Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_691/2025
Arrêt du 13 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
tous représentés par Me Philippe Currat, avocat,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Arbitraire; entrave aux services d'intérêt général; liberté de réunion et d'association; liberté d'expression,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois du 3 mars 2025 (n° 13 PE19.019761-LCB).
Faits :
A.
Par jugement du 22 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a:
- reconnu B.________, C.________ et A.________ coupables d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr). Il les a chacun condamnés à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs;
- reconnu D.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation, de contravention à la LContr et de contravention à l'ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (RS 818.101.24; Ordonnance 2 COVID-19). Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 francs;
- reconnu E.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation, de contravention à la LContr et de contravention à l'Ordonnance 2 COVID-19. Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs.
B.
Par jugement du 29 août 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a:
- partiellement admis les appels de B.________, C.________ et A.________ en abaissant le montant de leur amende respective à 400 francs;
- partiellement admis les appels de D.________ et de E.________ en abaissant le montant de leur amende à 600 fr., respectivement 800 francs.
C.
Par arrêts 6B_41/2023 du 8 janvier 2024 (
quoad B.________), 6B_42/2023 du 8 janvier 2024 (
quoad C.________), 6B_43/2023 du 8 janvier 2024 (
quoad A.________), 6B_47/2023 du 19 janvier 2024 (
quoad D.________) et 6B_48/2023 du 19 janvier 2024 (
quoad E.________), la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment constaté que le jugement du 29 août 2022 était lacunaire en divers points et a invité la cour cantonale à le compléter dans une mesure permettant de contrôler le respect des dispositions légales appliquées.
D.
Statuant sur renvoi par jugement du 3 mars 2025, la cour cantonale a:
- libéré B.________, C.________ et A.________ du chef de prévention de contravention à la LContr en relation avec l'art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP), mais les a reconnus coupables d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la LContr. Elle les a chacun nouvellement condamnés à une peine pécuniaire de 24 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs;
- libéré D.________ du chef de prévention de contravention à la LContr en relation avec l'art. 41 RGP, mais l'a reconnue coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation, de contravention à la LContr et de contravention à l'Ordonnance 2 COVID-19. Elle l'a nouvellement condamnée à une peine pécuniaire de 24 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs;
- libéré E.________ du chef de prévention de contravention à la LContr en relation avec l'art. 41 RGP, mais l'a reconnue coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation, de contravention à la LContr et de contravention à l'Ordonnance 2 COVID-19. Elle l'a nouvellement condamnée à une peine pécuniaire de 24 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 francs.
Elle a statué sur la base des faits suivants:
D.a.
D.a.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figuraient B.________, C.________, A.________, D.________ et E.________ (ci-après ensemble: les recourants), se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation sur cet axe et ont déposé des objets sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, elles ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les précités, qui leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres ou à des objets.
D.a.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée, notamment au travers des médias, qu'Extinction Rebellion (ci-après: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage non autorisée sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités.
Vers 11h25, la police a constaté que des membres de XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont Bessières du reste de la ville.
Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise.
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont les précités. Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation.
D.b.
D.b.a. À Lausanne, à l'avenue de Rhodanie, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figuraient les recourants, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation. Le trafic des véhicules a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les précités. Ils leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres.
D.b.b. Selon le rapport du 7 octobre 2019, le groupe "Climat Strike" a organisé le 27 septembre 2019 une grève du climat autorisée par la ville de Lausanne, réunissant près de 3'500 personnes. Le lieu de rendez-vous était la place de la Gare, à 10h30, suivi d'un cortège dont l'itinéraire annoncé et autorisé était le suivant: place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons. Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la police selon lesquels des actions non autorisées ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en oeuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage de XR sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, la police a privilégié l'apaisement.
Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège, à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé, soit participer à leur action de blocage, qui avait pour objectif le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à cet appel. La police a alors procédé à une première manoeuvre physique afin de bloquer le cortège à la hauteur des courts de tennis. Les manifestants ont forcé la chaîne de police, malgré les injonctions répétées. Des renforts supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d'une seconde chaîne de police à l'avenue de Rhodanie 68. Cette seconde manoeuvre a pu finalement arrêter le cortège. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué un sit-in et tortues. À 13h55, la police a rappelé, au moyen d'un mégaphone, que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes. À l'issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, la police a procédé à l'évacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Au total, quarante-huit personnes ont été interpellées sur l'avenue de Rhodanie, dont les précités.
D.c.
D.c.a. À Lausanne, place St-François, le 14 décembre 2019, entre 10h55 et 11h05, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, dont E.________, se sont assis sur des voies de circulation afin de bloquer la circulation sur cet axe. Le trafic a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Ils ont également distribué des tracts sur la voie publique, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Les forces de l'ordre ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, qui leur ont opposé une résistance physique afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant les uns aux autres ou à des objets. La précitée a été interpellée debout sur la chaussée.
D.c.b. Selon le rapport du 16 décembre 2019, des militants de XR recrutaient, depuis plusieurs semaines, des personnes sur les réseaux sociaux afin de mener une action de blocage le 14 décembre 2019. Celle-ci devait se focaliser sur la place Saint-François, à Lausanne, vers 10h00, durant les festivités du marché de Noël. Aucune demande d'autorisation n'a été déposée auprès des autorités, même si les organisateurs ont adressé des courriers aux Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL) pour annoncer leur action et poser leurs exigences.
Le 14 décembre 2019, à 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes, au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. À 10h10, une vingtaine de personnes se sont couchées sur le sol à l'angle de la place Saint-François et de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un autre regroupement d'une cinquantaine de personnes a eu lieu une dizaine de minutes devant l'église Saint-François. À 13h15, des injonctions de quitter les lieux ont été adressées par la police aux manifestants bloquant la rue Centrale. Il avait en outre été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas cette injonction débuteraient un quart d'heure plus tard. À 13h32, une ambulance a été appelée pour un malaise cardiaque survenu dans un établissement situé à la hauteur du blocage. Toutefois, en raison du blocage de la rue Centrale, elle a été contrainte d'emprunter un autre itinéraire et a dû pénétrer dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre, ce qui a rallongé le délai d'intervention. L'acheminement de la victime au CHUV a en outre nécessité qu'un couloir soit organisé par la police sur la rue Centrale, parmi les manifestants et la foule, qui s'étaient agglutinés à cet endroit. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux interpellations. En définitive, 90 personnes ont été interpellées, dont E.________. Le trafic des TL a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place St-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale ont duré de 10h05 à 16h18.
D.d.
D.d.a. À Lausanne, le 29 mai 2020, entre le parc de Montbenon et la place Bel-Air, dans le cadre d'un rassemblement "Critical Mass" réunissant des amateurs de deux-roues pour une manifestation qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable pour se déplacer en cortège à travers la ville, des manifestants ont entravé la circulation en occupant toute la largeur de la route. Par la suite, une dizaine d'entre eux ont pénétré par effraction dans le bâtiment inoccupé en chantier sis place Bel-Air 4, propriété de la société F.________ SA, avant de finalement accepter de quitter les lieux, après près de trois heures, suite aux injonctions répétées de la police. D.________ et E.________ ont participé à ce rassemblement.
D.d.b. Selon le rapport du 2 juin 2020, le vendredi 29 mai 2020, vers 18h30, la manifestation cycliste "Critical Mass" a démarré du parc de Montbenon. Un cortège d'environ 250 à 300 cyclistes s'est mis en route, entravant la circulation routière en occupant toute la largeur de la chaussée. Elle a suivi l'itinéraire suivant: place St-François - rue Benjamin-Constant - rue St-Pierre - rue Caroline - rue César-Roux - place du Tunnel - rue du Tunnel - rue Mauborget - place Bel-Air - rue des Terreaux - place Chauderon - pont Chauderon - avenue Marc-Dufour - avenue du Mont-d'Or - avenue des Figuiers - carrefour de la Maladière - avenue de Rhodanie - place de la Navigation.
Vers 19h00, arrivée sur la place Bel-Air, la manifestation a bloqué l'entier du carrefour, empêchant toute circulation. Simultanément, la police a été informée que plusieurs dizaines de manifestants pénétraient dans un bâtiment en chantier en forçant une porte coulissante. Un dispositif a été mis en place afin d'empêcher toute nouvelle intrusion sur l'entrée principale et le dispositif policier a été renforcé sur la rue Mauborget, second point d'entrée du bâtiment où la police a constaté que le cadenas et la ferrure empêchant l'accès au bâtiment avaient été arrachés. L'administrateur de la société F.________ SA, propriétaire des lieux, a été appelé sur place par la police. Aux alentours de 19h30, la manifestation "Critical Mass" a poursuivi sa route. Toutefois, près de 100 manifestants sont restés sur la place Bel-Air et la rue Mauborget en soutien aux occupants du bâtiment. Des barricades ont été érigées avec divers matériel dans les trois cages d'escalier afin de ralentir, voire d'empêcher l'intervention policière. À 21h00, en prévision de l'évacuation de l'immeuble, la police a refoulé les manifestants présents sur la rue Mauborget vers la place Bel-Air. Afin de garantir la sécurité de ces individus, la circulation a été interdite entre les places Chauderon et St-François. À 21h15, la police a informé le porte-parole des manifestants qui occupaient le bâtiment des dangers que représentait le chantier. Un délai de 30 minutes leur a été accordé pour se présenter spontanément à l'entrée de l'immeuble et y être identifiés. À 21h45, 23 personnes, dont D.________ et E.________, se sont présentées dans le calme, dans le hall d'immeuble donnant sur la place Bel-Air. À 21h50, après que le courant électrique eut été coupé, la police a procédé au contrôle de l'ensemble de l'immeuble, alors que plusieurs personnes fuyaient par les toits et ressortaient par les entrées d'immeubles adjacents. À 22h45, au terme de la fouille, la police a informé le porte-parole des manifestants que personne n'avait été découvert dans les locaux. Ce dernier a confirmé à haute voix à l'attention de la trentaine de manifestants encore présents sur la chaussée que plus aucun des leurs ne se trouvait à l'intérieur et qu'ils n'avaient plus rien à faire ici. À 22h50, la police a évacué dans le calme les manifestants occupant la chaussée, sur le trottoir adjacent, permettant ainsi de rétablir la circulation. Les perturbations liées à cette manifestation ont ainsi duré de 19h00 à 22h50.
E.
B.________, C.________, A.________, D.________ et E.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 mars 2025. Avec suite de frais et dépens, ils concluent principalement à leur plein acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à leur infliger une peine.
Considérant en droit :
1.
À diverses reprises, les recourants reviennent indirectement sur les faits de la cause en s'écartant de ceux retenus par la cour cantonale, cela de manière purement affirmative. Pour autant, ils ne cherchent pas à démontrer en quoi l'autorité précitée aurait, à quelque titre que ce soit, fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et/ou l'appréciation des preuves (sur cette notion, v. l'ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Appellatoires et insuffisamment motivés, les éléments ainsi invoqués par les recourants doivent être écartés, au profit du seul état de fait cantonal, auquel il convient de se tenir (art. 105 al. 1 LTF).
2.
Les recourants contestent leur condamnation pour entrave aux services d'intérêt général selon l'art. 239 CP, toutefois uniquement en référence aux manifestations des 20 et 27 septembre 2019.
Ils invoquent notamment que le jugement attaqué ne décrirait pas avec suffisamment de précision le rôle joué par chacun d'eux, en particulier qu'il ne serait pas possible d'établir un lien de connexité entre leur comportement et l'entrave des transports publics à défaut pour l'autorité précédente d'avoir établi le lieu où ils se trouvaient durant les manifestations. Dans le même ordre d'idée, ils estiment que le jugement attaqué n'aurait pas suffisamment clarifié l'élément volitif et qu'il n'aurait pas tenu compte du fait que les manifestations avaient été préalablement annoncées, et même autorisée pour ce qui est de celle du 27 septembre 2019. Sous l'angle de l'arbitraire, ils font référence à diverses pièces censées démontrer que la manifestation du 20 septembre 2019 n'aurait engendré que de "légères perturbations". Finalement, les recourants estiment que seul le retard individuel de chaque bus serait pertinent pour déterminer si l'intensité propre à l'art. 239 CP est donnée, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, celle-ci ne dépassant pas 10 à 18 minutes.
2.1.
2.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; arrêt 6B_317/2025 du 29 juillet 2025 consid. 1.1.1), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 consid. III.2; v. en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; arrêt 6B_317/2025 précité consid. 1.1.1). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; arrêt 6B_317/2025 précité consid. 1.1.1). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_382/2023 du 25 avril 2024 consid. 6.1.4 et les références citées).
2.1.2. S'agissant de la notion d'arbitraire, il est à nouveau fait référence à l'ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1.
2.2.
2.2.1. S'agissant de la manifestation du 20 septembre 2019 (qui, on le rappelle, concerne tous les recourants), en sus des éléments factuels retranscrits
supra au consid. D.a, la cour cantonale a considéré qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune autorisation et que les autorités n'avaient pas été spécifiquement averties, au préalable, du blocage envisagé du pont Bessières.
Quant à l'impact sur le réseau des TL, elle a relevé que tous les bus de la ligne 16 - soit concrètement 33 bus - avaient dû être déviés de 11h20 à 17h20 entre le pont Bessières et le Tunnel, en les faisant passer par la rue César-Roux, pour des retards individuels de 10 minutes à 12h15, et de 18 minutes à 17h20. Elle a encore indiqué que l'impact de la manifestation s'était également fait ressentir sur d'autres lignes de bus, la ligne 6 ayant affiché environ 10 minutes de retard à 12h15 et les lignes 6, 13, 18, 22 et 60 ayant affiché 18 minutes de retard à 17h20, lors de leur rétablissement. Elle s'est également référée au rapport de police du 6 décembre 2022, duquel il ressort notamment que la manifestation du 20 septembre 2019 a eu pour effet de causer des perturbations conséquentes pendant plusieurs heures, y compris pour les transports publics, certains bus étant par ailleurs restés bloqués faute de pouvoir faire demi-tour.
Pour ce qui est des recourants, la cour cantonale a indiqué qu'ils étaient tous restés à terre et attachés après les sommations policières, alors qu'ils auraient eu l'occasion de quitter librement les lieux au cours des manoeuvres policières, ce qu'ils ont reconnu. Elle a aussi relevé que, s'ils ignoraient initialement si la manifestation était autorisée ou non, ils ne pouvaient plus en douter dès le moment où ils ont entendu les forces de l'ordre les sommer d'évacuer, dans la mesure où ils ne s'en étaient pas déjà accommodés.
Sur quoi elle a jugé (i) que les TL étaient une entreprise publique de transport, (ii) que les recourants avaient empêché toute circulation durant six heures sur un axe central, (iii) que cela avait eu pour conséquence de bloquer l'itinéraire habituel d'une ligne de bus ainsi que d'occasionner des retards d'environ 18 minutes sur six lignes de bus, (iv) que ces faits constituaient une entrave importante au fonctionnement des TL, (v) qu'en raison de l'absence d'annonce de la manifestation, les autorités n'avaient pas été en mesure de faire le nécessaire pour éviter les perturbations du trafic, (vi) que sur le plan subjectif, les recourants ne pouvaient qu'être conscients que le blocage non autorisé de l'un des trois ponts de la ville de Lausanne était propre à entraver la circulation, y compris celle des bus, de sorte qu'ils s'en étaient à tout le moins accommodés, et qu'ainsi (vii) ils devaient être reconnus coupables d'entrave aux services d'intérêt général (jugement attaqué consid. 4.3, 5.3.1, 6.3.1, 7.3.1, 8.3.1 et 9.3.1).
2.2.2. S'agissant de la manifestation du 27 septembre 2019 (qui, on le rappelle, concerne tous les recourants), en sus des éléments factuels retranscrits
supra au consid. D.b, la cour cantonale a considéré qu'une partie des manifestants avait quitté le tracé autorisé de la manifestation de manière imprévisible pour les autorités, avec pour objectif de bloquer le giratoire de la Maladière.
Quant à l'impact sur le réseau des TL, elle a commencé par relever que les retards subis par les lignes 1, 6 et 25 ne pouvaient pas être imputés aux recourants, dans la mesure où il était difficile d'évaluer s'ils étaient dus à la partie autorisée ou non de la manifestation. En revanche, elle a constaté que les itinéraires de plusieurs lignes avaient dû être modifiés en raison de la partie non autorisée de la manifestation. Ainsi, la ligne 2 avait dû opérer un demi-tour à Bellerive à partir de 12h20 en raison du sit-in effectué par les manifestants devant son terminus, situation à laquelle il n'a pu être remédié qu'à 16h50. La cour cantonale n'a imputé ces difficultés aux recourants et à leurs comparses qu'à partir de 14h00, eu égard à la partie autorisée de la manifestation. Elle a également imputé entièrement les difficultés (i.e son interruption de 11h56 à 12h37) rencontrées par les bus de la ligne 24 aux recourants, après avoir procédé à l'analyse détaillée du parcours de la partie autorisée de la manifestation. En sus, la cour cantonale a estimé que les perturbations subies par les lignes 6 (nécessité de faire demi-tour à Fontenay de 12h39 à 14h00) et 1 (nécessité de faire demi-tour aux Épinettes de 12h44 à 13h21) étaient imputables aux seuls recourants. Sur quoi elle a constaté qu'un total de 37 bus avaient été impactés par les agissements des recourants. Elle s'est encore référée au rapport de police du 6 décembre 2022, duquel il ressort notamment que la manifestation du 27 septembre 2019 a eu pour effet de causer des perturbations conséquentes pendant plusieurs heures, y compris pour les transports publics, certains bus étant par ailleurs restés bloqués faute de pouvoir faire demi-tour.
Pour ce qui est des recourants, la cour cantonale a indiqué qu'ils étaient tous restés à terre et attachés après les sommations policières, alors qu'ils auraient eu l'occasion de quitter librement les lieux au cours des manoeuvres de la police, ce qu'ils ont reconnu. Elle a encore relevé que, s'ils ignoraient initialement si la manifestation était autorisée ou non, ils ne pouvaient plus en douter dès le moment où ils ont entendu les forces de l'ordre les sommer d'évacuer, dans la mesure où ils ne s'en étaient pas déjà accommodés, le tout en tenant encore compte de l'emplacement central et proche de l'autoroute du site du blocage choisi par les manifestants.
Sur quoi elle a jugé (i) que les TL étaient une entreprise publique de transport, (ii) que les recourants avaient contraint les TL à modifier l'itinéraire habituel de trois lignes de bus pour des durées allant jusqu'à 2h50, ainsi qu'à interrompre intégralement le trafic d'une autre ligne durant presque trois quarts d'heures, (iii) que ces faits constituaient une entrave importante au fonctionnement des TL, (iv) que ces perturbations n'avaient pas pu être anticipées ni évitées par les mesures prises en prévision du passage de la partie de la manifestation qui avait été autorisée, celle-ci devant durer jusqu'à 14h00 seulement et ne devant pas emprunter le même itinéraire, (v) que sur le plan subjectif, les recourants ne pouvaient qu'être conscients que le blocage non autorisé d'un axe important, qui plus est à proximité d'une sortie d'autoroute, était propre à entraver la circulation, y compris celle des bus, de sorte qu'ils s'en étaient à tout le moins accommodés, et qu'ainsi (vi) ils devaient être reconnus coupables d'entrave aux services d'intérêt général (jugement attaqué consid. 5.3.2, 6.3.2, 7.3.2, 8.3.2 et 9.3.2).
2.2.3. Pour le surplus, la cour cantonale a libéré les recourants concernés du chef de prévention d'entrave aux services d'intérêt général pour les manifestations des 14 décembre 2019 et 29 mai 2020 (jugement attaqué consid. 8.3.3, 8.3.4 et 9.3.3).
2.3. Le raisonnement cantonal, tel que résumé ci-avant, ne prête pas le flanc à la critique, à quelque titre que ce soit.
2.3.1. Sous l'angle des faits d'abord, tout en rappelant les considérations exposées ci-dessus au consid. 1, il y a lieu de constater que la cour cantonale s'est clairement prononcée sur la présence des recourants lors des manifestations des 20 et 27 septembre 2019, ainsi que sur la durée de celle-ci. Cela étant, le rôle exact que chacun des recourants a pu jouer ou son emplacement spécifique durant la manifestation est sans importance, dans la mesure où les précités ont tous admis avoir activement participé aux actions de blocage et s'y être pleinement associés pour une durée qui ne saurait être qualifiée de minime, de sorte que leur participation individuelle a été essentielle à la réussite de l'action collective (en ce sens, v. arrêts 6B_265/2025 du 31 juillet 2025 consid. 2.3.4; 6B_317/2025 précité consid. 1.3.1; v. également 6B_5/2025 du 22 juillet 2025 consid. 1.2.3).
La cour cantonale a également considéré que les autorités n'avaient pas connaissance du lieu et de la nature exacte des actions envisagées par les recourants et leurs comparses (v. notamment jugement attaqué consid. 4.3 et 5.3.2). Les recourants échouent à démontrer en quoi cette appréciation - maintes fois confirmée par l'autorité de céans dans des procédures similaires (parmi d'autres: arrêts 6B_265/2025 précité consid. 2.3.4; 6B_865/2024 du 23 juin 2025 consid. 1.2.3; 6B_1003/2024 du 21 juillet 2025 consid. 5.2) - serait arbitraire. Il est notamment relevé que, si les TL et les autorités ont certes été informés en amont de la tenue de la manifestation du 20 septembre 2019 et du parcours autorisé de celle du 27 septembre 2019, ils n'ont toutefois pas eu connaissance de l'existence ou de la nature exacte de ces actions, du lieu où elles se tiendraient, du nombre de participants qui y prendraient part ou de leur durée.
Les recourants reprochent également à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du communiqué de la police lausannoise du 20 septembre 2019, duquel il ressortirait pourtant que les perturbations du trafic au centre-ville auraient été "
légères ". Selon eux, cet élément démontrerait que l'entrave au sens de l'art. 239 CP n'aurait pas été d'une ampleur suffisante. Dans la mesure où le communiqué précité fait uniquement référence au trafic au sens large, et non spécifiquement à la circulation des bus des TL (dite circulation étant décrite plus précisément par d'autres pièces figurant au dossier de la cause), il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas, en fait, que l'entrave aux services d'intérêt général aurait été "
légère " (en ce sens, v. également arrêt 6B_265/2025 précité consid. 2.3.4; 6B_950/2024 du 10 juillet 2025 consid. 1.2.2; 6B_5/2025 précité consid. 1.2.3).
Finalement, pour des motifs difficiles à décerner, les recourants contestent l'analyse cantonale relative à l'élément subjectif de l'infraction, soit notamment le passage suivant: "
Sur le plan subjectif, bien que l'appelant ait déclaré ne pas avoir su si la manifestation avait été autorisée, il ne lui était pas possible d'ignorer que ce n'était pas le cas dès le moment où il a entendu les forces de l'ordre sommer les manifestants d'évacuer le pont. En conséquence, il ne pouvait qu'être conscient que le blocage non autorisé de l'un des trois ponts de la ville de Lausanne était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s'en est accommodé. C'est donc à tout le moins par dol éventuel que l'appelant a empêché, respectivement troublé, l'exploitation d'une entreprise publique de transports "; jugement attaqué consid. 4.3, 5.3.1, 5.3.2, 6.3.1, 6.3.2, 7.3.1, 8.3.1, 8.3.2, 9.3.1 et 9.3.2). Faute d'explications circonstanciées et suffisamment motivées opposées à ces considérations congrues, le grief doit être rejeté.
2.3.2. Sous l'angle de l'intensité de l'entrave maintenant, le raisonnement des recourants ne saurait être suivi, comme l'autorité de céans a eu plusieurs fois l'occasion de le rappeler. Ainsi, en sus de la durée globale de l'entrave (soit, en l'espèce, six heures pour la manifestation du 20 septembre 2019 et plus de cinq heures pour la manifestation du 27 septembre 2019), il convient de tenir compte de l'ampleur concrète des perturbations sous la forme non seulement des retards individuels mais également de l'accumulation de ces retards (soit, en l'espèce, un total combiné compris entre 330 et 594 minutes, réparties sur 33 bus, pour la manifestation du 20 septembre 2019), à quoi il faut finalement ajouter les autres circonstances pertinentes (soit, en l'espèce, le nombre important de bus et de lignes touchés, l'emplacement central des blocages ou encore le nombre important d'usagers des transports publics touchés). L'ensemble de ces éléments permet, comme l'a justement retenu la cour cantonale, de considérer que l'entrave était d'une intensité suffisante dans les deux cas sous revue (en ce sens, s'agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, v. arrêts 6B_860/2024 précité consid. 1.4.3; 6B_265/2025 précité consid. 2.4.3; 6B_950/2024 précité consid. 1.4.3; 6B_5/2025 précité consid. 1.3.2; 6B_869/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.3; s'agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, v. l'arrêt 6B_865/2024 précité consid. 1.3). Il est encore relevé que la jurisprudence invoquée par les recourants, soit l'arrêt 6B_1150/2015 du 30 août 2016, en particulier son consid. 5.2.2, ne dit pas le contraire (comme indiqué précédemment, notamment dans l'arrêt 6B_5/2025 précité consid. 1.3.2).
2.4. Pour le surplus, les recourants ne discutent pas de la violation du droit fédéral en lien avec l'infraction prévue à l'art. 239 CP, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle et que leur grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Sans distinction entre "faits" et "droit", les recourants contestent leur condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel, en ces seuls termes: "
Les recourants doivent en outre être acquittés de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, ce d'autant plus que la
«résistance» opposée par les manifestants, dont les recourants ont fait partie, était parfaitement pacifique et passive, ce qui a tout au plus rendu l'intervention des forces de police plus lente, mais qui ne les a en aucun cas empêché d'agir et de rendre les axes bloqués à la circulation ". Insuffisamment motivé, tant au regard de l'art. 106 al. 2 LTF que de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , ce grief est irrecevable, nonobstant l'application du droit d'office par l'autorité de céans (cf. art. 106 al. 1 LTF).
4.
Il doit en aller de même s'agissant du grief soulevé par les seules E.________ et D.________ en lien avec leurs diverses condamnations pour leurs agissements du 14 décembre 2019, respectivement 29 mai 2020, en ces termes: "
En particulier, Mesdames E.________ et D.________ ne sauraient être punies pénalement pour s'être trouvées aux lieux des manifestations susvisées, sans que la Cour ne soit en mesure de décrire avec précision, et de manière individualisée, le comportement qu'elle aurait [
sic]
adopté à ces occasions. Pour cette raison, elles doivent être libérées des infractions retenues contre elles, en lien avec les manifestations du 14 décembre 2019 et du 29 mai 2020".
5.
Au demeurant, si ce n'est sous l'angle de la violation de leurs droits fondamentaux (cf.
infra consid. 6), les recourants ne contestent pas leurs diverses condamnations, en particulier pour violation simple des règles de la circulation, contravention à la LContr et contravention à l'Ordonnance 2 COVID-19. La cause ne sera dès lors pas revue sous cet angle.
6.
Sans procéder à une distinction entre les différentes manifestations auxquelles ils ont participé, les recourants font valoir que leur condamnation consacrerait une violation de leur liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH et 22 Cst.) et de leur liberté d'expression (art. 10 CEDH et 16 Cst.).
6.1.
6.1.1. L'art. 16 Cst. garantit la liberté d'opinion (al. 1), toute personne ayant le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). À l'instar de l'art. 16 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Cela comprend les formes les plus diverses d'expression de l'opinion (ATF 143 I 147 consid. 3.1; arrêt 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1).
6.1.2. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Quant à l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 I 161 consid. 4.2; arrêts 1C_28/2024 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.1.2), il prescrit que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 148 I 33 consid. 6.3; 147 I 161 consid. 4.2; 144 I 281 consid. 5.3.1; arrêts 1C_28/2024 précité consid. 3.1; 6B_1460/2022 précité consid. 10.1.1).
6.1.3. Au regard de l'importance du droit à la liberté de réunion, tout particulièrement lorsqu'il prend forme au travers d'une manifestation (v. ATF 148 I 19 consid. 5.2 et les références citées), il ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH
Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98;
Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91;
Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice, tout comme celui du droit à la liberté d'expression, est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ( art. 10 par. 2 et 11 par. 2 CEDH ). De manière similaire, mais sous l'angle constitutionnel, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
6.2. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent des art. 16 Cst. et 10 CEDH, respectivement des art. 22 Cst. et 11 CEDH (cf.
infra consid. 6.3), mais encore si l'ingérence / la restriction (i.e. la condamnation pénale des recourants) était justifiée, car étant prévue par la loi / fondée sur une base légale (
ibidem consid. 6.4), poursuivant des buts légitimes au regard des dispositions idoines / étant justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (
ibidem consid. 6.4), et respectant le critère de la "nécessité dans une société démocratique" / la proportionnalité (
ibidem consid. 6.5).
6.3. Il n'est pas contesté que, de manière générale, les recourants ont pris part à des manifestations poursuivant un but politique sans se voir reprocher des actes de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation pénale des recourants constitue une ingérence / une restriction dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion tel que garanti par les art. 22 Cst. et 11 CEDH (v. notamment l'arrêt 6B_1460/2022 précité consid. 10.2 et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH
Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50;
Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39;
Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non (
Navalnyy, § 63;
Kudrevicius et autres, § 150).
En revanche, compte tenu de la nature de leurs actes, à savoir le blocage délibéré d'axes routiers comme but principal (du moins en ce qui concerne les manifestations des 20 septembre, 27 septembre et 14 décembre 2019), les recourants ne sauraient se prévaloir de leur droit à la liberté d'expression (
Barraco, §§ 26, 27 et 39;
Lucas; v. également: Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n° 10). Tout au plus les art. 22 Cst. et 11 CEDH pourraient-ils être lus à la lumière des art. 16 Cst. et 10 CEDH.
Les éléments qui précèdent permettent de conclure que les recourants sont en droit d'invoquer les garanties des art. 22 Cst. et 11 CEDH, lesquels trouvent dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ces derniers ne sont pas au coeur de la liberté protégée par ces dispositions (
Kudrevicius et autres, § 97;
Barraco, § 39).
S'agissant toutefois de l'action à laquelle E.________ et D.________ ont pris part le 29 mai 2020, elle était limitée au fait de pénétrer dans le bâtiment propriété de F.________ SA et d'occuper celui-ci sans droit durant plusieurs heures (cf.
supra consid. D.d; en détail, v. jugement attaqué consid. 8.3.4 et 9.3.3). Si tant est que, dans ces circonstances, l'on puisse toujours parler de réunion, qui plus est pacifique, il y a lieu de relever que l'action à laquelle les précitées ont pris part n'a pas eu lieu sur le domaine public, de sorte que leurs explications - génériques - sont sans pertinence. Au contraire, l'action des recourantes s'est déroulée sur une parcelle privée réservée exclusivement aux activités de la société précitée. Dans la mesure où les recourantes ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit de pénétrer sur une propriété privée pour formuler leurs revendications, encore moins d'y demeurer sur une longue période et d'y demeurer après avoir été invitées à quitter les lieux, elles ne sont pas habilitées à se prévaloir des art. 10 et/ou 11 CEDH dans ce contexte (en ce sens, v. ATF 147 IV 297 consid. 3.1.3 et 3.2; arrêts 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 6.3; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.2.1). Ce qui précède vaut d'autant plus que les recourantes disposaient d'autres solutions pour exprimer leur message de manière licite (à cet égard, v. notamment les arrêts 6B_1276/2023 précité consid. 6.3 et 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.4.2). En cela, le droit conventionnel et constitutionnel dont elles se prévalent n'a pas pour effet de rendre licites les actes incriminés et leur grief doit être rejeté.
6.4. À juste titre, les recourants ne contestent pas, du moins de manière reconnaissable, que l'ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion repose sur des bases légales de qualité suffisante et qu'elle poursuit des buts légitimes (cf. les art. 11 par. 2 CEDH et 36 al. 1 et 2 Cst.), soit en particulier, sur ce dernier point, la sûreté publique, la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui. Il y a dès lors lieu d'admettre que ces conditions à la justification de toute ingérence sont remplies.
6.5. Reste à déterminer si la condamnation des recourants était compatible avec le critère de la "nécessité dans une société démocratique" de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement avec la proportionnalité requise par l'art. 36 al. 3 Cst., ce que les précités soutiennent ne pas être le cas, notamment pour les motifs suivants:
- l'intérêt de dénoncer l'inactivité de l'État face à l'urgence climatique et ses conséquences sur la population répond à un intérêt public l'emportant sur celui protégé notamment par l'art. 239 CP;
- tout événement sur le domaine public entraîne inévitablement des perturbations pour les transports publics;
-en l'espèce, les désagréments causés devaient être qualifiés de seulement "légers";
- il n'est pas acceptable de condamner de simples participants à des manifestations pacifiques;
- les autorités judiciaires auraient dû tenir compte du rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat paru en 2022 au moment de procéder à la pesée des intérêts.
6.5.1.
6.5.1.1. Il existe, en principe, sur la base du droit à la liberté de réunion et du droit à la liberté d'expression, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 IV 297 consid. 3.1.2). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.2; confirmé également par la CourEDH dans les arrêts
Kudrevicius et autres, § 147;
Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117).
6.5.1.2. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2). Cette pesée des intérêts doit reposer sur une analyse objective des éléments concrets du cas d'espèce et respecter la proportionnalité (ATF 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.5 et 5.4).
6.5.1.3. Les autorités étant en droit d'exiger une autorisation, elles doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition, faute de quoi un système d'autorisation deviendrait illusoire (arrêts de la CourEDH
Kudrevicius et autres, § 149;
Primov et autres, § 118;
Ziliberberg c. Moldavie du 4 mai 2004, § 2; v. également: Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme,
op. cit., n° 95).
6.5.1.4. Toutefois, en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle (
Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH
Laguna Guzman c. Espagne du 6 octobre 2020, § 50;
Navalnyy, § 63;
Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37;
Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42;
Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêt 6B_112/2025 du 21 août 2025 consid. 4.6.1.4, destiné à publication; arrêts de la CourEDH
Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37;
Kudrevicius et autres, § 149;
Navalnyy, § 128).
6.5.1.5. Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4.5.3; 6B_1049/2023 précité consid. 3.4.1; arrêts de la CourEDH
Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97;
Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (
Primov et autres, § 119;
Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanc, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5;
Kudrevicius et autres, §§ 173-174;
Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH
Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70; v. également, en lien avec l'art. 10 CEDH,
Ludes et autres c. France du 3 juillet 2025, § 95).
6.5.2. En l'espèce, pour les raisons décrites
infra notamment, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation des recourants n'est pas contraire aux art. 11 CEDH et/ou 22 Cst.
6.5.2.1. Avant toute chose, il convient de clarifier un point soulevé à tort par les recourants. Ainsi, il n'a jamais été question de les condamner pour leur participation à plusieurs manifestations non autorisées, respectivement pour avoir usé de leur liberté de réunion. Bien au contraire, leur condamnation résulte de la commission de plusieurs infractions distinctes dans le cadre de ces manifestations pacifiques, infractions qui n'étaient aucunement nécessaires pour permettre l'exercice de cette liberté ou en lien direct avec celle-ci. L'on ne saurait dès lors se rallier à la situation dépeinte par les recourants à l'appui de leur argumentaire.
6.5.2.2. Cela étant, il est relevé que les recourants ont sciemment accepté de participer à des manifestations non autorisées, alors même qu'il eût été possible de demander des autorisations, compte tenu du fait que leur tenue n'était pas spontanée mais était organisée à l'avance et concertée, respectivement d'organiser des manifestations sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à leur autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de leur contestation. C'est tout particulièrement le cas de l'action du 27 septembre 2019, qui s'est déroulée en marge d'une manifestation dûment autorisée. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'autorisations auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement des manifestations, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation et des personnes (eu égard notamment au fait que la manifestation du 20 septembre 2019 s'est déroulée sur un pont) et, de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre. À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, possibilité déjà souvent employée à Lausanne (v. notamment l'arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5), les recourants disposaient d'autres moyens légitimes pour protéger leurs intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon eux pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v.
Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par les recourants est largement connue, de sorte qu'elle ne pouvait justifier leur participation à des manifestations non autorisées par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v.
Kudrevicius et autres, § 167). S'il est vrai que les outils démocratiques précités n'offrent par nature pas de résultats immédiats, ils n'en demeurent pas moins des outils licites ayant
in fine permis au peuple suisse de se prononcer au niveau fédéral à plusieurs reprises ces dernières années sur des questions climatiques, soit en particulier lors de la votation du 13 juin 2021 (loi sur le CO2 et deux initiatives populaires), de la votation du 18 juin 2023 (loi sur le climat et l'innovation), de la votation du 9 juin 2024 (loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables), de la votation du 9 février 2025 (initiative pour la responsabilité environnementale), mais encore de la votation du 8 mars 2026 (initiative pour un fonds climat).
6.5.2.3. La volonté initiale des recourants, à savoir la participation à des actions de blocage, notamment sous l'égide de mouvements prônant notoirement la désobéissance civile de masse, doit également être prise en compte dans la pesée des intérêts. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, les blocages n'étaient pas l'effet indirect des manifestations, mais bien le but sciemment poursuivi par les recourants en vue d'attirer l'attention sur leur cause, ou encore que les objets bloqués - des axes de circulation majeurs du centre-ville lausannois - étaient sans lien direct avec l'objet de leur contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur (
Kudrevicius et autres, § 155;
Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable, constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH
Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000;
Kudrevicius et autres, § 156).
6.5.2.4. Quant aux manifestations en tant que telles, elles ont engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (qui a dû être entièrement coupée (i) sur le pont Bessières le 20 septembre 2019 de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, en raison de la présence des manifestants et d'objets au milieu des voies de circulation, (ii) sur l'avenue de Rhodanie le 27 septembre 2019 à tout le moins de 14h00 à 16h15, soit durant plus de deux heures, en raison de la présence des manifestants au milieu des voies de circulation, mais encore (iii) sur la rue Centrale le 14 décembre 2019 de 10h05 à 16h18, étant précisé que des perturbations conséquentes ont également été constatées le même jour aux abords de la place St-François, dès 10h00) et pour le trafic des transports publics (cf.
supra consid. 2). L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que les recourants ont agi, dans les trois cas, en plein coeur de la capitale vaudoise, sur des axes principaux notoirement fréquentés. À cela s'ajoute que les lieux choisis n'étaient pas adaptés, tant ils pouvaient engendrer des problématiques sécuritaires importantes compte tenu de leur configuration (en particulier le fait qu'il se soit agi d'un pont pour la manifestation du 20 septembre 2019, d'un endroit situé proche d'une sortie d'autoroute pour la manifestation du 27 septembre 2019, ou d'une zone mêlant un fort trafic piéton et motorisé pour la manifestation du 14 décembre 2019). Il est relevé que la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique (
Barraco, § 46). Il y a aussi lieu de constater que les troubles engendrés par les manifestations étaient excessifs quant à leur durée, soit à chaque reprise plusieurs heures, étant relevé à titre d'exemple que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH (
Barraco, §§ 7, 8 et 47).
6.5.2.5. À l'inverse, il découle de ce qui précède que les recourants et leurs comparses ont pu exercer durant plusieurs heures leur droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, après plusieurs avertissements, cela au regard de chaque manifestation prise individuellement, mais surtout au regard de leur participation à plusieurs manifestations similaires dans un court laps de temps et dans la même ville. À cet égard, la cour cantonale a considéré à juste titre que la police avait fait preuve de tolérance en privilégiant la carte de l'apaisement. De plus, les recourants ne se sont vu infliger que des sanctions légères, soit des peines pécuniaires avec sursis et des amendes n'excédant pas 800 fr. (pour la participation à quatre manifestations distinctes). En cela également, les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements (
Barraco, § 47, en ce sens, v. également
Ludes et autres, § 117).
6.5.2.6. Il y a lieu finalement de noter que le message porté par les manifestations est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elles demeurent pacifiques. Ainsi, qu'elles aient en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore que toute ingérence était exclue.
6.6. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées aux recourants ne consacrent pas une violation de leur liberté de réunion garantie par les art. 11 CEDH et 22 Cst. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, leur grief doit être rejeté.
7.
Dans un dernier grief, les recourants estiment que la cour cantonale aurait dû renoncer à leur infliger toute peine. À défaut pour ces derniers de faire référence à des dispositions légales spécifiques ou de proposer un raisonnement détaillé, il est malaisé de comprendre ce qui justifierait leur position. Tout au plus peut-on déduire de leurs explications que la renonciation au prononcé de toute peine serait justifiée (i) par le fait que leur implication et leur impact respectif sur la perturbation du réseau des TL serait impossible à déterminer, quoique uniquement en lien avec leur condamnation au titre de l'art. 239 CP (mémoire de recours du 27 août 2025, p. 20), mais aussi (ii) au vu des obligations incombant à la Suisse en matière de politique climatique et des effets finalement bénéfiques qu'ont eu les actions menées par les recourants (
ibidem, p. 24).
L'on aperçoit d'emblée que les deux arguments soulevés par les recourants, outre qu'ils sont insuffisamment motivés au sens des art. 106 al. 2 et/ou 42 al. 1 et 2 LTF, reposent sur des faits qui ne découlent pas du jugement attaqué ou qui le contredisent, alors même que celui-ci lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), les recourants ne s'étant de surcroît pas essayés à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en les omettant. En cela déjà, leur grief est irrecevable. À toutes fins utiles, il est rappelé que de jurisprudence constante, si tant est que les recourants entendaient les invoquer, les art. 48 let. a ch. 1 et 52 CP n'ont pas vertu à s'appliquer dans le cas d'espèce (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.8; arrêt 6B_265/2025 précité consid. 5.3 et les références citées).
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidairement des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 13 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Barraz