Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1012/2023
Arrêt du 15 novembre 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale;
défaut de paiement de l'avance de frais (opposition
à une ordonnance pénale considérée comme retirée [défaut de la partie à l'audience]),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 juillet 2023 (n° 580 PE20.019691-GHE).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 17 juillet 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé rendu le 20 juin 2023 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté le retrait de l'opposition formée par la prénommée à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 1
er avril 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, et le caractère définitif et exécutoire de ladite ordonnance, mettant les frais de la procédure d'opposition, par 400 fr., à charge de l'intéressée. Par l'ordonnance pénale précitée, le ministère public avait reconnu A.________ coupable de diffamation et de tentative de contrainte et l'avait condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d'absence fautive de paiement, les frais de la procédure, par 1'575 fr., étant mis à sa charge.
2.
Par acte du 28 août 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 juillet 2023.
3.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, la recourante a été invitée, par ordonnance du 28 septembre 2023, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 13 octobre 2023. L'intéressée a refusé de s'acquitter de ladite avance, au motif que celle-ci n'était pas justifiée dans son cas, puisqu'elle ne faisait valoir que ses "
droits de légitime défense ". En l'absence de versement dans le délai imparti, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 1
er novembre 2023, a donc été fixé à la recourante par ordonnance du 17 octobre 2023. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées, A.________ n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2
e phrase LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 15 novembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet