Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_24/2026
Arrêt du 2 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Brunner.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
demande de révision de l'arrêt 5A_208/2026 du Tribunal fédéral du 8 mai 2026,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 mai 2026 (5A_208/2026 (Décision C/14511/2022-CS DAS/50/2026)).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________, née en 1939, à la Clinique B.________.
Statuant le 19 février 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par la personne protégée le 22 décembre 2025.
Par arrêt du 8 mai 2026, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours formé le 6 mars 2026 par la personne protégée contre l'arrêt du 19 février 2026 (5A_208/2026).
2.
Par acte du 9 juin 2026 intitulé "recours", précisé le 10 suivant s'agissant de sa désignation, A.________ forme une demande de révision de l'arrêt 5A_208/2026 auprès du Tribunal fédéral.
3.
Déposé moins de 30 jours après la notification de l'arrêt dont la révision est requise, le délai légal est respecté (art. 124 LTF).
4.
4.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision pour les motifs prévus exhaustivement aux art. 121 à 123 LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'examen d'une telle demande relève de la compétence de la cour qui a statué (ATF 147 III 238 consid. 1.1; arrêts 9F_3/2026 du 28 avril 2026 consid. 4.1; 4F_39/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.1). Cela exclut ainsi de recommencer la procédure, le Tribunal fédéral n'étant en aucun cas autorité de recours de ses propres décisions (arrêts 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.1; 5F_17/2025 du 14 avril 2025 consid. 3 et la référence).
4.2. Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les références). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 5F_41/2025 précité consid. 2.3 et les références).
4.3. En outre, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, qui reste en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond; la révision de l'arrêt fédéral ne peut se rapporter, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cette décision (ATF 147 III 238 consid. 3.2.2; arrêts 5F_27/2025 du 21 novembre 2025; 5F_41/2025 précité consid. 2.4 et les références).
5.
Dans son acte du 10 juin 2026, la requérante a confirmé former une demande de révision de l'arrêt 5A_208/2026. Elle ne précise toutefois pas sur quel motif de révision sa demande se fonde, de sorte que cette dernière doit déjà être déclarée irrecevable pour ce motif (cf.
supra consid. 4.2). Par ailleurs, la requérante n'expose nullement en quoi le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt dont la révision est requise, à savoir le défaut d'une motivation topique, serait affecté d'une cause de révision (art. 42 al. 2 LTF). Elle se contente en effet de discuter le motif d'irrecevabilité retenu par la Chambre de surveillance, réitérant son argumentation relative à la tardiveté de son recours devant cette autorité, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées (cf.
supra consid. 4.3).
6.
En conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Vu les circonstances de l'espèce, il peut être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office de protection de l'adulte (Monsieur C.________ et Madame D.________).
Lausanne, le 2 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand