Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_196/2026
Arrêt du 18 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Wohlhauser.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christel Burri, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Discrimination et incitation à la haine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois du 20 janvier 2026
(n°128 PE24.002596-991).
Faits :
A.
Par jugement du 20 janvier 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a confirmé le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, lequel a constaté que A.________ s'était rendue coupable de discrimination et incitation à la haine et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 900 francs. En substance, elle a retenu les faits suivants:
À U.________ et en tout autre endroit, le 17 avril 2023, A.________ a adressé un courriel à C.________, propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui qu'elle occupe, dans lequel elle a tenu les propos suivants, concernant les locataires de C.________, à savoir B.________ et sa famille: "
locataires africains [...] vraiment insupportables. Ils sont comme des animaux de la jungle ". De même, à U.________ et en tout autre endroit, le 20 septembre 2023, A.________ a adressé un autre courriel à C.________ dans lequel elle qualifie B.________ et sa famille de "
Africains agressifs ", indiquant pour le surplus que "
l'Africain a voulu m'attaquer et m'a couru après moi quand je suis rentrée dans l'appartement ".
B.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 janvier 2026. Avec suite de frais et dépens, elle conclut principalement à la réforme du jugement entrepris dans le sens de son acquittement et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La recourante conteste sa condamnation pour discrimination et incitation à la haine au sens de l'art. 261bis al. 4 CP, estimant ne pas avoir agi publiquement.
1.1. Aux termes de l'art. 261bis al. 4 CP, se rend notamment coupable de discrimination quiconque, publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.
L'art. 261bis CP vise notamment à protéger la dignité que toute personne acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains (ATF 150 IV 292 consid. 1.2). En protégeant l'individu notamment du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, ou à raison de son orientation sexuelle, la paix publique est indirectement protégée (
ibidem). L'auteur doit agir publiquement, c'est-à-dire en dehors d'un cercle privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2), par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 150 IV 292 consid. 1.3). Sont prononcées publiquement, au sens de l'art. 261bis CP, les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (ATF 143 IV 308 consid. 5.1). Savoir si cette condition est remplie dépend des circonstances concrètes, parmi lesquelles le nombre des personnes présentes peut jouer un rôle (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2). Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 150 IV 292 consid. 1.4).
1.2. La cour cantonale a relevé que les courriels des 17 avril et 20 septembre 2023 ont été adressés à C.________, propriétaire de l'appartement loué à B.________, ainsi qu'à son épouse, alors que la recourante et le couple C.________ n'entretenaient aucun lien de parenté ou d'amitié, ni de relations personnelles particulières ou empreintes d'une confiance spécifique. Si la recourante ne s'est adressée qu'à eux deux, elle ne pouvait pas avoir l'assurance qu'ils n'en parleraient pas à des tiers. D'ailleurs, ces courriels ont été communiqués d'une manière ou d'une autre à l'intimé et sont ressortis dans le cadre d'une autre procédure pénale. La lecture du procès-verbal de l'audition de C.________ ne révèle pas davantage l'existence d'un lien de confiance particulier entre celui-ci et la recourante; il a plutôt été heurté par ses propos. La recourante devait ainsi bien envisager que C.________ puisse en parler à d'autres personnes. À aucun moment, les envois de la recourante ne se sont inscrits dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière. Il existait au contraire un risque important de propagation ultérieure à un cercle plus large, risque qui s'est d'ailleurs réalisé.
1.3. La recourante soutient en substance que par ces deux courriels uniques, elle s'est adressée à des personnes bien déterminées, soit C.________ et son épouse, bailleurs de son voisin. Le seul but de ces courriels était d'attirer leur attention sur les dérives de leurs locataires, qui rendait l'usage de son propre appartement impossible. Il s'agissait ainsi d'un cercle extrêmement restreint et personne en dehors de ce cercle n'aurait pu avoir connaissance de l'existence de ces courriels. Le fait qu'elle se soit limitée à l'envoi à ces deux uniques personnes permettrait ainsi de considérer qu'elle s'adressait à un cercle privé, indépendamment du fait qu'elle se sente proche ou non de ses interlocuteurs. Ils avaient par ailleurs d'ores et déjà discuté de cette relation de voisinage. Les courriels n'avaient aucune vocation à être transmis ailleurs.
1.4. Cette argumentation ne convainc pas. Si le nombre de destinataires peut jouer un rôle (cf.
supra consid. 1.1), il ne constitue pas l'unique critère. Le fait que la recourante n'ait adressé ses courriels qu'à deux personnes ne modifie en rien le constat selon lequel les propos litigieux ne sont pas intervenus dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière. En particulier, elle ne démontre pas l'existence d'un lien de confiance spécifique avec le propriétaire de l'appartement loué par l'intimé ou avec l'épouse de celui-là. En outre, en s'adressant à ce propriétaire, dont elle attendait une réaction, elle ne pouvait raisonnablement compter sur le fait que ses courriels demeurent confidentiels. Elle ne prétend d'ailleurs pas avoir demandé au propriétaire et à son épouse de faire preuve de réserve quant à leurs échanges. Dans ces conditions, le fait que les courriels aient été adressés à deux personnes ne s'oppose pas au caractère public de l'acte litigieux.
Pour le surplus, les arguments de la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale. Le jugement entrepris ne viole dès lors pas le droit fédéral et le grief doit être rejeté.
2.
La recourante ne remet pas en cause les autres éléments constitutifs de l'infraction ni la peine prononcée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces points du jugement attaqué (art. 42 al. 2 LTF).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 18 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Barraz