Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_269/2025
Arrêt du 11 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Maîtres
David Aïoutz, Christian Delaloye et Yaël Hayat, avocats, recourante,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.________,
représentée par Me Isabelle Théron, avocate,
3. C.C.________,
représenté par Charles Navarro, avocat,
intimés.
Objet
Révision (assassinat); droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 10 février 2025
(501 2024 59).
Faits :
A.
Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a reconnu A.________ coupable d'assassinat et l'a condamnée à une peine privative de liberté à vie, sans sursis, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour avoir tué, dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018, l'enfant D.C.________, née en 2016 et fille de son concubin C.C.________. Le matin du 11 novembre 2018, le corps sans vie de l'enfant D.C.________ avait été retrouvé par son père dans la chambre que la fillette occupait lorsqu'elle était en visite chez eux.
Par arrêt du 13 juin 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal) a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement qu'elle a intégralement confirmé.
Par arrêt du 24 janvier 2024 (6B_1126/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans Ia mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal du 13 juin 2023.
B.
Le 18 avril 2024, A.________ a déposé auprès de la Cour d'appel pénal une demande de révision de l'arrêt cantonal du 13 juin 2023, de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2024 et du jugement du Tribunal d'arrondissement du 13 avril 2022. Elle indiquait que sa demande faisait suite à l'ouverture d'une instruction pénale contre C.C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, contrainte, voies de fait et pornographie (procédure F 24 691).
La demande de révision a été transmise au tribunal d'arrondissement, au Ministère public de l'État de Fribourg et aux parties plaignantes, qui se sont déterminées et ont conclu à son rejet.
A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 24 octobre 2024 et a produit des pièces tirées de la procédure pénale ouverte à l'encontre de C.C.________. Ces pièces ont été transmises à tous les participants à la procédure, le 26 novembre 2024.
Le dossier de la procédure (F 24 691) a été produit le 27 novembre 2024 à la demande de la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal.
Le 22 janvier 2025, A.________ a déposé une nouvelle écriture et a produit le rapport de dénonciation de la Police cantonale fribourgeoise (ci-après: la police cantonale) du 29 novembre 2024 à l'encontre de C.C.________, qui ont été transmis aux parties le 23 janvier 2025.
Par arrêt du 10 février 2025, la Cour d'appel pénal a rejeté la demande de révision, considérée comme étant dirigée contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 13 juin 2023.
C.
A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 février 2025. Principalement et en substance, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'admission de sa demande de révision ainsi qu'à son acquittement du chef de prévention d'assassinat. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal d'arrondissement pour nouveau jugement et, plus subsidiairement, l'annulation de l'acte d'accusation du ministère public du 7 décembre 2021 et le renvoi de la cause à cette autorité. Encore plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle requiert sa libération immédiate.
D.
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour d'appel pénal n'a pas d'observations à formuler. Le ministère public conclut, dans la mesure de sa recevabilité, au rejet du recours et renonce à se déterminer au surplus. B.________ (mère de l'enfant D.C.________; ci-après: l'intimée 2) forme une demande d'assistance judiciaire. Elle dépose des déterminations, concluant au rejet du recours, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de 3'588.70 fr. pour ses frais de défense. C.C.________ (ci-après aussi: l'intimé 3) dépose une demande d'assistance judiciaire ainsi que des observations. Il conclut à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet, ainsi qu'à une indemnité de 8'000 fr. pour ses frais de défense.
A.________ a répliqué et persiste dans les conclusions prises au pied de son recours en matière pénale.
Considérant en droit :
1.
Dans une partie intitulée "Préambule" de son recours et à l'appui de son raisonnement juridique, la recourante présente sa propre vision des faits, qui diverge largement de l'état de fait retenu par la Cour d'appel pénal. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne s'en plaigne de manière circonstanciée sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 105 al 2 et 106 al. 2 LTF), il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 105 al. 1 LTF). Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par l'instance précédente seront examinés (cf.
infra consid. 4).
2.
La recourante se plaint d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que d'une violation de son droit d'être entendue en raison d'un défaut de motivation du jugement attaqué (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH).
2.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_44/2025 du 11 mars 2025 consid. 1.1.4).
