Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_998/2025
Arrêt du 9 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Gloria Capt, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Josef Alkatout, avocat,
intimée.
Objet
divorce, compétence internationale (art. 60 LDIP),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 29 septembre 2025 (TD18.027048-240304 440).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ (1971), originaire de Lausanne (VD), U.________ (NE) et V.________ (NE), domicilié à Singapour, et B.A.________, née (...) (1977), ressortissante moldave, se sont mariés en 2006 à W.________ (ZH), sans signer de contrat de mariage.
B.A.________ est la mère de C.________, né en 1995 d'une précédente relation. A.A.________ a adopté C.________, selon décision rendue le 13 décembre 2012 par le Bezirksrat de Zurich.
La séparation effective des parties est intervenue le 12 juin 2016.
A.b. Le 21 août 2017, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal du district de Zurich.
Par décision du 11 décembre 2017, cette autorité a considéré que l'épouse n'avait pas de domicile en Suisse ni dans un autre État reconnaissable. Elle avait néanmoins une résidence habituelle à W.________ (ZH) au sens de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, laquelle permettait de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, la compétence à raison du lieu des autorités suisses, en particulier zurichoises, fondée sur l'art. 59 let. b LDIP.
Par arrêt du 23 mai 2018, l'Obergericht du canton de Zurich a annulé la décision du tribunal de district pour le motif que les tribunaux zurichois n'étaient pas compétents, dès lors qu'aucune des parties n'était domiciliée ni n'avait de résidence habituelle dans le canton ou même en Suisse.
B.
B.a. Par acte du 13 juin 2018, l'époux a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal d'arrondissement) d'une demande unilatérale de divorce.
Une audience de conciliation a été tenue le 10 octobre 2019 en présence du demandeur assisté de son conseil, et du conseil de la défenderesse, celle-ci ayant été dispensée sur le siège de comparution personnelle en raison de son hospitalisation en Moldavie. En l'absence de la défenderesse, la conciliation s'est révélée impossible.
B.b. Par acte du 30 juillet 2020, l'époux a déposé une demande en divorce motivée.
La notification de cette écriture à l'épouse par la voie de l'entraide judiciaire à l'adresse donnée par l'époux à X.________ (Moldavie) n'a pas abouti.
B.c. Le 15 janvier 2021, l'épouse a déposé une réponse, concluant notamment au prononcé du divorce.
Dans cette écriture, elle a indiqué être " domiciliée " à Y.________ (Ukraine) et ne pas avoir l'intention de s'y établir. Elle envisageait de revenir s'établir en Suisse.
B.d. Une audience d'instruction et de premières plaidoiries a été tenue le 13 décembre 2021, en présence du demandeur, assisté de son conseil, et du conseil de la défenderesse, laquelle avait été dispensée de comparution personnelle en raison du coronavirus.
Le 27 mars 2023, le tribunal d'arrondissement a tenu l'audience de plaidoiries finales en présence du conseil de la défenderesse et du demandeur, assisté de son conseil.
B.e. Par jugement rendu par défaut de l'épouse le 26 janvier 2024, le tribunal d'arrondissement a prononcé le divorce et réglé les effets accessoires de celui-ci.
B.f. Statuant sur l'appel de l'épouse par arrêt du 29 septembre 2025, expédié le 9 octobre suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé le jugement susvisé et déclaré irrecevables les conclusions prises par l'époux selon demande unilatérale de divorce du 13 juin 2018, motivée le 30 juillet 2020 et précisée les 4 juin 2021 et 27 mars 2023.
C.
Par acte posté le 17 novembre 2025, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 septembre 2025, avec requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens notamment que l'appel interjeté par l'épouse est rejeté et que le jugement de première instance est confirmé, les frais et dépens de deuxième instance étant mis à la charge de l'intimée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, l'effet suspensif a été octroyé au recours s'agissant uniquement du montant de 7'560 fr. dû à l'intimée à titre de dépens et de restitution d'avance de frais judiciaires de deuxième instance.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF). La décision attaquée a pour objet la compétence (internationale) à raison du lieu pour prononcer le divorce des parties, en sorte que l'affaire est de nature non pécuniaire (arrêt 5A_706/2014 du 14 janvier 2015 consid. 1.1 et la référence). Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
En l'espèce, la partie du recours intitulée " Conditions d'application de l'article 60 LDIP " ne comporte aucun grief dûment motivé à l'encontre de l'arrêt attaqué. Elle consiste essentiellement en un rappel de la loi, de la jurisprudence, d'extraits du Message du Conseil fédéral concernant la LDIP et d'ouvrages de doctrine, des décisions précédentes, ainsi qu'en un exposé appellatoire (cf. infra consid. 2.2), comme tel irrecevable. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
3.
Le recourant se plaint d'une violation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 60 LDIP en tant que la cour cantonale a nié la compétence du tribunal suisse de son lieu d'origine pour connaître de sa demande en divorce.
Il sera d'emblée relevé que le pouvoir d'examen du Tribunal de céans n'est pas limité à l'arbitraire s'agissant de griefs portant sur l'application du droit fédéral (art. 95 let. a LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 146 III 169 consid. 4.2; 134 III 379 consid. 1.2).
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 60 LDIP, lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.
Cette règle a transformé l'ancien for ordinaire du lieu d'origine (art. 7g de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour [LRDC; RO 1890-92 p. 337]) en un for subsidiaire; elle concrétise un principe général applicable aux Suisses de l'étranger, également consacré dans d'autres domaines du droit de la famille ( art. 47, 67 et 76 LDIP ) et en matière de successions (art. 87 LDIP). Le législateur est en effet parti de l'idée que les Suisses vivant à l'étranger doivent s'adresser en priorité aux autorités compétentes de leur pays de domicile. Le for d'origine ayant été auparavant conçu comme un for ordinaire, accessible sans autre condition que celle de la nationalité suisse ( art. 7g al. 1 et 8 LRDC ), la nouvelle conception, plus restrictive, a donné lieu à un vif débat aux Chambres fédérales. Le législateur a donné sa préférence à une solution étroitement axée sur les besoins réels de protection. En effet, il n'y a guère d'intérêt pour la Suisse à favoriser sans réserve des procédures judiciaires se déroulant dans ce pays devant des tribunaux souvent fort éloignés du lieu des faits pertinents, ce d'autant plus que les jugements ainsi prononcés en Suisse risquent de ne pas être reconnus et exécutés dans le pays étranger du domicile des parties, en particulier lorsque l'une d'elles seulement est de nationalité suisse. Le for fondé sur la seule nationalité constitue un for exorbitant; il s'impose donc d'en réduire la portée aux hypothèses où il existe concrètement des intérêts dignes de protection (arrêt 5A_706/2014 du 14 janvier 2015 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2015 I p. 185 et in FamPra.ch 2015 p. 439).
Le for au lieu d'origine ne peut être envisagé que si les deux époux ne sont pas domiciliés en Suisse ou si, en l'absence d'un domicile en Suisse et à l'étranger, ils n'ont pas de résidence habituelle en Suisse (art. 20 al. 2 LDIP). L'un des époux au moins doit avoir la nationalité suisse, celle-ci l'emportant en cas de double nationalité suisse et étrangère (art. 23 al. 1 LDIP). Le droit d'agir au for d'origine est également accordé au conjoint étranger d'un époux suisse (arrêt 5A_706/2014 précité loc. cit. et les références; OTHENIN-GIRARD, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2e éd. 2025, n° 12 ad art. 59-65 LDIP ).
3.1.2. Les raisons pour lesquelles il peut être impossible ou inenvisageable d'intenter action à l'étranger peuvent être de nature juridique ou factuelle (BOPP/GROB, in Basler Kommentar, IPRG, 4e éd. 2021, n° 6 ad art. 60 LDIP; WIDMER LÜCHINGER, in Zürcher Kommentar, IPRG, vol. 1, 3e éd. 2018, n° s 22 et 28 ad art. 60 LDIP; OTHENIN-GIRARD, op. cit., n° 13 ad art. 59-65 LDIP ).
Il y a impossibilité d'intenter action au sens de l'art. 60 LDIP notamment lorsque l'État de domicile interdit l'accès au juge du divorce aux ressortissants étrangers, qu'il décline sa compétence, qu'il interdit le divorce de manière générale ou qu'il ne permet qu'une séparation de table et de lit. Il n'y a en revanche pas d'impossibilité du seul fait que le droit étranger ne prévoit pas un certain type de procédure, tel que le divorce par requête commune (BOPP/GROB, op. cit., n° 7 ad art. 60 LDIP).
On ne peut raisonnablement exiger d'un époux qu'il agisse en divorce à l'étranger lorsque le divorce y est rendu notablement plus difficile par une limitation des motifs de divorce ou par l'exigence d'une excessivement longue période de séparation, malgré une volonté commune de divorcer. Le for du lieu d'origine peut également être invoqué lorsque l'État de domicile des époux ne leur garantit pas un procès en divorce équitable ou ne connaît qu'une procédure de séparation non contradictoire, telle qu'une répudiation. Le fait qu'une décision étrangère de divorce ne soit vraisemblablement pas susceptible d'être reconnue en Suisse peut également justifier le recours au for d'origine (BOPP/GROB, op. cit., n° 8 ad art. 60 LDIP; cf. aussi ATF 126 III 327; arrêt 5A_706/2014 précité loc. cit. et les références).
De même, on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il se soumette à la juridiction des tribunaux de son État de domicile lorsqu'en raison de dispositions particulières du droit matériel de cet État (ou du droit matériel désigné par les règles de droit international privé de cet État), il doit s'attendre à perdre dans le divorce l'essentiel de son patrimoine, de ses droits parentaux ou de son droit à l'entretien. Le caractère déraisonnable d'une demande en divorce peut en effet ne résider que dans le sort réservé aux effets accessoires. Tel est également le cas lorsque les frais du procès en divorce sont à ce point exorbitants qu'ils reviennent à dénier l'accès à la justice (BOPP/GROB, op. cit., n° 8 ad art. 60 LDIP; BUCHER, Commentaire romand, LDIP-CL, 2e éd. 2025, n° 10 ad art. 60 LDIP).
Lorsque les époux sont domiciliés dans deux États distincts, l'impossibilité ou l'inexigibilité de l'action à l'étranger doit être appréciée en tenant compte des deux États concernés (DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd. 2022, n° 3 ad art. 60 LDIP).
3.1.3. Les conditions prévues à l'art. 60 LDIP doivent être remplies au moment du dépôt de la demande (BOPP/GROB, op. cit., n° 4 ad art. 60 LDIP; BUCHER, op. cit., n° 2 ad art. 60 LDIP).
Il revient à la partie qui invoque le for d'origine d'alléguer et de démontrer la réalisation desdites conditions (WIDMER LÜCHINGER, op. cit., n° 21 ad art. 60 LDIP). Singulièrement, il lui appartient d'alléguer et de prouver les faits qui rendent l'action impossible ou déraisonnable à l'étranger. La preuve de l'impossibilité ou de la difficulté d'agir à l'étranger ne doit toutefois pas être soumises à des exigences trop élevées. Elle résulte principalement des règles de droit international privé de l'État de domicile des époux et du droit matériel désigné comme applicable par ces règles (BOPP/GROB, op. cit., n° 6 ad art. 60 LDIP). L'art. 16 LDIP concernant la constatation d'office du droit étranger par le juge ne s'applique pas (BOPP/GROB, op. cit., n° 10 ad art. 60 LDIP; cf. ég. arrêt 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 III 355, selon lequel l'art. 16 LDIP concerne exclusivement la constatation du droit étranger applicable au fond de la cause en vertu de la LDIP). L'établissement du contenu du droit étranger incombe donc, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'elle, à la partie qui invoque ce droit pour fonder sa prétention (cf. ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4).
3.1.4. Pour apprécier s'il est, dans le cas particulier, impossible ou inenvisageable d'intenter une procédure de divorce à l'étranger, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; WIDMER LÜCHINGER, op. cit., n° 21 ad art. 60 LDIP et la référence). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 151 III 190 consid. 5.2, 261 consid. 2.4.8; 149 III 193 consid. 5.3 et les références).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a concédé que rien n'avait été constaté s'agissant des conditions d'ouverture d'une action en divorce en Moldavie. |l n'était toutefois pas établi que l'épouse, bien que ressortissante de ce pays, y ait eu domicile au mois de juin 2018. En effet, dans son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 août 2017 [recte: 11 décembre 2017], soit quelques mois avant le dépôt de la demande de divorce, le juge zurichois avait retenu que l'intéressée n'avait pas de domicile en Suisse ni dans un autre État reconnaissable. |l ressortait également du dossier que les notifications judiciaires effectuées par voie d'entraide judiciaire en juillet 2020 à l'adresse de l'épouse en Moldavie indiquée par l'époux n'avaient pas abouti. Dans sa réponse du 15 janvier 2021, l'épouse déclarait vivre à Y.________ sans toutefois vouloir s'établir en Ukraine. Le domicile de l'intéressée à l'étranger était inconnu des premiers juges et elle avait pu être atteinte grâce à l'élection de domicile en l'étude de son avocat en Suisse. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré qu'on ne pouvait faire grief à l'époux de n'avoir pas ouvert action en divorce au domicile de l'épouse en Moldavie, puisque ce domicile n'était pas établi. Le seul domicile qui pouvait entrer en ligne de compte au sens de l'art. 60 LDIP était donc le domicile de l'époux à Singapour.
Or, sur ce point, la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas établi que l'époux ne pouvait pas raisonnablement ouvrir action à Singapour. D'une part, les conditions prévues par les art. 93 et 94 de la
Women's
Charter de la République de Singapour étaient remplies: au moment du dépôt de la demande de divorce, le 13 juin 2018, l'époux était domicilié à Singapour depuis plus de trois ans et le mariage avait duré plus de trois ans. D'autre part, l'époux pouvait invoquer le motif de divorce de l'art. 95 ch. 3 let. d de la
Women's Charter. Dès lors que l'épouse avait consenti au divorce, la durée de séparation requise était de trois ans. Devant les autorités suisses, l'épouse avait adhéré au principe du divorce et rien n'indiquait qu'elle s'y serait opposée à Singapour, étant rappelé que c'était elle qui avait initié la procédure judiciaire de séparation. Certes, la durée de séparation de trois ans n'était pas atteinte le 13 juin 2018 et ne l'aurait été que l'année suivante le 13 juin 2019. Toutefois, l'attente d'une année supplémentaire ne constituait pas une condition excessivement rigoureuse au regard du droit suisse qui exigeait une séparation de deux ans (art. 114 CPC [recte: CC]). La cour cantonale a également retenu que l'époux n'avait pas non plus établi que la procédure de divorce à Singapour serait extrêmement onéreuse, respectivement longue, comparativement à la procédure menée en Suisse. Il ne prétendait pas non plus qu'un jugement de divorce rendu à Singapour n'aurait pas été reconnu en Suisse. Dans ces conditions, l'époux - à qui incombait le fardeau de la preuve - n'avait pas réussi à prouver qu'il ne lui était pas raisonnablement exigible d'ouvrir action en divorce à Singapour.
La cour cantonale a encore relevé qu'il était sans incidence que l'épouse ait fait élection de domicile en l'étude de son précédent conseil selon procuration du 10 avril 2019, cette élection ne valant pas domicile de l'épouse en Suisse au moment du dépôt de la demande de divorce, le 13 juin 2018. De même, le fait que l'épouse ait procédé au fond sans contester la compétence du juge suisse (
Einlassung) n'avait pas d'effet sur l'incompétence de celui-ci.
3.3. Le recourant fait valoir qu'au moment de l'ouverture de l'action, les conditions lui permettant d'agir en divorce à Singapour n'étaient pas remplies. Non seulement la durée exacte de la séparation n'avait pas été établie, la durée de trois ans retenue par la cour cantonale n'étant, selon lui, qu'une supposition, mais surtout il était impossible de savoir si l'intimée aurait adhéré au principe du divorce si l'action en divorce avait été ouverte à Singapour. Soutenir, comme l'avait fait la cour cantonale, qu'elle l'aurait forcément fait à Singapour parce que tel avait été le cas en Suisse était totalement arbitraire. Nul ne pouvait savoir quelle aurait été sa décision si l'action en divorce avait été ouverte à Singapour et ce n'était pas à la cour cantonale de faire des suppositions à ce sujet. L'intimée pouvait avoir toutes sortes de raisons pour ne pas donner son accord à Singapour, par exemple car cela lui procurait des avantages que lui-même et, à plus forte raison, la cour cantonale ignoraient.
Le recourant considère tout aussi arbitraire d'affirmer qu'il n'avait qu'à attendre une année de plus avant d'ouvrir action sans avoir la moindre idée du domicile de l'intimée ni savoir si elle aurait adhéré au principe du divorce, et sans même pouvoir prouver la date de la séparation et donc la durée de celle-ci.
C'était donc à juste titre que le tribunal d'arrondissement avait admis l'action en divorce et prononcé le divorce des parties. Le jugement de première instance devait ainsi être confirmé.
3.4. Au vu des griefs soulevés, il est constant que la seule question qui se pose est celle de savoir si, au jour du dépôt de la demande le 13 juin 2018, l'on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu'il agisse en divorce à Singapour, lieu de son domicile. Il n'est pas non plus contesté que les conditions pour ouvrir action en divorce à Singapour sont régies par les art. 93 ss de la
Women's Charter de la République de Singapour. Selon l'arrêt attaqué, dite loi prévoit que pour déposer une demande de divorce, l'une des parties doit être domiciliée ou avoir une résidence habituelle d'une durée de trois ans avant l'ouverture de l'action à Singapour (art. 93 ch. 1 let. a et b), qu'aucune demande ne peut être déposée avant trois ans de mariage (art. 94 ch. 1), et que le tribunal saisi d'une action de divorce ne peut considérer que le mariage est irrémédiablement rompu, à moins que la partie demanderesse ne le convainque, notamment, que les parties au mariage ont vécu séparément pendant une période continue d'au moins trois ans précédant immédiatement l'introduction de l'action et que la partie défenderesse consent au divorce (art. 95 ch. 3 let. d) ou que les parties au mariage ont vécu séparément pendant une période continue d'au moins quatre ans précédant immédiatement l'introduction de l'action (art. 95 ch. 3 let. e).
En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que le recourant pouvait invoquer le motif de divorce de l'art. 95 ch. 3 let. d de la
Women's Charter. Le recourant ne discute pas le choix de ce motif mais se limite à en contester la réalisation des conditions. S'agissant de la condition de la durée de la séparation de trois ans, il résulte des faits constatés par la cour cantonale - qui lient le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF) faute de tout grief valablement soulevé et motivé sur ce point (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2) - que la séparation effective des parties est intervenue le 12 juin 2016. On ne voit pas - et le recourant ne l'explicite pas plus avant - quel problème de preuve pourrait survenir à cet égard dans une procédure initiée à Singapour, alors qu'il n'apparaît pas (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'il y en ait eu dans le cadre de la procédure suisse. Il faut donc considérer, à l'instar de la cour cantonale, que le délai de trois ans de séparation prévu par le droit singapourien ne permettait le dépôt de la demande que le 13 juin 2019. Plus long d'une année seulement par rapport à celui prévu à l'art. 114 CC, un tel délai d'attente n'apparaît toutefois pas déraisonnable au regard du droit suisse. Sur ce point, on ne saurait considérer que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation.
Pour ce qui est de la condition du consentement au principe du divorce, on ne voit pas, là non plus, que la cour cantonale aurait fait un usage excessif de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'adhésion au principe du divorce formulée par l'intimée dans ses écritures devant le tribunal d'arrondissement suffisait comme preuve dudit consentement exigé par le
Women's Charter. Le recourant perd de vue que l'art. 16 LDIP ne s'applique pas (cf. supra consid. 3.1.3) et qu'il lui incombait de démontrer qu'en droit singapourien, un accord exprimé dans des écritures d'une procédure étrangère ne vaut pas comme un consentement formel et suffisant au sens de la
Women's Charter ou de la procédure civile singapourienne.
Reste la question du domicile de l'intimée, dont il est constant qu'il n'était pas connu au moment du dépôt de la demande. Il est vrai que cette absence de domicile connu de la partie défenderesse pourrait être susceptible de constituer une difficulté excessive justifiant, selon les circonstances, le recours au for d'origine suisse. Si la partie défenderesse est introuvable, la notification de la demande pourrait en effet se révéler impossible ou extrêmement complexe en fonction des règles de procédure du pays de domicile du demandeur. Là également, il appartenait toutefois au recourant de démontrer, par référence au droit de procédure singapourien, à quelles difficultés concrètes liées à la notification de la demande de divorce il aurait dû faire face, ce qu'il n'a nullement fait, étant précisé que le fait que l'intimée ait élu domicile auprès d'un avocat en Suisse ne l'exonérait pas de cette démonstration. Le recourant ne prétend pas non plus que le jugement singapourien, rendu par hypothèse par défaut de l'intimée, ne pourrait pas être reconnu en Suisse.
Il suit de là que la critique, infondée, manque sa cible.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été entièrement suivie sur la question de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg