Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_144/2026
Arrêt du 14 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Lötscher, Juge suppléante.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Chanlika Saxer, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.________,
intimés.
Objet
Viol; actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance; lésions corporelles simples; infraction à la LArm; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 19 janvier 2026 (P1 24 106).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 20 février 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique, qui, après avoir constaté une violation du principe de célérité, le condamne à 3 ans de privation de liberté (sous déduction de 90 jours de détention avant jugement), avec sursis partiel à concurrence de 18 mois pendant 5 ans, pour viol, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et lésions corporelles simples, ainsi qu'à 8 jours-amende à 250 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour l'infraction réprimée par l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Cet arrêt se prononce en outre sur la levée de divers séquestres. Il condamne le recourant à verser la somme de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2019 à titre d'indemnité pour tort moral, à B.________ en lien avec les lésions corporelles infligées les 2 et 16 octobre 2019, les prétentions de cette dernière étant renvoyées pour le surplus au for civil. La décision entreprise rejette enfin les prétentions du recourant en indemnités pour tort moral, pour détention injustifiée et à raison de sa participation aux audiences. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de son acquittement de tout chef d'accusation. À titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
2.
Statuant sur un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. dans ce contexte (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
En l'espèce, le recours s'ouvre sur un exposé de plus de 20 pages de faits censés ressortir du jugement de première instance, de l'arrêt rendu sur appel, ainsi que du dossier cantonal, le plus souvent sans aucune indication quant à d'éventuelles pages plus précisément visées. Le recourant y expose pêle-mêle le "contexte général de l'instruction pénale"en fournissant sa propre version des faits, le contenu du jugement de première instance, soit des considérations sur la pertinence de certains faits, des éléments d'appréciation des preuves auxquels il oppose sa propre appréciation ainsi que des affirmations générales sur le contenu du dossier de la cause "censé démontre[r] que rien n'a été entrepris dans l'instruction pour déterminer depuis quand [une] dague et [un] couteau papillon étaient en possession [du recourant]", ainsi que des critiques portant sur la violation de ses droits fondamentaux ( "Le [tribunal] a ainsi gravement violé les droits du prévenu en le condamnant pour des faits qu'il estime établis par des moyens de preuve recueillis en violation du droit à un procès équitable [...] et omettant également d'appliquer les grands principes du droit, notamment le principe de non-rétroactivité des lois"). Cet exposé se poursuit par un chapitre consacré à "[...] la constatation arbitraire des faits par le Tribunal cantonal [...]", dans lequel, sous prétexte d'arbitraire, le recourant s'attache à opposer l'appréciation de la cour cantonale à celle de l'autorité de première instance, à critiquer l'instruction menée par le ministère public, et à rediscuter toute l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale.
Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de démêler cet écheveau dans lequel s'enchevêtrent inextricablement questions de fait et de droit ainsi que des critiques opposant des appréciations divergentes émises à divers stades de la procédure. Tout cela est au mieux de nature appellatoire et ne répond manifestement pas aux exigences de précision accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Cet argumentaire est donc irrecevable. On peut se dispenser de s'y arrêter plus longuement.
3.
Le recourant conteste l'exploitabilité à sa charge de la déposition de C.________ du 10 mars 2020 ( art. 147 al. 1 et 4 CPP ).
Sur ce point, la cour cantonale a renvoyé pour le tout à une ordonnance présidentielle du 30 octobre 2025, en ajoutant qu'il ressortait de l'audition aux débats d'appel du recourant que ce dernier disposait d'informations qui auraient peut-être permis de localiser la partie plaignante et qu'il s'était gardé d'en faire état. La cour cantonale a jugé abusif ce comportement consistant à taire ces données tout en invoquant l'inexploitabilité de l'audition. Elle en a conclu que cela ne méritait aucune protection (arrêt entrepris consid. 6.4 p. 45).
En tant que le recourant discute les circonstances dans lesquelles C.________ a été entendue et conteste, en particulier, avoir renoncé à y être présent et s'y être fait valablement représenter par son avocate, on renvoie à ce qui a été exposé ci-dessus en lien avec les critiques de faits (v.
supra consid. 2). On recherche, par ailleurs, en vain dans l'écriture de recours toute argumentation au sujet du caractère abusif du comportement procédural du recourant. Faute de toute discussion de ce second pan indépendant de la motivation de la décision cantonale, le grief est irrecevable pour le tout (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3; v. aussi, plus récemment et parmi de nombreux autres: arrêt 6B_969/2025 du 11 février 2026 consid. 2.3.3).
4.
En droit, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir jugé que les lésions corporelles simples, dénoncées le 7 février 2020, étaient poursuivies d'office en application de l' art. 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP dans sa teneur en vigueur au moment des faits (les 2 et 16 octobre 2019). Le recourant conteste l'existence d'un ménage commun. Il relève qu'à ce moment-là sa relation avec l'intimée 2 débutait, que celle-ci retournait chez elle (à U.________ ou à V.________) où elle avait sa maison, que sur une durée de relation de quatre mois, elle avait passé un mois entier dans un foyer et qu'il ne ressortirait pas du dossier qu'après le 16 octobre 2019 elle soit demeurée sans discontinuer chez lui.
4.1. À l'appui d'un ménage commun, la cour cantonale a notamment relevé que l'intimée 2 détenait un jeu de clé du logement du recourant, qu'elle avait même emporté son animal domestique et qu'elle avait l'intention de vivre durablement aux côtés du recourant, dont elle était éprise, celui-ci ayant déclaré: "peu après, elle s'est installée chez moi définitivement". Après un mois dans un foyer pour victimes de violences domestiques, elle était du reste retournée vivre chez le recourant, qui finançait ses besoins dès lors qu'elle était sans activité lucrative, sans logement et endettée (arrêt entrepris consid. 13.2 p. 66). Dans la mesure où l'argumentation du recourant s'écarte des faits ainsi retenus, on renvoie à ce qui a été exposé ci-dessus au sujet des moyens appellatoires (v.
supra consid. 2). Le grief est irrecevable dans cette mesure.
4.2. En droit, la cour cantonale a exposé les principes jurisprudentiels pertinents permettant de circonscrire la notion juridique de ménage commun (arrêt entrepris consid. 13.1
in fine p. 65). On peut y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF), en soulignant que plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable. Elles ne sont cependant pas à elles seules décisives. Il suffit que la communauté soit durable, autrement dit qu'elle présente les conditions requises pour durer. Le juge doit procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées; arrêts 6B_276/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.2.1; 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.2.3; 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.1 et les références citées). L'approche adoptée par la cour cantonale n'est pas critiquable dans son principe.
4.3. Le recourant, qui invoque essentiellement la durée de la relation, n'expose pas précisément quel critère déterminant aurait été omis ou quelle circonstance sans pertinence aurait été considérée à tort. Il suffit de relever que l'on ne discerne dans les considérants de l'autorité cantonale aucune violation du droit fédéral. Ses développements mettent en effet en évidence des circonstances démontrant sans ambiguïté que le recourant savait que l'intimée 2 avait l'intention de s'installer dans la durée ( "peu après, elle s'est installée chez moi définitivement"), qu'il ne s'y était pas opposé (disposition des clés, présence de l'animal domestique) et qu'il avait même accepté de financer les besoins de l'intimée 2 alors qu'elle était sans activité lucrative, sans logement et endettée (arrêt entrepris consid. 13.2 p. 66). Même dans le cadre d'une interprétation relativement stricte de la notion de ménage commun, de telles circonstances démontrent à satisfaction de droit une dépendance psychique ou émotionnelle au moins comparable à celle susceptible de subsister dans l'année suivant la séparation d'un couple, période que le législateur a également voulu protéger (arrêt 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.1). Le recours est manifestement mal fondé sur ce point.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 14 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Vallat