Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_160/2026
Arrêt du 20 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Glassey.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.____ ____,
représenté par Me Youri Widmer, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.___ _____,
représentée par
Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 novembre 2025 (n° 4 PE21.017289-380 + 383).
Faits :
A.
Par jugement du 24 mars 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné C.________, d'une part, et A.________, d'autre part, à une peine privative de liberté de 30 mois dont une part ferme de 6 mois et le solde de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, pour actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a en outre condamné D.________ pour la même infraction à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 mois et dit que les trois prénommés étaient débiteurs solidaires de B.________ de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juillet 2021 à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que de 19'300 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP.
B.
Par jugement du 26 novembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 24 mars 2025 et partiellement admis celui de C.________. En conséquence, elle a réduit la peine privative de liberté de ce dernier à 24 mois, avec sursis pendant 5 ans.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________, C.________ et D.________ sont des connaissances, voire des amis, vivant dans la région de U.________, où ils ont tous trois grandi. E.________ et F.________ sont quant à elles des amies ou à tout le moins des connaissances, habitant dans la région de V.________. La première nommée est une amie de B.________. Au début du mois de juillet 2021, A.________ et D.________ avaient déjà passé une soirée avec E.________ et F.________.
B.b. Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2021, entre 23h00 et 00h00, B.________ s'est rendue, au volant de son véhicule, dans la discothèque "
G.________ " à W.________, en compagnie de E.________ et de F.________. Au cours de la soirée, toutes trois ont consommé de l'alcool, notamment de la vodka-Red Bull, tant dans le parking souterrain de X.________ avant et après s'être rendues dans ladite discothèque que dans l'établissement lui-même.
B.c. Entre 00h00 et 02h00, F.________ a échangé des messages avec D.________ qui, apprenant qu'elle se trouvait à "
G.________ " avec des amies, a proposé de venir les chercher pour finir la soirée chez lui à U.________, ce que les trois jeunes femmes ont accepté.
B.d. Entre 02h00 et 02h30, D.________ est arrivé en voiture avec un ami, H.________. II a alors pris le volant de la voiture de B.________, avec cette dernière à l'arrière et F.________ à l'avant, à côté de lui. B.________ était alcoolisée au point de ne pas être en mesure de conduire. E.________ a quant à elle pris place aux côtés de H.________, qui conduisait l'autre véhicule. Durant le trajet en direction de U.________, D.________ a tendu un verre en plastique contenant de l'alcool à F.________ et B.________, qui en ont bu le contenu. Vers 03h00, une fois parvenus au domicile de D.________, Ies cinq prénommés se sont installés à une table. Des tiers étaient alors également présents, dont I.________ et J.________, dont les heures d'arrivée et de départ n'ont pas pu être déterminées avec précision.
B.e. Peu après 03h00, B.________ a commencé à se sentir mal, si bien que F.________ l'a accompagnée aux toilettes pour qu'elle vomisse. N'y étant pas parvenue et se sentant toujours mal, une de ses deux amies l'a accompagnée dans la chambre pour qu'elle s'allonge sur le lit. D.________ a par ailleurs posé un sac en plastique au pied du lit afin qu'elle puisse y vomir si besoin, ce qu'elle a d'ailleurs fait peu après, en raison de son état fortement alcoolisé, avant de s'endormir. Alors que B.________ dormait, I'"
after " s'est poursuivi dans le salon avec notamment C.________. Plusieurs flirts s'enchaînant, à un moment donné, ce dernier et F.________ se sont absentés pour aller acheter des préservatifs.
B.f. Quelques temps après leur retour, F.________ s'est rendue dans la salle de bain avec D.________ et lui a prodigué une fellation. Un peu plus tard, les mêmes se sont rendus dans la chambre afin d'entretenir un rapport sexuel sur le lit" à côté de B.________. Alors qu'ils commençaient leurs ébats, C.________ s'est également rendu dans la chambre. Par la suite, entre 03h00 et 10h00, alors que B.________ était inconsciente et dans l'incapacité de résister, C.________, D.________ et A.________ ont successivement profité de son état pour commettre sur elle des actes d'ordre sexuel et des actes sexuels.
B.f.a. Dans un premier temps, alors que F.________ et D.________ entretenaient un rapport sexuel sur le bord du lit, C.________ a rejoint B.________, qui se trouvait toujours sur le lit, à côté des deux précités, côté mur. Partiellement consciente, la jeune femme a alors prodigué une fellation à C.________, tandis que ce dernier la masturbait et/ou introduisait ses doigts dans le sexe de la jeune femme. C.________ a ensuite manifesté son désir d'entretenir un rapport sexuel avec B.________, respectivement de la pénétrer. Bien que cette dernière lui avait dit ne pas en avoir envie, C.________ a profité de son incapacité de résister pour remonter le bas de sa robe jusqu'à la taille, lui écarter les jambes, puis la pénétrer vaginalement, voire aussi analement, alors qu'elle était couchée sur le dos en lui faisant face" étant précisé que la jeune femme ne portait alors pas de sous-vêtement. Reprenant partiellement ses esprits, B.________ lui a dit "
non " et lui a signifié qu'il lui faisait mal en disant "
aïe ". Pour autant, il a poursuivi l'acte sexuel, tandis que la jeune femme s'est rendormie. Après avoir éjaculé dans le préservatif alors que son sexe se trouvait dans celui de B.________, C.________ s'est rendu dans la salle de bain pour se nettoyer.
B.f.b. Après que C.________ s'était rendu dans la salle de bain, A.________ est entré discrètement dans la chambre, nu. Alors que F.________ prodiguait une fellation à D.________, la tête de la jeune femme et le sexe de ce dernier étant recouverts du duvet, A.________ a pénétré B.________, qui était inconsciente et allongée sur le dos. Il l'a ensuite retournée. Alors qu'elle était à quatre pattes sur le lit, les bras "
traînant ", à demi-consciente, il l'a pénétrée alors qu'il se trouvait derrière elle, tout en la tenant fermement par la taille et en lui donnant des fessées, sans toutefois lui occasionner de marques. Après "
avoir joui ", il est ressorti de la chambre, s'est rhabillé et a quitté les lieux.
B.f.c. Plus tard, alors que F.________ avait quitté la chambre pour se rendre dans la salle de bain, D.________ a verrouillé la porte de |'intérieur, s'est recouché auprès de B.________ et a profité du fait que cette dernière était inconsciente pour lui caresser le sexe, y introduire un ou plusieurs de ses doigts et la pénétrer vaginalement. Reprenant partiellement ses esprits à ce moment, B.________ lui a signifié qu'elle ne voulait pas qu'il continue, en vain. En effet, D.________ lui a dit qu'il avait envie d'elle et qu'elle devait se laisser faire. Il a cependant été interrompu par F.________, qui frappait à la porte et lui criait d'ouvrir, ce qu'il a fini par faire. Une fois dans la chambre, cette dernière a découvert B.________ recroquevillée sur le lit. Celle-ci lui a alors dit que D.________ voulait lui faire quelque chose, qu'elle lui avait dit d'arrêter mais qu'il l'avait forcée. F.________ s'est alors allongée à ses côtés sur le lit et les deux jeunes femmes se sont endormies.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 novembre 2025. Il conclut principalement à sa réforme dans le sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et de résistance, qu'il n'est débiteur d'aucun montant vis-à-vis de B.________ et qu'aucun frais n'est mis à sa charge. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En tout état, il conclut à ce que les frais et dépens de la procédure fédérale soient laissés à la charge de l'État et demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits par la cour cantonale.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références citées).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêts 6B_68/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2; 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. Le recourant fait valoir que l'intimée a déclaré à la police le 6 avril 2022 qu'elle ne se souvenait à aucun moment du recourant dans la chambre, qu'elle ne savait même pas si elle pourrait le reconnaître, que F.________ n'avait fait mention d'aucune action du recourant et qu'elle avait déclaré devant le tribunal de première instance qu'elle ne se souvenait pas d'avoir eu la tête sous le duvet. E.________ n'avait pas indiqué l'avoir formellement vu entretenir des rapports sexuels avec l'intimée. Quant à D.________, il n'avait pas mis le recourant en cause lors de ses deux premiers interrogatoires. Enfin, l'ADN du recourant n'avait pas été retrouvé sur les parties intimes de l'intimée.
1.3. Non seulement le recourant n'explique - et on ne voit - pas en quoi il serait "
impossible " qu'il ait "
accompli un acte sexuel complet en pénétrant avec son pénis et en éjaculant dans le vagin de la plaignante " sans que son ADN n'ait été retrouvé sur les parties intimes de cette dernière (mémoire de recours p. 10), mais à aucun moment la cour cantonale n'a retenu, en fait, que le recourant avait éjaculé dans le vagin de l'intimée. De même, le recourant n'explique - et on ne voit - pas pour quelles raisons F.________ aurait forcément dû le voir pénétrer l'intimée si ce fait avait eu lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment la position dans laquelle se trouvait F.________, sa propre activité durant les faits et son état d'attention aux éléments extérieurs. Du moment que la cour cantonale a retenu (sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire) que l'intimée était, compte tenu de son état d'alcoolisation extrême, "
inconsciente " au moment des fait s (jugement querellé consid. 2.3.2 p. 13), le recourant ne saurait tirer aucun élément décisif ni même pertinent en sa faveur de l'absence de souvenirs de la victime des faits en question. Le fait que E.________ n'ait pas déclaré l'avoir vu commettre les faits qui lui sont reprochés ne constitue pas davantage un indice que ces faits ne se sont pas produits, puisque la cour cantonale a retenu (sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire) que E.________ avait quitté la chambre à coucher précisément à cause de la présence dans cette pièce du recourant en caleçon, qui observait le rapport sexuel entre F.________ et D.________ (jugement querellé consid. 4.3 et 4.4 pp. 19 et 20).
Le recourant se prévaut ensuite du fait que D.________ a changé sa version des faits le concernant et commencé à l'accuser suite à l'avis de prochaine clôture du 7 février 2023 par lequel le ministère public avait annoncé son intention de classer la procédure à l'encontre du recourant. Il y voit une "
stratégie de défense " de D.________ "
pour se prévenir d'une expulsion du territoire suisse ". Le grief n'est manifestement pas convaincant. En effet, on ne voit - et le recourant n'explique - pas pour quelles raisons la situation de D.________ sous l'angle de l'expulsion aurait été plus favorable moyennant que le recourant soit lui aussi condamné (à tort, suite à une dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP de la part de D.________, dont il n'est pas inutile de rappeler qu'il s'agit d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP) pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de l'intimée. On ne voit donc pas en quoi des mensonges de D.________ à ce propos auraient pu constituer une "
stratégie de défense " pour le même, qui était représenté par un avocat au moment des faits. À cela s'ajoute encore que devant la juridiction d'appel, C.________ a déclaré que le recourant se trouvait encore dans la chambre lorsque lui-même était sorti de la douche et qu'il avait vu le recourant entretenir une relation sexuelle avec l'intimée (jugement querellé p. 4). Or on ne voit - et le recourant n'explique - pas quel intérêt C.________ aurait pu avoir à faire - lui aussi - de fausses déclarations à ce sujet.
La cour cantonale a retenu que les déclarations concordantes de F.________ et de E.________ permettaient de se convaincre que le recourant était présent dans la chambre où se trouvait allongée et inconsciente l'intimée, aux côtés de F.________ et de D.________, lesquels s'adonnaient à des ébats sexuels. Le recourant observait en outre cette scène, de surcroît soit entièrement nu, soit vêtu d'un simple caleçon. La cour cantonale a ensuite considéré comme crédibles les déclarations de D.________ selon lesquelles le recourant avait profité du fait que l'intimée n'était pas en mesure de réaliser ce qu'il faisait pour la pénétrer dans la position du missionnaire, puis la retourner et la pénétrer par derrière (cf. pièce 47/2 et jugement de première instance du 24 mars 2025, pièce 114/2 p. 14 du dossier cantonal; D.________ a précisé qu'il aurait dit directement la vérité au sujet du recourant aux autorités s'il avait su que ce dernier n'allait "
pas assumer " ses actes, cf. jugement de première instance précité, pièce 114/2 p. 15 du dossier cantonal, respectivement qu'il ne voulait "
pas balancer A.________ alors qu'il avait dit qu'il allait assumer tout seul", cf. jugement de première instance précité, pièce 114/2 p. 16 du dossier cantonal [art. 105 al. 2 LTF]). D'abord, cette version concorde avec les déclarations faites par C.________ aux débats d'appel, selon lesquelles le recourant se trouvait encore dans la chambre lorsque lui-même était sorti de la douche et qu'il l'avait vu entretenir une relation sexuelle avec l'intimée (cf. jugement querellé p. 4; aux débats de première instance, C.________ a déclaré qu'il avait vu le recourant pénétrer l'intimée par derrière, précisant que ce dernier n'avait pas assumé devant la justice ce qu'il avait fait, contrairement à ce qu'il avait dit [cf. jugement de première instance, pièce 114/2 p. 11 s. du dossier cantonal] [art. 105 al. 2 LTF]). Ensuite, la cour cantonale a tenu pour élément d'appréciation particulièrement important la teneur des messages Snapchat échangés le 8 mars 2023 (soit quelques jours avant que D.________ ne change sa version des faits quant aux actes commis par le recourant) entre D.________ et le recourant. Il ressort de ces messages (dont la teneur est reproduite dans le jugement querellé) que D.________ a signifié au recourant que jusque-là, lui-même et C.________ l'avaient "
protégé ", mais qu'il était désormais temps que le recourant se dénonce spontanément pour ce qu'il avait fait à l'intimée, qu'à défaut, lui-même et C.________ seraient obligés d'informer les autorités qu'il avait "
profité " de la prénommée, respectivement qu'il l'avait violée et que le recourant devait assumer ce qu'il avait fait. La cour cantonale a également retenu que dans ces échanges, le recourant n'avait pas nié avoir eu une relation sexuelle problématique avec l'intimée. Les griefs soulevés par le recourant ne font nullement apparaître l'état de fait retenu par l'autorité précédente comme manifestement insoutenable, de sorte qu'ils sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
2.
Les griefs du recourant au titre de la violation de l'art. 191a CP et du principe
in dubio pro reo s'épuisent dans ceux formulés sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits, déjà examinés et écartés plus haut.
3.
Enfin, le recour ant ne critique pas la mesure de la peine pour le cas où sa culpabilité devait être confirmée, de sorte que la question n'a pas à être examinée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Corti