Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_806/2025, 6B_812/2025
Arrêt du 5 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
6B_806/2025
A.A.________,
représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
recourant,
et
6B_812/2025
B.A.________,
représentée par Me Guillaume Salman, avocat, recourante,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. État du Valais, Département des finances État du Valais, Service des contributions,
case postale 351, 1950 Sion,
3. Confédération suisse,
p.a. État du Valais,
Département des finances État du Valais,
Service des contributions,
case postale 351, 1950 Sion,
intimés.
Objet
6B_806/2025
Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie; principe in dubio pro reo; fixation de la peine; arbitraire,
6B_812/2025
Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie; principe i n dubio pro reo; fixation de la peine; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale II,
du 25 août 2025 (P1 23 98).
Faits :
A.
Par jugement rendu le 20 juin 2023, le Juge du district de Sion a, notamment, acquitté A.A.________ et B.A.________ du chef d'accusation de faux dans les titres (ch. 1), a condamné A.A.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP) à 15 mois de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr., la peine de substitution étant fixée à 30 jours (ch. 2 et 3), a condamné B.A.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 2 CP) à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 140 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., la peine de substitution étant fixée à 15 jours (ch. 4 et 5) et a statué sur les frais et les indemnités (ch. 7 à 9).
B.
Par arrêt du 25 août 2025, le Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: l'autorité cantonale) a partiellement admis l'appel formé par A.A.________, rejeté l'appel formé par B.A.________ et pris acte du retrait de l'appel interjeté par le Ministère public. En conséquence, après constatation de la violation du principe de célérité, l'autorité cantonale a modifié le jugement entrepris en ce sens qu'elle a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction du jour de détention effectué le 11 novembre 2019, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr., la peine de substitution étant fixée à 30 jours, a classé la procédure à l'encontre de A.A.________ en tant qu'elle concernait les faits antérieurs au 20 juin 2008, a condamné B.A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 140 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., la peine de substitution étant fixée à 15 jours. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
En substance, l'autorité cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 1983. Deux enfants sont issus de cette union. Après avoir obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d'ébéniste, A.A.________ a oeuvré pour des entreprises de la région, avant de s'installer comme indépendant. Les époux ont été actifs dans diverses entreprises que A.A.________ a créées (notamment C.________ et D.________ SA dès octobre 1984, A.________ SA dès octobre 1992, devenue E.________ SA dès novembre 1996, déclarée en faillite le 7 mai 1997). Depuis la faillite de cette société, A.A.________ ne figure plus au registre du commerce (RC).
B.b. B.A.________ est l'associée et gérante avec signature individuelle de la société F.________ Sàrl, inscrite au RC en 2005. G.________ en est l'autre associé, sans droit de signature. H.________ Sàrl a été inscrite au RC en 2011. B.A.________ en est l'associée et la présidente des gérants avec signature individuelle, tandis que G.________ est associé et gérant avec signature collective à deux. Enfin, I.________ SA est inscrite au RC depuis 2012. B.A.________ en est l'administratrice unique avec signature individuelle.
B.c. A.A.________ a été condamné par jugement du 11 septembre 2000 pour faux dans les titres, gestion déloyale, fraude dans la saisie, banqueroute frauduleuse, banqueroute simple, obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire et obtention frauduleuse d'une constatation fausse à une peine de 18 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans. De son côté, B.A.________ a été reconnue coupable de complicité de banqueroute frauduleuse et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, et condamnée à quatre mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.
B.d. Depuis plus de vingt ans, A.A.________ délivre des actes de défaut de biens. Au 12 mars 2020, il avait délivré au total 53 actes de défaut de biens pour un montant de 4'325'132 fr. 90.
B.e. Dès 2008, année correspondant à la reprise des poursuites à l'encontre de A.A.________ et à la délivrance du premier des actes de défaut de biens dont il est question plus tard (cf. infra let. B.j), les époux A.________ ont mis en place un système de rémunération fictif donnant l'illusion auprès des observateurs externes que A.A.________ ne fournissait aucun travail ni service auprès des sociétés détenues par son épouse et ne percevait dès lors aucune rémunération de ce chef, alors que tel n'était pas le cas en réalité. Ainsi, alors que pour l'année 2007, les époux avaient tous deux déclaré fiscalement un revenu imposable s'élevant à 74'801 fr. pour A.A.________ (salaire AVS: 53'201 fr.; frais de repas: 18'000 fr.; frais de téléphone: 3'600 fr.) et à 41'901 fr. pour B.A.________ (salaire AVS: 31'101 fr.; frais de repas: 9'000 fr.; frais de téléphone: 1'800 fr.), seule cette dernière a déclaré un revenu pour l'année 2018 [
recte : 2008] de 115'439 fr. 95 (salaire AVS: 84'839 fr. 95; frais de repas: 27'000 fr.; frais de téléphone: 3'600 fr.), celui déclaré par A.A.________ étant nul. Pourtant, A.A.________ a bien poursuivi une activité soutenue auprès des sociétés en question, ceci bien au-delà de l'année 2007 et jusqu'à ce jour.
B.f. Sur la base des revenus fiscaux déclarés pour l'année 2007, le ratio de chaque époux au salaire global du couple a été arrêté à 63 % pour A.A.________ (53'201 fr. x 100/84'839 fr. 95) et 37 % pour B.A.________ (31'101 fr. x 100/84'839 fr. 95).
B.g. De 2008 à 2019, le salaire déclaré fiscalement attribué en intégralité à B.A.________ a été le suivant: 78'096 fr. (2008); 78'000 fr. (2009); 80'003 fr. (2010); 77'293 fr. (2011); 76'382 fr. (2012); 78'083 fr. (2013); 106'224 fr. (2014); 106'466 fr. (2015); 107'815 fr. (2016); 107'730 fr. (2017); 108'313 fr. (2018); 109'866 fr. (2019). Sur la base de la répartition opérée ci-avant (cf.
supra let. B.f), la part du salaire de A.A.________ correspond aux montants (arrondis au franc) suivants: 49'200 fr. (2008); 49'140 fr. (2009); 50'401 fr. (2010); 48'694 fr. (2011); 48'120 fr. (2012); 49'192 fr. (2013); 66'921 fr. (2014); 67'073 fr. (2015); 67'923 fr. (2016); 67'870 fr. (2017); 68'237 fr. (2018); 69'215 fr. (2019).
B.h. Pour pouvoir bénéficier de son salaire artificiellement versé à son épouse, A.A.________ disposait d'une procuration sur le compte J.________ no [...] de celle-ci, sur lequel était versé le salaire. Il disposait également d'une carte de débit sur ce compte. Lui-même n'était titulaire d'aucun compte bancaire ou postal. Le solde du compte précité s'élevait à 353'964 fr. 70 au 22 février 2018.
B.i. Le 25 juin 2004, K.A.________, fils de A.A.________ et de B.A.________, a acquis la PPE n
o [...] de la parcelle de base n
o [...] de la commune de U.________, correspondant à un appartement situé dans le village de V.________. Le 23 décembre 2024 [
recte : 2004], K.A.________ a constitué sur cette PPE un droit d'habitation au sens des art. 776 ss CC en faveur de son père A.A.________. Ce droit d'habitation est viager, constitué à titre gratuit et inscrit au registre foncier. Entre 2008 et 2019, ce logement a été mis en location. Le loyer mensuel s'est monté à 930 fr. de 2008 à 2015, à 850 fr. en 2016, à 860 fr. en 2017 et 2018 et à 850 fr. en 2019. Au total, c'est donc un montant de 130'320 fr. qui a été versé à ce titre entre 2008 et 2019. Ces loyers ont été crédités sur le compte bancaire J.________ n
o [...] dont B.A.________ était titulaire. A.A.________ bénéficiait, tout au long de la période considérée, de la moitié des loyers de l'appartement de V.________, versés sur le compte de son épouse sur lequel il disposait d'une procuration, ce qui représente globalement la somme de 65'160 fr. (130'320 fr./2).
B.j. Depuis 2008, A.A.________ a délivré neuf actes de défaut de biens, parmi lesquels figurent les 7 suivants: actes de défaut de biens nos [...] et [...] du 27 novembre 2008, nos [...] et [...] du 28 janvier 2010, no [...] du 5 août 2015 ainsi que nos [...] et [...] du 9 janvier 2018.
B.k. Dans le cadre des opérations de saisie ayant précédé la délivrance des actes de défaut de biens nos [...], [...], [...] et [...] du 27 novembre 2008 et du 28 janvier 2010, A.A.________ a déclaré un revenu et une fortune inexistants, bien que rendu attentif au fait qu'il était punissable s'il dissimulait des biens, disposait arbitrairement des biens saisis ou n'indiquait pas de façon complète les biens lui appartenant, conformément aux art. 164, 169 et 232 ch. 2 CP . Il en a fait de même dans le cadre des opérations de saisie ayant précédé la délivrance de l'acte de défaut de biens no [...] du 5 août 2015 ainsi que dans le cadre des opérations de saisie du 4 décembre 2017, qui ont donné lieu à la délivrance des actes de défaut de biens n
os [...] et [...] du 9 janvier 2018. A.A.________ a ainsi tu le fait qu'il exerçait une activité rémunérée auprès des sociétés de son épouse et qu'il était bénéficiaire partiel des loyers provenant de la location de l'appartement de son fils.
B.l. Les créances faisant l'objet des actes de défaut de biens nos [...] et [...] du 9 janvier 2018 ont finalement été acquittées par A.A.________ (ou son épouse). Quant à l'acte de défaut de biens n
o [...] d'un montant de 362'880 fr. 55, il a fait l'objet d'un rachat à hauteur de 120'000 fr. peu avant les débats d'appel.
C.
C.a. A.A.________ (dossier 6B_806/2025) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 août 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation en tant qu'il le condamne pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et à son acquittement de ce chef. Subsidiairement, il conclut à ce que la peine soit ramenée à une durée nettement inférieure.
C.b. B.A.________ (dossier 6B_812/2025) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 août 2025. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée du chef d'accusation de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et à la mise à la charge de l'État du Valais des frais de la procédure de première instance et d'appel. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, les frais de la présente procédure, qui comprendront une équitable indemnité pour les dépens, sont mis à la charge de l'autorité intimée.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, dirigés contre le même arrêt, portent sur le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que la violation du principe
in dubio pro reo, les recourants s'en prennent aux constatations cantonales. Ils contestent leur condamnation du chef d'accusation de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 ch. 1 CP concernant le recourant, respectivement de l'art. 163 ch. 2 CP concernant la recourante.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.2. Concernant l'existence d'un système de rémunération fictif, l'autorité cantonale a, en substance, retenu qu'il découlait non seulement des déclarations unanimes des employés des sociétés en question, mais également des dires des recourants eux-mêmes, que dès l'année 2008, le recourant avait continué à travailler comme auparavant au sein des sociétés détenues par son épouse, supprimant toutefois fictivement son salaire pour le reporter intégralement sur celui de son épouse, dont la situation professionnelle n'avait pas plus changé que celle de son mari. Le recourant dirigeait comme auparavant l'entreprise, s'occupant des relations avec les clients, de l'établissement des devis, des ventes et des séances de chantier, bénéficiant de l'appui de son épouse pour des travaux annexes de secrétariat et de nettoyage.
En lien avec la répartition des revenus globaux du couple, à raison de 63 % en faveur de l'époux et de 37 % en faveur de l'épouse, l'autorité cantonale a retenu que le calcul opéré par la Police cantonale et repris par les autorités pénales n'était nullement aléatoire mais se fondait sur la situation comptable des salaires pour l'année 2007, soit avant que l'époux ne fasse l'objet de nouvelles poursuites et ne s'avise alors qu'il serait plus avantageux de se présenter comme financièrement démuni. La situation salariale antérieure apparaissait dès lors comme correspondant à la réalité des faits, soit à l'activité réelle des époux au sein de l'entreprise, qui ne s'était pas modifiée par la suite. Il ressortait au demeurant des témoignages des employés de l'entreprise que le recourant occupait une position prépondérante dans cette dernière, son épouse oeuvrant aux tâches administratives et accessoires. Le ratio 63 % - 37 % correspondait à la description que les employés avaient faite des présences respectives des recourants au travail. L'autorité cantonale a ainsi retenu que le revenu partiellement fictif de la recourante aurait dû être ventilé, dès l'année 2008, à raison de 63 % en faveur du recourant et de 37 % en faveur de la recourante.
2.3.
2.3.1. Les recourants contestent l'existence d'un système fictif de rémunération. Ils se livrent, pour l'essentiel, à une libre discussion des faits en opposant leur propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par l'autorité cantonale. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque le recourant soutient que le fait de ne réaliser aucun revenu, laissant ainsi la totalité de la plus-value générée par son activité aux sociétés de son épouse, relèverait uniquement d'un choix matrimonial risqué.
2.3.2. Les recourants s'opposent à la répartition à laquelle l'autorité cantonale a procédé de leurs revenus globaux. La recourante fait valoir qu'il serait arbitraire de se fonder exclusivement sur les déclarations fiscales de 2007 pour déterminer la part du revenu global attribuable à chacun des époux, l'autorité précédente n'ayant au demeurant pas expliqué les raisons l'ayant conduite à retenir cette année comme référence. Cet argument tombe à faux, dès lors qu'il ressort de l'arrêt entrepris que les revenus fiscaux déclarés pour 2007 ont précisément été retenus car cette année précédait la reprise des poursuites dirigées contre le recourant ainsi que la délivrance de nouveaux actes de défaut de biens. Pour le surplus, la recourante procède de manière appellatoire en soutenant, sans procéder à la moindre démonstration, que ses revenus, et ceux de son époux, auraient varié les années précédant 2007, que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en compte une augmentation de son revenu ou que si la situation financière des époux antérieurement à 2007 avait été instruite, l'autorité cantonale aurait abouti à une conclusion différente.
En tant que les recourants affirment que les témoignages des employés seraient imprécis dans la mesure où il ne s'agirait que d'impressions générales et non chiffrées sur la répartition des tâches, qu'ils auraient été engagés postérieurement à 2008 ou que les tâches revenant à la recourante auraient été plus importantes que ce dont certains témoins avaient connaissance, ceux-ci substituent à nouveau leur propre appréciation à celle de l'autorité cantonale de manière appellatoire, donc irrecevable. Enfin, contrairement à ce que semble penser la recourante, il n'a pas été retenu que son taux d'occupation était inférieur à 50 % mais bien plutôt qu'elle contribuait à hauteur de 37 % aux revenus globaux du couple.
2.3.3. En conclusion, dans la faible mesure où ils sont recevables, les griefs formulés par les recourants ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêt entrepris reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou sur un état de fait insoutenable. De plus, conformément à la jurisprudence, le principe
in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.
3.
Les recourants se plaignent également d'une violation de l' art. 163 ch. 1 et 2 CP .
3.1. Se rend coupable de fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 ch. 1 CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées ou en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire, si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.
Selon l'art. 163 ch. 2 CP, le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 163 CP tend à protéger, d'une part, le patrimoine des créanciers et, d'autre part, l'exécution forcée elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers (arrêts 6B_157/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.2.1; 6B_986/2023 du 23 septembre 2025 consid. 9.2.1; cf. ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1; 140 IV 155 consid. 3.3.2; 134 III 52 consid. 1.3.1).
La distraction vise le cas où le débiteur met hors d'atteinte des biens qui servent à désintéresser les créanciers. Par exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement ses propres valeurs patrimoniales à un tiers (arrêt 6B_61/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1 et références citées).
Par le terme actif, on vise l'ensemble du patrimoine du débiteur, soumis à la procédure d'exécution forcée, en vue de désintéresser les créanciers (arrêt 6B_61/2022 précité consid. 1.1; cf. ATF 103 IV 227 consid. 1c). Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne le sont en réalité (arrêts 6B_61/2022 précité consid. 1.1; 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1).
Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction (arrêts 6B_61/2022 précité consid. 1.1; 6B_447/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_585/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Il n'appartient pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1; arrêts 6B_61/2022 précité consid. 1.1; 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2; 6B_585/2013 précité consid. 4.1). Dès lors, le débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables (arrêt 6B_61/2022 précité consid. 1.1 et les références citées).
L'acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément (ATF 151 IV 105 consid. 1.1; arrêts 6B_1133/2023 du 11 juillet 2024 consid. 3.2.1; 6B_61/2022 précité consid. 1.1).
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. arrêts 6B_157/2025 précité consid. 2.2.1; 6B_61/2022 précité consid. 1.1).
3.2. Aux termes de l'art. 323 ch. 2 CP, le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers sera puni de l'amende (art. 91 al. 1 ch. 2 et art. 275 LP ).
3.3. Selon l'autorité cantonale, le recourant avait prétendu avec constance dès 2008, auprès de l'office des poursuites, qu'il ne réalisait aucun revenu alors qu'en réalité, il avait mis en place, avec le concours de son épouse, le principe d'un salaire global versé exclusivement sur le compte bancaire de cette dernière. Il avait agi dans le but d'éviter la survenance d'une saisie de la part de l'office des poursuites. Par ce stratagème, il avait ainsi transféré faussement ses propres valeurs patrimoniales à son épouse. Le couple avait procédé de façon identique pour dissimuler les revenus locatifs d'un appartement, versés sur le compte bancaire de l'épouse alors que l'époux en était le bénéficiaire par moitié. Le recourant avait procédé de la sorte à quatre reprises entre 2008 et 2018, dans le cadre des procédures de saisie qui avaient abouti à la délivrance des actes de défaut de biens des 27 novembre 2008 (n
os [...] et [...]), 28 janvier 2010 (n
os [...] et [...]), 5 août 2015 (n
o [...]) et 9 janvier 2018 (n
os [...] et [...]). Il avait déclaré n'avoir aucun revenu et passé sous silence le fait qu'il exerçait une activité rémunératrice, que son salaire était artificiellement versé sur le compte de son épouse, qu'il en bénéficiait à l'aide d'une procuration et qu'il en allait de même avec le produit de la location d'un appartement à V.________. Ce faisant, il avait bel et bien soustrait ses revenus à la connaissance de l'office des poursuites, évitant par là-même une saisie intégrale ou partielle de ceux-ci et lésant de ce fait ses créanciers. Il ne faisait aucun doute qu'il avait agi intentionnellement, puisqu'il l'avait lui-même admis. Qu'il ait ou non été saisissable s'il avait déclaré ses réels revenus n'était pas déterminant, dans la mesure où il n'était pas nécessaire, pour que l'infraction soit réalisée, que les créanciers subissent des pertes, un comportement objectivement propre à causer un dommage aux créanciers étant suffisant. Au demeurant, il était indéniable qu'une saisie aurait pu être menée à bien sur les salaires réalisés par l'intéressé durant les périodes considérées, qui s'élevaient à plus de 66'000 fr. annuels dès 2014, à quoi s'ajoutait encore un revenu locatif annuel de plus de 5'000 francs. Contrairement à ce que soutenait le recourant, rien au dossier ne permettait de retenir que l'office des poursuites n'aurait pas correctement rempli sa mission. Enfin, l'annulation ultérieure d'actes de défaut de biens n'empêchait nullement qu'ils aient été parfaitement valides au moment où ils avaient été délivrés, ce d'autant que leur annulation était due au fait que le recourant les avait rachetés, ce qui démontrait bien l'existence des créances sur lesquelles ils étaient fondés.
Quant à B.A.________, elle avait prêté, activement et en connaissance de cause, son concours à la mise en scène destinée à détourner les valeurs patrimoniales de son mari des opérations de saisie entreprises par les créanciers de ce dernier. Sans le rôle actif qu'elle avait exercé en sa qualité de représentante des sociétés F.________ Sàrl, H.________ Sàrl et I.________ SA, et les instructions et autorisations qu'elle avait données à ce titre, son mari n'aurait pu se faire faussement passer pour indigent aux yeux de l'office des poursuites. En particulier, il n'aurait pas pu se faire verser sa propre rémunération sur un compte ouvert au nom de son épouse et auquel il avait en réalité libre accès. En s'associant, de manière consciente et volontaire puisqu'elle avait elle-même déclaré que le stratagème avait été mis en place "afin d'éviter les saisies de salaire de l'OPF", au montage factice destiné à léser les créanciers de son époux, la recourante avait réalisé les éléments constitutifs décrits à l'art. 163 ch. 2 CP, réprimant le comportement du tiers qui se livre aux mêmes agissements que le débiteur pour causer un dommage aux créanciers. Elle avait agi ainsi à deux reprises, soit dans le courant des saisies ayant précédé la délivrance des actes de défaut de biens des 5 août 2015 (n
o [...]) et 9 janvier 2018 (n
os [...] et [...]), les faits antérieurs étant prescrits pour ce qui la concernait. En définitive, le recourant et la recourante étaient reconnus coupables de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, le premier au sens de l'art. 163 ch. 1 CP et la seconde au sens de l'art. 163 ch. 2 CP.
3.4.
3.4.1. Le recourant soutient qu'il n'y aurait eu aucune manoeuvre active visant à dissimuler frauduleusement des valeurs patrimoniales, mais au plus une omission relevant de l'art. 323 CP. Dans ce cadre, il fait également valoir une violation de son droit d'être entendu.
Le recourant se méprend lorsqu'il voit dans le renvoi opéré par l'autorité cantonale au consid. 15.2 de l'arrêt entrepris une violation de son droit d'être entendu, celui-ci se rapportant uniquement à l'exposé des dispositions applicables au cas d'espèce. On ne discerne ainsi pas en quoi l'autorité cantonale aurait, comme il le prétend, éludé les griefs qu'il a soulevés. Pour le reste, l'argumentation du recourant selon laquelle son comportement ne saurait s'assimiler à de la dissimulation active de valeurs patrimoniales, mais qu'il s'agirait tout au plus d'une omission relevant de l'art. 323 CP, ne convainc pas. En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a non seulement déclaré à l'office des poursuites n'exercer aucune activité rémunératrice, ne pas percevoir de salaire et être entretenu par son épouse, mais également qu'il a mis en place, avec le concours de la recourante, le principe d'un salaire global versé exclusivement sur le compte bancaire de cette dernière. Il a agi de la même manière concernant le produit de la location d'un appartement à V.________. Quoi qu'en dise le recourant, en procédant de la sorte, il a mis lesdites valeurs patrimoniales hors d'atteinte de ses créanciers. Ces faits dépassent de toute évidence le comportement purement passif appréhendé par l'art. 323 ch. 2 CP, lequel réprime l'inobservation du devoir d'indiquer ses biens, étant par ailleurs précisé que le silence du débiteur peut déjà être constitutif d'une infraction à l'art. 163 CP s'il est destiné à faire croire à l'existence d'un état des biens inférieur à la réalité (ATF 102 IV 172 consid. 2). Pour le reste, en tant que le recourant semble affirmer que le salaire versé sur le compte de son épouse ne lui était pas destiné, son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de l'autorité précédente, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 2.3).
3.4.2. Le recourant s'en prend à l'acte de défaut de biens du 4 septembre 2017 qu'il qualifie de contradictoire.
L'existence d'un acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 163 CP (cf.
supra consid. 3.1). En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que depuis le mois de novembre 2008, sept actes de défaut de biens ont été dressés à l'encontre du recourant, ce qu'il ne conteste par ailleurs pas. Pour le surplus, en tant qu'il semble s'élever contre le contenu du procès-verbal de saisie du 4 septembre 2017 valant acte de défaut de biens, qu'il taxe d'incohérent, il lui appartenait de le remettre en cause en faisant usage des voies de droit usuelles.
3.4.3. Le recourant avance que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 163 CP en omettant de vérifier si les montants dissimulés étaient, après déduction du minimum vital, saisissables.
En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que les revenus du recourant, lesquels ressortent du jugement entrepris, étaient saisissables. Elle a en effet considéré que compte tenu du salaire du recourant ainsi que des loyers perçus pour l'appartement situé à V.________, il était indéniable qu'une saisie aurait pu être menée à bien. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que durant la période considérée, ses ressources n'excédaient pas son minimum vital. Sa critique est dès lors insuffisamment motivée et, partant, irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
3.4.4. Le recourant semble contester avoir agi intentionnellement. Selon lui, l'absence de tout lésé au moment du jugement d'appel démontrerait qu'il n'a pas voulu se soustraire à ses créanciers.
En l'espèce, on ne voit pas en quoi le fait que le recourant ait, plusieurs années après les faits, désintéressé ses créanciers serait propre à démontrer que celui-ci n'a pas agi intentionnellement, étant en outre rappelé que l'infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie constitue une infraction de mise en danger concrète, laquelle ne nécessite pas qu'un dommage concret survienne. Seul le comportement adopté par l'auteur doit être propre à causer un dommage (cf. arrêt 6B_122/2017 précité et références citées).
3.5. La recourante conteste s'être rendue coupable de fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 ch. 2 CP. Elle soutient notamment qu'elle n'aurait pas eu à renseigner l'office des poursuites dès lors que celui-ci ne l'a jamais interpellée. Elle conteste également la réalisation de l'élément constitutif subjectif.
En l'espèce, la recourante perd de vue qu'il ne lui est non pas reproché d'avoir tu des informations à l'office des poursuites, mais bien plutôt d'avoir prêté, activement et en connaissance de cause, son concours à la mise en scène destinée à détourner les valeurs patrimoniales de son époux des opérations de saisie entreprises par les créanciers de ce dernier, en permettant notamment qu'il se fasse verser sa propre rémunération sur un compte ouvert au nom de celle-ci et auquel il avait libre accès par le biais de procurations qu'elle lui avait remises. Ces manoeuvres ont permis au recourant de se faire faussement passer pour indigent aux yeux de l'office des poursuites. Le fait que l'office des poursuites n'ait ni instruit, ni interpellé la recourante sur sa situation financière n'y change rien.
La recourante affirme ensuite, de manière purement appellatoire, que ses déclarations ainsi que la remise à son époux des procurations sur ses comptes bancaires ne permettraient pas d'établir qu'elle a agi intentionnellement. Elle soutient en outre que le stratagème aurait été mis en place par son époux uniquement. Par son argumentaire, elle se contente, en définitive, d'apprécier librement les preuves sans établir le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale, qui doit être confirmée.
Pour le reste, la recourante conteste les éléments constitutifs de l'infraction non sur la base des faits retenus, dont elle n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'elle invoque également librement. Elle n'articule aucun grief tiré de l'application erronée du droit matériel. Cette manière de procéder est irrecevable.
3.6. Mal fondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Les recourants font valoir une violation du principe
ne bis in idem.
4.1. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 145 IV 383 consid. 2.2). Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n
o 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2; ATF 145 IV 383 consid. 2.2; 144 IV 362 consid. 1.3.2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 145 IV 383 consid. 2.2; 144 IV 362 consid. 1.3.2; cf. ATF 137 I 363 consid. 2.2). Le rapport de concurrence entre les normes pénales applicables n'a pas non plus d'importance (arrêts 6B_725/2024 du 13 janvier 2026 consid. 3.2; 6B_1230/2023 du 6 février 2025 consid. 2.1.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2).
4.2. L'autorité cantonale a retenu que la très grande majorité des créances relatives aux actes de défaut de biens en cause étaient postérieures à celles ayant fait l'objet du jugement du 11 septembre 2000. Seules trois d'entre elles, à savoir trois des dix créances qui avaient fait l'objet de la reprise ayant mené à l'acte de défaut de biens n
o [...] du 4 décembre 2017 [
recte : 9 janvier 2018], pouvaient entrer dans ce cadre. Il n'y avait, quoi qu'il en soit, pas d'identité des faits reprochés aux recourants. Il ne leur était pas fait grief de n'avoir pas payé leurs factures fiscales, mais d'avoir fait en sorte que le recourant se soit artificiellement déclaré sans revenu dans le cadre de la saisie ayant précédé l'acte de défaut de biens du 4 décembre 2017. Ces faits différaient de ceux retenus dans le jugement du 11 septembre 2000, qui concernait une autre procédure de saisie, et ceci même si certaines des créances pouvaient être identiques. Du reste, le subterfuge mis en place par les époux s'agissant des revenus du débiteur n'avait été effectif qu'à partir de l'année 2008 de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet du jugement précédent. Pour le surplus, ce dernier traitait d'infractions certes économiques, mais qui n'étaient aucunement en lien avec les faits objet de la présente procédure. Quant au fait que la délivrance d'un acte de défaut de biens n'entraînait pas civilement la novation ( art. 116 et 117 CO ) de la créance qui en fait l'objet, il n'avait aucune portée sur la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction considérée, ni sur la violation alléguée du principe ne bis in idem.
4.3. Selon les recourants, une minorité des créances relatives aux actes de défaut de biens en cause ferait l'objet du jugement du 11 septembre 2000 à l'issue duquel ils ont notamment été condamnés pour banqueroute frauduleuse, respectivement complicité de banqueroute frauduleuse, de sorte que le principe ne bis in idemempêcherait qu'ils soient à nouveau condamnés pour ces mêmes créances.
En l'espèce, le raisonnement des recourants ne saurait être suivi. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, les faits reprochés aux recourants, soit la distraction - à l'égard des créanciers du recourant - de valeurs patrimoniales, remontent au mois de novembre 2008 au plus tôt et ne sont en rien identiques à ceux retenus dans le jugement du 11 septembre 2000. Le fait qu'une procédure de saisie largement antérieure ait conduit à la condamnation des recourants pour banqueroute frauduleuse et complicité de banqueroute frauduleuse n'y change rien, et cela quand bien même celle-ci eût porté sur certaines des créances ayant donné lieu à la délivrance de l'acte de défaut de biens du 9 janvier 2018. Les recourants échouent ainsi à démontrer en quoi il y aurait identité d'objet de la procédure et de faits retenus. Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Les recourants allèguent que les peines qui leur ont été infligées seraient excessives. De plus, ils soutiennent que la réduction de peine de 20 % accordée au vu de la violation du principe de célérité ne serait pas assez importante. Leurs brèves critiques ne sont pas suffisamment motivées et ne démontrent pas en quoi l'autorité cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui revenait dans la fixation de la peine. De plus, en tant que le recourant se borne à procéder par comparaison avec l'arrêt 6B_631/2021 du 7 février 2022, il se contente de reprendre un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, sans discuter les considérants du jugement entrepris. Les écritures des recourants ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
6.
Au vu de ce qui précède, les recours formés dans les causes 6B_806/2025 et 6B_812/2025 doivent être rejetés. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires liés à leurs recours respectifs (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_806/2025 et 6B_812/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, à hauteur de 3'000 fr. chacun.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 5 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Ces