Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_348/2025
Arrêt du 28 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Glassey et Marti-Schreier, Juge suppléante.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimés.
Objet
Escroquerie, droit d'être entendu, peine, indemnité, arbitraire, etc.,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 5 décembre 2024 (n° 374 PE19.021281-ERA).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 26 février 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment reconnu A.________ coupable d'escroquerie (Il) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois [
recte : 6 mois] (III).
Statuant par jugement du 5 décembre 2024 sur les appels de A.________ et du Ministère public ainsi que sur l'appel joint de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) contre le jugement de première instance, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté celui du premier nommé et admis les deux autres. Retenant une plus longue période pénale qu'en première instance, elle a fixé la peine privative de liberté à 24 mois.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, pour l'essentiel à son acquittement, respectivement au classement de la procédure en sa faveur et à la condamnation du canton de Vaud au paiement d'indemnités de 40'000 fr. et de 3'000 fr. à différents titres. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné à une peine inférieure à 180 jours-amende, assortie du sursis. Il formule en outre plusieurs requêtes incidentes.
2.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêt 6B_872/2025 du 24 novembre 2025 consid. 3).
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral, en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 IV 231 consid. 2.4).
3.
À titre liminaire, le recourant formule plusieurs requêtes incidentes.
S'agissant de la demande, déposée la veille de l'échéance du délai de recours, de désignation d'un avocat, le recourant n'allègue aucun motif suggérant une incapacité de procéder par lui-même, ni n'expose en quoi il aurait été empêché de mandater un avocat de son choix, de sorte que l'art. 41 al. 1 LTF n'entre pas en ligne de compte (cf. notamment arrêts 6F_11/2025 du 12 juin 2025 consid. 2; 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 22). Sous l'angle de l'art. 64 al. 2 LTF, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès du recours (cf.
infra consid. 5).
Par ailleurs, la requête du recourant tendant à la restitution du délai de recours au Tribunal fédéral, notamment dans le but de déposer des nouvelles pièces, est irrecevable. D'une part, le recourant ne saurait se prévaloir de dispositions du CPP dans le cadre de la présente procédure régie par la LTF. En tout état, pour autant que le recourant entendrait se prévaloir de l'art. 50 LTF, il ne tente pas de démontrer que les conditions d'application seraient réalisées (cf. arrêts 7B_630/2025 du 19 août 2025 consid. 1.2; 7B_552/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.2 et les réf. citées). D'autre part, selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Le recourant demande également la suspension de la procédure, sans aucun motif à l'appui, de sorte que cette requête est aussi irrecevable (cf. art. 6 al. 1 de la loi du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale [PCF; RS 273] applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 144 I 208 consid. 4.1).
4.
Sur le fond, le mémoire de recours contient pêle-mêle l'évocation de normes juridiques, la reproduction d'éléments de faits, de principes juridiques et de subsomptions de la cour cantonale ainsi que des appréciations personnelles quant à l'établissement des faits et à l'application du droit. Sur 60 pages, le recourant déroule un argumentaire prolixe, caractérisé par des considérations hors sujet et de nombreuses redites, sans critiquer le raisonnement de la cour cantonale ou tenter de démontrer en quoi le jugement querellé reposerait sur une constatation arbitraire des faits ou consacrerait une violation du droit. Ce procédé ne répond pas aux exigences minimales de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF et il n'appartient au Tribunal fédéral ni de démêler ces critiques mélangées de fait et de droit, ni d'en combler les lacunes.
Pour autant qu'on le comprenne, le recours appelle les considérations suivantes.
4.1. Sous un angle formel, le recourant se plaint de différentes violations de ses droits procéduraux (notamment art. 147, 159, 398 al. 3 et 439 al. 3 CPP) et énumère toute une série de normes de rang constitutionnel et conventionnel (notamment art. 8, 9, 10, 27, 29, 31-32 et 36 Cst.; art. 5 et 6 CEDH ).
Tels qu'articulés, ses griefs ne sont pas motivés à satisfaction de droit et ne permettent pas concrètement de comprendre ce qu'il reproche à la cour cantonale. Ils sont dès lors irrecevables (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). C'est le cas en particulier, lorsque, sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.), le recourant prétend n'avoir pas pu se déterminer par rapport aux faits reprochés, respectivement sur "les éléments nouveaux retenus".
Cela étant, il semble perdre de vue que, si la cour cantonale a considéré que l'escroquerie était réalisée sur une période plus longue que celle retenue en première instance, elle ne s'est pas fondée sur des faits nouveaux (cf. jugement entrepris consid. 3.3 et 4.3). Quant à la qualification des faits en appel, le recourant échoue à démontrer qu'il n'aurait pas pu se déterminer et ne remet pas en cause le fait que son conseil a plaidé en audience et conclu au rejet de l'appel du Ministère public et de l'appel joint de la Caisse (jugement entrepris p. 3). En outre, en faisant valoir qu'il n'aurait pas pu faire administrer certains moyens de preuve, il suffit de relever que le jugement attaqué ne comporte aucune discussion sur ce point, le procès-verbal ne rapportant aucune réquisition d'entrée de cause ni de question préjudicielle. Le recourant, qui était alors assisté d'un conseil d'office, ne prétend pas avoir soulevé les griefs correspondants devant l'autorité précédente. Ainsi, ses griefs sont également irrecevables en vertu du principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et de celui de la bonne foi (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_815/2024 du 28 mars 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités).
4.2. Le recourant se prévaut de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits et invoque en outre une violation du principe de la présomption d'innocence.
4.2.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu en bref que le recourant avait perçu des revenus découlant de ses activités pour le compte de différentes sociétés auxquelles il était lié (inscription au registre du commerce en qualité d'administrateur, associé ou gérant de 22 entreprises depuis 2014; activité de redressement d'entreprises au bord de la faillite; déclarations évolutives sur les montants perçus; défaut de comptabilité; condamnation précédente pour emploi d'étrangers sans autorisation; défaut de crédibilité de documents établis par ses soins; acquittement durant des années d'un loyer mensuel quasiment deux fois plus élevé que celui pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, etc.). Les juges d'appel ont retenu que, dès la demande initiale de prestations complémentaires déposée le 11 décembre 2013, le recourant avait activement caché la réalité de son activité à la Caisse dans le but de faire croire qu'il était sur le point de cesser toute activité indépendante, afin qu'elle ne demande pas plus d'information à ce sujet. Or il avait repris cette activité immédiatement après l'octroi des prestations complémentaires.
4.2.2. Au vu de l'état de fait pertinent retenu par la cour cantonale (jugement entrepris ch. 2 p. 9 s.) et de l'appréciation des différents éléments de preuve dans le cas d'espèce, le recourant soulève à tort que les faits à l'origine de sa condamnation ne sont pas évoqués précisément.
Si le recourant reproduit quasiment entièrement les faits retenus par la cour cantonale, ainsi que l'appréciation des preuves telle qu'opérée, il ne s'emploie pas à les critiquer de manière à remplir les conditions minimales en la matière. Pareil procédé, pour le reste largement appellatoire, est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, le recourant est irrecevable à renvoyer à sa déclaration d'appel, en prétendant qu'elle ferait partie du recours en matière pénale (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_1233/2021 du 19 octobre 2022 consid. 1.4).
Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi en tant qu'il prétend que les faits reprochés reposeraient sur la seule base de ses antécédents, au vu du faisceau d'indices convergents pris en compte par la cour cantonale.
4.3. Le recourant prétend contester la qualification juridique des faits reprochés.
4.3.1. Après avoir exposé le libellé de l'art. 146 CP et les principes jurisprudentiels qui en découlent, la cour cantonale a considéré pour l'essentiel que le recourant avait mis en place un stratagème pour induire la Caisse en erreur, afin d'obtenir des prestations complémentaires indues. Par ses comportements actifs (déclarations lors d'un entretien dans les locaux de la Caisse le 8 novembre 2013; contenu d'écrits adressés à la Caisse les 18 novembre 2013, 24 juillet et 13 août 2018, notamment), il avait astucieusement trompé la Caisse dans le but de lui faire croire qu'il ne disposait d'aucun revenu d'activité lucrative et lui avait ainsi causé un dommage. Dans la mesure où il était parfaitement conscient que l'existence de son revenu d'indépendant pouvait entraîner un refus par la Caisse de lui verser les prestations complémentaires, le recourant était mû par une intention dolosive. La cour cantonale l'a ainsi reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP.
4.3.2. Le recourant manque sa cible en évoquant, sans autre développement, les art. 148 et 148a CP , sans s'employer à démontrer une quelconque violation de l'art. 146 CP, appliqué en l'espèce par la cour cantonale (art. 42 al. 2 LTF).
En tant qu'il se prévaut d'une violation du principe de la légalité, au motif que sa condamnation reposerait uniquement sur ses antécédents, il se fonde sur une prémisse erronée (cf.
supra consid. 4.2.2
in fine).
Par ailleurs, le recourant soulève à plusieurs reprises le principe de la "
subsidiarité de l'action pénale à l'action administrative ", sans tenter de démontrer dans quelle mesure une telle subsidiarité ferait obstacle à une condamnation pénale en l'espèce (cf. art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, les considérants topiques des arrêts qu'il cite (cf. ATF 141 IV 71 consid. 7 et 8; 115 IV 207 consid. 1.b) aa) ont trait au rapport entre le droit civil et le droit pénal et ne portent aucunement sur l'infraction d'escroquerie, de sorte que le recourant ne saurait rien en déduire en sa faveur.
Enfin, c'est en vain que le recourant se prévaut d'un arrêt de la CourEDH traitant des fondements légaux, respectivement jurisprudentiels de la détention pour des motifs de sûreté (arrêt CourEDH
I.L. contre Suisse du 3 décembre 2019, requête n° 72939/16).
4.4. Le recourant s'en prend encore à la peine prononcée.
4.4.1. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. Le Tribunal fédéral a exposé les principes régissant la peine d'ensemble en application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP) aux ATF 144 IV 313 consid. 1.1, 144 IV 217 consid. 2 et 3 et 142 IV 265 consid. 2, auxquels on peut également se référer. L'art. 42 CP régit le sursis à l'exécution de la peine.
4.4.2. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde. Elle a notamment tenu compte de ses nombreux antécédents, dont une condamnation pour escroquerie et d'autres dans de multiples domaines, la sanction pénale n'apparaissant avoir aucun effet sur lui. La prise de conscience était nulle. Son activité délictueuse s'était étendue sur une longue période (6 ans) et portait sur des montants importants (173'680 fr. 25). L'énergie criminelle déployée par le recourant était intense compte tenu de la stratégie développée. Au vu de la culpabilité du recourant et pour des raisons de prévention spéciale, une peine privative de liberté a été prononcée. D'abord arrêtée à 28 mois pour sanctionner l'infraction en cause, elle a été ramenée à 24 mois en tenant compte du concours rétrospectif avec la peine prononcée le 29 mars 2021. La cour cantonale a exclu le sursis à l'exécution de la peine, le pronostic ne pouvant qu'être défavorable au vu des antécédents du recourant et de l'absence de prise de conscience de la faute commise (jugement entrepris consid. 5.3 p. 23 s.).
4.4.3. Au vu de la motivation cantonale, le recourant ne saurait être suivi en tant qu'il prétend que le jugement attaqué souffre d'un grave défaut de motivation (cf. notamment art. 50 CP et ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
Les critiques soulevées par le recourant quant à la peine ne remplissent pas les exigences minimales de motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. C'est le cas notamment lorsqu'il se contente d'évoquer les années passées entre les faits et l'audience de jugement, conteste toute culpabilité ou la gravité de ses actes et se prévaut, sans autre précision, d'une inégalité de traitement (cf. sur ce dernier point, notamment arrêt 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.6.1, non publié
in ATF 151 IV 8 et ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2, en lien avec le principe d'individualisation des peines).
Le recourant ne saurait se prévaloir de l'interdiction de la
reformatio in pejus, dans la mesure où le jugement de première instance a été réformé ensuite de l'admission de l'appel formé par le Ministère public et de l'appel joint de la partie plaignante (art. 391 al. 2 CPP
a contrario).
Enfin, en tant que ses critiques relatives à la peine dépendent de "l'abandon de certains chefs d'inculpation", qu'il n'obtient pas, elles sont sans objet.
4.5. Faute d'obtenir le classement, l'acquittement, respectivement la réduction de peine qu'il demande, le recourant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité pour tort moral en raison d'une "condamnation illégale" ou d'une détention injustifiée. Une prétention en dommages et intérêts en lien avec la liquidation d'une société n'entre pas davantage en ligne de compte.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les requêtes de suspension de la procédure et de restitution du délai de recours sont irrecevables.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Klinke