2.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante a déposé, en date du 18 avril 2024, une demande de révision de l'arrêt cantonal du 13 juin 2023. Elle indiquait que cette demande faisait suite à l'ouverture d'une procédure pénale pour actes d'ordre sexuel, notamment contre des enfants, à l'encontre de l'intimé 3, père de D.C.________ et seul autre suspect dans la survenance du décès de l'enfant. En date du 24 octobre 2024, la recourante a déposé un mémoire complémentaire et des pièces tirées de cette procédure, notamment un rapport d'expertise de l'intimé 3 du 26 août 2024. Le 22 janvier 2025, elle a déposé une nouvelle écriture et produit le rapport de dénonciation de la police cantonale du 29 novembre 2024 à l'encontre de l'intimé 3. La cour cantonale a résumé en détail les trois écritures de la recourante. Elle les a ensuite synthétisées en retenant que la demande de révision était axée sur les caractéristiques de la personnalité de l'intimé 3, sur son profil psychologique et psychiatrique dévoilé par l'ouverture d'une instruction à son encontre pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, notamment, et qui permettraient de poser un regard neuf sur les faits ayant fondé sa propre condamnation. La cour cantonale a encore précisé les infractions pour lesquelles l'intimé 3 était poursuivi et a consacré des développements spécifiques à l'expertise psychiatrique du prévenu ainsi qu'à "son image". Puis, au terme de son analyse, elle est parvenue à la conclusion que la demande de révision de la recourante ne reposait pas sur des faits concrets - soit des circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait fondant le jugement - qui permettraient de disculper la recourante ni sur des moyens qui apportaient la preuve de la culpabilité de l'intimé 3, de sorte que la demande de révision devait être rejetée (cf. au surplus
infra consid. 4.3 et 4.4).
2.3. La cour cantonale a exposé les motifs qui l'ont amenée à rejeter la demande de révision formée par la recourante. Elle n'a donc pas refusé de statuer et un déni de justice formel est exclu dans cette mesure. Ce grief doit être rejeté.
2.4. En outre, cette motivation, même supposée critiquable ou erronée, suffit manifestement à exclure la violation du droit d'être entendu invoquée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En particulier, l'autorité précédente a exposé de manière détaillée pour quelles raisons, selon elle, la demanderesse en révision partait de la prémisse erronée que sa condamnation reposait uniquement sur l'immunité que tous les juges auraient accordée à l'intimé 3, en faisant fi des éléments concrets ayant été retenus à sa charge, après une analyse longue et soigneuse, pour établir sa culpabilité (cf.
infra consid. 4.3). De même, l'autorité précédente a expliqué de manière circonstanciée pour quelles raisons elle écartait les différents griefs de la demanderesse, en particulier en lien avec l'ouverture de l'enquête pénale contre l'intimé 3, ainsi qu'avec l'expertise psychiatrique de ce dernier (cf.
infra consid. 4.4). Quoi qu'en pense la recourante, la cour cantonale n'était pas tenue, sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., de traiter séparément chaque élément de la procédure pénale ouverte contre l'intimé 3 et de mentionner en détail le contenu des plaintes pénales déposées contre lui - y compris celle de la recourante - des procès-verbaux d'audition des parties plaignantes et du rapport de dénonciation de la police cantonale du 29 novembre 2024. Partant, l'arrêt attaqué ne viole pas l'art. 29 al. 2 Cst.
2.5. Intégralement mal fondé, le grief est rejeté.
3.
Invoquant une violation des art. 412 al. 3 et 4 CPP (en lien avec les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), la recourante se plaint du non-respect du droit d'être entendu des autres parties à la procédure. Selon elle, le Tribunal cantonal ne pouvait pas se contenter de transmettre aux parties et autorités concernées, pour information, ses mémoires complémentaires des 24 octobre 2024 et 22 janvier 2025, mais devait explicitement requérir des déterminations de leur part.
3.1. Selon l'art. 412 al. 3 CPP, si la juridiction d'appel saisie d'une demande de révision entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. L'art. 412 al. 4 CPP précise qu'elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP.
3.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris que la Cour d'appel pénal a transmis la demande de révision du 18 avril 2024 aux parties plaignantes, dont l'intimé 3, et aux autorités précédentes, et les a invitées à se déterminer. Elles ont toutes conclu au rejet de la demande. Puis, le 24 octobre 2024, la recourante a déposé un mémoire complémentaire et produit des pièces tirées de la procédure ouverte contre l'intimé 3, qui ont été transmises à toutes les parties et autorités, le 26 novembre 2024. Le 22 janvier 2025, la recourante a déposé un second mémoire complémentaire et produit le rapport de dénonciation de la police cantonale du 29 novembre 2024 à l'encontre de l'intimé 3, qui ont à nouveau été transmis aux parties et autorités, le 23 janvier 2025.
3.3. En tant que la recourante se prévaut d'une violation des art. 29 Cst. et 6 CEDH parce que la cour cantonale n'aurait pas respecté le droit d'être entendu des autres parties à la procédure en ne leur impartissant pas un délai pour se déterminer sur les deux mémoires complémentaires qu'elle avait déposés, elle invoque un droit fondamental dont elle n'est pas titulaire de sorte que son grief est irrecevable (ATF 125 I 161 consid. 2a; arrêt 9C_650/2021 du 7 novembre 2022 consid. 1.2 non publié
in ATF 149 V 29, arrêt 2C_4/2025 du 9 janvier 2025 consid. 4.3).
Dans cette lignée, on peut douter que l'art. 412 al. 3 CPP confère un droit à la recourante, dont elle pourrait invoquer la violation. Quoi qu'il en soit, le grief doit être rejeté.
3.4. Sous l'angle de l'art. 412 al. 3 CPP, on constate en effet que la Cour d'appel pénal, qui est entrée en matière sur la demande de révision, a invité les parties plaignantes et les autorités précédentes à se prononcer par écrit sur la demande du 18 avril 2024, comme l'exige le texte de cette disposition. Si la cour cantonale ne leur a en revanche pas imparti de délai pour se déterminer spécifiquement sur les deux écritures complémentaires déposées, celles-ci leur ont toutefois été transmises. Dès lors, les parties ou autorités auraient pu se prononcer spontanément si elles avaient estimé que les éléments invoqués par la recourante appelaient des déterminations complémentaires de leur part. Sur ce point, il peut être rappelé que le droit de réplique inconditionnel est, en principe, réputé observé lorsque les actes sont adressés aux parties pour information. Par cet envoi, elles obtiennent la possibilité de déposer d'éventuelles observations, ce qu'elles doivent toutefois faire immédiatement. Si elles ne le font pas, on considère qu'elles y renoncent (ATF 138 III 252 consid. 2.2; 133 I 98 consid. 2.2; voir aussi l'arrêt de la CourEDH
Joos c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 43245/07] par. 30-32). À cela s'ajoute enfin que la recourante n'a pas réagi, à la suite des courriers de l'instance précédente des 26 novembre 2024 et 29 novembre 2024, transmettant aux parties ses écritures et pièces produites, sans leur impartir spécifiquement un délai pour se déterminer. Or, si elle avait voulu se plaindre d'un tel procédé, il était attendu d'elle qu'elle réagisse à ce moment-là.
3.5. Partant, le grief de la violation du droit d'être entendu des autres parties à la procédure ainsi que des art. 412 al. 3 et 4 CPP est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et d'avoir violé les art. 410 al. 1 let. a et 413 CPP . Elle soutient que les moyens de révision qu'elle a soumis à la cour cantonale étaient nouveaux, sérieux et de nature à motiver son acquittement, subsidiairement une condamnation sensiblement moins sévère. Il convenait dès lors d'admettre sa demande de révision.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée notamment par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
4.1.2. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1).
4.1.3. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1). Les faits ou moyens de preuve invoqués sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4).
4.1.4. Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêts 6B_44/2025 du 11 mars 2025 consid. 1.1.1; 6B_809/2024 du 18 février 2025 consid. 2.1.1).
4.1.5. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité ( art. 412 al. 1 et 2 CPP ) et un examen des motifs invoqués ( art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP ). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente ( art. 412 al. 1 et 3 CPP ).
L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. La juridiction d'appel peut soit rejeter la demande après avoir déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé (art. 412 al. 3 et 4 et 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_81/2024 du 15 novembre 2024 consid. 1.2.2; 6B_1251/2023 du 27 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_688/2020 du 15 octobre 2020), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 CPP (arrêts 6B_81/2024 du 15 novembre 2024 consid. 1.2.2; 6B_1251/2023 du 27 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.4). Au stade de l'examen des motifs de la révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance (arrêts 6B_81/2024 du 15 novembre 2024 consid. 1.2.2; 6B_1251/2023 du 27 juin 2024 consid. 1.1.2).
4.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5).
4.3. Il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante avait été condamnée, par arrêt de la Cour d'appel pénal du 13 juin 2023 confirmé par le Tribunal fédéral, à la prison à vie pour l'assassinat de l'enfant D.C.________, au vu des éléments suivants:
- l'analyse de son téléphone portable avait permis de mettre en évidence une élévation d'un étage à 00h58 le 11 novembre 2018, soit aux heures où D.C.________ avait pour habitude de se réveiller, alors que la recourante avait toujours nié être montée à l'étage la nuit en question;
- l'ADN de la recourante avait été retrouvé sur presque toutes les peluches de l'enfant qui étaient en désordre dans sa chambre, ainsi que sur les vêtements de D.C.________ et sur le reste de "Sugus", collé sur le drap de son lit, alors que la recourante avait indiqué ne jamais se rendre dans la chambre de D.C.________ ou extrêmement rarement;
- le journal de la recourante, tenu quotidiennement depuis au moins 2017 et jusqu'au décès de D.C.________, sur papier puis sur son téléphone, attestait de l'existence de nombreuses disputes dans le couple en lien avec l'enfant;
- le contenu des messages de la demanderesse, de ses propos et de ses recherches sur internet révélait suffisamment qu'elle ne supportait pas la présence de la fillette et ne l'appréciait pas particulièrement, la percevant comme un obstacle dans son couple et ses projets;
- la nuit du drame, la recourante était seule pour la première fois avec D.C.________ durant la tranche horaire où l'enfant se réveillait très régulièrement; or cette dernière avait subi une attaque violente et reçu de nombreux coups, de sorte que l'attaque en elle-même avait été bruyante et n'aurait pas pu passer inaperçue;
- la recourante avait prétendu une amnésie complète s'agissant des faits survenus le soir du crime entre 23 heures et 3 heures du matin, ce qui avait été contredit par ses activités sur son téléphone portable à 23h41 et à 02h42, sans compter l'élévation d'un étage à 00h58;
- l'expertise psychiatrique de la recourante a envisagé l'hypothèse d'un passage à l'acte malgré l'absence de trouble psychique.
4.4. La cour cantonale a ensuite rejeté la demande de révision (cf.
supra consid. 2.2), en se fondant sur plusieurs motifs qui peuvent être résumés ainsi.
Tout d'abord, la recourante partait d'une prémisse erronée, soit que ce serait en écartant toute condamnation de l'intimé 3 qu'elle avait elle-même été condamnée. Or elle perdait de vue que sa condamnation reposait sur une appréciation complète et minutieuse des nombreux éléments à charge qui constituaient un faisceau d'indices cohérents et concordants permettant d'imputer le décès de D.C.________ à un acte de violence de la recourante. Ce n'était qu'après cette analyse approfondie établissant la culpabilité de la recourante que la Cour d'appel pénal avait examiné l'hypothèse de la culpabilité de l'intimé 3 et l'avait écartée.
À ce titre, la cour cantonale a estimé, d'une part, que la recourante n'amenait aucun fait concret ou moyen de preuve permettant de contrer les constatations faites par les trois autorités saisies la concernant et de la disculper ou de motiver son acquittement. En effet, les éléments invoqués dans la demande de révision laissaient intacts les éléments factuels et scientifiques établissant sa propre culpabilité. D'autre part, concernant les divers arguments invoqués en lien avec l'intimé 3, la cour cantonale a retenu que la demande de révision ne s'appuyait sur aucun moyen de preuve sérieux qui apporterait la preuve de la culpabilité de ce dernier. Elle a relevé plusieurs points. Premièrement, les faits reprochés à l'intimé 3 faisaient l'objet d'une enquête encore en cours, ils étaient en grande partie contestés par ce dernier et n'étaient à ce stade pas établis par une autorité de jugement. Deuxièmement et quand bien même l'intimé 3 serait reconnu coupable d'actes d'ordre sexuels graves, y compris sur sa belle-fille de 11 ans, on ne pourrait pas, pour cette seule raison et en faisant abstraction des éléments factuels ressortant du dossier, lui imputer l'assassinat de sa propre fille de manière automatique, sur la base de ses caractéristiques personnelles et de son profil psychologique. Troisièmement, les éléments que la recourante remettait en cause sur cette base (not. les écoutes provenant du dispositif installé dans le logement et le véhicule de la recourante et de l'intimé 3, l'inquiétude de ce dernier par rapport à l'hymen de D.C.________, l'ADN de l'intimé 3 retrouvé sur le corps de D.C.________ et en particulier sous ses ongles et autour de sa bouche, les pulsions sexuelles de l'intimé 3 qui l'ont poussé à avoir un rapport sexuel avec la recourante peu de temps après le décès de D.C.________, à faire des recherches sur internet pour trouver des escort girls à peine deux jours après l'incarcération de la recourante, à lui écrire son désir alors que cette dernière était en détention) avaient déjà été examinés et longuement discutés par les différentes autorités saisies, sans que la culpabilité de l'intimé 3 ne puisse être retenue. En particulier, les juges précédents ont souligné que l'expertise de l'intimé 3 semblait exclure que ce dernier puisse commettre des actes d'ordre sexuel sur des enfants prépubères. Ils ont enfin retenu que la demanderesse en révision n'amenait aucun fait ou moyen de preuve pertinent, mais ne cherchait qu'à rediscuter l'appréciation des preuves déjà soumise aux différentes instances, principalement à l'aune de l'expertise psychiatrique de l'intimé 3 du 26 août 2024, qui posait le diagnostic de trouble narcissique de la personnalité d'intensité modérée et de traits importants de personnalité psychopathiques et pervers s'incarnant notamment par une tendance au mensonge et à la manipulation. La cour cantonale a considéré qu'un tel raisonnement n'était pas admissible, les hypothèses et les appréciations personnelles ne pouvant conduire à la révision de jugements entrés en force.
4.5. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir écarté de manière arbitraire l'expertise psychiatrique de l'intimé 3. Celle-ci établirait un fait nouveau sérieux, à savoir que ce dernier souffre de plusieurs troubles psychiatriques importants.
4.5.1. L'expertise psychiatrique du 26 août 2024, diligentée dans le cadre de l'enquête en cours ouverte contre l'intimé 3, établit le profil psychologique de ce dernier. Les experts ont posé le diagnostic de trouble narcissique de la personnalité d'intensité modérée, de traits importants de la personnalité psychopathique et pervers, selon la classification de la CIM-11 (cf. rapport d'expertise du 26 août 2024, p. 51) et relevé que les rapports interpersonnels étaient "mis à mal par la tendance au mensonge et à la manipulation" (cf. rapport d'expertise précité, p. 52).
Comme le relève l'intimé 3 dans ses déterminations du 25 septembre 2025, lors de l'enquête, il est rapidement apparu que seuls la recourante, l'intimé 3 ou les deux ensemble pouvaient être à l'origine du décès de l'enfant D.C.________ (cf. jugement de première instance du 13 avril 2022, p. 118, n. 12). L'intimé 3 n'a ainsi pas été épargné par les mesures d'enquête, sans toutefois n'avoir jamais été formellement prévenu à la procédure. La question de son profil psychologique n'a ainsi pas été investiguée plus avant.
Dans leur jugement de condamnation du 13 avril 2022, les premiers juges ont procédé à une analyse des principaux éléments au dossier (II.B du jugement de première instance), avant d'établir les faits à proprement dit (II.C du jugement de première instance). Lors de l'analyse des éléments au dossier, ont notamment été pris en compte le contexte général, le fonctionnement du couple formé par la recourante et l'intimé 3, ainsi que les relations de ceux-ci avec l'enfant et sa mère (cf. jugement du 13 avril 2022, p. 7 ss). Dans ce contexte, la première partie de leur analyse concernait le "contexte relationnel", et débutait par les éléments en lien avec l'intimé 3. Le "caractère de C.C.________" (cf. jugement du 13 avril 2022, p. 20, ch. 1.1.5) et les "soupçons à l'encontre de C.C.________" (cf. jugement du 13 avril 2022, p. 221, ch. 1.1.6) ont spécifiquement fait l'objet de nombreux développements. En outre, une partie de l'appréciation des preuves s'est fondée sur les récits de l'intimé 3 ainsi que sur ce que disaient les témoins de sa personne, leurs déclarations étant spécifiquement retranscrites.
Il en ressort que les preuves ont également été appréciées en fonction du caractère de l'intimé 3 et de la relation qu'il entretenait tant avec sa fille qu'avec la recourante. Cette appréciation a ensuite été confirmée par la Cour d'appel pénal, le 13 juin 2023, puis par le Tribunal fédéral, le 24 janvier 2024.
4.5.2. Cela étant, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, nier que l'expertise psychiatrique pouvait, à ce stade de la procédure ouverte contre l'intimé 3 à tout le moins (c'est-à-dire tant que l'intimé 3 n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive), avoir un impact important sur l'appréciation des actes de ce dernier et de la recourante le jour de l'événement, sur leurs déclarations respectives et, partant, sur l'établissement des faits. En effet, il est d'usage que les experts psychiatres établissent leur expertise en prenant en compte l'hypothèse selon laquelle le recourant a commis les faits constitutifs des infractions qui lui sont reprochées (cf. arrêts 7B_815/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.4.2; 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2; 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.4) et tel a bien été le cas pour l'établissement de l'expertise dont se prévaut la recourante. L'auteure du rapport indique notamment que "[s]i l'on part de l'idée que l'expertisé a commis les actes qui lui sont reprochés, qui sera évaluée lors de son procès, les dépositions des plaignantes et des PADR [personnes appelées à donner des renseignements] sont donc essentielles pour comprendre son fonctionnement psychique et interpersonnel" (rapport d'expertise précité, p. 45). C'est donc en partant du principe que les faits reprochés à l'intimé 3, faits que ce dernier conteste pour la plupart, se sont effectivement passés comme les personnes qui le mettent en cause le prétendent (p. ex.: "l'évaluation expertale ne peut et ne doit pas uniquement se baser sur ses dires mais tenir compte des déclarations des plaignantes" [rapport d'expertise précité, p. 24]) que l'experte a tiré les conclusions dont la recourante se prévaut à l'appui de sa demande de révision.
Dès lors que la procédure pénale actuellement dirigée contre l'intimé 3 a précisément pour but de déterminer si ces faits se sont produits ou non, les conclusions de l'experte, qui reposent sur de simples hypothèses, ne sont pas propres à fonder une demande de révision, au sens des exigences strictes rappelées plus haut. En ce sens, c'est avec raison que la cour cantonale a considéré qu'il ne pouvait être conféré aux conclusions de l'experte la force probante que la recourante leur prêtait dans la procédure de révision, de sorte que le caractère "sérieux" de ces éléments pouvait être nié, sans arbitraire. En particulier, et contrairement à ce que prétend la recourante, l'expertise n'est pas propre à établir, en fait, que la recourante aurait subi de la part de l'intimé 3 "de la violence et des sévices sexuels" et qu'elle aurait été, durant sa relation avec l'intimé 3 et après son incarcération, régulièrement "projetée dans un état de sidération" dû à l'emprise et la manipulation de l'intimé 3 (mémoire de recours, p. 38 ss), ni que ce dernier aurait présenté à l'époque des faits pour lesquels elle a été condamnée (novembre 2018) les troubles décrits notamment aux pages 51 ss du mémoire de recours.
4.6. Pour les mêmes motifs, il convient d'écarter la critique de la recourante - qu'elle formule de manière distincte de la précédente - selon laquelle ce serait en violation de l'art. 9 Cst. que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte, comme motif de révision, le fait qu'elle était elle-même une victime de l'intimé 3 (le rapport de police dénonçant ce dernier pour les infractions de contrainte sexuelle, viol, contrainte, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur commises à son encontre), qu'elle était sous son emprise durant toute leur relation ainsi que dans un état de sidération. Ces accusations font en effet partie de l'enquête pénale en cours et ne pouvaient ainsi pas non plus être qualifiées de faits sérieux.
4.7. Dans ces conditions, les moyens de preuve destinés à démontrer "les faits révélés par l'ouverture d'une procédure pénale" (autres plaintes pénales, P.V d'audition, rapport de dénonciation de la police cantonale du 29 novembre 2024), autres motifs de révision invoqués par la recourante, pouvaient également être écartés sans arbitraire.
4.8. Vu ce qui précède, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués ne rendent pas vraisemblable l'existence d'erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement, que ce soit sous l'angle de la culpabilité de la recourante que sous celui de la mesure de la peine prononcée. Dès lors que ces éléments ne font pas apparaître la modification du jugement comme vraisemblable, c'est sans violer les art. 410 al. 1 let. a et 413 al. 1 CPP que l'autorité précédente a rejeté la demande de révision.
Ces considérations conduisent au rejet du recours, de sorte que les autres critiques formulées par la recourante n'ont pas à être examinées plus avant.
5.
La recourante demande sa libération immédiate. Au vu de ce qui précède, cette conclusion doit être rejetée.
6.
6.1. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
6.2. Les intimés 2 et 3, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens à la charge de la recourante qui succombe ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), ce qui rend leurs demandes d'assistance judiciaire sans objet. Les intimés 2 et 3 ont produit des listes d'opérations. Compte tenu des circonstances de l'espèce et des opérations qui apparaissaient nécessaires (cf. art. 6 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]), un montant de 3'000 fr. sera alloué aux mandataires respectifs des intimés 2 et 3, à titre de dépens. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la masure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à Me Isabelle Théron, conseil de l'intimée 2, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La recourante versera à Me Charles Navarro, conseil de l'intimé 3, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Joseph