Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_115/2026
Arrêt du 10 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Lötscher, Juge suppléante.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Justine Sottas, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 3 novembre 2025 (n° 5032 PE24.009408).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par jugement du 15 avril 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) a libéré A.A.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées et l'a condamné pour voies de fait qualifiées, extorsion qualifiée par brigandage, injure et menaces qualifiées à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 352 jours de détention provisoire, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Le Tribunal correctionnel a constaté que A.A.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 46 jours et ordonné que 23 jours soient déduits de la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée. Il a également ordonné l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans, l'inscription de celle-ci au registre du Système d'Information Schengen (SIS) et a condamné le prénommé à payer à la victime une indemnité pour tort moral de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an à compter du 28 avril 2024, sous déduction de la somme de 2'000 fr. versée le 14 avril 2025 et donné acte pour le surplus à B.A.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.A.________.
1.2. Par jugement du 3 novembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ contre le jugement du 15 avril 2025 et a confirmé celui-ci.
1.3. Par acte daté du 11 février 2026, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 novembre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
2.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_872/2025 du 24 novembre 2025 consid. 3; 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2).
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
3.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse.
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour extorsion et chantage qualifiés, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, de nationalité tunisienne, qui a notamment été reconnu coupable d'extorsion qualifiée par brigandage, remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
3.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Le Tribunal fédéral a expliqué à plusieurs reprises les critères à prendre en compte lors de l'examen du cas de rigueur et de la pesée des intérêts (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). De même, lors de l'évaluation de l'expulsion, il s'est déjà prononcé à plusieurs occasions sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sur la jurisprudence de la CEDH en la matière (ATF 146 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3). Enfin, le Tribunal fédéral a indiqué à maints égards les conditions d'un signalement dans le Système d'Information Schengen (ATF 147 IV 340 consid. 4; 146 IV 172 consid. 3.2). Il peut y être fait référence.
3.3. S'agissant de l'expulsion du recourant, la cour cantonale a posé les principes découlant de l'art. 66a CP et a exposé les raisons pour lesquelles la première condition cumulative permettant au juge de renoncer à l'expulsion faisait défaut en l'espèce (jugement entrepris consid. 5). Elle a relevé que le recourant n'était installé en Suisse que depuis septembre 2022 à la suite de son mariage avec la victime - dont il était désormais séparé -, qu'il n'avait que peu travaillé, profitant de la rente d'invalidité de son épouse malade et avait accumulé des dettes. Elle a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de cette relation toxique pour demander à rester en Suisse et a relevé qu'il avait certes des frères et soeurs qui vivaient en Suisse mais que ses parents vivaient en Tunisie, pays dans lequel il se rendait souvent.
3.4. Invoquant une violation des art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, le recourant se contente de soutenir qu'il aurait désormais établi "son centre de vie en Suisse" et aurait une situation professionnelle stabilisée, que son renvoi compromettrait cette "dynamique de réinsertion" et qu'il n'aurait quasiment plus d'attaches sociales en Tunisie. Par cette argumentation, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis certains faits ni aurait violé le droit fédéral en refusant de considérer qu'une expulsion le placerait dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée. À cet égard, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique de sorte qu'il peut y être intégralement renvoyé en application de l'art. 109 al. 3 LTF.
Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner dans quelle mesure les intérêts publics à l'expulsion l'emporteraient sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Thalmann