Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_142/2025
Arrêt du 25 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Maître Loïka Lorenzini, avocate,
intimé.
Objet
Interdiction de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2024 (n° 413 PE22.015422-MLJ).
Faits :
A.
Par jugement du 27 mai 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable de pornographie, l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., a suspendu la peine pécuniaire et a imparti à A.________ un délai d'épreuve de 3 ans. Le tribunal a également condamné l'intéressé à une amende de 720 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
B.
Par jugement du 10 octobre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 27 mai 2024. Elle l'a réformé en ce sens que l'interdiction de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs a été prononcée pour une durée de cinq ans. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
En résumé, il en ressort les faits suivants:
B.a. Ressortissant suisse, A.________ est né en 1998 à U.________. Après avoir obtenu son certificat de fin d'études, il a fréquenté le gymnase, formation au terme de laquelle il a obtenu une maturité en 2017. Il a continué son cursus obtenant un Bachelor en [...] en 2021. Actuellement, il est en train de terminer son Master. Il ne souhaite pas devenir enseignant, son diplôme ne lui permettant pas d'enseigner à des mineurs. Il n'a aucune dette. Le casier judiciaire de A.________ est vierge.
B.b. Entre le 14 novembre 2021 et le 16 juin 2022, A.________, alors âgé de 23 ans, a diffusé, par l'intermédiaire de ses comptes Instagram et Snapchat, une image et dix vidéos de pornographie enfantine effective. Les contrôles effectués par la suite ont permis de constater que l'intéressé avait téléchargé, entre les mois de novembre 2021 et de juin 2022, à tout le moins 482 fichiers de pornographie enfantine effective et 7 fichiers de zoophilie sur son téléphone portable Sony Xperia.
C.
Le Ministère public du canton de Vaud forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 octobre 2024. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'interdiction de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs est prononcée à vie à l'endroit de A.________. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Invitée à se déterminer sur le recours du ministère public, la cour cantonale y a renoncé et s'est référée aux considérants de sa décision. A.________ sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une mesure d'interdiction au sens de l'art. 67 al. 3 CP pour une période de cinq ans uniquement. Il soutient que cette mesure n'aurait pu être prononcée qu'à vie, le juge ne disposant d'aucune marge de manoeuvre pour restreindre sa durée à cinq ans.
1.1. Conformément à l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, le juge interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour pornographie au sens de l' art. 197 al. 4 ou 5 CP si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.
L'art. 67 al. 4bis aCP, dans sa teneur applicable au moment des faits déterminants, prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après: clause d'exception; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après: exception à l'exception).
Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement", l'art. 67 al. 4bis aCP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; arrêts 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 1.1; 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2).
1.2. En résumé, la cour cantonale a considéré que l'intimé avait spontanément admis les faits dès sa première audition, disant avoir vécu son interpellation comme un "gros soulagement", "un élément déclencheur". Il avait pleinement collaboré durant toute l'enquête, indiquant même être enclin à se soumettre à une expertise. Il a expliqué avoir pu révéler son attirance pour les adolescentes à son thérapeute dès ce moment. De son propre chef, il avait également consulté le Service de B.________, auquel il avait fait part de ses réflexions spontanées sur son fonctionnement psychique, notamment avec la dimension sexuelle. Au demeurant, il n'avait aucun antécédent. Dans ces conditions, le pronostic était favorable et une interdiction à vie de toute activité avec des mineurs ne paraissait pas nécessaire pour éviter une récidive. La deuxième condition de l'art. 67 al. 4bis aCP était ainsi réalisée.
En revanche, la cour cantonale a considéré qu'il n'en était pas de même de la première condition, compte tenu notamment de l'âge de l'intimé au moment des faits - soit 23 ans -, du fait que les photos retrouvées lors de la perquisition montraient des jeunes filles qui étaient loin d'avoir 23 ans, de sa culpabilité, du nombre de médias retrouvés et du fait que le comportement délictuel de l'intimé s'était étendu du 14 novembre 2021 au 16 juin 2022, soit une période de 7 mois, bien au-delà de ce que l'intimé qualifiait d'"épisodique". Même si elle était d'avis que le cas était de peu de gravité - l'infraction de pornographie étant l'une des plus "légères" du droit pénal en matière sexuelle et se situant au bas du catalogue de l'art. 67 al. 3 CP - la cour cantonale ne pouvait considérer que l'on se trouvait dans un cas de "très peu de gravité", au sens de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral. Or, les deux conditions de l'art. 67 al. 4bis aCP étant cumulatives, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que la clause d'exception ne saurait trouver application
in concreto.
La cour cantonale a cependant rappelé que, dans le cas particulier, l'intimé, primo-délinquant, était jeune - 26 ans - et venait de terminer ses études. Dans le contexte de la présente affaire, il s'était soumis lui-même à un suivi psychologique, insistant pour trouver un autre thérapeute lorsque le B.________ avait dû mettre fin à son suivi. À l'audience d'appel, il avait fait bonne impression, faisant preuve de prise de conscience. Il n'avait pas contesté sa peine, mais uniquement l'interdiction à vie qui y était assortie. Une récidive apparaissait peu vraisemblable. S'il avait certes indiqué qu'il n'avait pas l'intention, à l'issue de ses études, de travailler avec des mineurs, il n'en demeurait pas moins qu'au vu de sa formation en [...], une interdiction à vie de toute activité avec des mineurs était particulièrement limitante pour son avenir professionnel, voire personnel. Dans ces circonstances particulières, l'application très restrictive admise par le Tribunal fédéral en ce qui concernait la condition de "très peu de gravité" de la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP ainsi que l'impossibilité, en vertu de l'art. 67c al. 6bis CP, de lever une interdiction à vie prononcée en vertu de l'art. 67 al. 3 CP, conduiraient à un résultat disproportionné, contraire à l'art. 8 CEDH, de sorte qu'il y avait lieu de limiter l'interdiction à une durée de cinq ans.
1.3. Dans un arrêt récent concernant notamment la durée de l'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 al. 3 CP, le Tribunal fédéral a jugé, au terme d'une interprétation littérale, historique, systématique et téléologique, chaque interprétation conduisant au même résultat, qu'une mesure d'interdiction au sens de l'art. 67 al. 3 CP ne pouvait être prononcée qu'à vie (arrêt 6B_501/2024, 6B_512/2024 du 13 janvier 2026 consid. 7). La possibilité de limiter dans le temps une telle mesure ne trouve son fondement ni dans le texte légal, ni dans les travaux préparatoires, ni dans son sens et son but (arrêt 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 7.5). Par ailleurs, bien qu'elles relèvent une éventuelle incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et l'art. 8 CEDH, ni la jurisprudence (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2; arrêts 6B_194/2024 précité consid. 2; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 5) ni la doctrine (cf. notamment: CAMILLE MONTAVON, L'exception au prononcé d'une interdiction à vie d'exercer une activité (art. 67 al. 4bis CP) : quelques considérations à la lumière de la jurisprudence fédérale, forumpoenale 1/2024 p. 37; CHRISTIAN DENYS,
in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 9 ss
ad art. 123c Cst.; KATIA VILLARD,
in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 40 s.
ad art. 67 CP; DIEGO LANGENEGGER,
in StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n° 11
ad art. 67 CP; NADINE HAGENSTEIN,
in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 81 ss
ad art. 67 CP) ne semblent faire état d'une possibilité de s'écarter du texte de l'art. 67 al. 3 CP (arrêt 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 7.5).
1.4. Il découle de ce qui précède qu'en l'espèce la cour cantonale ne disposait pas d'une marge de manoeuvre permettant de prononcer la mesure d'interdiction pour une durée limitée à 5 ans. Le recours est donc admis sur ce point.
Il reste néanmoins à examiner si, comme le soulève l'intimé dans ses déterminations, le prononcé d'une mesure d'interdiction à vie est disproportionné et contraire à l'art. 8 CEDH (cf.
infra consid. 2).
2.
2.1. Conformément à l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).
Des restrictions d'accès à une ou à des professions peuvent porter atteinte à la "vie privée" au sens de l'art. 8 CEDH lorsqu'elles se répercutent sur la façon dont l'individu forge son identité sociale par le développement de relations avec autrui. La CourEDH a souligné à ce propos que c'est dans le cadre de leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum, d'occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur (cf. arrêts CourEDH
Fernández Martínez c. Espagne [Grande Chambre] du 12 juin 2014, requête n° 56030/07, § 110;
Oleksandr Volkov c. Ukraine du 9 janvier 2013, requête n° 21722/11, §§ 165-166;
Sidabras et Dziautas c. Lituanie du 27 juillet 2004, requêtes n°
s 55480/00 et 59330/00, § 47; arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.2).
L'existence, dans certaines configurations particulières, d'un risque de conflit entre les dispositions de mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. (les règles désormais énoncées par les art. 67 al. 3 et 4 ainsi que 67c al. 6bis CP en particulier) et la norme conventionnelle a, du reste, été d'emblée signalée (NORA MARKWALDER,
in St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 4e éd. 2023, n° 2
ad art. 123c Cst.; DENYS,
op. cit., n° 10
ad art. 123c Cst.; TARKAN GÖKSU,
in Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, n° 23
ad art. 123c Cst.; ATF 149 IV 160 consid. 2.5.2; arrêts 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 8.1; 6B_1367/2023 précité consid. 2.1; 6B_551/2023 du 30 octobre 2025 consid. 4.3 destiné à la publication; 6B_194/2024 précité consid. 2.3.3; 6B_852/2022 précité consid. 2.4).
2.1.1. Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'art. 8 CEDH et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.1; parmi d'autres: arrêt CourEDH
Maslov c. Autriche [Grande Chambre] du 23 juin 2008, requête n° 1638/03, § 76; cf. sur la portée de l'art. 8 CEDH, arrêt CourEDH
M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, requête n° 6697/18, § 142).
2.1.2. Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a notamment rappelé la genèse de l'art. 123c Cst., accepté en votation populaire le 18 mai 2014 (RO 2014 2771; FF 2014 6121). L'arrêt relève que le but de la disposition tend à prévenir des atteintes à l'intégrité sexuelle des mineurs, de sorte qu'il en va de la prévention d'infractions pénales et plus généralement de la protection des droits et libertés d'autrui ainsi que du respect d'engagements internationaux de la Suisse (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.2; arrêts 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 8.1.2). Il a rappelé le caractère fondamental des valeurs du bien-être et de l'intérêt supérieur des enfants ainsi que l'importance de leur protection contre l'exploitation et les abus sexuels, en référence à différents textes internationaux (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.2 et textes cités; arrêts 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 8.1.2; 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a relevé que, sous l'angle des art. 3 et 8 CEDH , qui protègent l'intégrité sexuelle, des obligations positives pèsent sur les États parties, la prévention d'actes graves portant atteinte à l'intégrité sexuelle d'enfants passant nécessairement par la mise en place d'une législation pénale efficace adossée à un dispositif propre à en assurer le respect (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.2 et arrêts de la CourEDH cités; arrêts 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 8.1.2; 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.2). Relevant en outre l'intérêt public important déduit du processus démocratique direct, consécutif à un débat politique portant sur un sujet sensible, le Tribunal fédéral a considéré que l'ensemble de ces éléments plaidaient en faveur d'une marge d'appréciation étendue (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.2 et arrêts de la CourEDH cités; arrêts 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 8.1.2; 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.2).
2.1.3. L'arrêt de principe rappelle que le législateur a tranché la question de la proportionnalité de la mesure, en amont, dans le cadre de l'élaboration du texte légal, et sous réserve de la marge d'appréciation restreinte qu'il a réservée au juge par le jeu de la clause d'exception (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.3.3, en référence à l'arrêt 6B_1027/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.5.1 ainsi qu'aux débats parlementaires topiques; arrêts 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 8.1.3; 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.3).
2.1.4. Au terme d'un examen détaillé de droit comparé sur les dispositifs de prévention dans plusieurs pays européens, le Tribunal fédéral a conclu qu'il existe un large consensus quant à la nécessité de protéger les mineurs contre les atteintes à l'intégrité sexuelle que pourraient leur causer des auteurs récidivistes. Parmi les mesures mises en oeuvre figurent les interdictions d'exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.4 à 4.3.4.7 et les nombreuses références citées; arrêts 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 8.1.5; 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.4).
2.1.5. En définitive, le Tribunal fédéral a conclu à l'existence d'une marge d'appréciation étendue dont disposait le législateur suisse pour définir les moyens à mettre en oeuvre pour prévenir la récidive d'atteintes à l'intégrité sexuelle des mineurs (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.3.4.7; arrêts 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 8.1.5; 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.5).
2.1.6. L'atteinte portée aux droits protégés par l'art. 8 CEDH peut être plus ou moins importante selon les circonstances, en particulier selon la durée de l'interdiction et son étendue (art. 67 al. 3 et/ou al. 4 CP), les activités (professionnelles ou non) exercées concrètement par le condamné ou dont il envisageait l'exercice ainsi que d'autres facteurs, tels que la situation familiale, l'âge ou l'état de santé, par exemple (arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.6; v. p. ex.: FREYTAG/GROTGANS, Tätigkeitsverbote und Wiedereingliederung - Ein Widerspruch?
in Wiedereingliederung im Kontext der Null-Risiko-Gesellschaft, 2020, p. 275; arrêt 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.6). L'interdiction peut ainsi demeurer presque totalement dénuée de conséquences négatives si le condamné n'a de contacts réguliers avec l'un des groupes protégés (mineurs ou personnes particulièrement vulnérables) ni dans l'exercice de sa profession, ni dans le cadre d'activités organisées. L'auteur que l'interdiction a pour seul effet d'écarter d'une activité de loisirs non rémunérée (entraîneur de football ou directeur de chorale) sera vraisemblablement moins touché que celui qui exerce une activité professionnelle à plein temps en contact régulier avec des mineurs. Un auteur jeune, sans formation, sera, selon les circonstances, moins atteint par la mesure qu'un employé en fin de carrière ayant été actif toute sa vie dans le même domaine. Il sied aussi de considérer l'impact d'une telle mesure sur les possibilités de réinsertion, en particulier lorsque le condamné est au bénéfice d'une formation ou d'une expérience professionnelle très spécifique (arrêts 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 8.1.6; 6B_1367/2023 précité consid. 2.1.6; 6B_551/2023 précité consid. 4.4.1 en référence à AIMÉE H. ZERMATTEN, Le traitement pénal des délinquants sexuels, 2024, p. 306 ss).
2.2. Le cas d'espèce a pour objet une interdiction prononcée à vie ensuite d'actes visés par l'art. 197 al. 5 CP, dans leurs formes aggravées de représentations d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs.
Il s'ensuit tout d'abord que l'intimé ne peut se voir reprocher d'avoir porté directement atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant. Même si les délits qui lui sont imputés ne peuvent être comparés à ceux supposant un contact physique avec la victime, les représentations dont la diffusion a été favorisée présupposaient déjà (tout au moins pour certaines) la commission de tels actes et les comportements de l'intimé étaient de nature à favoriser, au moins indirectement, la commission des infractions de ce type nécessaires à la création de pédopornographie (cf. arrêts 6B_551/2023 précité consid. 4.4; 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 8.2).
Dans son principe, une mesure d'interdiction d'activité régulière avec des mineurs, même prononcée en lien avec la consommation voire la mise à disposition de pédopornographie, peut donc répondre à un impératif de protection de l'intégrité sexuelle des mineurs et entrer en considération, compte tenu de la marge d'appréciation relativement étendue (v.
supra consid. 2.1.5) dont disposent les États parties à la CEDH dans le choix des mesures à adopter pour atteindre ce but (cf. arrêt 6B_551/2023 précité consid. 4.4).
2.2.1. En l'espèce, l'intimé, né en 1998, est au bénéfice d'un Bachelor en [...]. Il ressort du jugement attaqué qu'il ne souhaite pas devenir enseignant. Dans la mesure où il fait valoir, dans ses déterminations, que l'enseignement est une activité concrète qu'il pourra exercer, il invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable.
Il s'ensuit que son avenir professionnel et, par conséquent, ses perspectives de réinsertion ne sont pas fortement compromises.
Enfin, c'est en vain que l'intimé se prévaut de son jeune âge, dès lors que la jurisprudence considère qu'un auteur jeune, sera, selon les circonstances, moins atteint par la mesure qu'un employé en fin de carrière ayant été actif toute sa vie dans le même domaine (cf.
supra consid. 2.1.6).
En définitive, au vu notamment de la formation de l'intimé, de ses projets professionnels et de son âge, la restriction qu'entraîne la mesure d'interdiction n'a qu'un faible impact sur sa vie professionnelle et personnelle.
2.2.2. Quant à la durée de la mesure, comme susmentionné (cf.
supra consid. 1), elle doit être prononcée "à vie", indépendamment de tout pronostic concret sur les risques d'atteintes futures à l'intégrité sexuelle de mineurs.
Le risque précédemment évoqué de conflit entre les dispositions de mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. (art. 67 al. 3 et 4 ainsi que 67c al. 6bis CP) et l'art. 8 CEDH résulte, en particulier, de l'absence de toute possibilité de réexaminer, au fil du temps, la proportionnalité de la mesure (arrêts 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 8.2.2; 6B_1367/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_551/2023 précité consid. 4.4.3 et la doctrine citée).
Or les seules considérations abstraites relatives à la durée de la mesure au moment de son prononcé ne suffisent pas à démontrer que celle-ci ne serait, en l'espèce et en l'état, pas conforme à l'exigence de proportionnalité, lors même qu'elle a été prononcée à vie. On renvoie à ce sujet à ce qui a été exposé en lien avec la portée concrète des restrictions posées à la liberté de l'intimé dans l'exercice d'une activité professionnelle (
supra consid. 2.2.1).
Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner à ce stade si certaines circonstances dûment établies pourraient traduire une évolution si positive que la mesure n'apparaîtrait, à terme, plus nécessaire dans une société démocratique et qu'il pourrait s'imposer de s'interroger, à la demande de l'intéressé, sur la poursuite de l'exécution de la mesure (cf. arrêts 6B_501/2024, 6B_512/2024 précité consid. 8.2.2; 6B_1367/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_551/2023 précité consid. 4.4.3 en référence à DENYS,
op. cit., n o 12 s.
ad art. 123c Cst.).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours du ministère public est admis et le jugement attaqué réformé en ce sens qu'il est interdit à vie à l'intimé l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF).
Au vu de sa situation financière, l'assistance judiciaire demandée par l'intimé lui sera accordée. Par conséquent, il y a lieu d'allouer une indemnité à sa mandataire, désignée comme avocate d'office (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens qu'il est interdit à vie à l'intimé l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et dépens.
2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise. Me Loïka Lorenzini est désignée comme avocate d'office de l'intimé et une indemnité de 2'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Thalmann