Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_969/2025
Arrêt du 11 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Christel Burri, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Abus de confiance; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2025 (n° 243 PE19.018474-AUI).
Faits :
A.
Par jugement du 31 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que la plainte déposée par M
e B.________ le 17 septembre 2019 était valable, a acquitté A.A.________ des chefs de prévention d'escroquerie au préjudice des proches ou des familiers et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers, l'a reconnu coupable d'abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de cinq ans, a renoncé à révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 29 mars 2019 et a renvoyé C.A.________ à agir par la voie civile. Le Tribunal a encore fixé les indemnités des avocats d'office et rejeté toutes autres conclusions.
B.
Statuant le 24 juillet 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement précité et pris acte du retrait de l'appel de feue C.A.________.
La condamnation repose essentiellement sur les faits suivants.
B.a. À U.________, rue de V.________, entre le début de l'année 2019 et le mois de mai 2019, A.A.________ est retourné vivre chez sa mère, C.A.________, née en 1938. Il a géré les affaires de celle-ci, en accord avec elle, l'état de santé de cette dernière ne lui permettant plus de se charger de sa vie administrative, financière et médicale. Selon un courrier du 22 mai 2019 du Dr D.________, C.A.________ présentait un syndrome de dépendance aux benzodiazépines de très longue date, ainsi qu'un trouble de la personnalité. Selon ce médecin, il s'agissait d'atteintes de longue durée. La possibilité d'une maladie de Parkinson avait été évoquée. Selon ce professionnel, l'intéressée n'était pas capable d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Il ressort du rapport du Centre médico-social (CMS) du 2 mai 2019 que C.A.________ ne voulait plus sortir de chez elle, ne conduisait plus et que son fils était devenu son proche aidant.
Dans ce contexte, A.A.________ est entré en possession des cartes et des accès bancaires de C.A.________. Il lui est ainsi reproché d'avoir, entre le 4 janvier et le 19 mai 2019, profité de l'état de faiblesse de sa mère causé par sa maladie, son âge et sa dépendance envers lui, et d'avoir procédé, sans l'accord de celle-ci, à plusieurs transferts bancaires depuis son compte E.________ (CHXX XXXX XXXX XXXX XXXX X) sur ses comptes personnels suisses (auprès de la F.________ [F.________] et de E.________), ainsi que sur ses comptes français (auprès de G.________ et de la H.________). A.A.________ a en outre effectué plusieurs retraits en liquide depuis le compte de C.A.________ et a payé un véhicule BMW, qu'il a immatriculé au nom de sa mère sans l'accord de celle-ci. Au total, il a soustrait un montant de 203'228 fr. 90 du compte de sa mère.
B.b. Le 12 août 2019, une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en faveur de C.A.________ et confiée à M
e B.________ par la Justice de paix, étant précisé que l'autorité lui a délivré une autorisation de plaider et de transiger. Le curateur (par ailleurs nommé conseil juridique gratuit de C.A.________ dans la procédure pénale) a déposé plainte le 17 septembre 2019, celle-ci se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Le 5 septembre 2023, le curateur a annoncé le décès de sa cliente intervenu le 28 août 2023 et la cour cantonale a pris acte de la fin de son mandat par prononcé du 12 juillet 2024. Le 15 avril 2025, la Juge de paix a établi un certificat d'héritier dans lequel il était certifié que C.A.________ avait laissé comme seul héritier institué son fils A.A.________. C'est en cette qualité que, lors des débats d'appel, il a déclaré retirer l'appel formé par feue sa mère à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel du 31 mars 2023, ce dont la cour cantonale a pris acte.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 juillet 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est constaté l'absence de réunion des conditions de l'action pénale et qu'il est intégralement acquitté, frais à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir à tort rejeté ses réquisitions de preuves (verser au dossier les casiers judiciaires suisse et belge de C.A.________ et procéder [alors] à l'audition de celle-ci, respectivement à celles de I.________, du Dr J.________ et de K.________). À cet égard, il dénonce aussi une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du défaut de motivation.
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 150 IV 121 consid. 2.1; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 2.1.1).
1.2. La cour cantonale a observé que le recourant n'expliquait aucunement dans sa déclaration d'appel la pertinence de ses réquisitions de preuves. En tout état, celles-ci n'étaient, aux yeux de la cour cantonale, pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, si bien qu'elle étaient rejetées.
1.3. En bref, le recourant soutient que les auditions sollicitées en appel et déjà requises "avec explication" en première instance seraient pertinentes, dans la mesure où elles permettaient d'examiner la crédibilité des accusations de C.A.________ et d'obtenir des précisions sur les "troubles cognitifs" de celle-ci, respectivement d'asseoir la crédibilité de ses propres déclarations, éléments qui n'auraient pas été suffisamment "prouvés".
Le recourant se contente d'apprécier librement la pertinence des moyens de preuves dans une démarche qui se révèle typiquement appellatoire. De la sorte, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire de ceux-ci. Insuffisamment motivées, les critiques sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). Du reste, il ressort bien de la déclaration d'appel que les réquisitions demandées étaient dépourvues de motivation (cf. déclaration d'appel motivée du 22 mai 2023, pièce 84/2 du dossier cantonal). Sans que cela ne soit décisif, on peut ajouter que certaines réquisitions ont été formulées pour la première fois en appel, et que, s'agissant de celles que le recourant avait déjà sollicitées en première instance, elles ont été rejetées par courrier du 3 mars 2023 sans que le recourant ne les réitère, ni n'en formule de nouvelles, lors de l'audience de première instance le 28 mars 2023 (cf. pièces 58 et 65 du dossier cantonal).
Par ailleurs, on ne discerne pas de défaut de motivation. La cour cantonale a exposé, de manière certes succincte mais néanmoins suffisante, les motifs pour lesquels les réquisitions formulées étaient rejetées, soit que celles-ci, outre qu'elles étaient dénuées de toute motivation, n'étaient de toute façon pas pertinentes. En d'autres termes, la cour cantonale a considéré que leur administration n'était ni utile, ni nécessaire pour trancher la cause, compte tenu de l'ensemble des éléments probatoires déjà versés au dossier. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu se révèle dès lors infondé.
2.
Le recourant soutient que la plainte déposée le 17 septembre 2019 serait tardive puisque les conditions faisant partir le délai de plainte de trois mois étaient réunies dès le 2 avril 2019. Il dénonce une appréciation arbitraire des faits à cet égard.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêt 6B_819/2025 du 12 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).
2.2. La cour cantonale a observé que les éléments au dossier révélaient le niveau de connaissance de feue la plaignante en fonction de l'évolution du temps. Il ressortait d'un courrier de M
e L.________ du 2 avril 2019 que la partie plaignante lui avait rapporté que son fils se serait servi sur ses avoirs pour éponger des dettes et qu'elle n'aurait plus accès à ses propres affaires, puis du journal des évènements de la police (JEP) que M.M.________ avait téléphoné à la police le 28 juin 2019 en annonçant que la partie plaignante voulait déposer plainte pénale contre son fils qui avait vidé ses comptes et supprimé son accès à internet, ce qu'il avait ensuite confirmé dans un courriel du même jour en expliquant que sa voisine avait découvert que son fils lui avait vidé deux comptes chez E.________, dont elle avait reçu les relevés le jour même. Certes, les accusations de la partie plaignante portées à l'encontre de son fils avaient commencé dès le mois d'avril 2019. Ce n'était toutefois que le 28 juin 2019, à réception des relevés de ses comptes E.________, qu'elle avait eu la certitude des prélèvements effectués par son fils. D'ailleurs, M.M.________ avait clairement indiqué qu'avant la réception des extraits bancaires, la partie plaignante n'avait que des doutes au sujet des agissements de son fils. Dès lors, ce n'était qu'à la réception des extraits, le 28 juin 2019, que la partie plaignante avait disposé d'informations suffisamment sûres lui permettant de porter plainte. Avant cette date, elle ne pouvait avoir que des soupçons fondés sur les dépenses anormales de son fils et, n'ayant plus accès à ses comptes par internet, il était nécessaire qu'elle obtienne une version papier de ses extraits de compte, laquelle a pu être obtenue grâce à l'assistance de M.M.________. " Surtout ", la cour cantonale a considéré que, vu l'incapacité de discernement de la partie plaignante, le délai de trois mois de l'art. 31 CP n'avait pas commencé à courir avant la désignation du curateur, le 12 août 2019. La plainte déposée par le curateur le 17 septembre 2019 l'avait donc été en temps utile.
2.3.
2.3.1. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement omis les déclarations de N.M.________, lesquelles permettaient d'établir que la partie plaignante n'avait plus de doutes quant à la conduite de son fils depuis le mois d'avril 2019. Cela ressortirait aussi du courrier de M
e L.________ du 2 avril 2019. Le délai de trois mois pour porter plainte aurait donc commencé à courir à cette dernière date, ce qui entraînait la tardiveté de la plainte. Il était ainsi arbitraire de retenir que le
dies a quo du délai avait débuté le 28 juin 2019.
2.3.2. La cour cantonale n'a pas seulement dit que le point de départ du délai de trois mois était la date du 28 juin 2019 (
infra, consid. 2.3.3).
Cela étant, le recourant se contente d'une appréciation personnelle des preuves pour en tirer ses propres conclusions, sans démontrer le caractère insoutenable de celle opérée par la cour cantonale, démarche qui est appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, la cour cantonale a bien pris en compte les éléments probatoires qu'il invoque. En particulier, la cour cantonale a indiqué qu'il ressortait du courrier du 2 avril 2019 que la partie plaignante nourrissait effectivement déjà, à ce moment-là, des soupçons par rapport à son fils qui avait des dépenses anormales. La cour cantonale a toutefois déduit de l'ensemble des preuves, en particulier de l'appel du témoin M.________, consigné dans le JEP, et de son courriel du même jour, que ce n'était qu'à la réception de ses relevés de comptes en version papier, le 28 juin 2019, que la partie plaignante avait eu la certitude que des virements avaient été opérés depuis son compte sur celui de son fils, ce dont elle n'avait pas d'autre moyen de s'assurer autrement, faute d'accès internet.
S'agissant des déclarations de l'épouse du témoin M.________, outre que le recourant procède à une libre appréciation de celles-ci, il échoue à démontrer qu'elles feraient l'objet d'une omission arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). La critique est donc irrecevable. En tout état, la cour cantonale n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs des parties, mais pouvait au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissaient pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2); la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_849/2025 du 20 janvier 2026 consid. 1.1). En l'occurrence, il ressort de la motivation cantonale que les déclarations du témoin n'étaient pas déterminantes au regard de l'ensemble des éléments du dossier. N.M.________ a en effet indiqué que, le 28 juin 2019, la partie plaignante avait eu la " confirmation " que son fils avait vidé ses comptes (cf. procès-verbal d'audition n° 4 du 1
er février 2022, p. 3 s., n° 108-109). L'appréciation de la cour cantonale ne se révèle ainsi pas arbitraire.
2.3.3. Le jugement attaqué repose sur une double motivation, le délai pour porter plainte étant respecté quel que soit la motivation (
supra, consid. 2.2). Or selon la jurisprudence, lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). En l'occurrence, le recourant se limite à discuter les éléments factuels ayant conduit la cour cantonale à retenir que la partie plaignante ne disposait d'informations suffisamment sûres lui permettant de déposer plainte qu'à compter du 28 juin 2019 (
supra, consid. 2.3.2). Il ne dit toutefois mot de la motivation cantonale selon laquelle le point de départ du délai de trois mois n'avait en outre pas pu commencer à courir avant la désignation du curateur, le 12 août 2019, vu l'incapacité de discernement de la partie plaignante (art. 105 al. 1 LTF). Il en résulte qu'un pan de la double motivation de la cour cantonale n'est remis d'aucune manière en cause par le recourant, de sorte que l'argumentation que celui-ci développe ne satisfait pas aux exigences de motivation applicables (cf. ég. art. 42 al. 2 LTF). Le grief est dès lors irrecevable.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Rettby