Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_68/2026
Arrêt du 26 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me David Bitton, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me Mattia Deberti, avocat,
intimés.
Objet
Diffamation; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 4 décembre 2025 (P/19564/2021 AARP/438/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 4 février 2025, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.________ pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis durant trois ans. Sur le plan civil, il a débouté B.________ de ses conclusions civiles.
B.
Par arrêt du 4 décembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel principal formé par A.________ et admis partiellement l'appel joint déposé par B.________. En conséquence, elle a condamné la première à verser à la seconde un montant de 500 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 septembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Entre 2006 et fin 2019, B.________ a travaillé pour le programme commun des C.________ (C.________) sur le [...] (D.________). Dès 2015, elle a entretenu une relation intime avec son collègue, E.________, qui était, à l'époque, marié avec A.________. Entre les mois de février et d'avril 2016, plusieurs courriels anonymes, accusant E.________ et B.________ de détournement de fonds, d'exploitation et d'abus sexuels sur le personnel, d'absences non autorisées et d'insultes envers des donateurs de D.________, ont été envoyés aux cadres de D.________. Le 7 novembre 2016, B.________ a dénoncé par courriel, F.________, l'un de ses supérieurs hiérarchiques, pour harcèlement sexuel subi depuis 2011. Dans ce contexte, il y a eu de nouvelles dénonciations anonymes à l'encontre de E.________ et de B.________.
Le Bureau des services de contrôle interne de D.________ (ci-après: le Bureau) a ouvert une enquête interne au sujet des accusations visant E.________ et B.________. Un
mémorandum daté du 11 juillet 2018 établi par le directeur du Bureau et contenant des éléments provisoires et confidentiels relatifs à cette enquête interne a été diffusé lors d'une réunion à C.________. Cette fuite a eu pour conséquence des dizaines d'articles dans la presse du monde entier.
Finalement en décembre 2019, B.________ a été licenciée pour fraude financière et mauvaise conduite. Le 13 décembre 2019, elle a reçu un courriel de la part de la directrice des ressources humaines, lui indiquant que le directeur exécutif avait déterminé qu'elle n'avait pas respecté les "normes de conduite" par diverses violations, en substance identiques aux manquements reprochés dans le
mémorandum du 11 juillet 2018, lesquelles avaient entraîné une perte financière et une atteinte à la réputation de D.________. Compte tenu de la nature systématique et répétée de sa mauvaise conduite ainsi que de son ancienneté et de son niveau de responsabilité, le directeur exécutif avait retenu que ses actions constituaient un manquement grave et justifiaient une mesure disciplinaire de licenciement avec effet immédiat à compter du 13 décembre 2019.
B.b. Le 1er septembre 2021, B.________ a commencé à travailler pour G.________, une organisation internationale oeuvrant dans le domaine de l'humanitaire. Elle a prévenu la responsable des ressources humaines, H.________, qu'elle avait été victime d'une campagne de délation de la part d'un informateur anonyme, vraisemblablement A.________.
Le 16 septembre 2021, les 15 membres du conseil d'administration de G.________ ont reçu chacun un courrier anonyme, contenant trois documents au sujet de leur nouvelle employée. Le lendemain, I.________, président
ad interim de G.________, et J.________, directrice exécutive, ont reçu un courriel anonyme, provenant de l'adresse électronique "[...]@protonmail.com" et contenant les trois mêmes annexes.
Dans chacune des lettres se trouvaient trois documents, à savoir:
Annexe 1: une capture d'écran du profil Twitter de B.________, sur lequel une phrase a été ajoutée dactylographiquement, selon laquelle cette dernière avait été licenciée de D.________ en décembre 2019 pour fraude financière et mauvaise conduite, soit pour avoir utilisé l'argent des contribuables pour payer ses hôtels dans le cadre de rencontres sexuelles et qu'elle était désormais employée de G.________ ("Fired for financial fraud and misconduct from D.________ in December 2019 - Use of corporate taxpayers money to pay her hotels for sexuals encounters... now member of G.________..."). Selon une capture d'écran des propriétés de ce document, A.________ était l'auteur de ce fichier;
Annexe 2: un
mémorandum confidentiel daté du 11 juillet 2018 de K.________, directeur du Bureau, adressé à L.________, directrice exécutive adjointe de D.________, au sujet d'allégations d'irrégularités financières au sein de l'organisation. Au cours de son examen préliminaire de l'affaire, le Bureau avait trouvé des preuves selon lesquelles B.________ et E.________
auraient pu ("may have"), de concert, se livrer à des pratiques frauduleuses et à un détournement de fonds de D.________ et destinés aux déplacements. Le Bureau avait également trouvé des preuves selon lesquelles E.________ et B.________
auraient pu se livrer ("may have engaged in") à des actes contraires à la déontologie et à une utilisation abusive des ressources informatiques de D.________ en: 1) utilisant régulièrement leurs adresses électroniques professionnelles, y compris pendant les jours et heures de travail, pour échanger des messages à caractère sexuel; 2) entretenant des relations sexuelles dans les locaux de D.________ ou dans le cadre de leurs fonctions officielles au sein de D.________ et en s'absentant du travail sans autorisation et sans enregistrer correctement leurs absences dans le système, ce qui avait pu conduire à une utilisation inappropriée des droits à des congés; 3) abusant des privilèges de C.________, en demandant des tarifs spéciaux de C.________ lors de la réservation d'hôtels dans le but d'avoir des relations sexuelles. Le Bureau considérait que de tels agissements avaient pu exposer D.________ à un haut risque réputationnel tant en interne que vis-à-vis des partenaires externes;
Annexe 3: un courriel envoyé par M.________ de D.________, le 14 décembre 2019, indiquant que, la veille, elle avait pris la décision de licencier deux employés, non nommés, après qu'une enquête indépendante avait prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, qu'ils avaient détourné des fonds de D.________ et commis d'autres fautes professionnelles, notamment des abus sexuels. Ils avaient eu la possibilité de participer pleinement à l'enquête mais avaient choisi de ne pas coopérer. Ils avaient également eu le temps de répondre aux accusations portées contre eux et avaient la possibilité de faire appel de ces décisions. L'enquête avait débuté en mars 2016 après que D.________ avait reçu un courriel anonyme contenant des allégations à l'encontre de l'un de ses employés.
B.c. Par jugement n. 4858 et 4859 du 8 juillet 2024, le Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail (TAOIT), a rejeté les requêtes de B.________ et E.________ contre les décisions de révocation immédiate pour faute très grave. D.________ avait ainsi légitimement considéré que le comportement de B.________ avait constitué une faute très grave, c'est-à-dire la violation la plus grave des devoirs incombant à un membre du personnel, et qu'il lui était loisible de choisir la sanction la plus sévère. Celle-ci était justifiée du fait du caractère répété des agissements de B.________, de son ancienneté et de son niveau de responsabilité (p. 67. du jugement n. 4858).
C.
Contre l'arrêt cantonal du 4 décembre 2025, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle est acquittée du chef de diffamation, qu'il lui est alloué une indemnité à titre de participation à ses frais d'avocat devant l'instance fédérale et que tout opposant est débouté de toute autre ou contraire conclusion. À titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
La recourante soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte.
1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces deux conditions seraient réalisées (ATF 145 V 188 consid. 2).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable, sans quoi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (arrêt 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.2. La cour cantonale a acquis l'intime conviction que la recourante était l'auteure des documents transmis les 16 et 17 septembre 2021 en se fondant sur différents éléments. Elle a relevé que l'adresse électronique personnelle de la recourante était techniquement reliée à l'adresse de diffusion des courriels incriminés, que les courriers postaux avaient été expédiés depuis une localité immédiatement proche de son lieu de travail et que plusieurs versions du profil Twitter de l'intimée, identiques à l'annexe diffusée et comportant l'adjonction litigieuse, avaient été créées et enregistrées sur l'ordinateur de la recourante peu avant leur envoi. La cour cantonale a par ailleurs jugé non crédibles les explications de la recourante fondées sur le "hacking", invoqué tardivement. Selon la cour cantonale, il était en effet très peu vraisemblable qu'un "hackeur" prenne le temps de créer et d'enregistrer des documents sur l'ordinateur de sa victime, le "hacking" consistant principalement en l'espionnage et/ou en le vol de données. Si, par hypothèse, les données informatiques de la recourante avaient été véritablement manipulées dans le but de la piéger, l'on comprenait mal pourquoi les courriers auraient été envoyés de manière anonyme et les courriels transmis après avoir pris le soin de dissimuler l'adresse électronique principale de diffusion. Enfin, la cour cantonale a relevé la présence sur l'ordinateur de la recourante de plusieurs documents strictement confidentiels relatifs à l'enquête interne, dont l'origine n'était pas expliquée de manière convaincante, ainsi que l'intérêt marqué et persistant de celle-ci pour l'intimée, attesté par de nombreuses recherches sur internet (arrêt attaqué, consid. 2.3.1, p. 17 et 18).
1.3. La recourante fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en excluant qu'un tiers ait pu accéder à son ordinateur et soit impliqué dans la diffusion des documents litigieux. En effet, pour la recourante, la cour cantonale aurait omis de tenir compte que l'ordinateur sur lequel les fichiers litigieux ont été retrouvés ne lui appartenait pas, mais appartenait à son employeur, fait qui serait déterminant pour apprécier les possibilités d'accès non autorisé. Elle n'aurait pas non plus tenu compte du fait qu'une fuite de données personnelles de la recourante était intervenue au sein de N.________, des documents issus de son dossier "ressources humaines" ayant été transmis à son ex-époux par une personne interne à l'organisation, ce qui démontrerait que des tiers disposaient d'un accès effectif à ses données personnelles. Enfin, selon la recourante, la cour cantonale aurait exclu l'hypothèse d'un accès non autorisé sur des considérations purement spéculatives.
1.4. Les considérations de la cour cantonale pour retenir que la recourante est bien l'auteure des courriels et courriers anonymes sont convaincantes. Il apparaît notamment particulièrement déterminant que les courriels aient été diffusés par une adresse électronique liée à celle de la recourante et que les trois annexes aient été retrouvées en possession de cette dernière. Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en excluant qu'un tiers ait pu accéder à son ordinateur et envoyé les courriels anonymes. Son raisonnement est à cet égard pertinent. On ne comprend en effet pas pourquoi dans ce cas le tiers aurait pris la peine de dissimuler l'adresse électronique principale de diffusion. La recourante ne donne sur ce point aucune explication, se bornant à affirmer qu'il est possible qu'un tiers ait pu avoir accès à son ordinateur. Cette argumentation, purement appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable.
2.
La recourante dénonce la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné plusieurs arguments qu'elle aurait développés en appel.
2.1. Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêt 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 1.1).
2.2. La recourante expose d'abord qu'elle s'est référée en appel à une procédure pénale parallèle dans laquelle il avait été établi que des documents de son dossier "ressources humaines" avaient été transmis à son ex-époux par une personne interne à N.________. Elle aurait aussi relevé dans son mémoire d'appel que l'ordinateur sur lequel les fichiers litigieux avaient été retrouvés appartenait à son employeur et non à elle-même. Comme vu ci-dessus (cf. consid. 1.1 et 1.3), la cour cantonale a expliqué, de manière convaincante, les raisons pour lesquelles elle a exclu l'intervention d'un tiers. Le droit d'être entendu ne lui imposait pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par la recourante, dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas pertinents.
La recourante fait encore valoir qu'elle a soutenu que les faits relatés correspondaient à une réalité ultérieurement reconnue dans des décisions définitives du Tribunal administratif de l'OIT. La cour cantonale n'a pas méconnu cet argument, mais l'a écarté en page 20 de son arrêt.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.
3.
La recourante dénonce la violation de la présomption d'innocence.
3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
3.2. La cour cantonale n'a pas renversé, en l'espèce, le fardeau de la preuve. En effet, elle n'a pas retenu que la recourante avait accusé l'intimée d'avoir eu une conduite contraire à l'honneur au motif qu'elle n'aurait pas prouvé son innocence, mais parce qu'elle en avait acquis la conviction au vu des preuves administrées. Dans la mesure où la recourante invoque la présomption d'innocence comme règle d'appréciation des preuves, ce grief se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves, qui a été déclaré mal fondé (cf. consid. 1).
4.
La recourante dénonce la violation de l'art. 173 ch. 1 CP.
4.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêts 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1; 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêts 6B_479/2022 précité consid. 5.1.1; 6B_541/2019 précité consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, il ressort des courriers et courriels, pris dans leur ensemble, que l'intimée aurait détourné des fonds et commis d'autres fautes professionnelles, en particulier qu'elle aurait eu un comportement sexuel inapproprié avec un autre employé, agissements suffisamment graves pour justifier le licenciement de l'intimée. Par ces propos, la recourante a laissé entendre que l'intimée s'était rendue coupable d'une infraction pénale et qu'elle avait gravement violé ses obligations découlant de son contrat de travail. De tels propos ne portent pas seulement atteinte à la réputation professionnelle de l'intimée, mais ils comportent bien le soupçon d'un comportement malhonnête et font apparaître l'intimée comme dépourvue de tout sens moral. Lorsque la recourante fait valoir qu'une allégation ne peut être attentatoire à l'honneur que si elle est inexacte, elle méconnaît le mécanisme de l'infraction de diffamation: une allégation peut porter atteinte à l'honneur d'une personne, même si elle est exacte; son auteur pourra toutefois, s'il est admis à faire les preuves libératoires, établir qu'elle est conforme à la vérité. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu que la recourante ne pouvait pas ignorer qu'accuser une personne de la commission d'une infraction pénale et de graves fautes professionnelles était propre à attenter à son honneur. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a admis que les conditions d'application de l'art. 173 ch. 1 CP étaient réalisées.
5.
La cour cantonale a refusé à la recourante la possibilité d'apporter la preuve de la véracité de l'allégation contraire à l'honneur ou celle de sa bonne foi.
5.1. Selon l' art. 173 ch. 2 et 3 CP , l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées; arrêt 6B_1002/2009 du 25 mars 2010 consid. 2; RIEBEN/MAZOU,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., 2025, n° 47
ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; 132 IV 112 consid. 3.1; arrêts 6B_479/2022 précité consid. 5.2.2; 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2; 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 5.2).
Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire, ce que le recourant doit démontrer par une argumentation détaillée. En revanche, la notion d'intérêt public ou de motif suffisant est une question de droit, qui peut être revue librement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; 132 IV 112 consid. 3.1; arrêts 6B_425/2024 du 17 janvier 2024 consid. 3.2; 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3).
5.2.
5.2.1. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la recourante avait agi dans le but de nuire à l'intimée auprès de son nouvel employeur, vraisemblablement par vengeance. Il s'agit d'une constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral, à moins que la recourante ne démontre que cette constatation soit arbitraire. Cette dernière se borne toutefois en l'espèce à affirmer que la cour cantonale s'est fondée sur de simples conjonctures; de nature purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Liée par la constatation cantonale, la cour de céans ne peut donc que retenir que la première condition d'exclusion de la preuve libératoire est réalisée.
5.2.2. Quant à l'autre condition d'exclusion (absence d'intérêt public ou d'autre motif suffisant), la cour cantonale a considéré qu'il n'existait aucun motif suffisant, d'ordre privé, voire relevant de l'intérêt public, au motif que les faits allégués avaient été d'ores et déjà partiellement médiatisés. Pour la recourante, en revanche, l'embauche d'une ancienne collaboratrice licenciée pour des malversations financières reconnues par une juridiction internationale constituait manifestement un fait pertinent pour G.________, dont la mission visait à garantir la transparence et la redevabilité en matière d'aide au développement (mémoire de recours p. 26).
