'avait toutefois pas chiffré ses conclusions civiles dans ce délai. Les juges cantonaux ont considéré que le non-respect du (nouveau) délai de l'art. 331 al. 2 CPP quant aux conclusions civiles n'entraînait pas la déchéance du droit. Selon eux, lorsqu'il s'agissait, comme en l'espèce, de déterminer la quotité d'un tort moral, cela ne nécessitait ni calcul compliqué ni recherches juridiques, si bien que, pour le cas où le montant de celui-ci était chiffré postérieurement au (nouveau) délai de l'art. 331 al. 2 CPP, les droits de la défense ne paraissaient pas entravés. Estimant qu'ils disposaient en l'espèce de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour statuer sur la quotité du tort moral, les juges cantonaux ont retenu que les conclusions civiles prises devant le juge pénal étaient recevables. Ils ont réformé l'arrêt de première instance et alloué à l'intimée un tort moral de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2017.
5.2.4. Une telle analyse ne peut pas être confirmée, au vu de la jurisprudence fédérale récente précitée (cf.
supra consid. 5.2.2). Puisqu'il est constant que, par avis du 1er mai 2024, l'autorité de première instance a imparti aux parties un délai au 13 septembre 2024 pour procéder conformément à l'art. 331 CPP et que l'intimée n'a pas formulée ses conclusions civiles dans ce délai, il convient de retenir que la formulation des conclusions civiles en audience de première instance était tardive de sorte que l'intimée doit être renvoyée à agir devant le juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
5.2.5. Aucun des arguments invoqués par l'intimée dans ses déterminations du 30 avril 2026 ne permettent de parvenir à une autre conclusion.
En particulier et contrairement à ce qu'invoque l'intéressée, le fait que la cour cantonale disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le tort moral n'est pas déterminant, étant précisé que le délai de l'art. 331 al. 2 CPP sert également à préserver les droits de la défense et doit être appliqué avec une certaine rigueur (cf. arrêt 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à publication, consid. 7.2.2).
En outre, l'intimée ne conteste pas que la révision des art. 331 al. 2
cum 123 al. 2 CPP, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, lui était applicable dans son principe, ce que le Tribunal cantonal a également reconnu. Elle ne fait pas valoir avoir demandé de prolongation de délai ou requis de restitution de délai et rien de tel ne ressort de l'arrêt entrepris. Enfin, la Cour de céans note que l'intimée ne semble pas avoir mis en doute la validité de l'avis du 1er mai 2024 impartissant aux parties un délai pour procéder au sens de l'art. 331 al. 2 CPP. Elle n'articule aucun argument en ce sens dans ses déterminations du 30 avril 2026. En pareilles circonstances, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur la question de savoir si le délai avait valablement été communiqué à l'intimée et s'il pouvait lui être opposé (cf. arrêt 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à publication, consid. 7.2.3).
5.2.6. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit en estimant que les conclusions civiles de l'intimée étaient recevables, qu'il a réformé le jugement de première instance sur ce point et alloué une indemnité pour tort moral de 6'000 fr. à l'intimée.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué réformé en ce sens que les conclusions civiles prises par l'intimée contre le recourant aux débats du 13 novembre 2024 sont irrecevables et que l'intimée est renvoyée à faire valoir son préjudice civil devant le juge civil. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet.
Le recourant, qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge de l'État de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), lesquels sont arrêtés à 1'000 fr. Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure, et elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels il a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Les frais sont néanmoins fixés en tenant compte de sa situation, si bien qu'ils sont arrêtés à 800 fr.
Dans les circonstances d'espèce, l'intimée est dispensée des frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF) et il peut être renoncé de mettre des dépens à sa charge ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Le canton de Vaud est dispensé de frais (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est réformé en ce sens que B.________ est renvoyée à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions civiles à l'encontre de A.________. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.
5.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Joseph