Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_824/2025
Arrêt du 3 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten, Guidon,
Glassey et Segura, Juge suppléant.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
1. A.________,
représenté par Me Jonas Petersen, avocat,
2. B.________,
représentée par
Mes Christian Delaloye et Cécile Genoud, avocats,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle; expulsion; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 17 janvier 2025 (501 2023 55).
Faits :
A.
Par jugement du 7 mars 2023, le Tribunal pénal fribourgeois a notamment acquitté A.________ des chefs de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et d'injure (art. 177 CP). Il l'a en revanche reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [B.________]), lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP [C.________]), injures (art. 177 al. 1 CP [B.________]), menaces (art. 180 CP [B.________]), contrainte (art. 181 CP [D.________, B.________ et E.________]), tentative de contrainte ( art. 22 al. 1 et 181 CP [E.________]), séquestration et enlèvement (art. 183 CP [E.________]), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP [B.________]), viol (art. 190 CP [B.________]), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP [D.________]), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec l'art. 31 al. 1 LCR - vitesse inadaptée aux circonstances), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, peine partiellement complémentaire à l'ordonnance pénale du 1er mars 2019 du Ministère public du canton de Fribourg, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subi le 10 décembre 2019, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. l'unité, et au paiement d'une amende contraventionnelle de 900 francs. Il a en outre astreint ce dernier à une mesure thérapeutique ambulatoire, telle que préconisée par l'expert-psychiatre dans son rapport du 10 février 2022, sans suspension de l'exécution de la peine privative de liberté et prononcé à son encontre l'interdiction à vie de l'exercice de toute activité organisée, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables ou relevant du domaine de la santé et impliquant des contacts directs avec des patients, conformément à l'art. 67 al. 4 let. a ch. 2 CP. Le tribunal a aussi prononcé l'expulsion judiciaire obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec l'inscription de cette mesure dans le système d'information de Schengen (SIS). Le tribunal a en outre statué sur les conclusions civiles des parties plaignantes.
B.
Par arrêt du 17 janvier 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel de A.________ en ce sens qu'elle a acquitté ce dernier du chef de prévention de contrainte sexuelle pour la première fellation prodiguée par B.________ le 1er septembre 2019 sur sa personne et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 12 fermes et 24 avec sursis pendant 4 ans, peine partiellement complémentaire à l'ordonnance pénale du 1er mars 2019 du Ministère public du canton de Fribourg, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subi le 10 décembre 2019, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. l'unité, et au paiement d'une amende contraventionnelle de 900 francs. Elle a également renoncé a prononcer l'expulsion judiciaire de A.________ du territoire Suisse.
Il en ressort, en substance, les faits pertinents suivants en lien avec les points contestés devant le Tribunal fédéral:
B.a. A.________ et B.________ ont été mis en relation par un ami commun dans l'optique d'entretenir des relations sadomasochistes. A.________ a pris contact avec B.________ via l'application WhatsApp en lui envoyant un premier message le 30 juillet 2019, et ils se sont rencontrés pour la première fois le lendemain à U.________. À cette occasion, ils ont discuté des modalités de leurs futures relations sadomasochistes. Ils ont notamment évoqué la question de déterminer un "
safe word " s'ils devaient aller trop loin, ce qu'ils n'ont finalement pas fait. Ce premier rendez-vous visait également à vérifier s'ils étaient compatibles sexuellement. B.________ devait prouver à A.________ qu'elle était capable de lui obéir, dés lors qu'il était la personne dominante. Ils ont ensuite entretenu une relation sexuelle consentie avec fellation et pénétration vaginale. Par la suite, les parties se sont revues à plusieurs reprises afin d'entretenir des relations sexuelles sadomasochistes consenties.
La nature de leur relation était purement sexuelle. Selon A.________, ils étaient "
sexfriends " et se donnaient rendez-vous uniquement pour du sexe. Un certain détachement affectif ressortait d'ailleurs de leurs échanges sur WhatsApp.
Ils n'étaient pas convenus de limites concrètes quant à leurs pratiques sexuelles.
B.b. Le 30 juillet 2019, soit la veille de leur première rencontre, A.________ avait d'emblée écrit à B.________:
- "
J'hésiterai pas à prendre ta tête pour te faire sucer et te la mettre au fond de la gorge"; "Mais seulement si on est dans l'acte ". B.________ avait répondu "
Okay " au premier message, et "
Logique " au deuxième;
- "
Tu avales ?"; "
J'adore que la meuf suce jusqu'à s'étouffer "; "
Tu le feras? ". Au dernier message, B.________ avait répondu "
Si tu veux ".
B.c. Certaines vidéos au dossier permettent d'observer les fellations pratiquées entre les parties, qui sont dirigées par A.________ et que l'on peut qualifier de profondes.
B.d. Le 29 août 2019, soit trois jours avant les faits litigieux, les parties s'étaient notamment échangé les messages suivants:
- B.________: "
J'aime les coups principalement sur le corps et qu'on me maltraite ";
- A.________: "
En fait ça m'énerve "; "
Quand tu fais pas ce que je dis "; "
Je te donne pas des ordres pour que tu désobéisses ";
- B.________: "
J'obéis à la fin non? "; "
Par exemple hier j'ai beaucoup aimé ç
a que tu me forces à te sucer et le reste je préfère comme ça ".
Le même jour, B.________ avait également envoyé à A.________ une photo de fesses et cuisses lacérées avec la légende: "
Tu pourrais essayer de me fouetter comme ça une fois stp? ".
B.e. Le 1er septembre 2019, jour de l'anniversaire de A.________, B.________ lui a envoyé via l'application
Snapchat une photo d'elle accroupie, montrant son sexe, en lui disant qu'il pouvait avoir du sexe anal dans la soirée s'il le voulait. A.________ a tout de suite répondu à son message, en lui demandant de prendre une ceinture, une corde, du scotch et de quoi se bander les yeux, et lui a précisé qu'elle serait punie si elle ne le faisait pas. Après être allée acheter le matériel qui lui manquait, B.________ est allée chercher A.________ à son domicile en voiture, vers 22h30, et ils se sont par la suite rendus dans le studio d'un ami de A.________ à U.________.
C'est dans ces circonstances que A.________ a demandé à B.________ de se déshabiller, ce qu'elle a fait, et il en a fait de même. Il lui a ensuite attaché les mains croisées derrière le dos au niveau des poignets, en faisant en sorte de serrer très fort afin qu'elle ne puisse plus les bouger. B.________ lui a alors dit que cela lui faisait mal et a essayé de bouger ses mains mais il a serré encore plus fort. Suite à cela, il lui a bandé les yeux à l'aide d'une bande de fitness qui lui tirait les cheveux, malgré le fait qu'elle ne voulait pas. B.________ a ensuite dû lui prodiguer une fellation en ne voyant rien. A.________ a alors commencé à diriger cette fellation en prenant les cheveux de B.________ et en appuyant sa tête de haut en bas, le long de son pénis et ce de manière agressive. Au bout d'un moment, B.________ n'arrivait plus à respirer car elle étouffait avec le pénis de A.________ dans sa bouche. Elle a déclaré à la police qu'elle n'arrivait pas à lui dire "
car elle avait la bouche pleine et les mains liées ". Elle ne voyait rien, ne pouvait pas bouger et n'avait plus aucun repère extérieur. Elle s'est sentie partir mentalement, et a attendu que A.________ finisse de la maintenir et de lui faire bouger la tête.
B.f. Plusieurs infractions sont retenues à l'encontre de A.________ sur la personne de B.________ dans la nuit du 1er au 2 septembre 2019, lesquelles ne sont plus contestées devant le Tribunal fédéral.
B.g. A.________, d'origine sri-lankaise, est né en 1997, en Norvège. Il n'a jamais vécu au Sri Lanka. Son père vivait déjà à U.________ lorsqu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans avec sa mère. Il a effectué sa scolarité en Suisse, et, après avoir été placé dans plusieurs foyers entre 2008 et 2014, il a terminé un apprentissage de mécanicien en août 2019. Son père est rentré au pays en 2015. Sa mère et sa soeur vivent en Suisse. Il n'a pas d'enfant et n'est pas marié. Il a passé 3 semaines dans sa vie au Sri Lanka et il n'y est jamais retourné. Il parle tamoul, mais ne sait ni le lire ni l'écrire.
En 2023, il était en arrêt de travail total, suite à une opération à l'épaule, et percevait des indemnités de la SUVA. Auparavant, il avait travaillé dans des garages (9 mois au total), puis une année au F.________, avant de travailler comme temporaire à temps plein de septembre à décembre 2022, puis d'être inscrit dans une agence de placement. Il n'a pas de dettes.
