Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_111/2026
Arrêt du 3 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffier : M. Biedermann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Azzedine Diab, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.________,
intimés.
Objet
Révision (actes d'ordre sexuel avec des enfants; contrainte sexuelle); arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale II,
du 7 janvier 2026 (P2 25 43).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 4 octobre 2017, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Monthey a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 et 3 aCP) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, cumulée à une amende contraventionnelle de 300 fr., sous déduction d'un jour de détention avant jugement et de la détention subie depuis son jugement. Il a notamment astreint A.________ à verser une indemnité de 10'000 fr. à B.________ à titre de réparation du tort moral.
A.b. Par jugement du 8 mars 2018, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement.
Elle a retenu en substance les faits suivants:
Entre les mois de juillet et de novembre 2015, A.________ avait, à trois reprises au moins, caressé le sexe de B.________, née en 2007, par-dessus ses habits et lui avait, à une reprise, caressé la poitrine et le sexe à même la peau, mettant sa main dans la culotte de la prénommée après lui avoir baissé le pantalon. À chaque fois, celle-ci avait crié et, à une reprise, elle avait mordu une des mains de A.________, alors que ce dernier avait déjà eu le temps de la toucher. Il lui avait interdit de raconter ces faits, en la menaçant de la tuer ainsi que ses parents.
Un samedi de décembre 2015 ou janvier 2016, A.________ avait isolé B.________, qui jouait dans le parc situé devant les bâtiments de la rue de U.________ à V.________. Il avait baissé son pantalon et l'avait forcée à prendre son sexe dans la bouche, après lui avoir tiré les cheveux et lui avoir placé un couteau sur le cou, tout en menaçant de la tuer ainsi que ses parents si elle racontait ces faits.
A.c. Par arrêt du 19 septembre 2018 (6B_435/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ contre le jugement cantonal du 8 mars 2018.
B.
Le 18 octobre 2018, A.________ a déposé auprès de la cour cantonale une première demande de révision du jugement cantonal du 8 mars 2018. Il alléguait que son mandataire avait reçu deux déclarations écrites de C.________, oncle de B.________, indiquant que cette dernière et sa mère avaient menti.
Par ordonnance du 25 mars 2019, la cour cantonale a déclaré cette requête irrecevable.
Par arrêt du 9 septembre 2019 (6B_574/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ contre cette décision dans la mesure où il était recevable.
C.
Le 13 juin 2025, A.________ a déposé auprès de la cour cantonale une seconde demande de révision du jugement cantonal du 8 mars 2018. Il indiquait être en possession d'une vidéo de B.________, transmise par C.________, dans laquelle celle-ci reconnaissait qu'elle avait été manipulée par sa mère et qu'elle avait faussement mis en cause A.________.
Par arrêt du 7 janvier 2026, la cour cantonale a rejeté la demande de révision de A.________.
D.
Contre ce dernier arrêt cantonal, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que sa demande de révision est admise, que les mesures d'instruction nécessaires sont diligentées par les autorités pénales, qu'il est reconnu coupable de contravention à l'art. 19a LStup et acquitté de toute autre infraction, que les frais de procédure et de défense d'office sont mis à la charge du canton du Valais et qu'une indemnité de 500'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 octobre 2017, lui est accordée. Subsidiairement, il requiert l'admission de sa demande de révision et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision, frais et dépens à la charge du canton du Valais. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Le 7 mai 2026, il dépose de nouvelles pièces.
Considérant en droit :
1.
À l'appui de son recours, le recourant produit des pièces nouvelles postérieures à l'arrêt querellé.
1.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) ou les faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 1.1; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 2.1). De même, lorsque la décision de l'instance précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 1.1; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 2.1).
En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les
nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 1.1; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 2.1). L'art. 99 al. 1 LTF exclut également de présenter ou offrir un moyen de preuve nouveau pour prouver un fait déjà allégué (arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 1.1; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 20
ad art. 99 LTF). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêts 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 1.1; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 2.1).
1.2. Selon ce qui précède, les pièces nouvelles produites par le recourant, qui consistent en des moyens de preuve récoltés dans le cadre d'une plainte pénale déposée par le recourant pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de la mère de l'intimée, sont postérieures à l'arrêt attaqué et ne résultent pas de celui-ci. Elles sont par conséquent irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié le moyen de preuve invoqué de façon arbitraire pour rejeter sa demande de révision. Il fait également valoir une violation de l'art. 413 CPP au motif que seule la vraisemblance suffit au stade du rescindant.
2.1.
2.1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée notamment par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux.
Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1; arrêt 6B_269/2025 du 11 février 2026 consid. 4.1.2).
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux s'ils sont restés inconnus du juge au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; arrêt 6B_269/2025 du 11 février 2026 consid. 4.1.3).
Les faits sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; arrêt 6B_269/2025 du 11 février 2026 consid. 4). Le fait qu'il suffit qu'un jugement plus clément soit "possible" ne signifie pas que la révision doive être admise chaque fois qu'une modification du jugement précédent n'apparaît pas impossible ou exclue. Il faut qu'elle apparaisse certaine, probable ou au moins vraisemblable (ATF 116 IV 353 consid. 5a; arrêt 6B_81/2024 du 15 novembre 2024 consid. 1.1).
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêts 6B_269/2025 du 11 février 2026 consid. 4.1.4; 6B_44/2025 du 11 mars 2025 consid. 1.1.1).
2.1.2. La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure pénale se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité ( art. 412 al. 1 et 2 CPP ) et un examen des motifs invoqués ( art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP ). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente ( art. 412 al. 1 et 3 CPP ).
L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. La juridiction d'appel peut soit rejeter la demande après avoir, le cas échéant, déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé (art. 412 al. 3 et 4 et 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_269/2025 du 11 février 2026 consid. 4.1.5; 6B_81/2024 du 15 novembre 2024 consid. 1.2.2; 6B_1251/2023 du 27 juin 2024 consid. 1.1.2), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 CPP (arrêts 6B_269/2025 du 11 février 2026 consid. 4.1.5; 6B_81/2024 du 15 novembre 2024 consid. 1.2.2; 6B_1251/2023 du 27 juin 2024 consid. 1.1.2). Au stade de l'examen des motifs de la révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance (arrêts 6B_269/2025 du 11 février 2026 consid. 4.1.5; 6B_81/2024 du 15 novembre 2024 consid. 1.2.2; 6B_1251/2023 du 27 juin 2024 consid. 1.1.2).
2.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. La cour cantonale a admis l'existence d'un moyen de preuve nouveau (vidéo de l'intimée), mais a considéré que les nouvelles allégations de l'intimée, selon lesquelles elle aurait accusé à tort le recourant, n'étaient pas crédibles et ne pouvaient donc conduire à ébranler les constatations de faits fondant la culpabilité de celui-ci.
2.2.1. Elle a tout d'abord rappelé que les déclarations initiales à la procédure de l'intimée avaient été considérées comme crédibles par arrêt de la cour cantonale du 8 mars 2018, confirmé par le Tribunal fédéral, sur la base des éléments suivants.
Les auditions de la jeune fille ainsi que l'expertise de crédibilité - qui concluait à la forte crédibilité des dires de celle-ci - avaient été réalisées conformément aux exigences légales et méthodologiques et aucun motif objectif ne permettait de s'en écarter ou d'en remettre en cause la force probante. Selon les constatations de l'expert, la première audition de l'intimée satisfaisait à huit critères de crédibilité: fourniture de détails en quantité suffisante, enchâssement contextuel, descriptions d'interactions, rappels de conversation, références à des complications inattendues, à un incident extérieur et à l'état psychologique de l'auteur désigné et aveu de l'oubli de certains événements. Sa seconde audition remplissait, quant à elle, sept critères: cohérence du récit, fourniture de détails en quantité suffisante, rappel d'injonctions et de menaces, référence à l'intervention d'une tierce personne, à son propre état psychologique et à celui de l'auteur désigné et aveu d'oubli de certains événements.
Selon la cour cantonale, l'attitude émotionnelle - verbale et non verbale - de l'intimée, considérée par l'expert comme conforme à celle d'un enfant de son âge, ne révélait pas chez elle une manière d'être qui pouvait remettre en doute sa sincérité. De même, le fait qu'elle était consciente des tensions existant dans sa propre famille ne suffisait pas à douter de la crédibilité de ses dires.
Quant au contenu des courriels anonymes et des déclarations du témoin D.________, la cour cantonale a estimé qu'ils étaient compatibles avec le récit de la jeune fille.
2.2.2. La cour cantonale s'est ensuite fondée sur plusieurs motifs pour considérer que les nouvelles déclarations de l'intimée, ressortant de la vidéo produite, n'étaient pas crédibles. Différents éléments laissaient en effet à penser qu'elle se trouvait en présence d'une tierce personne lors de l'enregistrement de la vidéo. Elle cherchait ainsi ses mots, regardait en l'air pour trouver l'approbation, avait un discours désordonné, en évoquant seulement des bribes d'événement (sans début ni fin), en passant d'un sujet à l'autre et en appuyant sur les points qui disculpaient le recourant. Elle semblait être interrompue dans certains de ses propos et avait anticipé les reproches qui pouvaient lui être formulés sur sa démarche. Certains propos étaient contradictoires et la vidéo se terminait de façon surprenante alors que l'intimée n'avait pas fini sa phrase.
Le déroulement des événements était, selon la cour cantonale, incompatible avec les nouvelles allégations de l'intimée, étant précisé que cette dernière avait été prise en charge et acheminée au poste de police par les forces de l'ordre et non par sa mère comme elle l'allèguait nouvellement. Il était en outre surprenant que la jeune fille ne se souvienne pas que la police l'avait prise en charge, mais qu'elle était capable de relater précisément certaines phrases que sa mère lui aurait dites pour incriminer le recourant. De plus, le but de sa démarche était contradictoire, dans la mesure où, à la suivre, elle prétendait à la fois ne pas vouloir trahir sa mère et souhaiter que celle-ci soit punie pour l'avoir prétendument forcée à mentir.
La cour cantonale a par ailleurs considéré que le comportement de la mère de l'intimée n'était pas conciliable avec celui d'une personne qui aurait influencé sa fille et l'aurait forcée à mentir pour nuire au recourant, étant rappelé qu'elle avait expliqué à la police que sa fille avait exagéré, qu'elle-même ne voulait pas donner suite à cette affaire pour éviter des problèmes au sein de la famille et qu'elle avait signé le formulaire de partie plaignante sans bien comprendre ce qui en ressortait.
La cour cantonale a rappelé que la condamnation du recourant pour l'événement qui s'était produit dans le parc reposait également sur une dénonciation anonyme et deux témoignages anonymes, et non seulement sur les dires de l'intimée. La thèse du mensonge nouvellement soutenue aurait dès lors impliqué un stratagème complexe de la part de la mère de la jeune fille ainsi que de faux témoignages et la connivence d'un témoin, ce qui ne pouvait pas se présumer dans le cas d'espèce.
Enfin, la transmission de la vidéo était douteuse, l'intimée étant passée par l'entremise de son oncle, C.________, qui avait été l'auteur, par le passé, des deux déclarations écrites indiquant que la jeune fille et sa mère avaient menti, objet de la première demande en révision jugée irrecevable (cf. let. B
supra). Alors que ce dernier connaissait la nécessité d'une déclaration de l'intimée par laquelle elle reconnaissait avoir menti pour que la requête en révision du recourant ait une chance d'aboutir, l'intimée aurait pu se rendre au poste de police pour effectuer des déclarations ou envoyer elle-même une vidéo à la police.
2.3. En l'espèce, en invoquant un grief d'arbitraire censé être dirigé contre l'appréciation de la cour cantonale concernant la vraisemblance du moyen de preuve invoqué, le recourant rediscute sous plusieurs aspects l'appréciation des preuves et l'établissement des faits relatifs à la précédente procédure, en y opposant sa propre interprétation et sans démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait devenue arbitraire sur la base des nouvelles déclarations de l'intimée. Ce faisant, il tente de réexaminer les éléments de preuves sur lesquels s'appuie la décision entrée en force, ce qu'il n'est pas habilité à faire par la voie de la révision. En effet, la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée en se fondant sur des éléments de preuves déjà examinés dans celui-ci ni de présenter une motivation qui y aurait déjà pu être développée (en ce sens ATF 145 IV 197 consid. 1.1; arrêts 7F_10/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.5.2; 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 2.2.1). Ce pan de l'argumentation du recourant est irrecevable.
Quant à l'objet de la procédure de révision, la cour cantonale s'est livrée de manière détaillée à l'examen de la vidéo, concluant à l'absence de crédibilité des nouvelles déclarations de l'intimée. Elle a relevé les circonstances entourant l'enregistrement et la transmission de la vidéo, qu'elle a considérées comme douteuses (la jeune fille semblait être préparée, son discours n'était pas fluide, seuls les éléments permettant de disculper le recourant étaient évoqués, la vidéo était coupée alors qu'elle n'avait pas terminé sa phrase et l'enregistrement avait été transmis par l'intermédiaire de son oncle). Le recourant critique quelques-uns de ces éléments, notamment le fait qu'il aurait été normal que le nouveau récit de l'intimée ne soit pas "linéaire" et qu'il aurait été possible que la vidéo comporte des problèmes techniques. Il perd toutefois de vue que l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et qu'il ne suffit pas de contester certains éléments lorsque la solution retenue repose sur un faisceau d'indices convergents. Pour le surplus, la cour cantonale a mis en avant les aspects inconciliables du nouveau narratif de l'intimée avec le déroulement des faits, tout en faisant la démonstration des raisons qui ne permettaient pas de retenir que l'attitude de la mère de l'intimée avait été celle que sa fille voulait désormais lui attribuer. Enfin, elle a mentionné les nombreux éléments qui avaient précédemment conduit la cour cantonale à retenir la forte crédibilité des déclarations initiales de l'intimée, relevant en particulier la force probante de l'expertise de crédibilité réalisée sur celle-ci. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant que les nouvelles déclarations de l'intimée n'étaient pas crédibles. De même était-elle fondée à considérer que les déclarations en cause n'étaient pas propres, sous l'angle d'une simple vraisemblance, à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation du recourant.
La cour cantonale n'a donc pas violé l'interdiction de l'arbitraire en rejetant la demande de révision. Dans la mesure où il est recevable, le grief est dès lors infondé.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 132 CPP en écartant sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de révision. Sa demande de révision n'aurait pas été dénuée de chances de succès. En témoignerait le fait que la cour cantonale était entrée en matière sur sa requête et avait sollicité des déterminations des parties.
3.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l' art. 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP; cf. aussi art. 132 al. 3 CPP).
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt 6B_753/2025 du 16 mars 2026 consid. 1.1.3). L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 5.2).
3.2. La cour cantonale a considéré que la requête en révision ne présentait pas de chances de succès. Si la vidéo constituait bien un moyen de preuve nouveau qui justifiait d'entrer en matière, le recourant devait se rendre compte que le motif de révision était mal fondé, ce d'autant qu'il n'agissait pas pour la première fois par la voie de la révision. En effet, les circonstances entourant l'enregistrement de la vidéo et sa transmission étaient douteuses, de même que les propos de l'intimée étaient contradictoires.
3.3. En l'espèce, au vu de l'ensemble des éléments ressortant de l'exposé
supra (cf. consid. 2.2
supra), sur lequel se fonde à juste titre la cour cantonale pour rejeter la demande d'assistance judiciaire, le recourant, qui n'en était pas à sa première demande en révision, pouvait raisonnablement se rendre compte que sa requête était dépourvue de chances de succès. Certes, les parties ont été invitées à se déterminer conformément à l'art. 412 al. 3 CPP. À ce stade, la cour cantonale n'avait toutefois pas à examiner les motifs invoqués à l'appui de la demande de révision (cf. consid. 2.1.2
supra), de sorte que cette invitation ne préjugeait en rien du bien-fondé de ces motifs. Partant, c'est à bon droit que la cour cantonale a refusé de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
L'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF) demandée par le recourant doit lui être refusée, le recours étant dépourvu de chances de succès.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Biedermann