Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_971/2025
Arrêt du 18 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Marti-Schreier, Juge suppléante.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nadia Calabria, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Marina Kilchenmann, avocate,
intimés.
Objet
Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois, du 13 août 2025
(n° 235 PE23.011180-JZC).
Considérant en fait et droit :
1.
Par acte du 8 décembre 2025, A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 13 août 2025 par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) l'a en substance libéré des chefs de prévention de tentative de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et condamné pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel à une amende de 1'500 francs. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré de toute infraction et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
En bref, le jugement entrepris, auquel il est intégralement renvoyé, retient, en fait, que le 10 juin 2023, au cours d'un rapport sexuel consenti, A.________ a tenté de pénétrer B.________ analement, sans y parvenir, alors que celle-ci avait clairement exprimé son refus de tout acte de ce genre.
3.
Dans un premier grief, le recourant soutient que le jugement entrepris ne contient aucune motivation quant à l'intention retenue à sa charge. Ce faisant, il fait implicitement valoir une violation de son droit d'être entendu.
Ce grief est infondé. La cour cantonale a retenu que l'intention du recourant d'importuner la victime ne faisait pas de doute, dès lors qu'il connaissait la volonté de celle-ci de ne pas subir une pénétration anale (jugement entrepris consid. 4.2.2). Certes brève, cette motivation est suffisante, étant rappelé que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3), ce qui est le cas en l'espèce.
4.
Dans un second grief, le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves et une constatation inexacte des faits.
4.1. Sur la notion d'arbitraire et la violation du principe
in dubio pro reo, il peut être fait référence à l'abondante et constante jurisprudence de l'autorité de céans, soit respectivement les ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et 148 IV 409 consid. 2.2.
4.2. Partageant l'appréciation de l'autorité de première instance, la cour cantonale n'a discerné aucune contradiction dans les déclarations de l'intimée, celle-ci étant demeurée cohérente et constante dans son récit, alors que le recourant avait adopté une attitude louvoyante. La version de l'intimée était du reste corroborée par un élément matériel, soit le message qu'elle avait envoyé le 10 juin 2023, à 18h22, à son amie C.________. Dans ces circonstances, le fait que l'intimée ait entretenu une relation sexuelle avec un autre partenaire juste après les faits ou qu'elle n'ait manifesté aucune colère envers le recourant n'était pas de nature à la décrédibiliser. Qu'elle l'ait bloqué sur WhatsApp et Facebook après les faits constituait en revanche un indice en faveur de la survenance inopinée d'un évènement entre les parties. La cour cantonale n'a pas non plus décelé de dessein vindicatif dans le comportement de l'intimée, qui n'avait pas accablé le recourant et s'était soumise à un examen gynécologique. Certes, celui-ci n'avait pas mis en évidence de lésions anales, de la marge anale ou des premiers centimètres du rectum, mais il était intervenu trois jours après les faits, alors que l'intimée ne ressentait plus de douleurs. Quant aux précédents échanges des parties sur leurs envies sexuelles respectives et l'absence d'huile de massage et de lubrifiant lors des faits, ils n'étaient pas de nature à exclure toute tentative de sodomie. Le recourant connaissait enfin la volonté de l'intimée de ne pas subir une pénétration anale (jugement entrepris consid. 4.2.2).
4.3. Tout en admettant qu'il est "
établi et non contesté " qu'il savait, depuis leur première relation sexuelle, que l'intimée "
n'aimait pas l'anal ", le recourant soutient qu'il ressort clairement des messages échangés qu'il se souciait réellement de son consentement. La cour cantonale aurait toutefois procédé à une sélection des messages qui aurait faussé "
l'appréciation des circonstances pouvant expliquer le dépôt de la plainte pénale ". Pour autant que compréhensible, cette critique est insuffisamment motivée, donc irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant se contente en effet de se référer à 19 pages de messages qu'il produit, sans exposer lesquels auraient été ignorés par la cour cantonale ou en quoi celle-ci aurait procédé à une appréciation arbitraire de ce moyen de preuve. Ce qu'il reproche pour le surplus à la cour cantonale ne va pas au-delà de critiques purement appellatoires. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient qu'elle aurait retenu exclusivement les déclarations de l'intimée, à l'exclusion des siennes, "
pourtant tout aussi crédibles et confirmées par l'ensemble des messages échangés entre les parties ", ceci toujours sans exposer à quels messages précis il fait référence.
Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne discerne pas une violation du principe
in dubio pro reo, la cour cantonale ayant retenu que la version de l'intimée était corroborée par un élément matériel, soit le message envoyé le jour même à son amie (cf.
supra consid. 4.2), élément que le recourant ne discute au demeurant pas.
Il s'ensuit que le grief, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Le recourant ne s'en prend pas à la peine prononcée. Quant à ses conclusions relatives aux frais de première et deuxième instances ainsi qu'au remboursement à l'État de tout ou partie des indemnités de défense d'office, elles supposent son acquittement du chef de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, qu'il n'obtient pas, de sorte qu'elles deviennent sans objet.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, pour autant que recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 18 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Barraz