B.h. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état de huit condamnationsentre novembre 2013 et juin 2024 pour des infractions diverses (lésions corporelles simples, injures, menaces, dommages à la propriété, contraventions à la LStup et diverses infractions à la LCR). Trois procédures pénales supplémentaires en cours sont aussi mentionnées dans son casier judiciaire, pour lésions corporelles simples, violation grave de la LCR, injure, menaces, contrainte et commission d'actes d'ordre sexuel sur un enfant.
C.
Le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le recourant ou le ministère public) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 janvier 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu'il acquitte A.________ de contrainte sexuelle pour la première fellation prodiguée par B.________ sur le premier nommé le 1er septembre 2019 et qu'il renonce à son expulsion judiciaire, ainsi qu'au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur le recours du ministère public, la cour cantonale indique ne pas avoir d'observations à formuler, tandis que B.________ et A.________ formulent des observations. La première conclut à l'admission du recours, à ce que les frais soient mis à la charge de A.________ et au versement, par ce dernier, d'une indemnité de 1'089 fr. 65 à titre de dépens, alors que le second conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Ces écritures ont été transmises pour information à toutes les parties ainsi qu'à la cour cantonale.
Considérant en droit :
1.
Le recourant formule uniquement des conclusions en annulation de l'arrêt attaqué et demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. De telles conclusions purement cassatoires sont en principe irrecevables, car elles contreviennent au pouvoir de réforme du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF; ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêts 6B_1/2026 du 1er avril 2026 consid. 1.2; 6B_677/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2; 6B_805/2024 du 22 mai 2025 consid. 1). Néanmoins, dès lors que l'on comprend, à la lecture du mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt attaqué, le recourant conclut implicitement à la condamnation de l'intimé pour contrainte sexuelle (pour la première fellation prodiguée à ce dernier par l'intimée au cours de la soirée du 1er septembre 2019) et à ce que son expulsion du territoire suisse soit prononcée, il convient d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêts 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 1; 6B_993/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.2; 6B_423/2024 du 7 août 2024 consid. 1).
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire en lien avec l'acquittement de l'intimé du chef de prévention de contrainte sexuelle pour la première fellation prodiguée sur sa personne par l'intimée au cours de la soirée du 1er septembre 2019.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées).
2.2. Conformément à l'art. 189 al. 1a CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
2.2.1. L'art. 189a CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189a CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189a CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4).
2.2.2. La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition citée mentionne "
notamment " la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister.
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence, au sens des art. 189 et 190a CP , lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné, en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêts 6B_57/2026 du 25 mars 2026 consid. 2.1.1; 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.3; 6B_709/2024 du 8 octobre 2025 consid. 5.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2).
2.2.3. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_57/2026 précité consid. 2.1.2; 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.5 non publié aux ATF 152 IV 1).
Les exigences s'agissant de la manifestation de l'accord de la victime sont plus élevées selon les circonstances de l'acte ou les pratiques sexuelles en cause; la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels à plusieurs et à multiples reprises) joue ainsi un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (ATF 152 IV 1 consid. 4.6.2; arrêts 7B_204/2024 du 24 mars 2026 consid. 2.2.3; 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.3.3; 6B_399/2024 précité consid. 4.1.5 non publié aux ATF 152 IV 1; voir également arrêt 6B_1166/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.11). En particulier, sous l'angle de l'assentiment (sur cette notion, voir ATF 152 IV 1 consid. 4.1.7), l'acceptation - à un certain moment - de relations sexuelles quelle que soit leur nature, notamment de type sadomasochiste (qui comprend des atteintes à l'intégrité corporelle) ne permet pas de présumer un quelconque assentiment inconditionnel concernant des relations sexuelles à venir, pas plus que le type de rapport qui pourrait être pratiqué (ATF 152 IV 1 consid. 4.5; arrêts 7B_644/2025 précité consid. 2.3.3; 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 2.3).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "
internes ", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
2.3. La cour cantonale a estimé que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, on ne saurait retenir que l'intimée, comme elle l'avait déclaré devant le ministère public, avait dit à l'intimé qu'elle étouffait avec son pénis et qu'elle n'était pas d'accord de continuer. Ces affirmations étaient en effet contredites par ses premières déclarations à la police, qui étaient les plus fiables, dont il ressortait qu'elle n'arrivait pas à dire à l'intimé qu'elle étouffait "
car elle avait la bouche pleine et les mains liées ". La cour cantonale a ainsi conclu que, au vu du contexte de la relation des parties (sadomasochiste), du fait que l'intimée s'était d'emblée montrée ouverte, dans ses messages, à faire une fellation à l'intimé "
jusqu'à s'étouffer ", du fait qu'ils avaient déjà pratiqué des fellations profondes dirigées par l'intimé, du fait que l'intimée avait fait savoir à celui-ci, quelques jours avant les faits, qu'elle avait beaucoup aimé qu'il la "
force à [le] sucer " et que, au moment des faits, elle ne lui avait pas manifesté son refus de continuer la fellation profonde pratiquée, on pouvait concevoir que à l'intimé ne s'était pas rendu compte que l'intimée n'était pas consentante avec une telle fellation. Partant, la cour cantonale a retenu que la condition subjective de l'infraction de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1a CP n'était pas remplie en l'espèce et cette infraction ne pouvait dès lors pas être retenue pour la première fellation, l'intimé en étant acquitté pour cet épisode.
2.4. Le recourant estime qu'en retenant que l'élément subjectif de l'infraction de contrainte sexuelle n'était pas réalisé, la cour cantonale s'est livrée à un établissement arbitraire des faits. Il relève que, même si l'intimée avait consenti à entretenir des rapports sadomasochistes avec l'intimé, en particulier à lui prodiguer des fellations "
profondes " et "
dirigées ", il était évident qu'elle ne pouvait pas consentir de manière indéterminée et inconditionnelle à "
tout " subir de sa part. La cour cantonale l'avait d'ailleurs elle-même reconnu en indiquant que les messages envoyés par l'intimée à l'intimé, dans lesquels elle exprimait son intérêt pour certaines pratiques de soumission, de contrainte et d'humiliation, ne pouvaient faire office de consentement général, soulignant que le consentement devait être spécifique à chaque acte et pouvait être retiré à tout moment.
2.5.
2.5.1. En tant qu'elle repose essentiellement sur des messages échangés avant les faits, sur les pratiques déjà expérimentées par les parties et sur le contexte sadomasochiste de leur relation, l'appréciation cantonale apparaît insoutenable. Selon la jurisprudence rappelée plus haut (cf.
supra consid. 2.2.3), l'acceptation, à un certain moment, de pratiques sexuelles, y compris sadomasochistes, ne permet pas de présumer un assentiment général et inconditionnel à des relations sexuelles futures, ni à leur nature. Les messages échangés entre les parties, dans lesquels l'intimée évoquait favorablement certaines pratiques de fellation "
profonde " ou "
dirigée " - notamment lorsqu'elle indiquait avoir aimé que l'intimé la "
force à [le] sucer " -, ne sauraient dès lors être compris comme un assentiment valable aux actes du 1er septembre 2019.
À plus forte raison, ces échanges de messages ne permettent nullement d'inférer une acceptation d'une pratique sexuelle substantiellement différente que celles expérimentées lors de leurs précédentes rencontres, consistant à maintenir l'intimée dans une position de vulnérabilité physique accrue - mains attachées et croisées derrière le dos au niveau des poignets et yeux bandés -, sans possibilité effective de verbaliser son refus, ni d'interrompre ou de s'opposer physiquement à l'acte.
Il ressort par ailleurs des constatations cantonales que l'intimée avait verbalisé que les attaches au niveau des poignets lui faisaient mal et refusé d'avoir les yeux bandés, sans que l'intimé n'y prête attention. Il sied à cet égard de préciser que, même dans un contexte sadomasochiste, l'auteur ne peut agir que dans les limites que l'ayant droit pourrait lui avoir fixées et respecter les éventuelles conditions auxquelles l'assentiment serait subordonné (explicitement ou implicitement) pour que celui-ci soit valide (cf. ATF 152 IV 1 consid. 4.1.7 et 4.6.2), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Au surplus, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il n'y a eu aucune discussion ni information préalable sur le scénario effectivement mis en oeuvre le soir des faits, soit une fellation "
profonde " et "
dirigée " alors que l'intimée avait les poignets attachés derrière le dos et les yeux bandés. Les seuls éléments dont disposait l'intimé étaient les messages échangés et les pratiques antérieures entre les parties.
Certes, l'intimée avait déjà accepté par le passé de prodiguer des fellations "
dirigées " et "
profondes " et avait, le soir des faits, apporté à la demande de l'intimé, divers accessoires (une ceinture, une corde, du ruban adhésif et de quoi se bander les yeux). Toutefois, ces circonstances ne sauraient être comprises comme un assentiment anticipé et indifférencié à toute utilisation de ce matériel, ni au scénario effectivement réalisé. D'une part, l'intimée ne disposait d'aucune information concrète quant à la manière dont ces objets pourraient être utilisés ni quant à l'intensité des pratiques envisagées par l'intimé. D'autre part, il ressort des constatations cantonales qu'elle avait déjà manifesté son opposition à certaines modalités proposées par l'intimé, en particulier lorsqu'il avait voulu lui scotcher la bouche. À cela s'ajoute qu'elle avait indiqué, comme susmentionné, que les attaches aux poignets lui faisaient mal et refusé d'avoir les yeux bandés. Dans ces conditions, l'intimé ne pouvait raisonnablement interpréter la simple mise à disposition du matériel comme un assentiment valable aux actes litigieux.
2.5.2. Ainsi, sur la base de ce qui précède, et sans qu'aucune règle claire n'ait été posée, l'intimé ne pouvait en aucun cas penser que l'intimée avait donné son accord aux pratiques effectivement mises en oeuvre le soir des faits (cf. ATF 152 IV 1 consid. 4.6.2). En outre, l'intimé, qui contrôlait l'intensité et la nature des actes, a conservé la maîtrise de la situation, alors que l'intimée, placée dans une situation de soumission sexuelle totale et contrainte physiquement, sans accord préalable sur un tel scénario qui n'avait jamais été expérimenté auparavant, était privée de la maîtrise de la situation et de toute possibilité d'élocution ou d'opposition.
2.5.3. Dans ces circonstances, l'intimé ne pouvait raisonnablement croire que son comportement était couvert par un assentiment exprès ou tacite de l'intimée. Ainsi, en entreprenant une pratique sadomasochiste nouvelle, au demeurant plus intense qu'auparavant, sans s'assurer de l'assentiment concret de sa partenaire, alors même qu'elle avait déjà manifesté son opposition à plusieurs aspects de la scène - en indiquant que le serrage des poignets lui faisait mal et qu'elle n'était pas d'accord d'avoir les yeux bandés - et qu'elle se trouvait privée de tout moyen effectif d'opposition, il a à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité qu'elle ne soit pas consentante. En effet, en se désintéressant de cette question et en poursuivant néanmoins ses actes, il s'est accommodé du risque que sa partenaire ne soit pas consentante, réalisant ainsi l'élément subjectif de l'infraction sous la forme du dol éventuel.
2.5.4. Du reste, comme relevé à raison par le recourant, le raisonnement cantonal selon lequel l'intimé aurait pu ne pas se rendre compte de l'absence de consentement apparaît d'autant plus insoutenable qu'il ressort des propres déclarations de l'intimé qu'il avait conscience de l'intensité particulière de la scène litigieuse. Il a admis pouvoir comprendre que l'intimée ait pu se sentir "
étouffer " durant la fellation (cf. procès-verbal de la première audition du prévenu devant la police du 10 décembre 2019, pièce n° 2178, § 364-366 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), avoir été davantage impliqué dans le "
jeu " ce soir-là (cf. procès-verbal du 1er février 2021 devant le ministère public, pièce n° 3010, § 304-307; art. 105 al. 2 LTF) et s'être montré "
plus
virulent ce soir-là, parce que ça faisait 3-4 jours qu'on avait arrêté de se parler " (cf. séance du 16 janvier 2025 devant la cour cantonale, pièce n° 128 p. 15 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Ces éléments confirment précisément qu'il lui appartenait de redoubler d'attention quant au consentement concret de sa partenaire, et non de présumer celui-ci sur la seule base d'échanges ou pratiques antérieurs.
2.5.5. Partant, c'est au prix d'une appréciation arbitraire des circonstances extérieures déterminantes permettant d'établir la volonté interne de l'intimé et, partant, en violation du droit fédéral, que la cour cantonale a nié la réalisation de l'élément subjectif de la contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1a CP. Au regard des faits retenus, elle ne pouvait exclure, sans arbitraire, que l'intimé avait, à tout le moins, envisagé et accepté l'éventualité que l'intimée ne soit pas consentante, réalisant ainsi le dol éventuel. Par conséquent, la cour cantonale ne pouvait pas acquitter l'intimé de l'infraction de contrainte sexuelle, objectivement et subjectivement réalisée.
