Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_829/2025
Arrêt du 16 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 27 août 2025 (P/19658/2024 AARP/312/2025).
Faits :
A.
Suite à une dénonciation et son complément, il était reproché par ordonnance pénale du 2 août 2024 à A.________ d'avoir, le dimanche 15 octobre 2023, à 13h50, à l'avenue U.________, V.________, stationné son véhicule sans autorisation valable, sur une place réservée aux visiteurs, ne respectant pas les conditions de son utilisation.
Par jugement du 10 avril 2025, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) et l'a condamné à une amende de 40 francs.
B.
Par arrêt du 27 août 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justi ce du canton de Genève a rejeté le recours de A.________. Par substitution de motifs, elle a reconnu A.________ coupable d'infraction aux art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 44 al. 1, 48 al. 4 et 79 al. 6 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 août 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement de toute infraction. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Invités à se déterminer, le Ministère public n'a pas répondu tandis que la Chambre pénale d'appel et de révision a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler et s'est référée à la décision attaquée. Ces prises de position ont été communiquées au recourant.
Considérant en droit :
1.
Invoquant les art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR ainsi que 44 al. 1, 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR, le recourant soutient qu'aucune violation en matière de circulation routière ne pouvait être retenue à son encontre.
1.1.
1.1.1. À teneur de son article premier, la LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles (al. 2). L'art. 1 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la LCR (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2; 86 IV 29 consid. 2; arrêts 6B_308/2022 du 2 avril 2024 consid. 3.1; 6B_335/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée. Ainsi, le caractère public ne dépend pas de la volonté du propriétaire mais de l'usage qui en est fait (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2; 104 IV 105 consid. 3; arrêts 6B_308/2022 précité consid. 3.1; 6B_335/2021 précité consid. 3.1).
1.1.2. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le parking d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs était une voie publique, dès lors que celui-ci était accessible à un nombre indéterminé de personnes (arrêts 6B_335/2021 précité consid. 3.1; 6S.286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 1.2 et 3.2; cf. aussi arrêts 6B_422/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2; 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.1). En effet, l'aire de circulation en question était également accessible aux "visiteurs" (par exemple les invités, les fournisseurs et les artisans) pour lesquels des places de parking spécifiques avaient été aménagées. Le cercle de personnes autorisées était donc certes limité selon la nature ou le but de l'utilisation qu'elles en faisaient, mais il demeurait néanmoins indéterminé (arrêts 6B_335/2021 précité consid. 3.1; 6S.286/2003 précité consid. 3.2
i.f.).
1.1.3. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police.
L'art. 48 al. 4 OSR prévoit que "la restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4".
Selon l'art. 79 OSR, les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation (al. 1). Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. À la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la "zone bleue", elles sont bleues. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée (al. 2). Selon l'al. 6, là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d'utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci.
1.2. La cour cantonale a relevé que, contrairement à l'arrêt 6B_422/2018 précité, il n'était pas reproché au recourant d'avoir stationné son véhicule à un endroit où une interdiction de parquer était signalée mais d'avoir stationné celui-ci sur une place réservée aux visiteurs, alors qu'il n'entrait pas dans cette catégorie d'usagers. Comme cela ressortait tant du dossier que des écritures et déclarations du recourant, une plaque complémentaire à l'autorisation de parcage figurait sur le panneau idoine de signalisation; cette plaque restreignait ladite autorisation aux visiteurs des immeubles x à y de l'avenue U.________. Dans cette mesure, la signalisation revêtait un caractère de prescription qui impliquait une règle de comportement qui devait être respectée et ne constituait pas une simple indication comme le prétendait le recourant. La signalisation était par ailleurs complétée d'un marquage "visiteurs" au sol, lequel restreignait également les utilisateurs pouvant y stationner. Le recourant avait garé son véhicule sur une place expressément réservée aux visiteurs quand bien même il était un habitant, et donc pas de passage, et connaissait la signalisation en vigueur et le marquage au sol. Or, il ne pouvait pas ignorer qu'en tant que locataire, il ne faisait pas partie de la catégorie de personnes visées par l'autorisation de parcage et, partant, qu'il ne respectait pas la signalisation en place et le marquage au sol. Cela était d'autant plus vrai qu'il avait lui-même indiqué avoir déjà été amendé à une vingtaine de reprises pour avoir adopté ce comportement, de sorte qu'il ne pouvait qu'avoir connaissance de l'illégalité de celui-ci. L'arrêt du Tribunal fédéral dont il se prévalait n'était pas applicable à son cas dès lors que le comportement qui lui était reproché n'était pas le même que celui qui avait fait l'objet de cette décision. En outre, depuis le prononcé de cet arrêt, plusieurs nouvelles dispositions fédérales étaient entrées en vigueur, soit notamment les art. 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR, lesquelles prescrivaient de nouvelles règles de comportement et c'était précisément à ces normes que le recourant avait contrevenu. Contrairement à ce que ce dernier prétendait, le comportement qui lui était reproché ne relevait donc pas d'une prescription complémentaire cantonale.
Le recourant n'avait ainsi pas respecté la prescription de comportement qui lui était imposée par la signalisation en vigueur, violant dans cette mesure les art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 44 al. 1, 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR.
1.3. En l'espèce, il est constant qu'aucune signalisation "Interdiction de parquer" (2.50) n'était installée sur le parking de l'avenue U.________. La cour cantonale a néanmoins considéré que la combinaison d'une plaque complémentaire réservant les places aux visiteurs des immeubles concernés et d'un marquage au sol constituait une règle de comportement contraignante au sens de l'art. 27 al. 1 LCR, dont la violation pouvait être sanctionnée sur la base de l'art. 90 al. 1 LCR.
Elle a notamment justifié cette appréciation en retenant que, d'une part, l'arrêt 6B_422/2018 précité n'était pas applicable au cas d'espèce et, d'autre part, les art. 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR, entrés en vigueur le 1er janvier 2021, soit après l'arrêt précité, prescrivaient de nouvelles règles de comportement et c'était précisément à ces normes que le recourant avait contrevenu.
1.3.1. S'agissant de l'arrêt 6B_422/2018 précité, qui concernait également le recours d'une automobiliste condamnée à une amende pour avoir stationné sur une place réservée aux visiteurs, il est exact que, contrairement au cas d'espèce, la condamnation cantonale examinée dans ce cas reposait sur l'art. 30 OSR, disposition qui exige la présence du signal "Interdiction de parquer" (2.50) pour interdire le parcage d'un véhicule. Le Tribunal fédéral a jugé que, faute d'une telle signalisation, la condamnation ne pouvait pas se fonder sur l'art. 30 al. 1 OSR (arrêt 6B_422/2018 précité consid. 3.2).
Cela étant, le Tribunal fédéral a également examiné si une autre disposition légale au sens de l'art. 90 LCR interdisait le stationnement sur une place portant la seule indication "visiteurs", sans qu'une "Interdiction de parquer" au sens de l'art. 30 OSR ne soit nécessaire et a répondu par la négative (arrêt 6B_422/2018 précité consid. 3.3). Comme le relève le recourant à juste titre, la signalisation dans le présent cas est comparable à celle examinée dans l'arrêt 6B_422/2018.
1.3.2. Il reste à examiner si les modifications des art. 48 et 79 OSR , entrées en vigueur le 1er janvier 2021, conduisent à une solution différente.
1.3.2.1. Sous l'ancien droit, l'art. 48 al. 11 aOSR disposait déjà que lorsqu'un emplacement où il est permis de parquer n'est destiné qu'à certaines catégories de véhicules, les symboles de ces véhicules seront ajoutés dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. De même, l'art. 79 al. 1bis aOSR disposait notamment que les cases destinées à un cercle déterminé de personnes étaient marquées en jaune. Quant à l'art. 79 al. 1ter aOSR, il prescrivait déjà que "les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées; la signalisation est régie par l'art. 48 al. 11".
1.3.2.2. Il ressort des travaux préparatoires que les art. 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR, entrés en vigueur le 1er janvier 2021 (s'agissant de leur teneur, v.
supra consid 1.1.3) reprennent pour l'essentiel le régime antérieur. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC) précise en particulier que l'art. 79 al. 6 OSR "reprend l'art. 79 al. 1ter, en vigueur jusqu'ici et rappelle la possibilité de réserver des cases de stationnement conformément à [l'art. 79] al. 4" (DETEC, Commentaires, Modification des règles de la circulation routière et des prescriptions en matière de signalisation, 10 décembre 2019).
1.3.3. Il s'ensuit que les nouvelles teneurs des art. 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR ne justifient pas de s'écarter de la jurisprudence rendue dans l'arrêt 6B_422/2018.
1.4. Cette interprétation est confirmée tant par la systématique de l'OSR que par le but poursuivi par la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2021, laquelle visait avant tout une harmonisation et une clarification de la signalisation des places de stationnement.
Rien n'indique que la révision des art. 48 et 79 OSR ait eu pour but d'introduire une nouvelle infraction réprimée par l'art. 90 al. 1 LCR. Il ressort au contraire des travaux préparatoires que ces modifications visaient essentiellement à préciser et harmoniser les modalités de signalisation des places de stationnement réservées et revêtait une portée essentiellement organisationnelle et technique.
Cette interprétation est au demeurant confortée à l'art. 79 al. 4 OSR, qui énumère les symboles permettant de réserver des cases de stationnement à certaines catégories de véhicules ou groupes d'utilisateurs (cycles, motocycles, personnes handicapées, véhicules électriques, covoiturage, vélos-cargos). Or, comme le relève à juste titre le recourant, la mention "visiteurs" ne figure pas parmi ces symboles. L'art. 79 al. 6 OSR, qui se réfère aux cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d'utilisateurs, doit être lu en relation avec cette réglementation.
1.5. Partant, en retenant que la signalisation litigieuse constituait une prescription de comportement dont la violation était punissable en vertu de l'art. 90 al. 1 LCR, la cour cantonale a violé le droit fédéral.
2.
Le recours doit donc être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants et statue à nouveau sur les frais de la procédure cantonale. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à des dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 16 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Thalmann