La jurisprudence a reconnu un intérêt public à révéler qu'un avocat pratiquant avait été condamné (ATF 69 IV 165 consid. 2), à dénoncer par tract les soupçons de vol pesant sur un chef de la police (ATF 101 IV 292 consid. 4) ou encore à alléguer la commission d'infractions commises par le président de la commission d'urbanisme à l'exécutif d'une commune (ATF 132 IV 112), en raison des professions exercées, qui exigeaient une confiance particulière du public. Elle a également admis qu'avait agi avec des motifs suffisants le secrétaire d'une association d'employeurs qui, par une circulaire, avait informé les membres de l'association que l'employé de l'un d'eux, appelé par sa spécialité à travailler seul chez des particuliers et sur lequel il faudrait pouvoir compter, a été congédié pour cause de vol et d'abus de confiance (ATF 81 IV 281). Enfin, peut constituer un motif suffisant d'alléguer des faits contraires à l'honneur, la volonté de rendre service à une personne qui demande des renseignements sur un tiers (ATF 89 IV 190).
En l'occurrence, la divulgation des faits reprochés à l'intimée au nouvel employeur ne répondait pas à un intérêt public. Il ne ressort en effet pas de l'état de fait cantonal que le poste que devait occuper l'intimée exigeait une confiance particulière du public. Au demeurant, les agissements reprochés à l'intimée avaient porté atteinte au patrimoine de l'ancien employeur et non à des tiers. La divulgation du comportement de l'intimée auprès de son ancien employeur ne se justifiait donc pas par un intérêt public.
On doit encore se demander si les destinataires de la communication, à savoir les membres du conseil d'administration, le président
ad interimet la directrice exécutive de G.________, avaient un intérêt digne de protection à être renseignés sur le comportement de l'intimée. La cour cantonale a nié tout intérêt du nouvel employeur au motif que l'affaire avait déjà été très médiatisée. Avec la cour cantonale, il faut admettre que les circonstances ne justifiaient objectivement pas l'envoi des courriels et courriers aux dirigeants de G.________, accusant l'intimée de détournements de fonds et de fautes professionnelles graves. La responsable des ressources humaines de G.________ pouvait obtenir des informations sur l'intimée par différents autres moyens. Elle pouvait en premier lieu interroger directement l'intimée sur les raisons de son départ de D.________; celle-ci avait du reste prévenu spontanément son nouvel employeur qu'elle avait été victime d'une campagne de délation de la part d'un informateur anonyme alors qu'elle travaillait chez D.________. Il lui était en outre loisible de prendre contact, avec l'accord de l'intimée, avec les anciens dirigeants ou collègues sur ses compétences, son comportement et les raisons de son départ. Le nouvel employeur pouvait également consulter les réseaux sociaux professionnels ou publics ou faire des recherches en ligne. Enfin, concernant les antécédents judiciaires, il pouvait demander à l'intimée un extrait du casier judiciaire. Dans ces conditions, on ne peut qu'admettre que les dirigeants de G.________ n'avaient pas d'intérêt suffisant à être informés par la recourante du comportement reproché à l'intimée par son ancien employeur. Cette conclusion s'impose d'autant plus que les allégations en cause avaient trait en partie à la vie sexuelle de l'intimée (v.
supra consid. 5.1, 1er §,
in fine). La seconde condition d'exclusion de la preuve libératoire est donc également réalisée.
La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en n'autorisant pas la recourante à apporter les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 3 CP. Dans ces conditions, il est indifférent de savoir si les affirmations propagées par la recourante sont vraies comme elle le soutient. Même en les supposant telles, ses affirmations restent illicites en l'espèce. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a condamné la recourante pour diffamation.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 26 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin