Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_68/2025
Arrêt du 19 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Président, Heine et Glassey.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Vuithier, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.________,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2024 (n° 429 PE22.010748-CFU).x
Faits :
A.
Par jugement du 3 juin 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle et a notamment rejeté les prétentions en indemnisation du tort moral de B.________.
B.
Statuant le 29 octobre 2024 sur l'appel formé par B.________, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud l'a admis. Elle a modifié le jugement du 3 juin 2024 en ce sens que A.________ est condamné pour contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant trois ans. Elle a en outre notamment ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
Le jugement repose, pour l'essentiel, sur les faits suivants:
B.a. A.________ a une soeur, C.________, domiciliée à T.________, qui a trois enfants (D.________, E.________ et F.________). Le mercredi 8 juin 2022, il a rencontré au domicile de sa soeur B.________, née en 2004, qui donnait des cours d'appui à E.________. Il lui a demandé ses coordonnées sur les réseaux sociaux. B.________ a tout d'abord refusé, puis a donné son contact "Snapchat" parce qu'il s'était montré très insistant et pour qu'il ne lui "casse pas la tête". Elle n'a toutefois pas accepté son invitation dans cette application.
C.________ a ensuite demandé à B.________ de garder deux de ses enfants, dont le dernier F.________ était encore un bébé, durant la soirée du samedi 11 juin 2022. Elle lui a dit qu'elle serait seule avec E.________ et F.________ et qu'elle pourrait partir au moment où A.________ reviendrait avec D.________. Le 11 juin 2022, à son arrivée, B.________ a découvert que A.________ était présent au domicile, ce dont elle n'avait pas préalablement été informée, et que seul le bébé était également présent. Elle a appelé C.________, qui lui a demandé de rester au moins deux heures pour s'occuper du bébé. Par la suite, se sentant plus à l'aise, elle a discuté avec A.________ et a rigolé avec lui, tous deux étant assis sur le canapé du salon. Ils ont également fait une vidéo pour le réseau social "Snapchat".
A.________ est ensuite "rentr[é] dans la drague", demandant pourquoi elle ne l'avait pas accepté sur "Snapchat". Ainsi, "afin de ne pas jeter un froid", elle l'a accepté sur l'application, puis sur "Instagram". Il a alors commencé "à la draguer sérieusement", lui déclarant vouloir construire quelque chose de sérieux avec elle, ne la croyant pas lorsqu'elle lui disait avoir déjà un copain ou ne voulant rien savoir lorsqu'elle lui montrait des photographies de son copain. Il s'est approché d'elle et a voulu lui montrer sur son téléphone qu'il ne discutait avec aucune autre fille. À nouveau mal à l'aise, elle s'est levée pour jouer avec le bébé, avant de se rasseoir sur le canapé, loin de lui. Il s'est rapproché d'elle et a tenté à plusieurs reprises de l'embrasser, lui saisissant la nuque de sa main droite et la tirant vers lui, sa main gauche posée sur sa cuisse. Elle a tenté de le repousser avec ses mains au niveau de son torse, lui disant d'arrêter et a crié. Il a ensuite commencé à la toucher, la retenant par le poignet lorsqu'elle essayait de partir. Il a placé ses mains au niveau de son sexe et de sa poitrine, par-dessus les habits, tout en essayant de l'embrasser.
Elle a essayé de le pousser, de se débattre, de lui dire "non", mais il ne lui répondait pas. Puis, il l'a allongée sur le canapé, en tirant ses jambes et en la poussant au niveau des épaules. Elle a essayé de résister, en vain. Il s'est allongé sur elle et lui a léché le cou, avant de tirer son short et sa culotte, de lui toucher les parties génitales à même la peau et de la pénétrer digitalement de sa main droite. Choquée, elle ne savait plus quoi faire, celui-ci ne répondant pas lorsqu'elle lui disait qu'elle avait mal et qu'elle ne voulait pas. Il s'est ensuite interrompu pour aller mettre le bébé, qui pleurait, dans son berceau. Elle s'est levée et a ramassé ses habits, mais il l'a saisie au niveau du cou avec son bras gauche et l'a fait s'asseoir sur ses genoux. Il l'a alors à nouveau pénétrée vaginalement avec ses doigts, tout en la maîtrisant avec son bras gauche autour du cou, l'empêchant de partir. Puis, il l'a à nouveau allongée sur le canapé et a commencé à enlever son propre pantalon. Elle a réussi à le repousser, à prendre ses habits et à partir. Il s'est alors confondu en excuses, essayant encore de la retenir de quitter l'appartement, déclarant qu'il était désolé et qu'il n'avait pas voulu la forcer.
À l'extérieur, elle a appelé son copain de l'époque, G.________, à qui elle a mentionné des attouchements sans plus de détails, son amie H.________, à qui elle a donné des détails, ainsi que C.________.
Le 13 juin 2022, B.________ s'est soumise à un examen médical. Dans leur rapport du 28 novembre 2022, les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont relevé, en région pré-sternale, une très discrète dermabrasion, grossièrement linéaire, hypopigmentée, de 4,5 cm de longueur, compatible avec une griffure. Selon les médecins, l'absence de lésions constatées au niveau gynécologique n'entrait pas en contradiction avec le récit de la patiente, notamment avec des attouchements effectués dans la région génitale. B.________ a ensuite débuté un suivi après une agression sexuelle au département de gynécologie obstétrique et génétique médicale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et interrompu sa scolarité.
Elle a déposé plainte pénale le 14 juin 2022 et s'est portée partie civile.
B.b. Cadet d'une famille nombreuse, A.________, ressortissant U.________ né en 1997, vit seul à V.________. Il n'a pas d'enfant. Après avoir effectué une première année universitaire au U.________, il a rejoint la France, où il a recommencé l'université en histoire et géographie, sans mener ses études à terme. En février 2023, il a débuté un brevet de technicien supérieur (BTS) de négociateur technico-commercial. Il n'a ni fortune ni dette. Son casier judiciaire est vierge.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens que l'appel de B.________ est rejeté et le jugement rendu le 3 juin 2024 confirmé. Subsidiairement, il demande la réforme en ce sens que l'appel est rejeté et que l'affaire est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur les effets accessoires du jugement. Très subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références).
1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (parmi d'autres, voir arrêts 6B_129/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.2 et les références; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_520/2025 du 11 novembre 2025 consid. 1.4 et les références).
Le Tribunal fédéral a tenu pour judiciairement notoire (gerichtsnotorisch) que les victimes de délits sexuels renonçaient parfois à porter plainte pour diverses raisons, comme la peur et la honte, et qu'il n'était pas rare qu'elles se trouvent en état de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, ce qui pouvait les conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu, sur lequel nombre d'entre elles ne s'exprimaient qu'après plusieurs mois voire plusieurs années (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et les références). Il a considéré qu'il était manifestement insoutenable de nier la crédibilité générale de déclarations d'une victime sur la base du dépôt tardif de la plainte (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Par ailleurs, en se fondant sur les connaissances scientifiques en la matière, le Tribunal fédéral a reconnu que les évènements traumatiques sont traités différemment des évènements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison d'une tendance au refoulement; d'autre part, certaines victimes gardent en mémoire un grand nombre de détails de l'évènement traumatique ou s'en souviennent presque entièrement. La richesse des détails, en particulier lorsqu'ils concernent des aspects secondaires, est une caractéristique courante de la réalité à prendre en compte lors de l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2; 6B_520/2025 précité consid. 1.4 et les références).
2.
2.1. La cour cantonale a reconnu le recourant coupable de contrainte sexuelle. Les agissements de celui-ci constituaient des actes d'ordre sexuel et la contrainte résidait dans l'usage de la force physique, en saisissant et en maîtrisant sa victime au niveau de la nuque puis du haut du corps, en la retenant par le poignet, en s'allongeant sur elle ou encore en la forçant à s'assoir sur ses genoux, le tout en ignorant les protestations et tentatives de le repousser.
La cour cantonale a retenu que l'intimée 2 était crédible dans ses déclarations et que son récit était cohérent. Elle était une étudiante sérieuse de 18 ans, amoureuse de son petit ami de l'époque et gagnait de l'argent en donnant des cours d'appui ou en faisant du baby-sitting. Elle n'avait aucune raison d'inventer de telles accusations. Les déclarations de l'intimée 2 était par ailleurs globalement uniformes durant les auditions et elle était restée mesurée dans son discours, indiquant par exemple qu'elle pensait que le recourant avait "réalisé la bêtise" et qu'il s'était excusé plusieurs fois et avait dit "pardon". Les rares fluctuations, qui concernaient le nombre et le moment des pénétrations digitales, n'amoindrissaient aucunement sa crédibilité, dès lors qu'elle avait évoqué des difficultés à se souvenir et le traumatisme qui découlait de cette soirée, ce qui était légitime après avoir vécu des événements tels que ceux dénoncés. La crédibilité de l'intimée 2 était confirmée par des éléments objectifs. Le rapport des médecins du CURML du 28 novembre 2022, fondé sur l'examen du 13 juin 2022, mettait en évidence une très discrète dermabrasion pré-sternale compatible avec une griffure telle que rapportée par l'intimée 2 et précisait que l'absence de lésions gynécologiques n'entrait pas en contradiction avec des attouchements dans la région génitale. Le suivi au CHUV et les consultations ultérieures attestaient d'un besoin persistant de soutien psychologique, avec pleurs et grand stress.
Les constatations de l'infirmière scolaire, qui avait suivi l'intimée 2 à compter de juin 2023 et qui avait tenu un journal de bord, corroboraient également le récit. L'intimée 2 avait été atone, sans dynamisme, pleurait en évoquant les conséquences des faits sur sa vie, notamment sa rupture avec son petit ami de l'époque et l'arrêt de ses études, présentait des difficultés de concentration, de la fatigue, un isolement, et son tableau était, selon l'infirmière, évocateur des conséquences d'une infraction dans l'intimité physique et/ou psychique. L'infirmière avait également indiqué n'avoir "jamais constaté qu'elle racontait des mensonges" et que le discours verbal et non verbal de l'intimée 2 était cohérent (pleurs et corps qui se rabattait, soit des signes d'abattement caractéristiques en cas de récit d'une agression). Le récit était encore étayé par le témoignage de H.________, l'ancienne meilleure amie de l'intimée 2, qui avait confirmé que, immédiatement après les faits, l'intimée 2 pleurait au téléphone et évoquait des attouchements au niveau de son sexe ("le gars avait fait des attouchements, qu'il avait mis sa main là où ça ne se fait pas"), puis avait mentionné le lendemain des pénétrations digitales. Ce témoignage était particulièrement crédible, H.________ étant en mauvais termes avec l'intimée 2 depuis octobre 2022 et ne voulant pas témoigner. Le fait que l'intimée 2 ait tu aux enquêteurs sa demande de dédommagement n'atténuait pas sa crédibilité. La demande d'environ 500 euros (ou francs) avait été expliquée comme une idée de son copain de l'époque et la démarche pouvait se comprendre en ce sens qu'elle pouvait avoir voulu privilégier un dédommagement plutôt que de se lancer dans le long processus que le dépôt d'une plainte pénale impliquait. La thèse du chantage avancée par le recourant ne tenait par ailleurs pas, puisqu'il n'aurait fait aucun sens de perdre la source de revenus que représentaient les activités d'appui scolaire et de baby-sitting pour obtenir un montant de 500 euros (ou francs). La vidéo "Snapchat" ne contenait enfin rien qui contredisait les déclaratons de l'intimée 2.
À l'inverse, le discours du recourant était non crédible. Ses versions avaient fluctué. Après avoir nié tout contact sous les vêtements, il avait admis un contact à même la peau au niveau du sexe, puis une main placée sous le short et la culotte. Ces modifications étaient apparues selon la cour cantonale liées à l'éventualité de la découverte de son ADN, et les difficultés de langue invoquées tombaient à faux, le recourant maîtrisant manifestement le français. Les explications de celui-ci fondées sur des convictions religieuses n'étaient pas convaincantes au regard de ses propres déclarations et de son comportement de drague insistante, qu'il ne contestait pas.
2.2. Invoquant une violation du principe de la présomption d'innocence, en lien avec une appréciation arbitraire des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa condamnation sur une appréciation manifestement inexacte des preuves. Il soutient d'abord que les éléments médicaux et l'enquête de police ne permettaient pas de corroborer la version de l'intimée 2. Les dermabrasions relevées par les médecins du CURML étaient trop peu spécifiques et aucun mécanisme précis n'avait été décrit. L'examen gynécologique n'avait révélé aucune lésion et le dépistage du 13 juin 2022 était négatif pour toutes les maladies sexuellement transmissibles testées, y compris la chlamydia, alors que l'intimée 2 avait ultérieurement déclaré en être atteinte sans pouvoir en attribuer l'origine au recourant ou à son ex-copain. Ce faisant, elle avait laissé entendre qu'il pouvait en être la cause, alors qu'elle connaissait le résultat négatif des tests. L'enquête de police n'avait révélé aucun ADN masculin sur les prélèvements et la police n'avait pas été en mesure de privilégier l'une ou l'autre version.
Le récit de l'intimée 2 comportait ensuite des contradictions sur des éléments essentiels. Elle se serait notamment contredite quant au moment où elle avait accepté l'invitation sur "Snapchat" (avant ou après les faits), quant à son comportement lors des faits (lui avoir demandé de s'arrêter ou être restée figée), quant au vêtement qu'elle portait (short ou pantalon), ainsi que quant à l'existence et au souvenir de la vidéo "Snapchat". Elle aurait également prétendu à tort que le recourant s'était excusé sans produire les échanges "Snapchat" censés l'établir. La thèse de la "théorie du chantage" avait de plus été arbitrairement écartée par la cour cantonale. Compte tenu de la situation financière de l'intimée 2, une somme de 500 fr. représentait un montant élevé, ce qui rendait plausible une demande intéressée. Celle-ci aurait en outre déclaré à la soeur du recourant qu'elle ne voulait pas s'adresser à la police par crainte d'être traitée de menteuse et avait prévu, avant les faits, de partir en vacances avec ses amis en juillet. En percevant la somme horaire de 20 fr. pour des cours d'appui et de 5 fr. 90 par enfant pour du babysitting, elle n'aurait jamais pu rassembler la somme de 500 fr. avant ses vacances.
Les juges d'appel auraient également omis ou minimisé des éléments allant à l'encontre de la crédibilité de l'intimée 2, notamment certaines déclarations de l'infirmière scolaire relatives à l'impact possible de sa rupture sentimentale sur sa "baisse de régime", à la possibilité de mensonge et au manque de clarté de son récit, ainsi que son tempérament extrêmement conflictuel et sa tendance à l'impulsivité et à s'emporter de manière violente mis en évidence par H.________. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir raisonné sur la base de stéréotypes et d'hypothèses non étayées, en inférant la crédibilité de l'intimée 2 de son statut d'étudiante sérieuse, tout en omettant qu'il était un étudiant tout aussi sérieux, qu'il s'était montré constant, mesuré et transparent dans ses déclarations, y compris sur le fait qu'elle lui plaisait et qu'il allait tenter sa chance s'il le pouvait ce soir-là et qu'il avait tenté de l'embrasser. Le rappel de sa foi chrétienne ne signifiait au demeurant pas qu'il n'avait jamais eu de relations sexuelles, mais qu'il n'envisageait rien de tel avec l'intimée 2. Il souhaitait tout au plus la courtiser, voire peut-être l'embrasser.
3.
3.1. En l'occurrence, à l'inverse de ce que soutient le recourant, la cour cantonale s'est fondée sur une appréciation rigoureuse, complète et solidement motivée de l'ensemble des moyens de preuve, sans omettre, relativiser ou minimiser aucun élément important.
3.2.
3.2.1. Dans ce cadre, les juges d'appel ont retenu sans arbitraire que l'intimée 2 était demeurée constante sur les éléments essentiels de ses déclarations, à savoir le défaut de consentement, la survenance d'actes d'ordre sexuel imposés, l'usage de la force physique pour la soumettre et les pénétrations digitales, qui constituent le coeur matériel de l'atteinte à son intégrité sexuelle. Les légères variations dans le récit de l'intimée 2, relevées par le recourant, concernent des aspects périphériques, tels que l'enchaînement exact de certains gestes ou la chronologie précise de certaines séquences, et ne sauraient remettre en cause la crédibilité globale du récit. Elles sont en effet largement explicables, comme l'a rappelé sans arbitraire la cour cantonale, par les effets d'un choc émotionnel intense, lequel est de nature à altérer la perception du temps, la mémorisation exacte de certaines séquences ainsi que la capacité à restituer un déroulement parfaitement linéaire, sans pour autant affecter la réalité de l'événement vécu (supra consid. 1.3).
Ainsi, en tenant compte de la dynamique propre aux situations de violence sexuelle, les juges d'appel ont accordé sans arbitraire un poids déterminant au comportement de l'intimée 2 immédiatement après les faits, en tant qu'indice en faveur de sa crédibilité. L'intimée 2 a en effet appelé plusieurs proches en pleurs et leur a relaté, dès les premiers instants, avoir subi des attouchements sexuels, avant de préciser le jour suivant qu'il s'agissait également de pénétrations digitales. Ces déclarations dites de la première heure, formulées à très brève distance temporelle des événements, revêtent une valeur probante particulière. Elles précèdent toute élaboration stratégique ou toute réflexion quant aux conséquences juridiques éventuelles des propos tenus et traduisent une réaction brute, spontanée et non filtrée de l'atteinte subie. Dans cette perspective, le fait que l'intimée 2 se soit spontanément confiée à plusieurs personnes de son entourage et ait immédiatement évoqué la nature sexuelle des gestes subis constitue un indice important en faveur de la réalité des faits dénoncés, incompatible dans le cas d'espèce avec l'hypothèse d'une mise en scène ou d'une stratégie de chantage. S'agissant de cette dernière hypothèse, la juridiction cantonale pouvait retenir sans arbitraire que la demande de 500 euros (ou francs), formulée peu après les faits, n'était pas de nature à entamer la crédibilité de l'intimée 2. Les juges d'appel ont exposé de manière circonstanciée qu'une telle démarche pouvait s'inscrire dans un contexte de choc émotionnel, de colère et de désarroi, mais aussi de peur de ne pas être crue par les autorités, crainte encore renforcée par l'influence de son ex-ami de l'époque, et qu'elle ne permettait nullement d'inférer une fabrication des faits. Ils ont dès lors refusé sans arbitraire d'ériger ce comportement, qui s'inscrivait dans un contexte de bouleversement émotionnel, en indice de mensonge. Le fait que l'intimée 2 ait consulté rapidement des médecins puis déposé une plainte pénale apparaît également peu compatible avec l'hypothèse d'une démarche opportuniste. Dès lors, en écartant la thèse du chantage, la cour cantonale ne s'est nullement livrée à une appréciation arbitraire.
3.2.2. La cour cantonale a encore constaté sans arbitraire que le témoignage de H.________, les observations de l'infirmière scolaire et les constatations issues du suivi médical s'inscrivaient dans un faisceau d'indices convergents, cohérents et mutuellement renforçants, confortant encore la cohérence du récit de l'intimée 2 et l'existence d'un traumatisme consécutif aux faits dénoncés. H.________ a rapporté les déclarations spontanées de l'intimée 2 immédiatement après les faits, alors que celle-ci était en pleurs et décrivait des actes sexuels imposés à son encontre sans son consentement, ce qui constitue un indice fort en faveur de la réalité de l'événement (consid. 3.2.1 supra). De même, les juges d'appel pouvaient considérer sans arbitraire que les observations de l'infirmière scolaire mettaient en évidence des éléments typiquement compatibles avec les conséquences psychiques d'une atteinte à l'intégrité sexuelle, quand bien même une telle atteinte ne devait pas nécessairement en constituer l'unique facteur explicatif. Le suivi médical attestait également de la persistance de symptômes caractéristiques d'un vécu traumatique, tels que l'anxiété, les flashbacks, les troubles du sommeil et le besoin d'un soutien thérapeutique. Ces constatations venaient encore corroborer, de manière objective, l'existence d'un traumatisme en lien avec les faits dénoncés, dans une logique de protection effective de la personne lésée.
3.2.3. Les constatations des médecins du CURML sont également pleinement compatibles avec les déclarations de l'intimée 2, quoi qu'en dise le recourant, et ne les contredisent nullement. Il convient de rappeler que la violence et la contrainte en matière d'atteintes à l'intégrité sexuelle ne laissent pas nécessairement de traces objectivables et que subordonner la crédibilité d'une victime à l'existence de lésions physiques visibles reviendrait à méconnaître la réalité médicale en ce domaine. Ainsi, la présence d'une dermabrasion, décrite comme compatible avec une griffure, concorde avec le récit de l'intimée 2, sans toutefois constituer, à elle seule, une preuve autonome de violence. À l'inverse, l'absence de lésions au niveau de la vulve, du vagin, du col ou de l'anus, soit l'absence de lésions constatées au niveau gynécologique selon les faits constatés par la cour cantonale, ne permet nullement d'exclure la réalité d'attouchements et de pénétrations digitales. Il en va de même du résultat des dépistages de maladies sexuellement transmissibles. De telles infections sont soumises à une période d'incubation et un résultat négatif obtenu à un stade précoce à la suite d'un contact à risque ne permet pas d'écarter l'hypothèse d'une contamination qui se serait déclarée ultérieurement. La juridiction cantonale pouvait dès lors sans arbitraire refuser de tirer argument de l'évolution du résultat (de négatif à positif) de ces tests une conclusion favorable au recourant.
Au demeurant, quoi qu'en dise le recourant, l'intimée 2 est restée très mesurée dans ses déclarations à ce sujet. Elle n'a pas cherché à imputer de manière catégorique l'infection aux chlamydias au recourant, mais a évoqué de manière ouverte tant son ex-ami que d'autres hypothèses, telles qu'une contamination survenue lors d'activités sportives. Cette attitude, loin de trahir une volonté d'incriminer le recourant, révèle au contraire une démarche prudente. Quand bien même le recourant soutient qu'il serait notoire qu'une contamination aux chlamydias ne saurait intervenir dans un centre de fitness, cet argument ne permet en rien de transformer la réserve exprimée par l'intimée 2 en manoeuvre accusatoire. Le fait même qu'elle ait mentionné plusieurs sources possibles de contamination démontre qu'elle ne cherchait pas à instrumentaliser sa situation médicale pour conforter son accusation, mais qu'elle s'efforçait, au contraire, de ne pas préjuger de l'origine de la contamination, ce qui est de nature à renforcer sa crédibilité plutôt qu'à l'affaiblir.
3.2.4. Enfin, la juridiction cantonale ne s'est nullement livrée à un raisonnement stéréotypé en relevant que l'intimée 2 était, à l'époque des faits, une étudiante sérieuse, investie dans ses études et engagée dans une relation amoureuse. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, ces éléments n'ont pas été retenus pour fonder une présomption selon laquelle une jeune femme de dix-huit ans ne pourrait, par principe, tromper son partenaire ou formuler de fausses accusations, mais uniquement afin d'apprécier, de manière concrète et individualisée, l'existence ou non d'un intérêt objectif, pour l'intimée 2, à inventer une contrainte sexuelle, au regard des conséquences personnelles, affectives et sociales qu'une telle démarche était susceptible d'entraîner pour elle. Le fait que le recourant se prévaille également de son sérieux académique n'altère en rien cette appréciation. La juridiction cantonale n'a jamais soutenu que le sérieux des études de l'intimée 2 exclurait toute possibilité de mensonge. Elle a, au contraire, procédé à une analyse individualisée des circonstances propres à chacune des parties, dans le cadre d'une appréciation globale de leur crédibilité respective. Le sérieux des études du recourant, pas plus que celui de l'intimée 2, ne constitue un indice déterminant quant à la réalité des faits reprochés. En invoquant de tels éléments, le recourant tend à substituer un argument de personnalité à l'examen objectif et circonstancié des déclarations, des comportements et des autres moyens de preuve pertinents. Une telle démarche n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation motivée et exempte d'arbitraire opérée par la cour cantonale.
3.3. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'aucun des griefs soulevés par le recourant n'est propre à mettre en évidence une appréciation arbitraire des preuves ou une violation du principe de la présomption d'innocence.
4.
Pour le surplus, le recourant ne développe aucune autre critique reconnaissable à l'encontre de sa condamnation pour contrainte sexuelle, de la peine et de son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Il n'y a pas lieu d'y revenir.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Bleicker