Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_534/2025
Arrêt du 22 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Heine et Wohlhauser.
Greffier : M. Colombi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patrick Bolle, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Escroquerie; infraction à la LStup; arbitraire; droit d'être entendu; fixation de la peine; indemnité; frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 mai 2025
(P/23181/2015 AARP/161/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et d'infraction à l'article 19 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Le Tribunal de police a renoncé à lui infliger une peine s'agissant de l'infraction d'escroquerie et l'a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30 fr. l'unité, sous déduction de 132 jours-amende, correspondant à 97 jours de détention avant jugement et 35 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Il a également statué sur le sort de divers objets et valeurs saisis, condamné A.________ au paiement de trois quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance et ordonné leur compensation avec les valeurs saisies.
B.
Par arrêt du 9 mai 2025, rendu à l'issue d'une procédure écrite avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé.
La cour cantonale a retenu notamment les faits suivants:
B.a. A.________ est né en 1967 à U.________, en Algérie. Il est de nationalités suédoise et algérienne. Il est arrivé en Suisse en 2009 et est au bénéfice d'un permis C. Il a un fils mineur qui vit avec lui à V.________ et dont il a la garde partagée avec son ex-épouse. Il a épousé B.________ en 2022; il a eu l'interdiction d'avoir des contacts durant deux ans avec elle dans le cadre de la présente procédure et affirme qu'il a été difficile pour lui de ne pas pouvoir la voir ou lui parler. Mis à part son épouse qui est suisse et son fils, il n'a pas d'autre famille en Suisse. Il a de la famille en Suède et en Algérie et entretient des contacts fréquents avec elle. Il est retourné dans ces deux pays à deux ou trois reprises depuis 2015. Il est aidé par le C.________ à hauteur d'environ 1'200 fr. par mois pour le loyer et à hauteur de 500 fr. pour l'assurance-maladie. Il reçoit également un montant de 1'200 fr. par mois pour sa famille. Depuis qu'il est pris en charge par le C.________, soit depuis 2022, il ne verse plus de contribution d'entretien pour son fils. Il a effectué des formations dans la sécurité et exercé dans ce domaine en Suisse. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Algérie et est arrivé en Suède en 1992. Il y est resté jusqu'en 2004, puis est allé en Hollande, avant de venir en Suisse en 2008. Il n'a ni dettes ni fortune. Depuis sa sortie de prison, il a des angoisses et fait des cauchemars. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ n'a pas d'antécédent.
B.b.
B.b.a. A.________ a été interpellé le 30 mars 2015 à sa sortie du domicile de B.________ à la rue W.________. Une perquisition y a permis la découverte, dans la chambre à coucher, notamment de 22,5 grammes nets de haschich et d'une balance électronique. Le Tribunal de police a qualifié implicitement cette détention de contravention à l'art. 19a LStup (prescrite) et acquitté A.________ d'infraction à l'art. 19 LStup, rien ne permettant de considérer que la drogue était destinée à la vente. Peu après l'interpellation de A.________, lors de l'ouverture du logement pour effectuer la perquisition, la police s'est trouvée face à B.________ qui s'apprêtait à sortir de son appartement en possession, dans son sac à main, de la somme de 86'000 fr. dissimulée dans un sac en plastique, soit neuf liasses de coupures allant de 10 fr. à 200 fr. entourées d'un élastique et d'un film cellophane. Selon A.________, l'argent retrouvé sur lui lors de son arrestation (1'071 fr. 50 et 40.89 euros) provenait de ses économies. Les 86'000 fr. saisis en mains de B.________ provenaient de la vente de tabac à chicha, dont il faisait le commerce au noir à hauteur de 25'000 fr. à 30'000 fr., de ses économies faites depuis plusieurs années grâce à du travail au noir à hauteur de 30'000 fr. et, pour le solde, d'opérations de change qu'il faisait entre la Suisse et l'Algérie.
B.b.b. A.________ s'adonnait au commerce de tabac à chicha depuis quatre ou cinq mois et réalisait un bénéfice d'environ 7 fr. par kilogramme de tabac vendu. Il estimait avoir déjà vendu au total une tonne, peut-être deux. Sur les 30'000 fr., seule la moitié de ce montant représentait ses bénéfices car deux Lyonnais lui avaient fait une avance pour 15'000 francs. Il n'était pas sûr de la quantité car il ne tenait pas de comptabilité. Il avait racheté une société afin de faire du commerce d'import-export de tabac de chicha avec X.________. Afin de poursuivre cette activité, il avait acheté début mars 2015 la société D.________ SA à E.________ contre la somme de 12'000 fr., argent qui provenait également de son travail "au noir". Il ne procédait à aucune livraison mais les clients venaient chercher la marchandise directement chez lui au Quai Y.________, où celle-ci était stockée, précisant qu'il ne tenait aucune comptabilité et que tous les paiements étaient effectués en liquide. Aucune pièce comptable ou autre ne figure au dossier en lien avec cette activité de vente de tabac.
Les économies de 30'000 fr. provenaient de son activité de chauffeur pour des Saoudiens depuis 2010. Il était alors payé en cash, à raison de 300 fr. ou 400 fr. la journée, étant précisé qu'il lui était arrivé de travailler un jour ou une semaine. Il assurait également leur sécurité. S'il a initialement admis que cette activité s'était poursuivie lorsqu'il était au chômage, il a ensuite affirmé qu'il l'avait exercée uniquement entre 2010 et 2012 et que ses économies cumulées de 30'000 fr. ne concernaient pas uniquement cette activité mais provenaient également de son emploi en qualité d'agent de sécurité entre 2008 et 2013. Il n'avait pas conservé cet argent sur son compte bancaire car il avait préféré le garder chez lui. En raison de difficultés conjugales, il l'avait amené chez B.________.
Le solde de 26'000 fr. correspondait à des dépôts de compatriotes vivant en Suisse qui souhaitaient transférer leur argent en Algérie à moindre coût. Depuis plusieurs mois, il remettait ainsi l'argent versé à ses frères vivant en Algérie pour que ces derniers le remettent ensuite aux destinataires. Il avait gardé le bénéfice de cette activité en accord avec ses frères pour l'investir dans sa société: il leur avait laissé un terrain en gage, ou, plutôt, cette opération avait pour but de permettre à ses deux frères, avec lesquels il était copropriétaire d'un terrain en Algérie, de lui racheter sa part de copropriété. Il a ensuite affirmé que cette somme avait été obtenue exclusivement en février 2015. Il avait amené cet argent dans le logement de B.________ deux ou trois semaines avant son interpellation et lui avait demandé de le cacher; il ignorait pour quelle raison elle l'avait pris, dès lors qu'il n'y avait aucune raison de le faire.
B.b.c. A.________ a reconnu qu'il n'avait pas déclaré ces revenus à l'assurance-chômage; il est par la suite revenu partiellement sur cette déclaration en expliquant avoir en réalité réalisé les revenus de la vente de tabac après janvier 2015. Suite à un ordre de dépôt du Ministère public, la caisse de chômage F.________ a transmis le dossier de A.________. Il en ressort que celui-ci a déposé une demande d'indemnité de chômage le 27 juin 2013, indiquant notamment qu'il avait travaillé à plein temps pour la société G.________ SA à Z.________ du 1er septembre 2008 au 30 juin 2013. A.________ a systématiquement indiqué sur les formulaires mensuels de contrôle (IPA) signés de sa main n'avoir exercé aucune activité lucrative et n'a produit aucune attestation de gains intermédiaires, étant précisé que le dernier formulaire est daté de février 2015. II a perçu des indemnités correspondant à 70 % de son salaire assuré. F.________ a sollicité des informations sur l'employeur de l'intéressé; le Ministère public ne lui a pas répondu.
Par décision du 10 février 2016 (dont la motivation est inconnue), l'Office cantonal de l'emploi a déclaré A.________ inapte au placement depuis le 1er janvier 2017. Celui-ci a remboursé à F.________ les indemnités de chômage indûment perçues, soit celles de janvier et février [2015] (2'728.05 fr. et 528.80 fr.). Son conseil avait alors conclu à ce qu'il soit renoncé à toute poursuite, subsidiairement à une exemption de peine en application de l'art. 53 CP.
B.b.d. B.________ connaissait A.________ depuis 2012; ils entretenaient des relations intimes depuis le début de l'année 2014. L'argent saisi sur elle appartenait à A.________. Elle ne l'avait pas vu entrer dans son appartement avec le sac contenant l'argent, lequel était posé sur une commode, dans sa chambre. Elle l'avait découvert le jour de son interpellation et avait l'intention d'appeler A.________ pour lui demander d'où provenait cet argent et le lui ramener. Elle n'avait aucune idée des activités et des affaires professionnelles de A.________.
H.________, administrateur de la société D.________ SA, a déclaré en 2015 qu'il connaissait A.________ depuis trois ou quatre ans. Celui-ci lui avait confié sa déclaration d'impôts personnelle et lui avait fait part de son projet de création d'une société pour la vente de tabac à chicha. Il lui avait demandé des renseignements s'agissant des impôts et des taxes sur le tabac importé. Cette société n'avait jamais eu d'activité économique. A.________ ne lui semblait pas très sérieux et n'avait jamais été en mesure de lui payer les 5'000 fr. qu'il lui réclamait et qui correspondaient à des émoluments permettant à l'administrateur de contrôler l'activité de la société.
B.c.
B.c.a. Selon le rapport d'arrestation du 5 février 2021, l'intervention de la police a été requise au domicile de A.________ et de son ex-épouse I.________, sis Quai Y.________, par des voisins le 1er février 2021 en raison d'une forte odeur de marijuana émanant de l'appartement. La perquisition menée dans ce logement le même jour a notamment permis de découvrir 12,649 kg de marijuana dans un placard à l'entrée, emballés dans différents sachets plastiques sous vide, ainsi qu'un appareil pour effectuer du conditionnement (mise sous plastique et sous vide d'air; dans le meuble de la télévision) et 1'000 fr. en liquide. Des 12,649 kg bruts de marijuana saisis, conditionnés en neuf sacs dissimulés dans une valise et trois sacs dans un sac de sport, 9,797 kg nets étaient du CBD et 1,722 kg nets étaient de la marijuana contenant du THC, dont le taux était compris entre 13,4 % et 22,6 %. Les analyses ADN ont permis d'établir qu'aucun des profils ADN interprétables retrouvés sur les sachets de stupéfiants ne correspondait à celui de A.________. La machine à emballer n'a fait l'objet d'aucune recherche de trace ou analyse.
B.c.b. I.________ a affirmé ne pas savoir ce que cette drogue faisait à son domicile et expliqué que ces stupéfiants appartenaient à son ex-époux, A.________, qui avait apporté la valise dans laquelle une partie de ceux-ci avait été retrouvée à son domicile environ deux semaines (lors de sa première audition) ou deux ou trois jours (lors de la confrontation avec son ex-époux) auparavant. Il lui avait affirmé qu'il s'agissait d'habits. Elle avait tenté d'ouvrir ladite valise, mais n'avait pas pu, car elle était fermée au moyen d'un cadenas. Elle ignorait depuis combien de temps le sac de sport se trouvait chez elle. Elle n'avait rien remarqué concernant cette drogue et était très surprise de savoir que son ex-époux s'adonnait à ce genre de trafic. Elle n'avait jamais vu A.________ se servir de la machine à emballage sous vide et elle ne savait pas pourquoi il la conservait (lors de sa première audition); en fait (lors de la confrontation), cette machine à emballer sous vide appartenait à son ex-mari et se trouvait dans l'appartement depuis plusieurs années ou plusieurs mois; elle-même s'en était servie pour mettre de la viande sous vide.
A.________ a déclaré n'avoir pas informé son ex-épouse de la présence des stupéfiants dans le logement. Il a affirmé que la valise et le sac appartenaient à un tiers dont il a tu le nom avant de le désigner comme un certain "J.________". Il a reconnu savoir que la détention de cette quantité de stupéfiants était interdite, mais, selon lui, la personne qui les lui avait confiés avait affirmé qu'il s'agissait de CBD. Il avait accepté de garder les stupéfiants (reçus vers Noël) dans sa cave durant dix jours pour solder une dette de 1'000 fr. envers ce tiers. Sans nouvelles de ce tiers à l'échéance, et n'ayant pas ses coordonnées téléphoniques, il avait décidé de monter la marchandise dans son domicile de peur de se la faire voler. Il ignorait la présence de la machine à mettre sous vide: elle se trouvait à son domicile depuis un mois environ mais il ne savait pas à quoi elle servait et n'avait jamais vu son ex-épouse l'utiliser. Devant le Tribunal de police, il a affirmé que cette machine n'avait rien à voir avec les stupéfiants ("C'était dans la maison, cela n'avait rien à voir avec les produits"). Même s'il reconnaissait que cela était bizarre que J.________ lui demande de garder ces stupéfiants, il avait accepté car il n'y avait pas de risque dès lors qu'il s'agissait de CBD et parce que cela permettait d'éteindre sa dette. Il n'avait pas vérifié le contenu des sacs. La marchandise retrouvée dans le sac de sport lui avait été remise en même temps que la valise; comme elle était emballée dans un sac plastique, il l'avait lui-même placée dans un sac de sport qui lui appartenait. Il consommait du haschisch (et non de la marijuana) généralement le week-end, à raison de quatre ou cinq joints.
B.c.c. Les analyses du téléphone portable de A.________ ont notamment permis d'extraire plusieurs photographies (parmi plusieurs dizaines de milliers) montrant des pains de haschisch ainsi qu'une photographie de marijuana conditionnée sous vide, du même genre que celle qui a été retrouvée à son domicile, et des images avec des inscriptions manuscrites correspondant à des qualités de graines de marijuana et non de CBD. Selon A.________, ces images lui avaient été envoyées par des connaissances, afin de s'enquérir d'un éventuel intérêt de sa part pour sa consommation personnelle.
B.d. A.________ a été détenu du 30 mars au 22 mai 2015 (54 jours), date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution consistant en l'interdiction d'avoir un quelconque contact avec les personnes mêlées à la procédure (dont notamment Mme K.________), un contrôle hebdomadaire au poste de police des W.________, l'obligation de déposer ses passeports et son permis C et de reprendre domicile au Quai Y.________. Ces mesures de substitution ont été ordonnées pour une durée de six mois, soit jusqu'au 26 novembre 2015, date expressément mentionnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Quand bien même elles ont été formellement levées le 18 avril 2017, elles n'ont en réalité jamais été prolongées. A.________ n'en a demandé la levée qu'en février 2017; auparavant, il a régulièrement sollicité et obtenu la restitution de ses documents d'identité pour effectuer divers voyages ou démarches administratives, y compris après l'échéance formelle des mesures de substitution. Il s'est soumis au contrôle judiciaire hebdomadaire au poste de police des W.________ jusqu'en avril 2017, sous réserve des périodes où il a été autorisé à voyager à l'étranger. Il a à nouveau été détenu du 5 février au 19 mars 2021 (43 jours).
C.
A.________ présente un recours en matière pénale contre l'arrêt du 9 mai 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, en ce sens qu'il soit acquitté. Il demande également la restitution de la machine à emballer sous vide à son ayant droit, la levée du séquestre des valeurs patrimoniales ainsi qu'une indemnisation pour détention injustifiée. Subsidiairement, il demande le renvoi de l'arrêt à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sans que des frais judiciaires soient perçus. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, du principe de la présomption d'innocence et du droit d'être entendu.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêt 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1 et les références).
1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (arrêt 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 non publié
in ATF 146 IV 126; cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée porte sur une question de droit ou des faits. Il s'agit au contraire de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction (arrêts 6B_943/2019 précité consid. 4.1; 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1). L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1; arrêt 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.3; pour le tout, arrêt 6B_814/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1.3).
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1. La cour cantonale a retenu que, immédiatement après son interpellation, le 31 mars 2015 le recourant avait admis avoir réalisé des revenus dans son commerce depuis "quatre ou cinq mois", alors qu'il était bénéficiaire de prestations de l'assurance-chômage. Même s'il n'avait fourni strictement aucune pièce au sujet de cette activité (il n'avait d'ailleurs jamais été invité à le faire par le Ministère public), les juges cantonaux ont retenu que celle-ci avait à tout le moins débuté en automne 2014, comme l'avait expliqué le recourant initialement. Ce n'était en effet que plusieurs mois après son interpellation qu'il était revenu sur ses déclarations, et singulièrement après que le Ministère public l'avait prévenu d'escroquerie pour avoir caché cette activité à l'assurance-chômage. L'ampleur du bénéfice réalisé (15'000 fr., ce qui correspondait à plus de deux tonnes de marchandises puisqu'il exposait avoir réalisé un gain de 7 fr. par kg) venait d'ailleurs appuyer ses déclarations initiales, dans la mesure où il paraissait impossible qu'il ait mis sur pied une opération de cette importance en moins de deux mois, étant souligné qu'après son arrestation il n'avait plus jamais été en mesure de faire fonctionner ce commerce, alors qu'il avait acquis une structure pour ce faire. Le recourant avait également initialement admis avoir exercé sporadiquement une activité de chauffeur pendant qu'il était au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage, avant de se rétracter, à nouveau plusieurs mois plus tard. Le même raisonnement devait valoir toutefois également pour cette activité. Au chômage, le recourant percevait un revenu de 30 % inférieur à celui perçu en emploi; il n'aurait pas pu constituer des économies aussi importantes que celles saisies par la police en mars 2015 s'il n'avait pas exercé une activité lucrative non déclarée, ce qu'il avait d'ailleurs initialement admis.
Dans ces circonstances, le tribunal cantonal a conclu que le recourant avait caché à l'assurance-chômage les revenus tirés de ses activités non déclarées et perçu indûment les prestations y relatives. Le remboursement intervenu, portant sur les mois de janvier et février 2015, ne couvrait pas toute la période puisque - même si le recourant avait été évasif sur ce point - il fallait retenir qu'il avait travaillé à tout le moins dès l'automne 2014. L'escroquerie devait ainsi être confirmée.
1.3.1.2. Selon le recourant, il serait manifestement inexact de retenir que son activité de commerce de tabac à chicha aurait "à tout le moins débuté en automne 2014". Bien qu'il ait initialement indiqué, le 31 mars 2015, qu'il faisait ce commerce depuis quatre ou cinq mois, le recourant serait revenu sur ses déclarations le 13 mai 2015 en indiquant que son activité aurait commencé "trois ou quatre mois" plus tôt. Il ne serait d'ailleurs pas impossible que le recourant (qui n'aurait tenu aucune comptabilité) ait réalisé un bénéfice de 15'000 fr. en peu de temps. De plus, il ne ressortirait aucunement du dossier que les économies saisies avaient effectivement été constituées pendant la période du chômage et non pas avant ou après celle-ci. Par ailleurs, l'arrêt cantonal omettrait arbitrairement de mentionner que M. H.________ aurait indiqué, en date du 14 avril 2025, que le recourant lui aurait fait part de son projet de création d'une société pour la vente de tabac à chicha qu'environ un mois auparavant. Le recourant aurait aussi dit au conseiller de l'Office cantonal de l'emploi (dont l'audition aurait été refusée par le Ministère public) qu'il voulait se lancer dans ce commerce entre fin 2014 et début 2015. Cela démontrerait que son activité était ineffective pendant la période durant laquelle le recourant touchait encore des indemnités de chômage. En outre, la cour cantonale retiendrait à tort que le recourant n'aurait pas réparé l'intégralité du dommage, alors qu'elle aurait constaté le remboursement des indemnités de chômage indûment perçues pour les mois de janvier et février 2015, soit la période durant laquelle l'Office cantonal de l'emploi l'aurait considéré inapte au placement. L'existence d'un dommage serait d'ailleurs largement contestable, étant donné qu'aucune pièce au dossier ne prouverait son montant exact ou son fondement.
1.3.1.3. Le recourant expose pour l'essentiel une version alternative des faits constatés dans l'arrêt entrepris, ce qui n'est pas suffisant pour en démontrer le caractère arbitraire. Les éléments présentés en lien avec le bénéfice de son activité et les économies saisies apparaissent en effet comme de simples hypothèses reposant sur l'appréciation personnelle du recourant. On retiendra au demeurant le manque constant de clarté et de cohérence des versions fournies par le recourant quant au début de son commerce. En cours d'enquête, il l'a situé à "quatre ou cinq mois" avant le 31 mars 2015, puis à "trois ou quatre mois" avant le 15 mai 2015. Dans son recours au Tribunal fédéral, il s'est référé à la mi-mars 2015 ou à la période "entre fin 2014 et début 2015", en citant les communications faites respectivement à M. H.________ et au conseiller de l'Office cantonal de l'emploi (cette dernière communication étant en outre un fait nouveau irrecevable au sens de l'art. 99 al. 1 LTF). Dans ces conditions, l'appréciation du tribunal cantonal, notamment en lien avec la crédibilité du recourant, échappe à la critique, à plus forte raison sous l'angle de l'arbitraire. Il en va de même des faits établis par la cour cantonale portant sur le dommage, son existence et son remboursement. Ainsi, les juges cantonaux ont constaté sans arbitraire que le recourant avait réalisé les bénéfices en question à travers son commerce de tabac déjà à partir d'automne 2014, alors qu'il était inscrit au chômage. Le remboursement des indemnités pour les mois de janvier et février 2015 ne couvrait dès lors pas la totalité du dommage.
1.3.2.
1.3.2.1. Par la suite, la cour cantonale n'a pas retenu crédible que le recourant ait cru que la somme de 1'000 fr. était un paiement normal pour garder pendant dix jours une douzaine de kilogrammes de CBD, marchandise légale, qui pouvait être stockée dans un entrepôt ou une entreprise, même si sa valeur marchande (1'000 fr. par kg) était nettement supérieure à celle du tabac. Il se disait spécialiste du commerce de produits à fumer, ayant vendu entre 2014 et 2015 plus de deux tonnes de tabac, et ne pouvait donc pas prétendre ignorer complètement les pratiques commerciales en la matière. Le recourant avait d'ailleurs pris les mesures pour dissimuler cette marchandise (valise fermée, utilisation d'un sac de sport pour ne pas laisser les produits en vue). Le fait qu'il n'était pas consommateur de marijuana mais de haschisch était sans pertinence. Le recourant devait à tout le moins se douter que tout ou partie de la marchandise confiée n'était pas du cannabis légal. Il avait accepté de prendre ce risque par appât du gain, en toute connaissance de cause, et s'était prévalu ainsi à tort d'une erreur sur les faits. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b CP devait être confirmée.
1.3.2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale, tout comme le Tribunal de police, aurait omis de prendre en considération le fait notoire que la vente de CBD aurait été illégale en France à l'époque, raison pour laquelle le paiement de 1'000 fr. reçu pour garder cette marchandise pour le compte d'une personne vivant dans ce pays aurait été tout à fait normal. En outre, le recourant ne serait nullement un spécialiste de produits à fumer, mais bien uniquement de tabac à chicha, ce qui n'aurait rien à voir avec le CBD. L'arrêt attaqué ne mentionnerait pas non plus que, lorsqu'il a été auditionné, le recourant aurait déclaré ne pas en être un consommateur et ne pas avoir vérifié cette substance parce qu'il "lui faisai[t] confiance". Les juges cantonaux auraient également omis de préciser que les analyses de la police du téléphone portable du recourant et d'un ordinateur portable saisi à son domicile n'auraient pas apporté de preuves ou indices à sa charge, comme encore rappelé dans le rapport de renseignements du 8 mars 2021. Ces omissions renforceraient la crédibilité des déclarations du recourant, à savoir qu'il pensait ne détenir que du CBD. De plus, seulement une très faible proportion de la drogue retrouvée à son domicile (13,61 % du total) se serait avérée être illégale. En conclusion, le recourant aurait été victime d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP. Le principe
in dubio pro reo n'aurait pas été appliqué correctement en l'espèce.
1.3.2.3. Encore une fois, les critiques du recourant ne sont pas suffisantes pour démontrer l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale. Tel est notamment le cas en ce qui concerne le fait prétendument notoire de l'état illégal du CBD en France à l'époque de l'infraction, allégué sans qu'aucune preuve ou explication sur son admissibilité n'aient été fournies (cf. p. ex. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ss; arrêts 5A_622/2024 du 14 avril 2025 consid. 3.2; 6B_74/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.4.2). Au demeurant, cet argument n'enlève rien au fait que l'utilisation d'un entrepôt ou le recours à une entreprise était également possible, comme retenu par les juges cantonaux. Dans ces conditions, on voit mal comment le paiement de 1'000 fr. pour garder la marchandise en question pendant 10 jours puisse apparaître normal. Le recourant ne s'attarde d'ailleurs pas sur les modalités de dissimulation décrites dans l'arrêt attaqué. Les autres critiques soulevées se limitent à rediscuter librement les faits et sont dès lors irrecevables. Elles n'auraient au demeurant pas permis de retenir que le tribunal cantonal a versé dans l'arbitraire en constatant que le recourant était conscient du risque que tout ou partie de la marchandise confiée n'était pas du CBD. C'est donc à juste titre que les juges cantonaux ont nié l'existence d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP.
1.3.3. Les griefs de violation du principe
in dubio pro reoet de violation du droit d'être entendu doivent également être rejetés, n'ayant pas de portée propre par rapport à celui d'arbitraire dans la constatation des faits. On mentionnera par ailleurs, en lien avec les multiples critiques d'omission d'éléments de faits dans l'arrêt cantonal, que l'obligation de motivation n'impose pas au juge d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.
Le recourant conteste que les éléments constitutifs de l'escroquerie soient réalisés. Il ne serait pas démontré à satisfaction de droit qu'il ait touché des indemnités de chômage à la même période que d'autres revenus, lesquelles auraient par conséquent été versées conformément aux conditions fixées par la législation applicable. La caisse de chômage n'aurait ainsi pas été induite en erreur et n'aurait pas effectué des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers. Pour ces mêmes raisons, on ne pourrait pas considérer que le recourant a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime.
Ce faisant, le recourant ne conteste pas la qualification juridique de ses agissements, mais il s'en prend encore une fois à l'appréciation des faits de la cour cantonale. Or, les griefs soulevés à cet égard ont déjà été écartés auparavant (cf. consid. 1.3
supra) et il n'y a pas lieu d'y revenir ici. Les condamnations pour escroquerie et pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup sont conformes au droit fédéral et peuvent ainsi être confirmées sans examen supplémentaire.
3.
3.1. En ce qui concerne la quotité de la peine, selon la cour cantonale, l'art. 53 aCP n'aurait pas dû être appliqué pour les faits d'escroquerie. L'intérêt public à la sanction était important, le recourant n'avait manifestement pas réparé l'intégralité du dommage et il persistait à nier toute illicéité de ses actes, démontrant une regrettable absence de prise de conscience. Celui-ci ne pouvait d'ailleurs pas se prévaloir de la circonstance atténuante du long temps écoulé depuis ces faits, son comportement ne pouvant pas être qualifié positivement au vu de l'infraction à la LStup en 2021. Bien que sa gravité ne remplissait pas les conditions de l'art. 19 al. 2 LStup, celle-ci ne pouvait pas être banalisée en raison de la quantité de marijuana en cause (plus de 1,5 kg; à titre d'illustration, la cour cantonale a cité des cas de sa jurisprudence récente et une directive du Ministère public sur les stupéfiants). Pour ces infractions, le recourant avait agi par appât du gain. Il était au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage lors des faits d'escroquerie et n'était pas toxicodépendant. Sa situation financière s'était péjorée lors de son interpellation pour infraction à la LStup, puisqu'il semblait avoir alors été au bénéfice de prestations d'assistance, ce qui ne justifiait pourtant pas le fait de se livrer à un trafic de stupéfiants - même en servant simplement de dépositaire. S'il avait remboursé une partie des montants perçus de l'assurance-chômage, il s'était gardé de fournir le moindre détail sur le commerce effectué et ses modalités de rémunération. Le tribunal cantonal a toutefois tenu compte du fait que le Ministère public n'avait guère instruit cet aspect et n'avait pas non plus renseigné la caisse de chômage lorsque celle-ci s'était enquise d'informations pour déterminer l'ampleur de son dommage. Les juges cantonaux ont aussi tenu compte d'une violation du principe de célérité dans le traitement de la procédure, conduisant à une légère réduction de la peine.
L'infraction d'escroquerie, objectivement la plus grave, justifiait le prononcé d'une peine de 120 jours-amende, aggravée d'au moins 90 jours-amende en raison de l'infraction à la LStup. Compte tenu de la réduction liée à la violation du principe de célérité, et surtout en raison du plafond de l'art. 34 CP, la peine concrète devait être fixée à 180 jours-amende. L'interdiction de la
reformatio in peius y faisait toutefois obstacle et la peine pécuniaire de 140 jours-amende prononcée par le premier juge devait dès lors être confirmée, tout comme le montant du jour-amende et le bénéfice du sursis, délai d'épreuve compris.
3.2. Selon le recourant, la peine serait excessive. Après avoir contesté la pertinence des cas mentionnés par la cour cantonale et de la directive du Ministère public citée par cette dernière, il souligne qu'il ne serait ni récidiviste, ni vendeur de stupéfiants. Il se serait borné à les entreposer chez lui en pensant qu'ils étaient licites en Suisse. Au vu également de son âge et du fait que le principe de célérité aurait été violé durant cette procédure, la peine de 140 jours-amende ne pourrait pas être confirmée.
3.3. Ces critiques ne sauraient convaincre. Dans la mesure où il soutient ne pas avoir été au courant de l'illicéité de la marchandise entreposée, son argument repose sur une autre appréciation des faits que celle qui lie désormais le Tribunal fédéral. Le recours ne répond d'ailleurs pas aux exigences de motivation minimales pour démontrer une violation du droit. La simple contestation sélective d'une partie de la motivation fournie par la cour cantonale, à savoir les exemples de la pratique cantonale mentionnés par cette dernière, ne saurait suffire pour démontrer une incompatibilité avec le droit et la jurisprudence fédérale. Enfin, la simple invocation, sans davantage de précision, de l'âge du recourant et du principe de célérité pour s'en prendre au caractère prétendument excessif de la peine, est appellatoire, partant irrecevable.
4.
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 51 CP.
4.1. Aux termes de l'art. 51, 1ère phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
4.2. La cour cantonale a confirmé la déduction d'un montant global à hauteur de 5 % retenu par le Tribunal de police. Malgré le fait que ces mesures n'aient pas été prolongées au-delà du délai de 6 mois (le recourant alléguait les avoir subies pendant 698 jours), les juges cantonaux ont exceptionnellement tenu compte de leur respect ultérieur par le recourant, tout en relevant que ce dernier n'en avait jamais demandé la levée avant février 2017 et avait de surcroît bénéficié de plusieurs aménagements. En particulier, le recourant n'avait pas démontré avoir souffert de l'interdiction de contact avec sa future épouse, mesure dont il n'avait pas demandé la suppression. Il avait d'ailleurs pu solliciter et obtenir des aménagements pour récupérer ses documents d'identité, ce qui démontrait qu'il était en mesure de comprendre la possibilité de modifier les mesures en question. La présentation hebdomadaire à un poste de police situé à proximité de son domicile représentait au plus une heure par semaine, le recourant n'ayant d'ailleurs pas allégué avoir été restreint dans son activité lucrative pour cette raison. Il n'alléguait pas, à raison, que l'astreinte à résider à son adresse officielle l'aurait entravé dans sa liberté, puisqu'il y vivait encore au moment du jugement.
4.3. Le recourant soutient que ces mesures auraient non seulement été inscrites dans la durée, mais auraient surtout été particulièrement contraignantes. Il aurait en effet été obligé de cohabiter avec son épouse d'alors et n'aurait pas pu avoir de contact pendant près de deux ans avec sa maîtresse (devenue sa femme par la suite), qu'il aurait aimée profondément. Cela aurait été très difficile et l'aurait fortement atteint, cette interdiction de contact visant une personne de son cercle familial. En outre, le dépôt de ses documents l'aurait pour le moins "gêné", puisqu'il aurait dû rédiger d'innombrables courriers au Ministère public pour qu'il puisse en disposer pour effectuer ses démarches privées et professionnelles. Les mesures de substitution devraient donc être imputées
a minima à raison de 25 % sur 698 jours, donc de 174,5 jours sur la peine. Il faudrait tenir compte du fait que le recourant n'est pas avocat et qu'il n'aurait pas été exigible de sa part qu'il demande la levée des mesures de substitution plus tôt, étant donné qu'il ignorait qu'elles n'avaient pas été prolongées. À aucun moment pendant près d'un an et demi, le Ministère public ou la police lui auraient signalé qu'il ne devait plus demander la restitution temporaire de ses documents et se présenter chaque semaine au poste de police.
4.4. Ce grief ne saurait pas non plus être admis. La cour cantonale a constaté sans arbitraire que le recourant n'avait fait aucune demande de levée de l'interdiction de contact avec sa future épouse, alors qu'il admet avoir écrit au Ministère public pour disposer de ses documents d'identité. Il n'apparaît ainsi pas manifestement inexact - et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas - que ce dernier pouvait comprendre, voire avait compris, que les mesures en question pouvaient faire l'objet d'une modification. La simple allégation qu'il n'avait pas de connaissances spécifiques en la matière et qu'il ignorait qu'elles n'avaient pas été prolongées ne suffit pas pour démontrer le contraire. En confirmant la déduction à hauteur de 5 % sur le montant global, qui tient par ailleurs compte du respect ultérieur des mesures après leur échéance, la cour cantonale a statué dans les limites de son pouvoir d'appréciation. L'art. 51 CP n'a par conséquent pas été violé.
5.
Le recourant requiert enfin la restitution de la machine à emballer sous vide.
5.1. La cour cantonale a retenu que le recourant ne revendiquait pas la propriété de cette machine et ignorait qui en était le propriétaire, étant donné qu'il en demandait la restitution "à son ayant droit". Les hésitations du recourant et de son ex-épouse à ce propos expliquaient vraisemblablement une conclusion aussi vague. Le tribunal cantonal est ainsi parvenu à la conclusion que cet appareil avait servi à conditionner le CBDet la marijuana retrouvés à proximité, qui étaient emballés sous vide; l'absence de trace sur la machine n'excluait en effet pas un tel usage, aucun examen n'ayant été pratiqué. En raison de sa faible valeur, l'autorité précédente a retenu qu'ordonner la vente apparaissait disproportionné. Elle a ainsi opté pour sa destruction.
5.2. Selon le recourant, il n'y aurait aucun élément probant permettant de démontrer qu'il a utilisé la machine en lien avec les stupéfiants, ni qu'elle a servi à commettre une infraction ou en serait le produit. Sonex-épouse aurait d'ailleurs admis l'avoir utilisée pour mettre de la viande sous vide.
De nature appellatoire, ces allégations sont irrecevables. Au demeurant, elles ne seraient à l'évidence pas suffisantes pour retenir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves de la cour cantonale. Dès lors qu'il a été constaté que la machine pour emballer sous vide a servi ou devait servir à commettre l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, les conditions d'application de l'art. 69 CP (correctement rappelé dans l'arrêt attaqué et auxquelles on peut renvoyer) sont réalisées et la destruction ordonnée par les juges cantonaux peut être confirmée.
6.
La condamnation du recourant entraîne le rejet de sa conclusion en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Colombi