2.5.6. Le recours doit être admis sur ce point et l'arrêt querellé réformé (art. 107 al. 2 LTF) en ce sens que l'intimé est reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1a CP) pour la première fellation prodiguée sur sa personne par l'intimée lors de la soirée du 1er septembre 2019.
3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir renoncé à ordonner l'expulsion du territoire suisse de l'intimé. En particulier, il estime que la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP ne serait pas remplie, autrement dit que l'intérêt privé de l'intimé à pouvoir demeurer en Suisse devrait céder le pas à l'intérêt public à le voir expulsé.
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP), contrainte sexuelle (art. 189a CP), viol (art. 190a CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191a CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
En l'espèce, le recourant de nationalité sri-lankaise, qui a été reconnu coupable de tous les crimes énoncés ci-dessus, remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
3.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3.2.1. Les règles générales relatives à l'application de la première condition de l'art. 66a al. 2 CP (à savoir l'existence d'une situation personnelle grave) ont été rappelées aux ATF 149 IV 231 consid. 2.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2 et 144 IV 332 consid. 3.3.1, auxquels il peut être renvoyé, ces éléments n'étant pas contestés.
3.2.2. Dans le cas (comme ici) où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé de l'intimé à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 13.2; 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_228/2024 précité consid. 13.2). Dans ce contexte, l'âge de la personne concernée peut jouer un rôle, tout comme les circonstances particulières entourant le cas d'espèce (
E.V. c. Suisse, §§ 35 et 36).
3.2.3. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées; arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4.2). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêts CourEDH
Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n o 52166/09], § 54 et
Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n o 42034/04], § 71; cf. aussi ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêts 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 3.2.4; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4; 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4.2; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées; arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4.2). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.2.3; 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.4; 6B_1209/2023 du 26 février 2024 consid. 2.5).
3.2.4. Selon la "
règle des deux ans " ("
Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_228/2024 précité consid. 13.2; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.3.5).
3.3. Après avoir reconnu que l'on se trouvait dans un cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. h CP, la cour cantonale a jugé que l'intimé pouvait se prévaloir de son droit au respect de la vie privée et familiale, respectivement que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave (arrêt attaqué consid. 6.5.1 pp. 39-40). Dans un second temps, elle a effectué une pesée des intérêts privé et public en présence, finissant par considérer que l'intérêt public à l'expulsion de l'intimé ne l'emportait pas, de sorte qu'il convenait de renoncer à son expulsion (arrêt attaqué consid. 6.5.2 et 6-5-3 pp. 40-41). L'autorité précédente a mis en exergue que les antécédents de l'intimé étaient certes nombreux et les infractions pour lesquelles il était condamné étaient multiples et graves pour la plupart, ce qui engendrait un intérêt public important à son expulsion. Toutefois, elle a estimé que cet intérêt devait être mis en balance avec l'ensemble des circonstances personnelles et sociales de l'intimé, telles qu'elles se présentaient aujourd'hui. Il ressortait du dossier que ce dernier avait entamé un processus de stabilisation et de réinsertion, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle à plein temps depuis février 2024 dans une entreprise de pièces détachées pour véhicules, dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée. Cette situation marquait une rupture avec le passé instable mis en évidence par les premiers juges. Par ailleurs, l'intimé consentait à s'engager dans un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, conformément aux recommandations de l'expert psychiatre. Ce dernier avait souligné qu'une prise en charge psychiatrique intégrée, combinant un suivi psychothérapeutique et, le cas échéant, un traitement médicamenteux, était de nature à réduire le risque de récidive. L'adhésion de l'intimé à un tel processus thérapeutique constituait un élément positif important, révélateur d'une certaine volonté d'introspection et de changement, qui militait en faveur d'une réinsertion dans la société suisse. De plus, les attaches de l'intimé avec la Suisse étaient particulièrement fortes: il y avait grandi, y avait toute sa famille proche, et n'avait quasiment aucun lien social, professionnel ou culturel avec son pays d'origine. Son éloignement du territoire helvétique compromettrait sérieusement tant sa réinsertion professionnelle que son suivi thérapeutique, et risquerait d'anéantir les efforts entrepris. Dans ces circonstances, la cour cantonale a considéré que l'intérêt privé de l'intimé à pouvoir poursuivre sa vie en Suisse, au sein de son environnement familial et professionnel, l'emportait sur l'intérêt public à son expulsion. Elle a ainsi retenu que les deux conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP étaient réalisées, que l'application de la clause de rigueur s'imposait et qu'il y avait lieu de renoncer à prononcer l'expulsion de l'intimé du territoire suisse.
3.4.
3.4.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimé a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, ce qui implique, au regard de la jurisprudence fédérale précitée (cf.
supra consid. 3.2.4), qu'il doit pouvoir se prévaloir de circonstances extraordinaires pour que son intérêt privé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion.
Comme l'a relevé la cour cantonale, l'intérêt privé de l'intimé à demeurer en Suisse repose principalement sur le fait qu'il a vécu quasiment toute sa vie en Suisse - où résident sa mère et sa soeur, ses amis proches ainsi que sa compagne avec laquelle il vit depuis fin 2024 - et n'a jamais vécu au Sri Lanka, entretenant ainsi peu de liens avec son pays d'origine. Toutefois, les attaches invoquées ne relèvent pas de la famille nucléaire protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. En outre, si l'intimé avait effectivement débuté une activité professionnelle à plein temps auprès d'une entreprise en qualité de vendeur en pièces détachées automobiles, cela n'était le cas que depuis février 2024, alors même qu'il avait terminé son apprentissage de mécanicien automobile au mois d'août 2019. Une telle insertion professionnelle, récente et encore limitée dans le temps, ne saurait à elle seule témoigner d'un processus de stabilisation et de réinsertion revêtant un caractère exceptionnel.
S'il ne fait aucun doute que le fait pour l'intimé d'avoir vécu presque toute sa vie en Suisse - et jamais au Sri Lanka - joue un rôle important dans la pesée des intérêts, il n'apparaît pas que les circonstances décrites ci-dessus puissent être qualifiées d'extraordinaires au sens de la jurisprudence. En cela déjà, avec le recourant, il y a lieu de considérer que l'intérêt privé de l'intimé à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son expulsion, fondé sur la seule quotité de la peine à laquelle il a été condamné.
3.4.2. À ces considérations s'ajoute que l'intérêt public présidant à l'expulsion de l'intimé est très important. En effet, celui-ci s'est rendu coupable d'une panoplie d'infractions, dont certaines particulièrement graves, notamment contre la liberté ainsi que l'intégrité corporelle et l'intégrité sexuelle, qui plus est au préjudice de plusieurs victimes et pour des motifs purement égoïstes, soit afin d'assouvir ses pulsions (cf. notamment jugement de première instance consid. 1.2 pp. 56-60; consid. 6.2.4 - 6.2.6 pp. 66-68; consid. 7.2.1 - 7.10 pp. 70-77; consid. 8.2 pp. 80-81; consid. 9.2.2 et 9.2.3 pp. 86-88; consid. 10.2 p. 89, consid. 11.2 pp. 91-92 pour les faits plus contestés en appel; cf. aussi arrêt attaqué consid. 2.6 p. 23 et consid. 2.5
supra) À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence notamment d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; arrêts 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.2.4; 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 4.7.3; 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 4.4.2).
Par ailleurs, les nombreux antécédents de l'intimé, auxquels s'ajoutent trois nouvelles procédures pénales actuellement pendantes selon son extrait de casier judiciaire, démontrent une propension persistante à enfreindre l'ordre juridique malgré le prononcé de sanctions, y compris de peines privatives de liberté fermes. L'intimé se trouve en outre en récidive spéciale pour des infractions contre l'intégrité corporelle ainsi qu'en matière de LCR et de LStup.
Du reste, l'expert psychiatre a qualifié le risque de récidive de l'intimé de "
moyen à
élevé",en particulier s'agissant de la commission d'actes de violences physiques et sexuelles (cf. arrêt attaqué consid. 4.3.1 p. 36 et expertise psychiatrique pénale du 10 février 2022 point VI ch. 3.3 p. 26, pièce n° 4062 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il est vrai que, afin de diminuer ce risque, l'expert psychiatre a préconisé un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, sous la forme d'une prise en charge psychiatrique intégrée comprenant une prise en charge psychothérapeutique et si besoin un traitement médicamenteux pour une durée minimale de 5 ans - (cf. arrêt attaqué consid. 4.3.1 p. 36 et expertise psychiatrique pénale du 10 février 2022 point VI ch. 4.4 p. 26, pièce n° 4062 du dossier cantonal). Il ressort toutefois du dossier cantonal ainsi que des déterminations de l'intimé que, depuis sa sortie de prison intervenue il y plus de 2 ans, aucun suivi psychothérapeutique concret n'a été mis en place ou entrepris, pas davantage qu'un traitement médicamenteux (cf. séance du 16 janvier 2025 devant la cour cantonale, pièce n° 122 p. 8 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF et déterminations de l'intimé p. 13. ch. 15). Dans ces conditions, l'adhésion de principe exprimée par l'intimé à un traitement futur ne saurait être interprétée comme un élément décisif de réinsertion ou de réduction effective du risque de récidive. Au demeurant, même à supposer qu'un tel suivi soit instauré, cela ne permettrait pas encore de retenir que le risque de récidive serait suffisamment maîtrisé au regard des conclusions prudentes de l'expertise psychiatrique. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que la poursuite du séjour en Suisse de l'intimé s'imposerait pour des motifs médicaux au sens de la jurisprudence citée
supra au consid. 3.2.3.
3.4.3. Quant à ses perspectives de réintégration au Sri Lanka, elles n'apparaissent pas défavorables au point de faire obstacle à son expulsion. L'intimé est jeune, en bonne santé générale, dispose d'un apprentissage achevé dans le domaine de la mécanique automobile et d'une expérience professionnelle récente dans la vente de pièces détachées automobiles. En outre, il parle la langue de son pays d'origine, quand bien même il ne la maîtriserait pas à l'écrit. Il peut ainsi raisonnablement être attendu de lui qu'il mette à profit ses compétences professionnelles et linguistiques afin de se réinsérer dans son pays d'origine. Au surplus, une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_42/2024 précité consid. 3.2.1; 6B_751/2023 précité consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1).
3.4.4. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, en particulier de l'absence de circonstances extraordinaires dont pourrait se prévaloir l'intimé, mais surtout de l'existence d'un intérêt public particulièrement important à son éloignement, lié à la gravité et à la nature des infractions commises, au risque de récidive significatif et à ses nombreux antécédents, il y a lieu de constater que le résultat auquel est parvenue la cour cantonale à l'issue de la pesée des intérêts opérée apparaît contraire au droit fédéral (cf. art. 66a al. 2 CP) et à la jurisprudence idoine. L'intérêt privé de l'intimé à demeurer en Suisse ne saurait, dans les circonstances du cas d'espèce, l'emporter sur l'intérêt public à son expulsion.
3.4.5. Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point également et l'arrêt querellé reformé (art. 107 al. 2 LTF) en ce sens que l'intimé est expulsé du territoire suisse.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours du ministère public est admis. L'arrêt attaqué est reformé en ce sens que l'intimé est reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1a CP) pour la première fellation prodiguée sur sa personne par l'intimée le 1er septembre 2019 et qu'il est expulsé du territoire suisse.
Pour le surplus, la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine, la durée de l'expulsion, le signalement ou non de celle-ci dans le Système d'Information Schengen (SIS), de même que sur le sort des frais et indemnités de la procédure d'appel.
La moitié des frais judiciaires est mise à la charge de l'intimé, qui succombe, le canton de Fribourg n'ayant pas à en supporter ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public qui obtient gain de cause (art. 68 al. 3 LTF). L'intimée a droit à des dépens, pour moitié à la charge du canton de Fribourg et, pour moitié, à la charge de l'intimé, qui a conclu au rejet du recours ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'intimé est reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1a CP) pour la première fellation prodiguée sur sa personne par l'intimée le 1er septembre 2019 et qu'il est expulsé du territoire suisse. Pour le surplus, la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine, la durée de l'expulsion, le signalement ou non de celle-ci dans le Système d'Information Schengen (SIS), de même que sur le sort des frais et indemnités de la procédure d'appel.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de l'intimé.
3.
Une indemnité de 1'100 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise, pour moitié, à la charge du canton de Fribourg et, pour moitié, à la charge de l'intimé.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 3 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Corti