Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_156/2026
Arrêt du 3 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif (violation de l'obligation de tenir une comptabilité; contrainte; viol; fixation de la peine),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2025 (n° 327 PE22.009826-DTE).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 23 septembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 17 avril 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, contrainte et viol à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 30 mois avec sursis, et lui a imparti un délai d'épreuve de 4 ans.
2.
Par acte daté du 25 février 2026, reçu au Tribunal fédéral le 26 février 2026, A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 23 septembre 2025. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
3.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
En l'espèce, il ressort du dossier que le pli contenant le jugement querellé a été notifié au recourant en date du 8 décembre 2025. À teneur des dispositions précitées, le délai de recours est arrivé à échéance le 23 janvier 2026, compte tenu des féries (cf. art. 46 al. 1 let. c LTF). Déposé le 25 février 2026, le recours s'avère tardif. Il est, par conséquent, irrecevable.
4.
L'irrecevabilité du recours est dès lors manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Thalmann