Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_622/2026
Arrêt du 3 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
Juge au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé,
Objet
récusation (divorce),
recours contre la décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 29 mai 2026 (TD20.006472-260611 n° 44).
Vu :
la décision prise le 29 mai 2026 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du cantonal de Vaud, par laquelle la demande de récusation déposée le 17 avril 2026 par A.________ à l'encontre du juge cantonal B.________ a été rejetée;
le recours en matière civile au Tribunal fédéral déposé le 7 juillet 2026 par la prénommée contre cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'assistance judiciaire;
Considérant :
que le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert que contre les décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF);
que, en l'espèce, cette condition n'est pas remplie, l'art. 50 al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272) ouvrant la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation;
que, selon droit cantonal vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02], art. 73 al. 1 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV; BLV 173.01] et art. 18 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; cf. PIOTET, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n° 5 ad art. 8a et 8b CDPJ);
qu'au demeurant, les voies de droit figurant au pied de la décision attaquée indiquent expressément que celle-ci peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 10 jours en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé;
que la recourante en est consciente mais a délibérément saisi le Tribunal de céans au motif qu'exiger d'elle de recourir d'abord au Tribunal cantonal relèverait du formalisme excessif et violerait le principe d'économie de procédure;
qu'exiger le passage par l'instance cantonale prévue par la loi ne constitue toutefois pas un formalisme excessif, mais l'application correcte du système de recours hiérarchisé voulu par le législateur;
que le principe d'économie de procédure ne saurait non plus permettre de supprimer un degré de juridiction, le respect des voies de droit prévues par la loi étant une exigence impérative;
que, faute pour la recourante d'avoir épuisé les instances cantonales, son recours est irrecevable, ce qu'il y lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
que sa requête d'effet suspensif est ainsi sans objet;
que les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF);
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile.
Lausanne, le 3 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot