Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_324/2026
Arrêt du 21 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (mesure thérapeutique institutionnelle; arbitraire),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 24 février 2026 (n° 235 PE22.022583-550).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 24 février 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 20 juin 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, en bref, déclaré le prénommé coupable de contrainte, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de pornographie, l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, et a ordonné la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel en faveur de l'intéressé.
2.
Par acte daté du 11 mai 2026, A.________, sous la plume de Me B.________, a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 février 2026. Dans ce cadre, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
3.
À teneur de l'art. 40 LTF, en matière civile et pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d'un traité international (al. 1). Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration (al. 2). Selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
Par ordonnance du 12 mai 2026, le Président de la I
re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti à Me B.________ un délai échéant au 27 mai 2026 afin de justifier de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération. Par ordonnance présidentielle du 28 mai 2026, ce délai a été prolongé au 12 juin 2026 à la suite du courrier daté du 27 mai 2026 de l'avocat précité.
Dans le délai ainsi prolongé, Me B.________ a informé la cour de céans ne pas être en mesure de produire une procuration et ne plus être le conseil du recourant.
Par courrier du 16 juin 2026, le recourant a été informé de ce qui précède et un délai échéant au 26 juin 2026 lui a été imparti afin qu'il ratifie, par sa signature, le mémoire de recours déposé en son nom le 11 mai 2026, lui précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération. Il n'y a toutefois donné aucune suite.
Il s'ensuit qu'à défaut pour le mandataire d'avoir justifié de ses pouvoirs par la production d'une procuration et faute pour le recourant d'avoir ratifié l'écriture du 11 mai 2026, dans les délais impartis, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 66 al. 1 2e phrase LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
La cause étant jugée, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, étant précisé que le recours était de plein droit suspensif (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Rosselet