Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_276/2026
Arrêt du 29 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Lötscher, Juge suppléante.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Bloque, avocat,
recourant,
contre
1. Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
2. B.________,
intimés.
Objet
Tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux; infraction à la LStup; expulsion et inscription dans le Système d'Information Schengen (SIS),
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 24 février 2026 (SK 25 115).
Faits :
A.
Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, de dommages à la propriété d'importance mineure et de délit à la LStup. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de l'arrestation provisoire de un jour, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours en cas de non-paiement fautif. En outre, il a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans et l'inscription de l'expulsion dans le Système d'Information Schengen (ci-après: SIS). Sur le plan civil, il a rejeté les conclusions civiles de B.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, et l'a renvoyé à agir par la voie civile.
B.
Par jugement du 24 février 2026, la Cour suprême du canton de Berne a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a réduit la peine privative de liberté à 31 mois. Elle a pour le surplus confirmé le jugement attaqué.
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants:
B.a. A.________ est né en Algérie en 1979. Il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 22 ans après y avoir effectué sa scolarité et y avoir travaillé, notamment comme brocanteur. Il est ensuite parti pour l'Espagne durant quatre ans et est arrivé en Suisse en 2006. Après le dépôt d'une demande d'asile sous un faux nom, son renvoi a été ordonné, mais non exécuté. A.________ a ainsi séjourné en Suisse sans droit depuis son arrivée jusqu'au dépôt de sa demande de mariage en décembre 2014 avec une ressortissante française, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a ensuite obtenu un permis B dans le cadre du regroupement familial. Le 21 octobre 2021, A.________ et son épouse ont reçu un avertissement du Service des migrations de la ville de U.________ en raison de condamnations judiciaires ainsi que d'une dépendance à l'aide sociale. Le couple a deux enfants, l'aînée étant née en 2015 et le cadet en 2021, lesquels sont de nationalité française et titulaires d'autorisations d'établissement en Suisse. Sur le plan professionnel, A.________ a traversé des périodes d'incapacité de travail, de chômage, de travail auprès de divers programmes d'occupation mais également dans différents domaines (kiosque, déménagements, assistant personnel, aide à domicile). II a été soutenu par le Service social de la ville de U.________ du 5 avril 2016 jusqu'au 31 décembre 2022. Au 29 juin 2023, lui et sa famille devaient à ce titre 273'228 fr. 90 à la collectivité. Ce montant est passé à 272'708 fr. 75 au 23 décembre 2025, d'après le dernier rapport actualisé de la ville de U.________. L'essentiel des revenus du couple est actuellement gagné par l'épouse de A.________ qui travaille en qualité d'infirmière, A.________ s'occupant des enfants du couple (cf. jugement attaqué p. 41).
B.b. Le 26 février 2022, vers 19h, A.________ s'est rendu dans l'établissement C.________, à U.________, pour vendre une quantité indéterminée de haschisch à B.________. À un moment, les parties se sont rendues à l'extérieur du restaurant par la porte arrière pour procéder à la vente des produits stupéfiants, hors de la vue des regards indiscrets. Un différend a éclaté entre les parties pour une raison non déterminée, mais vraisemblablement pour une question d'argent et/ou de stupéfiants (jugement attaqué p. 18 ss).
B.b.a. Les parties sont alors entrées à nouveau dans le restaurant. A.________ est entré le premier, progressant à reculons, B.________ lui faisant face et se dirigeant lentement dans sa direction. Les deux individus étaient munis de couteaux, lesquels étaient dégainés et tenus par leur main droite respective. A.________ empoignait le sien directement face à B.________, selon la technique classique du
saber grip, dans une position plutôt défensive. B.________ tenait en revanche son couteau, la pointe orientée vers l'arrière, en raison de la technique du
reverse grip, employée dans une position plutôt d'attaque. Soudainement, A.________ a asséné un violent coup de la main droite - laquelle tenait le couteau obtenu préalablement auprès de la serveuse -, sur le côté gauche de la tête de B.________. Ce dernier a essayé de parer le coup de sa main gauche précédemment positionnée à la hauteur de sa barbe, mais n'y est pas parvenu.
B.b.b. Après avoir été frappé au visage, B.________ a fait le tour des tables du restaurant, suivi par un acolyte avec une capuche noire, entré dans l'établissement par la porte arrière à la suite des deux autres protagonistes. A.________ a voulu sortir par la porte principale, mais, voyant qu'il était cerné, il s'est réfugié à côté du bar. B.________ a fait un signe de l'index de la main droite à son intention et a continué de s'approcher de A.________. Celui-ci a alors mis son couteau dans la main gauche et a saisi un verre (plus précisément une chope de bière) du bar avec sa main droite. Il l'a ensuite lancé en direction de B.________ qui s'approchait de lui, toujours avec son couteau dans la main droite, en prise
reverse grip. Lorsque A.________ a saisi le verre du bar, l'acolyte à capuche a continué d'avancer en direction de B.________, ce qui a libéré un chemin de fuite en direction de la porte arrière de l'établissement. Lorsque A.________ a lancé le verre, l'acolyte à capuche a, à son tour, saisi le verre d'un client du restaurant pour le projeter en direction de A.________.
B.________ a reculé et s'est dirigé avec son acolyte en direction de la porte principale. A.________ a saisi deux autres verres du bar et a menacé de les lancer. Le tiers à capuche a lancé un objet en direction de A.________, puis s'est tourné et dirigé vers la porte principale. II tournait le dos à A.________ et est sorti dans l'encadrement de la porte. B.________ a continué à parler, sans toutefois faire de geste menaçant. A.________ a lancé, à ce moment-là, un deuxième verre en direction de B.________.
B.________ et son acolyte ont fait un pas à l'intérieur du restaurant et se sont dirigés vers les tables. Une grande distance séparait les protagonistes qui discutaient. B.________ a levé sa main gauche en l'air, paume déployée, comme s'il attendait des explications, mais n'a proféré aucune menace explicite. À ce moment-là, A.________, qui était juste à côté de la porte arrière de l'établissement, a jeté un troisième verre. Après quelques instants, il a fait un geste au niveau de son cou avec son couteau, à destination de B.________. À la suite de ce geste, B.________ et le tiers à capuche ont tourné le dos au prévenu pour sortir du restaurant. Mais un troisième acolyte (capuche noire et bonnet noir) est entré dans l'établissement. A.________, toujours un couteau dans la main gauche, a quitté le restaurant par la porte arrière, puis est revenu et s'est reculé pour laisser entrer un homme aux cheveux grisonnants.
B.________ s'est expliqué avec cet homme qui l'a empêché d'avancer davantage. Il n'avait plus de couteau en mains à ce moment. C'est alors que le troisième acolyte a lancé un objet en direction de A.________. Celui-ci s'est avancé et a lancé un quatrième verre. Le troisième acolyte a projeté en réponse un objet dans sa direction. Alors que B.________ voulait visiblement encore parlementer avec A.________, contournant l'homme venu le calmer en s'approchant de la porte arrière, de très nombreux individus, alertés par le vacarme, sont arrivés en groupe dans la salle principale. Finalement, un individu a projeté une bouteille en verre en direction de B.________ et de sa bande, lesquels ont alors pris la fuite par la porte principale, mettant un terme définitif à l'altercation à l'intérieur du restaurant.
B.c. S'agissant des antécédents judiciaires, il convient de relever que A.________ a été condamné pour infractions à la loi sur les étrangers, délit à la LStup, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 135 jours par jugement du 19 août 2013. Il a été également reconnu coupable d'infraction à la loi sur les étrangers et condamné à un travail d'intérêt général d'une durée totale de 200 heures, par jugement du 24 juillet 2015. Il a été, en outre, condamné pour blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de 24 mois par jugement du 4 mai 2017 et, finalement, par jugement du 6 novembre 2019, il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. On peut encore relever que, bien que la présomption d'innocence prévale, une nouvelle procédure pénale a été ouverte à son encontre le 1er février 2024 pour rixe par le Ministère public du Jura bernois-Seeland (cf. jugement attaqué p. 41).
C.
Contre le jugement cantonal du 24 février 2026, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des préventions de tentative de lésions corporelles graves, de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et de délit à la LStup et qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et à l'inscription de celle-ci dans le SIS. À titre subsidiaire, il requiert la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de la prévention de délit à la LStup et qu'il est renoncé à son expulsion et à l'inscription de celle-ci dans le SIS. Encore plus subsidiairement, il demande l'admission du recours s'agissant de la quotité de la peine et qu'il soit renoncé à l'expulsion et à l'inscription de celle-ci dans le SIS. En outre, il demande l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits qu'il qualifie de manifestement inexact sur un point. Selon lui, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait en sa possession une quantité indéterminée de haschisch dans le but de la vendre à l'intimé 2.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références).
1.2. Pour retenir que le recourant s'était rendu dans le restaurant C.________, à U.________, pour vendre de la marijuana à l'intimé 2, la cour cantonale s'est appuyée sur plusieurs éléments. Premièrement, elle s'est fondée sur les déclarations de l'intimé 2, qui a expliqué qu'il s'était rendu dans le restaurant auprès du recourant afin d'acquérir de la marijuana. Deuxièmement, elle s'est référée aux messages téléphoniques échangés par les parties. Un rendez-vous avait expressément été fixé à cette fin par téléphone entre eux quelques instants auparavant (D. 70 I. 175-176). Le recourant avait envoyé, peu de temps avant les faits, à l'intimé 2, une photographie des stupéfiants qu'il était disposé à lui vendre, de même que le lieu de leur future transaction (D. 82 |. 106-110; D. 89) (cf. jugement attaqué p. 9). Enfin, l'enregistrement du système de vidéosurveillance dont était équipé l'établissement confirmait, dans une certaine mesure, la première version de l'intimé 2. Il ressortait en effet de la vidéo qu'à 20:59:00 heures très exactement, la serveuse derrière le bar avait remis un couteau au recourant (le recourant a d'ailleurs confirmé qu'il s'agissait bien d'un couteau lors de sa 2ème audition [D. 110 |. 326]). Quelques instants plus tard, à savoir à 21:05 heures, le recourant était sorti à l'extérieur, avec un sac bleu et blanc. Le récit de l'intimé 2 sur la transaction était ainsi confirmé, attendu que tout portait à croire, d'après la vidéo, que la marchandise se trouvait à l'intérieur du sac et que l'échange devait se faire à l'extérieur (cf. jugement attaqué p. 11).
1.3. Le recourant conteste le raisonnement de la cour cantonale. Selon lui, les messages au dossier seraient excessivement anciens, puisqu'ils dateraient du 10 août 2021, à savoir de six mois avant les faits. En outre, si un sac bleu était visible sur les images, rien au dossier n'établirait qu'il contenait de la drogue. Enfin, la cour cantonale ne saurait se fonder sur ses aveux, dès lors qu'il avait fortement varié dans ses déclarations et qu'elle avait écarté sa crédibilité dans son ensemble.
Par cette argumentation, le recourant rediscute l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel. Il dissocie les éléments les uns des autres, puis les examine isolément pour montrer que chacun, pris séparément, ne serait pas pertinent. Il perd ainsi de vue que l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et qu'il ne suffit pas de contester certains éléments lorsque la solution retenue repose sur un faisceau d'indices convergents. De la sorte, il présente une argumentation appellatoire, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Son argumentation est ainsi irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, on peut constater que le raisonnement de la cour cantonale qui conduit à admettre que le recourant s'était rendu dans l'établissement pour vendre de la marijuana se fonde sur des éléments pertinents et qu'il est convaincant.
2.
Le recourant conteste que les conditions d'application de l'art. 19 al. 1 let. d et g LStup soient réunies.
2.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment, celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), ainsi que celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).
2.2. Selon l'état de fait cantonal, le recourant et l'intimé 2 s'étaient donné rendez-vous au restaurant dans le cadre d'une transaction de marijuana; le recourant était arrivé dans l'établissement avec la marchandise nécessaire à la transaction dans un sac et la vente devait s'opérer à l'extérieur avec l'intimé 2. Une altercation violente était toutefois survenue, de sorte qu'il n'était pas possible d'affirmer que la vente avait eu lieu (jugement attaqué p. 36). Lorsque le recourant soutient qu'aucun acte matériel de remise ou de préparation concrète n'aurait été démontré, respectivement que la maîtrise effective d'une substance stupéfiante n'aurait pas été établie, il s'en prend à l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable (art. 97 al. 1 LTF).
Au vu des circonstances établies par le jugement cantonal, la cour cantonale a retenu à juste titre l'application de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (actes préparatoires), puisqu'il n'est pas possible d'affirmer qu'une transaction a été menée jusqu'à son terme. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant avait amené la drogue, il était bien en possession de celle-ci, de sorte qu'il s'est rendu coupable de l'infraction de possession de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup.
3.
3.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié
in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81; arrêt 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements
a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s.; 107 IV 12 consid. 3 p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68).
Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52; 107 IV 12 consid. 3b).
Lorsqu'une personne (appelée le provocateur) provoque une situation de légitime défense de manière illicite, mais non volontaire, elle ne bénéficie que d'un droit de légitime défense limité à des actes de riposte défensifs (arrêts 6B_663/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.3; 6B_910/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1; cf. aussi TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommenar, n. 10 ss
ad art. 15 CP). Le droit de légitime défense du provocateur sera restreint en fonction des circonstances. La doctrine propose de procéder à la cascade suivante: s'il en a la possibilité, le provocateur est tenu de se soustraire à l'attaque du provoqué; le principe selon lequel la légitime défense est admissible même si la fuite devant l'agresseur eût été possible ne s'applique donc plus. Faute de pouvoir se dérober, le provocateur doit se limiter à des actes d'autoprotection qui retardent ou réduisent les effets de l'attaque, quitte à subir des atteintes légères à ses biens juridiques; le principe de la proportionnalité est ainsi appliqué plus strictement. Ce n'est qu'en dernier recours que le provocateur peut passer à la contre-offensive en engageant des moyens propres à faire cesser immédiatement l'attaque (BERNHARD STRÄULI, Légitime défense et provocation de l'attaque,
in Festschrift für Andreas Donatsch, Genève, Zurich, Bâle 2017, p. 244).
3.2. Coup porté à la tête
3.2.1. Le premier complexe de faits concerne le coup porté au visage de l'intimé 2 par le recourant. La cour cantonale a reconnu que les conditions d'une attaque imminente à l'encontre du recourant étaient réalisées, du moment que l'intimé 2 avait poursuivi le recourant à l'intérieur du restaurant et qu'il tenait un couteau en position d'attaque (
reverse grip). En revanche, elle a considéré que la riposte du recourant, consistant à porter un coup, alors qu'il avait un couteau dans la main, directement au visage de l'intimé 2, était extrêmement violente et dangereuse, de sorte qu'il avait excédé les limites de la légitime défense.
Le recourant fait valoir que sa réaction était totalement proportionnée à la menace illicite à laquelle il faisait face, à savoir celle d'un homme déterminé, armé d'un couteau tenu en
reverse grip (c'est-à-dire pour l'attaque), accompagné d'un autre acolyte dans le couloir (qui tenait un poing américain); un troisième au moins était présent sur l'autre porte d'entrée du restaurant, bloquant ainsi toute issue pour le recourant (formation en triangle). Il relève que, malgré la présence des couteaux, il a donné un coup de poing au visage, sans frapper concrètement avec le couteau. Il ajoute que, contrairement à ce que retient la cour cantonale, on ne pouvait pas considérer que le fait, pour l'agresseur, de tenir un couteau proche du corps impliquait un danger moindre pour le recourant (qui lui montrait le couteau). En effet, l'agresseur pouvait très bien, avec un couteau tenu en
reverse grip, procéder à une attaque directe et frontale contre son adversaire. Aussi, on ne pouvait considérer en aucun cas que cette posture était moins dangereuse que celle du recourant qui tenait un couteau de table, présenté à l'agresseur pour le maintenir à distance, ceci sans succès.
3.2.2. Il est établi que l'intimé 2 poursuivait le recourant, qui a avancé à reculons à l'intérieur de l'établissement, et qu'il tenait un couteau, en position
reverse grip, ce qui lui permettait de procéder à une attaque directe et frontale contre son adversaire. Vu la présence du couteau chez l'agresseur et que celui-ci avançait en sa direction, on ne peut reprocher au recourant d'avoir usé d'un couteau. L'emploi d'un couteau de la part du recourant n'apparaît donc pas d'emblée inadmissible.
L'emploi d'un tel instrument doit toutefois en principe constituer l'ultime moyen de défense. Le recourant devait ainsi faire preuve de retenue lorsqu'il a fait usage de son couteau. En l'espèce, l'intimé 2 tenait certes un couteau en
reverse grip. Il n'avait toutefois pas frappé le recourant avec celui-ci ni même l'avait brandi. Il était, en outre, seul face au recourant. Lorsque le recourant fait valoir que l'intimé 2 était accompagné d'un autre acolyte dans le couloir (qui tenait un poing américain) et qu'un troisième au moins était présent sur l'autre porte d'entrée du restaurant, bloquant ainsi toute issue pour le recourant (formation en triangle), il s'écarte de l'état de fait cantonal, qui retient la présence des deux autres acolytes uniquement lors de la seconde phase de la bagarre (lancer des verres); dans la mesure où il ne démontre pas que l'état de fait cantonal aurait été établi de manière manifestement inexacte, son argumentation est irrecevable. Le danger, certes imminent, était donc relativement modéré. Il faut en outre tenir compte du contexte de l'agression. Le recourant qui avait participé à une transaction illicite de stupéfiants devait savoir qu'il existait des risques que la transaction dégénère, de sorte que l'on pouvait attendre de sa part une plus grande tolérance face au comportement agressif de son interlocuteur.
Malgré le danger relativement modéré, le recourant a porté, sans avertissement, un coup à l'intimé 2 avec le couteau en main, en direction du visage, à savoir à un endroit particulièrement vulnérable (arrêt 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.4). Cette réaction était d'une extrême violence. Le coup porté par le recourant au visage avec un couteau aurait pu causer à l'intimé 2 des blessures extrêmement graves. Il importe peu à cet égard qu'il n'ait pas frappé directement l'intimé 2 avec le couteau. En effet, le recourant tenait le couteau, lame saillante du côté du visage de l'intimé 2, de sorte qu'il est conforme à l'expérience générale de la vie (et du reste attesté par les médecins ayant ausculté l'intimé 2 et constaté ses blessures à l'arcade sourcilière gauche, à l'oreille gauche et au cou) qu'il aurait, avec un haut degré de probabilité, s'agissant d'une attaque rapide, violente et sans précaution particulière, pu, en assénant un coup au visage de l'intimé 2 à proximité immédiate de l'oreille, lui crever un oeil ou lui sectionner la carotide. Le recourant aurait pourtant eu la possibilité d'adresser une sommation à l'intimé 2, puis éventuellement lui asséner un coup avec le poing nu, voire avec le couteau, mais sur d'autres parties du corps (jambes, bras). En agissant de manière si soudaine et avec une telle violence, alors que le danger n'était que modéré face à l'intimé 2 qui gardait le bras tenant le couteau le long du corps ou en arrière, le recourant a fait un usage disproportionné de la force et de son couteau. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'il avait excédé les limites de la légitime défense.
3.3. Jet de quatre chopes de bière
Le deuxième complexe de faits concerne quatre lancers de chopes de bière en direction de l'intimé 2, lesquels ne l'ont toutefois pas touché.
3.3.1. La cour cantonale a retenu que la condition de l'attaque imminente préalable était réalisée avant que le recourant ne jetât
le premier verre. En effet, après avoir été frappé, l'intimé 2, dont la colère avait été exacerbée du fait du coup qu'il avait reçu, a pointé le recourant de l'index, tout en s'approchant continuellement de lui, toujours armé de son couteau. Elle a cependant considéré que la riposte du recourant était disproportionnée. En effet, selon elle, le recourant avait déclenché l'approche de l'intimé 2, du fait des blessures précédemment infligées, et devait en conséquence se contenter de gestes de riposte défensifs, ce que ne constituait pas un tel lancer de verre. Selon elle, il appartenait au recourant de prendre la fuite, dès lors que le tiers à capuche avait laissé libre la voie vers la porte arrière de l'établissement.
Le recourant soutient qu'il se trouvait dans une position extrêmement délicate, menacé par l'intimé 2 qui détenait toujours un couteau et par, au moins, deux autres personnes. Il allègue qu'il a lancé le verre en direction de l'intimé 2 pour maintenir une distance face à ses agresseurs. Selon le recourant, c'est à tort que la cour cantonale aurait considéré qu'un chemin de fuite était ouvert pour le recourant, à savoir vers la porte arrière.
3.3.2. En l'espèce, en infligeant à l'intimé 2 un coup violent à la tête, le recourant a provoqué, de manière illicite, l'approche agressive de l'intimé 2, de sorte que son droit de légitime défense se trouvait restreint (cf. consid 3.1.1).
Selon les constatations cantonales, l'intimé 2, dont la colère avait augmenté à la suite du coup reçu au visage comme décrit plus haut, a continué à s'approcher du recourant, mais, bien que toujours armé d'un couteau, il n'a pas eu de geste menaçant au moyen de cet objet et s'est arrêté en voyant que le recourant avait saisi un verre. En outre, l'acolyte à capuche, qui avait rejoint l'intimé 2 par la porte arrière, a avancé vers la porte d'entrée principale et a ainsi laissé libre la voie de fuite vers la porte arrière de l'établissement. Lorsque le recourant soutient qu'il n'avait pas la possibilité de fuir et que l'intimé 2 était accompagné de deux acolytes, il s'écarte de l'état de fait cantonal de manière inadmissible, de sorte que son argumentation est sur ces deux points irrecevable. Bien que la gravité de l'attaque eût été relative puisque l'intimé 2 n'avait pas eu de geste menaçant et avait même cessé de s'avancer vers lui, le recourant a néanmoins lancé une chope de bière, à savoir un objet dangereux, violemment et à courte distance en direction du haut du corps de l'intimé 2, sans avertissement, alors qu'il aurait eu la possibilité de fuir. Cette réaction si soudaine et si violente dépasse le cadre admissible d'un geste défensif en situation de légitime défense. Dans ces conditions, c'est avec raison que la cour cantonale a retenu un excès de légitime défense selon l'art. 16 al. 1 CP.
3.3.3. Pour les
autres verres, la cour cantonale n'a pas retenu l'état de légitime défense. Elle a considéré que les circonstances entourant les trois derniers lancers étaient diamétralement différentes de celles entourant le premier, puisque l'intimé 2 avait pris ses distances et mis un terme à son approche initiale. Le recourant avait lancé les trois autres projectiles pour "jeter de l'huile sur le feu", respectivement "pour s'en prendre à ses adversaires et leur montrer qu'il avait eu le dernier mot". Il s'agissait d'actes violents, offensifs et provocateurs, effectués à un moment où le recourant aurait pu quitter les lieux et destinés à punir ses adversaires et non à se protéger.
Le recourant soutient, pour sa part, qu'il a lancé les trois autres chopes de bière pour maintenir une distance, respectivement réagir aux verres qui ont eux-mêmes été lancés par des personnes dans le restaurant. Selon lui, il s'agirait d'une réponse proportionnée à l'attaque qu'il a subie, si bien que les conditions d'application de l'art. 15 CP seraient manifestement réunies dans le cas présent. Ce faisant, le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal de manière purement appellatoire et, partant, inadmissible.
En effet, selon l'état de fait cantonal, il a lancé la
deuxième chope de bière alors que l'intimé 2 et son acolyte ne le prenaient plus du tout en tenaille, mais étaient tout proches de la porte principale, que le tiers à capuche s'apprêtait à quitter le restaurant et tournait le dos au recourant et que l'intimé 2 était immobile et ne représentait aucun danger pour le recourant. C'est dans ce contexte que le recourant s'est approché d'eux en marchant vers l'angle du bar, comme pour ajuster le tir de son deuxième verre, avant de le projeter violemment dans la direction de l'intimé 2.
À la suite de ce deuxième lancer, le recourant a tourné le dos à l'intimé 2 et s'est éloigné du bar, en tenant deux chopes dans ses mains. Lorsqu'il était parvenu au niveau de la porte arrière, l'intimé 2 et son acolyte ont fait quelques pas vers l'intérieur du restaurant, jusqu'au niveau des tables. Alors qu'une grande distance les séparait et que l'intimé 2 avait levé sa main gauche en l'air, paume déployée, comme s'il attendait des explications du recourant, ce dernier a jeté une
troisième chope dans sa direction.
Après ce troisième lancer, le recourant a traversé la porte arrière du restaurant, avant de revenir à l'intérieur, où il a adressé à l'intimé 2 un geste menaçant (un geste au niveau de son cou avec son couteau). Suite à ce geste, l'intimé 2 et le tiers à capuche ont tourné le dos au recourant pour sortir du restaurant. Alors que l'intimé 2 n'avait plus de couteau en main et qu'il s'expliquait avec un homme aux cheveux grisonnants qui était entré par la porte arrière, un second tiers (capuche et bonnet noirs) est entré dans l'établissement et a lancé un objet en direction du recourant. Plutôt que de quitter les lieux, ce dernier a lancé une
quatrième chopeen direction de l'intimé 2, bien que lui et ses adversaires étaient séparés de plusieurs mètres.
Au vu des faits retenus par la cour cantonale, dont le recourant ne démontre pas qu'ils auraient été arbitrairement constatés, on doit nier, au moment de chacun des trois derniers lancers, toute attaque imminente de la part de l'intimé 2 sur la personne du recourant, ce qui exclut tout droit de légitime défense de la part de ce dernier.
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté l'art. 16 al. 2 CP, tant pour le premier complexe de fait (à savoir le coup de couteau) que pour le second complexe de fait (à savoir la première chope de bière lancée). Il fait notamment valoir que rien ne dissuadait l'intimé 2 d'avancer, pas même les tiers présents, ni sa sommation, de sorte qu'il s'était trouvé dans un état d'affolement qui l'avait empêché de réagir de manière pondérée.
4.1. Lorsque l'auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, il y a défense excusable, et le juge doit atténuer la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Une défense excessive est excusable si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent rendre excusable cette excitation ou ce saisissement (ATF 109 IV 5 consid. 3). Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêt 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7). L'état dans lequel se trouvait la personne agressée est une question de fait. En revanche, la question de savoir si cet état peut être qualifié d'excitation ou de saisissement excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP relève du droit (arrêts 6B_1454/2020 du 7 avril 2022 consid. 3.3.2; 6B_632/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.8; 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.4).
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que l'intimé 2 n'a fait que de s'approcher du recourant, avec un couteau dans la main, et que, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, ce comportement n'était pas suffisant pour amener le recourant dans un état émotionnel tel qu'il ne lui était plus possible de réagir de manière pondérée et responsable. En effet, le recourant, qui n'était pas un novice dans le trafic de stupéfiants (il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants quelques années auparavant), devait s'attendre à un désaccord, voire à une altercation, puisqu'il était venu au restaurant avec des tiers, d'une part, et qu'il s'était muni d'un couteau avant de se rendre à l'extérieur, d'autre part. S'il avait pu se trouver dans un certain état de tension, celui-ci était dû au contexte préexistant, à savoir une transaction illégale portant sur des produits stupéfiants et plusieurs milliers de francs, et non au comportement subséquent de l'intimé 2. La cour cantonale a en outre relevé que les protagonistes se trouvaient dans un établissement public au sein duquel étaient présentes de nombreuses personnes (dont un enfant) étrangères au litige qui les opposait, soit dans un environnement propice à trouver une solution apaisée à leur problème ou à solliciter la protection de tiers. Il aurait été facile pour le prévenu de prendre la fuite au lieu d'effectuer chacun des actes qui lui était reproché. Enfin, toujours selon l'autorité précédente, il ressort des images de surveillance que, par son comportement ostensiblement violent, le recourant voulait faire passer à l'intimé 2 un message clair, soit qu'il ne voulait pas se laisser faire dans le cadre de la transaction de stupéfiants et du litige qui en avait résulté. Il s'agissait d'une volonté de s'imposer et non d'un état de sidération.
4.3. En alléguant qu'il aurait agi dans un "état d'affolement" l'ayant empêché "de réagir de manière pleinement pondérée", respectivement sous l'effet de la "surprise découlant d'une attaque totalement inattendue", le recourant s'écarte donc de l'état de fait cantonal de manière inadmissible et fonde son grief sur une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable. Au vu des constatations de fait cantonales, la cour de céans ne peut qu'admettre que le recourant ne se trouvait pas dans un état excusable d'excitation ou de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP.
5.
Le recourant conteste la mesure de la peine qui lui a été infligée. Il critique en particulier la peine (de base) pour la tentative de lésions corporelles graves par excès de légitime défense et celle qui réprime les tentatives de lésions corporelles simples, qu'il considère comme excessive au vu des circonstances. En outre, il fait valoir que sa situation personnelle se serait améliorée, de sorte que l'aggravation de la peine en raison des éléments relatifs à l'auteur serait excessive.
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. II prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (
objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (
subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (
Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
5.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la sanction relative à l'infraction abstraitement la plus grave. Pour ce faire, il convient d'examiner le cadre légal de chaque infraction, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 144 IV 217 consid. 3.5.1). Une fois cette infraction déterminée, le tribunal doit fixer la sanction de cette infraction, en faisant application des règles habituelles en la matière (notamment l'art. 47 CP) et en observant le cadre pénal ordinaire (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1).
Dans un second temps, le tribunal augmentera cette peine de base pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b). Cela suppose qu'il fixe une peine hypothétique (au moins mentalement;
zumindest gedanklich) pour toutes les infractions devant donner lieu à une sanction de même genre que la peine de départ, en tenant compte du cadre pénal ordinaire de chacune d'elle (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). La loi ne dit pas ensuite comment procéder à l'aggravation, mentionnant seulement que le juge doit augmenter la peine de départ "dans une juste proportion". Selon la jurisprudence, il convient de tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur lien, de leur degré d'autonomie, ainsi que de la similitude ou de la diversité des biens juridiques lésés et des modes d'exécution. Plus les infractions semblent liées, ont été commises avec des méthodes proches et ont porté atteinte à des biens juridiquement protégés semblables, moins la quotité ajoutée à la peine de départ devra être importante dans le cadre de l'aggravation (arrêts 6B_196/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.4.3; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022, consid. 3.4, non publié
in ATF 148 IV 89; 6B_496/2020 du 11 janvier 2021, consid. 3.7).
Ce n'est qu'après avoir déterminé la peine globale pour l'ensemble des infractions que le juge prendra en considération les éléments généraux relatifs à l'auteur (à savoir des facteurs indépendants de l'infraction, tels les antécédents, la situation personnelle et le comportement en cours de la procédure) (cf. arrêts 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3; 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3.).
5.2.
5.2.1. En l'espèce, la cour cantonale a d'abord examiné le
genre de la peine. Elle a rappelé que le recourant s'était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves par excès de légitime défense (coup porté à la tête), de tentative de lésions corporelles simples (jet d'une chope de bière à 4 reprises), dont une fois par excès de légitime défense, et de délit à la LStup (v.
supra consid. 2). Eu égard à l'application de l'art. 48a al. 2 aCP, toutes ces infractions peuvent être réprimées en l'espèce soit par une peine privative de liberté, soit par une peine pécuniaire. Compte tenu des lourds antécédents judiciaires, elle a considéré qu'une peine pécuniaire serait dépourvue de tout effet préventif, et que seule une peine privative de liberté entrait en considération dans cette affaire pour toutes les infractions dont le recourant devait répondre.
5.2.2. La cour cantonale a, ensuite, fixé à 38 mois la
peine de base pour l'infraction de lésions corporelles graves. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle a tenu compte du fait que le recourant avait asséné un coup de poing avec un couteau dans la main, mais a estimé que, même dans ces circonstances, le coup porté à l'intimé 2 présentait un danger évident qui ne saurait être toléré et qui devait en conséquence être sanctionné à sa juste valeur, précisant que si le recourant avait frappé l'intimé 2 directement avec la pointe du couteau, une prévention plus grave aurait été retenue. Elle a réduit cette peine à 28 mois en raison de la tentative et du dol éventuel, relevant que la tentative était achevée et que seule la chance avait permis d'éviter de graves lésions à l'intimé 2. Enfin, compte tenu du fait que le recourant était dans une situation de légitime défense, mais que sa riposte avait été très disproportionnée, elle a ramené la peine privative de liberté à 24 mois. Elle a justifié cette réduction de quatre mois, que le recourant considère comme manifestement insuffisante, en raison du degré élevé de violence de la riposte.
La cour cantonale a aggravé la peine précitée en raison de l'infraction de tentative de lésions corporelles simples. Elle a considéré qu'une peine de 120 unités pénales devait être retenue si l'auteur lançait un verre de bière à la tête de la victime, ce qui lui avait causé une coupure à l'arrière de la tête. Elle a porté cette peine à 180 unités pénales, compte tenu que quatre verres avaient été lancés, dont l'un en situation de légitime défense excessive. Vu que seule une tentative avait été retenue et qu'aucune lésion n'avait été causée, elle a réduit cette peine à 135 unités pénales. Elle a ainsi tenu compte, contrairement aux reproches du recourant, du fait que la première infraction s'inscrivait dans un contexte de légitime défense excusable et qu'il s'agissait de tentatives n'ayant causé aucune blessure. Finalement, en vertu du principe d'aggravation, elle a ramené la peine précitée à 90 unités pénales.
La cour cantonale a encore aggravé la peine en raison du délit à la LStup. Elle a retenu une peine de 30 unités pénales, qu'elle a ramenée à 20 unités pénales en vertu du principe d'aggravation, ce que le recourant ne semble pas contester.
5.2.3. La cour cantonale a ensuite augmenté la peine globale de 27 mois et 20 jours (24 mois + 90 jours + 20 jours) en raison des
éléments relatifs à l'auteur qu'elle a qualifiés de défavorables. Elle a insisté sur les antécédents judiciaires du recourant, lesquels étaient très lourds, et sur sa situation personnelle, qu'elle a qualifiée de mauvaise. Elle a considéré qu'une majoration importante était en conséquence justifiée et a porté la peine privative de liberté totale à 32 mois. Enfin, l'autorité précédente a réduit la peine privative de liberté à 31 mois en raison d'une violation du
principe de la célérité durant l'instruction, qu'elle a qualifiée de légère.
Le recourant fait valoir que cette augmentation ne tient pas compte de l'évolution favorable de sa situation personnelle intervenue depuis les faits. En particulier, il exercerait désormais une activité professionnelle à temps partiel, consacrerait le reste de son temps à la prise en charge de ses deux enfants en bas âge et ne dépendrait plus de l'aide sociale. La cour cantonale a bien constaté que le recourant ne dépendait plus des services sociaux depuis quelques années, mais elle a estimé que cela n'était pas particulièrement méritoire, dès lors qu'il n'avait pratiquement rien remboursé de sa dette et vivait essentiellement grâce aux revenus de son épouse, son activité à 20 % au service d'un certain D.________ étant clairement insuffisante pour couvrir ses frais et ceux de sa famille et n'étant du reste pas documentée (cf. jugement attaqué p. 47). En outre, s'agissant de la prise en charge des enfants, la cour cantonale a relativisé les capacités éducatives du recourant, relevant que sa fille avait été traumatisée à la suite d'une intervention policière et d'un placement auprès de ses grands-parents en raison de la détention préventive de ses parents, que ce traumatisme était dû aux activités illicites du recourant et que malgré cela, l'intéressé avait persisté dans le trafic de stupéfiants, faisant fi des conséquences psychologiques que ses activités illicites avaient pu avoir sur sa fille. Au vu de ces faits, on ne peut que constater que la situation personnelle du recourant est mauvaise. En soutenant le contraire, le recourant s'écarte des constatations cantonales, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable. Au vu des antécédents judiciaires et de la situation personnelle du recourant, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en majorant de manière importante la peine globale, la portant à 32 mois.
5.3. En définitive, la peine privative de liberté de 31 mois infligée au recourant échappe à toute critique. La cour cantonale a motivé de manière complète et détaillée la peine, en respectant en particulier les règles de fixation de la peine en cas de concours d'infractions. Elle a tenu compte, pour chaque infraction entrant en concours, des éléments pertinents, et il n'apparaît pas que les peines retenues soient, au vu des circonstances, excessives. Le recourant n'invoque, du reste, aucun élément, propre à modifier l'une de ces peines, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Enfin, elle a pris en considération les éléments relatifs à l'auteur (antécédents judiciaires, situation personnelle défavorable) de manière appropriée. Les griefs de la violation des art. 47, 49 et 50 CP sont dès lors infondés.
6.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse.
6.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves (let. b), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1).
En l'espèce, le recourant, de nationalité algérienne, a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves en état d'excès de légitime défense (art. 16 al. 1 CP), de sorte qu'il remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
Selon l'art. 66a al. 3 CP, le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis - comme en l'espèce - en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). Cette disposition prévoit un cas d'application du principe de la proportionnalité, la faute de l'auteur apparaissant dans ces cas comme faible (arrêt 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 4.1).
6.2.
6.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
6.2.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
Pour se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la
vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas
a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1).
6.3. La cour cantonale a considéré que la condition de la situation personnelle grave pouvait rester ouverte sous l'angle de l'atteinte portée à sa vie familiale (aucune situation personnelle grave ne pouvait être retenue sur la base de tous les autres éléments), mais que la seconde condition de la pesée des intérêts justifiait une expulsion. Elle a en outre considéré que l'art. 66a al. 3 CP ne permettait pas au recourant d'échapper à son expulsion obligatoire.
6.4.
6.4.1. Le recourant est né en Algérie en 1979. Il est arrivé en Suisse en 2006. En dépit du long temps passé dans notre pays (plus de vingt ans), son intégration ne peut être qualifiée de réussie.
En effet, le recourant a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales, dont une condamnation en 2017, pour blanchiment et infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de 24 mois. Lorsque le recourant soutient que ses condamnations sont anciennes, il s'écarte de l'état de fait cantonal de manière inadmissible (v.
supra B.c). On ne peut donc que constater que, en tout cas depuis 2013, date de sa première condamnation, le recourant est durablement ancré dans la délinquance.
Le recourant n'est pas non plus intégré sur le plan professionnel, son parcours professionnel étant entrecoupé de nombreuses interruptions et étant anecdotique, au vu de l'ensemble de son temps passé en Suisse. Le recourant fait certes valoir qu'il assume principalement la prise en charge du foyer et l'éducation des enfants et qu'il exerce en outre un taux de 20 % comme assistant personnel auprès d'une personne bénéficiant de l'AI, ce qui témoignerait de son implication concrète dans la vie familiale et d'une insertion sociale réelle. Par cette argumentation, le recourant présente toutefois sa propre interprétation de la réalité, qui s'écarte des constatations cantonales. En effet, selon l'état de fait cantonal, les capacités éducatives du recourant et son implication dans la vie familiale doivent être fortement relativisées et sa prétendue activité sociale n'est pas documentée (cf.
supra consid. 5.2.3).
6.4.2. En ce qui concerne le respect de la vie familiale, il convient de constater qu'en 2014, le recourant a épousé une ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le couple a eu deux enfants, l'aînée née en 2015 et le cadet né en 2021. Il est admis que le recourant entretient une relation étroite et effective avec sa femme et ses jeunes enfants, lesquels sont de nationalité française, mais disposent tous d'une autorisation d'établissement (permis C), donnant ainsi droit à ces derniers de résider durablement en Suisse. L'existence d'une relation familiale au sens de l'art. 8 CEDH doit donc être admise.
Pour que l'expulsion porte atteinte à celle-ci, il faut toutefois encore que l'on ne puisse pas attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. Le recourant fait valoir qu'il ne saurait être exigé de son épouse et de ses enfants qu'ils quittent la Suisse pour s'installer en Algérie, pays avec lequel ils n'entretiennent aucun lien concret; une telle exigence serait d'autant plus déraisonnable au regard de l'âge des enfants. À la suite de la cour cantonale, on peut toutefois laisser cette question ouverte, car l'expulsion peut de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (cf. consid. 6.5
infra).
6.5. Il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH (cf. arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8 et les références citées).
6.5.1. En l'espèce, les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants au vu des infractions commises. En effet, il s'est rendu coupable d'une tentative de lésions corporelles graves, infraction qui porte atteinte à un bien juridique important, à savoir l'intégrité corporelle. Le recourant a largement excédé les limites de la légitime défense en frappant, dans les circonstances déjà décrites, son agresseur au visage, un couteau dans la main, ce qui aurait pu causer des dommages extrêmement sérieux. En outre, l'altercation a eu lieu lors d'une transaction illicite de stupéfiants, de sorte que l'on peut admettre que le recourant porte une part de la responsabilité de la situation dans laquelle il s'est trouvé.
Il faut en outre relever que le recourant s'est livré au trafic de stupéfiants (même si sa condamnation de ce fait ne donne pas lieu à l'expulsion obligatoire). À cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH
K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55;
Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt 6B_1299/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.4.8). Dans son mémoire de recours, le recourant soutient que la cour cantonale donne un poids excessif à la condamnation de 2017 pour blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup, qui serait, selon lui, déjà ancienne et qui s'inscrirait dans une phase désormais révolue de sa vie; il affirme s'être durablement éloigné du milieu concerné depuis sa sortie de détention. La cour cantonale a toutefois retenu que le recourant était actif dans le monde des stupéfiants en 2022 (cf. jugement attaqué p. 48). Par son argumentation, le recourant s'écarte ainsi de l'état de fait cantonal, sans démontrer, par une argumentation détaillée, que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable.
En outre, la cour de céans relèvera que le recourant fait fi de l'ordre juridique suisse depuis une dizaine d'années. Malgré une condamnation pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté conséquente de 24 mois le 4 mai 2017, le recourant s'est à nouveau retrouvé mêlé au trafic de telles substances dans le cadre de la présente procédure. De plus, un avertissement du Service des migrations de la ville de U.________ ne l'a pas non plus dissuadé de repasser à l'acte. On ne peut donc que constater que le recourant est bien ancré dans la délinquance. Le risque de récidive est ainsi élevé et le pronostic hautement défavorable.
6.5.2. Enfin, les perspectives de réintégration du recourant dans son pays d'origine sont relativement bonnes. En effet, le recourant a vécu en Algérie jusqu'à ses 22 ans, à savoir jusqu'en 2001. Il y a effectué sa scolarité et y a travaillé. Sa langue maternelle est l'arabe et il parle couramment le français, à savoir les langues communément parlées en Algérie. Le recourant entretient encore des liens étroits avec l'Algérie. Il est retourné dans son pays d'origine jusqu'en 2016 et quatre de ses frères, respectivement trois de ses soeurs, y vivent toujours.
6.5.3. Compte tenu des infractions commises, des risques de récidive et des perspectives de réintégration dans son pays d'origine, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à demeu-rer en Suisse. Une telle conclusion se justifie d'autant plus que selon la "règle des deux ans" ("
Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.3.5). La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 66a al. 2 CP en ordonnant l'expulsion du recourant.
6.6. Le recourant critique encore la durée de l'expulsion, qu'il qualifie de disproportionnée au regard de sa situation personnelle, en particulier de la présence de sa famille en Suisse et de son rôle au sein de celle-ci.
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêt 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1; 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; GRODECKI/JEANNERET, L'expulsion judiciaire/IV. - VI., Droit pénal - Évolutions en 2018, 2017, p. 149). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts 6B_93/2021 précité consid. 5.1; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3).
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les antécédents du recourant et plus généralement son absence d'intégration en Suisse commandaient le prononcé d'une expulsion d'une durée supérieure au minimum légal de cinq ans. Compte tenu du risque de récidive élevé, de l'importance des biens juridiques auxquels le recourant s'en est pris (intégrité corporelle, santé publique) et de l'importance de la dette du recourant et de sa famille auprès des oeuvres sociales, la cour cantonale est d'avis qu'une expulsion d'une durée de huit à dix ans aurait été envisageable. Toutefois, vu l'intérêt du recourant à revenir en Suisse en raison de la présence de sa famille nucléaire en Suisse, - mais aussi de l'interdiction de la
reformatio in pejus -, elle a prononcé une expulsion limitée à une durée de sept ans.
La cour cantonale a tenu compte des éléments pertinents pour fixer la durée de l'expulsion, notamment de la situation personnelle du recourant et de la présence de sa famille en Suisse. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas qu'une durée de sept ans porte atteinte au principe de la proportionnalité. Le grief du recourant est donc infondé.
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 29 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin