Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_502/2025
Arrêt du 7 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Courbat, Juge suppléante.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
Autorité de protecti on de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice, avenue du Grand-St-Bernard 4, case postale 173, 1920 Martigny.
Objet
curatelle de représentation et de gestion,
recours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 mai 2025 (C1 24 183).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1935 à U.________, est domicilié en Valais.
A.b. Le 20 novembre 2023, la banque B.________, soupçonnant que des personnes malintentionnées profitaient de la détresse affective du prénommé pour lui soutirer de l'argent, a adressé un signalement à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice (ci-après: l'APEA). La banque a demandé l'instauration d'une curatelle, en raison, en substance, de plusieurs virements que l'intéressé avait effectués au profit d'une femme domiciliée en France, avec laquelle il communiquait par courriel. L'établissement bancaire a ultérieurement fait suivre à l'APEA divers documents reçus par A.________ qui paraissaient faux. Un virement de 50'000 fr. était notamment demandé au prénommé afin qu'il perçoive un hypothétique héritage. En outre, une autre femme qui l'appelait par des mots affectueux lui réclamait de l'argent.
Entendu par l'APEA le 9 janvier 2024, A.________ a exposé être en contact avec une femme résidant en France qu'il avait connue sur Internet. Il s'était rendu à deux reprises à son domicile, la dernière fois en juin 2023, et lui avait versé 500 fr. et 1'000 fr. Sur le point de le rejoindre en Suisse, elle aurait été incarcérée en France. Selon des documents produits par A.________ et prétendument émis par le "service de contrôle aérien" français, respectivement par la "brigade de l'aviation civile française", il était réclamé 9'500 euros pour la faire libérer. A.________ avait constaté les nombreuses fautes d'orthographe émaillant ces documents, mais restait convaincu que son amie était en détention, car ils s'appelaient plusieurs fois par jour. Bien que le président de l'APEA ait attiré son attention sur l'inauthenticité des documents transmis, il s'était dit prêt à verser "l'amende" de 9'500 euros s'il avait la certitude que "sa compagne" viendrait le retrouver en Suisse. Sur conseils de l'APEA, il avait finalement accepté de ne pas le faire. Il a en outre évoqué une seconde affaire, dans laquelle il avait versé 11'000 fr. à une femme rencontrée uniquement sur Internet, qui lui avait signé une reconnaissance de dette.
A.c. Par décision de mesures provisionnelles du 11 janvier 2024, l'APEA a instauré une curatelle de représentation et de gestion des biens en faveur de A.________, sans limitation de l'exercice des droits civils. Elle a désigné un curateur avec pour fonctions de représenter l'intéressé dans la gestion administrative de ses comptes bancaires, y compris l'ouverture de nouveaux comptes, de gérer avec la diligence requise l'ensemble de ses comptes bancaires B.________, à l'exclusion d'un compte à sa libre disposition, et de veiller à son bien-être social et personnel.
A.d. Par ordonnance du 26 février 2024, l'APEA a mis en oeuvre une expertise psychiatrique sur la personne de A.________. Selon le rapport établi le 23 mai 2024 par deux médecins du Service d'expertises psychiatriques de C.________, l'intéressé présentait un trouble cognitif léger à moyen, de nature durable, avec un risque d'évolution défavorable. À la question de savoir s'il disposait de la capacité de comprendre, d'apprécier et de reconnaître le sens, l'utilité et les effets de ses actes ou décisions, les experts ont répondu par la négative, précisant que ses facultés étaient altérées et diminuées, de même que ses capacités à choisir librement en résistant de manière raisonnable aux pressions ou influences extérieures. Il n'avait en outre qu'une conscience partielle de ses troubles et ne manifestait pas de volonté d'y remédier. Il était donc incapable de gérer de manière autonome ses affaires autres que courantes et programmées et devait être assisté et représenté par une personne professionnelle dans la gestion de ses affaires financières et administratives, domaines dans lesquels il se mettait en danger. Les experts ont précisé que A.________ les avait informés être toujours en contact téléphonique avec sa "compagne" incarcérée en France et avoir pour projet de l'épouser et de s'établir à l'étranger avec elle.
A.e. Le 2 avril 2024, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation de l'APEA du même jour, faute de comportement astucieux adopté par les personnes ayant soutiré de l'argent à A.________. Selon l'autorité pénale, celui-ci avait été victime d'une arnaque au sentiment, commise par des personnes utilisant une adresse de courriel et un numéro de téléphone localisés en Côte d'Ivoire et l'ayant conduit à verser 11'300 fr. à une femme qui lui réclamait 50'000 fr. pour "débloquer un héritage", ainsi que divers autres montants à des tiers, notamment à sa supposée compagne, pour un total de 19'016 fr.
A.f. Le 8 juillet 2024, l'APEA a complété la mesure de curatelle instituée en faveur de A.________ par un mandat de logement, le curateur ayant pour tâche de veiller à lui assurer une situation de logement ou de placement appropriée. En effet, A.________ s'était fait expulser par la force publique du domicile conjugal attribué à son épouse.
A.g. Par décision du 26 juillet 2024, l'APEA a confirmé la mesure de curatelle de représentation et de gestion des biens en faveur de A.________, l'a étendue à l'ensemble de ses affaires administratives et financières et l'a renforcée par un mandat thérapeutique. L'exercice des droits civils a en outre été limité pour tout ce qui concernait la gestion de ses affaires administratives et financières et pour ce qui concernait son logement ou son placement.
A.h. Le 18 décembre 2024, le curateur de A.________ a signalé à l'APEA que son protégé avait sollicité le versement d'un montant de 5'600 fr. à l'un de ses amis qui lui aurait fourni du bois plusieurs années auparavant. Or, cette demande l'avait interpellée, car la fille de A.________ l'avait contacté deux jours plus tôt pour lui faire savoir que son père lui avait demandé 11'000 fr., dont 5'600 fr. étaient destinés à rembourser son ami, qui lui avait prêté cette somme pour sortir "sa compagne" de prison.
B.
Par arrêt du 21 mai 2025, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Présidente) a rejeté le recours de A.________ contre la décision du 26 juillet 2024.
C.
Le 23 juin 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission de son recours et à la levée des mesures ordonnées, subsidiairement, au prononcé de "mesures moins incisives". Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il requiert enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise dans une cause soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), dans une affaire non pécuniaire, par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Il est en outre interjeté par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 150 V 340 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2).
2.
Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'établissement manifestement inexact des faits, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'administrer des moyens de preuve qu'il avait requis, soit son audition et une contre-expertise.
2.1.
2.1.1. Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. - et, lorsque des prétentions de droit civil sont en jeu, rattaché plus spécifiquement à l'art. 8 CC (cf. arrêts 5A_379/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.2 et 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 3.1) -, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêt 2C_45/2026 du 12 mars 2026 consid. 3.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 2C_45/2026 précité consid. 3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; arrêt 2C_45/2026 précité consid. 3.1).
2.1.2. En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent du droit constitutionnel d'être entendu prévu par l'art. 29 al. 2 Cst. Ainsi, l'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte (voir, dans le canton du Valais, l'art. 118e de la loi d'application du 24 mars 1998 du code civil [LACC/VS; RS/VS 211.1]); arrêt 5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 6; ordonnance 5A_881/2023 du 23 février 2024 consid. 6); l'intéressé n'a cependant pas de droit, en vertu des art. 450 ss CC, à être entendu à nouveau oralement par l'autorité de recours (arrêts 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 4.2; 5A_32/2024 précité consid. 6); un tel droit peut cependant être prévu par le droit cantonal (art. 450f CC; arrêt 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 4.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. art. 117 al. 3 LACC/VS a contrario).
2.1.3. Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêts 5A_563/2025 du 19 novembre 2025 consid. 4.1; 5A_332/2025 du 26 septembre 2025 consid. 4.2.2). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêt 5A_563/2025 précité consid. 4.1).
2.2. Dans son arrêt, l'autorité cantonale a considéré ne pas voir ce que l'audition du recourant serait susceptible d'apporter à l'établissement des faits, étant donné qu'il avait été entendu à plusieurs reprises par l'APEA et qu'il avait eu l'occasion de s'exprimer par écrit dans la procédure de recours.
Quant à la contre-expertise demandée par le recourant, la Présidente a considéré que l'expertise judiciaire avait été réalisée par des médecins, dont les compétences n'étaient pas remises en cause. Le rapport détaillé avait été établi à la suite d'investigations approfondies, comprenant trois rencontres avec le recourant, un échange téléphonique, la consultation de ses dossiers médicaux et de l'APEA et la prise de renseignements auprès de son curateur. Les experts s'étaient en outre appuyés sur un examen neuropsychologique du 2 mai 2024 réalisé par un spécialiste. Ils avaient ainsi précisé clairement les éléments pris en compte pour répondre aux questions posées et avaient apporté des réponses claires, complètes et sans ambiguïté. Le rapport d'expertise n'était donc pas lacunaire et ne contenait aucune contradiction, dans la mesure où ses conclusions étaient cohérentes, s'accordaient parfaitement et correspondaient aux résultats de l'examen neuropsychologique. Aucun élément ne permettait de remettre en cause le bien-fondé de l'expertise, si bien que la demande de contre-expertise serait rejetée.
2.3.
2.3.1. Au titre de l'appréciation arbitraire des preuves et de l'établissement manifestement inexact des faits, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir refusé de l'entendre. Contrairement à l'opinion du recourant, cette décision n'est pas critiquable car, d'une part, le recourant, déjà entendu par l'APEA, ne disposait pas de droit à une nouvelle audition par l'autorité de recours (cf. supra consid. 2.1.2); d'autre part, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves effectuée par l'autorité cantonale serait arbitraire. En effet, selon lui, son audition lui aurait permis de prouver qu'il avait conservé sa capacité de discernement et que les "mesures" ne se justifiaient pas, de donner des précisions sur une saisine de l'autorité pénale (sans préciser s'il s'agit de la même procédure qui a donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière; cf. supra let. A.e) et de fournir des renseignements supplémentaires sur la relation qu'il aurait entretenue avec une certaine "Mme D.________"et sur "la fraude" dont il avait été victime. En parallèle, le recourant fait grief à l'APEA de ne l'avoir entendu qu'à une seule reprise, contrairement à ce qui figure dans l'arrêt querellé qui a retenu qu'il avait été entendu plusieurs fois. Le recourant prétend donc, par son audition renouvelée devant l'autorité de recours, opposer sa propre version des faits sur des points qui ont déjà été abordés tant par l'APEA que par l'autorité cantonale et sur lesquels il a pu, comme il le reconnaît, s'exprimer par écrit devant ces deux autorités. N'explicitant pas pourquoi il n'aurait pas pu exposer ces faits, à la pertinence douteuse, oralement devant l'APEA ou dans ses écritures, il n'établit pas que l'audition qu'il requiert pourrait influer sur le sort de la cause. Ainsi, il ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves de l'autorité cantonale. Par conséquent, le grief du recourant sera rejeté pour autant qu'il est recevable (art. 106 al. 2 LTF).
2.3.2. Sous le même titre et s'agissant de sa requête de contre-expertise, le recourant estime que "le premier expert" s'est trompé et que l'expertise est contradictoire: il fallait donc ordonner une seconde expertise. Or, la critique du recourant sur ce point est appellatoire et irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le recourant se livre à une interprétation personnelle du rapport d'expertise, sans démontrer, sous l'angle de l'arbitraire, qu'il serait entaché de défauts. Il tente ainsi d'opérer, de manière peu claire, une distinction entre ses troubles cognitifs et une "démence", sans que la pertinence de cette distinction ne soit démontrée. Il en va de même de la contradiction qu'il croit déceler dans le constat des experts que ses facultés étaient "altérées et diminuées", ce qui, selon lui, ne pouvait pas impliquer une incapacité justifiant une mesure de protection. Aucune contradiction n'est décelable dans ce constat. Enfin, il affirme ne pas comprendre pour quelles raisons les experts ont retenu qu'il ne pouvait pas sauvegarder ses intérêts "financiers et/ou administratifs" lui- même. Le rapport, qui liste de manière détaillée les troubles du recourant,est pourtant limpide sur ce point, de sorte qu'il peut y être renvoyé (cf. supra let A.d.). Par conséquent, les critiques du recourant sont insuffisantes à démontrer l'arbitraire du refus de l'autorité cantonale d'ordonner une contre-expertise.
3.
Le recourant se plaint ensuite de la constatation inexacte des faits, ainsi que d'une violation des art. 389 à 394 CC et des principes de subsidiarité et de proportionnalité dans le choix de la mesure ordonnée.
3.1.
3.1.1. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).
Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.
Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêts 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2; 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1).
Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi "légère" que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêts 5A_98/2025 du 26 mai 2025 consid. 4.1; 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.2). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon - par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêts 5A_98/2025 précité consid. 4.1; 5A_567/2023 précité consid. 3.1.2). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts 5A_98/2025 précité consid. 4.1; 5A_567/2023 précité consid. 3.1.2).
3.1.2. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue; il n'intervient que si cette autorité a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêts 5A_103/2024 précité consid. 3.2; 5A_97/2024 précité consid. 3.1).
3.2.
3.2.1. L'autorité cantonale, après avoir rappelé les conclusions de l'expertise concernant les troubles dont souffre le recourant (cf. supra let. A.d), a constaté que celui-ci se mettait en danger sur le plan financier et administratif, car il n'était pas capable de gérer de manière autonome ses affaires dépassant le cadre quotidien et planifié. En raison de sa fragilité et de sa crédulité, le recourant avait adopté plusieurs comportements lui ayant porté préjudice sur le plan financier, en versant des montants importants à des inconnus entre septembre 2023 et le moment de l'instauration de la curatelle. Son trouble l'empêchait de se rendre compte qu'il était victime d'arnaques, que ce soit au sentiment ou en lui faisant miroiter un héritage important. De l'avis des experts son évolution était défavorable, ce que confirmait le fait qu'il persistait à croire en la réalité de sa relation avec sa prétendue compagne, avec qui il échafaudait des projets de mariage et d'installation à l'étranger, ce malgré la "grossièreté" des documents fournis, malgré l'ordonnance de non-entrée en matière rendue au pénal - qui avait mis en évidence l'arnaque dont il était victime - et malgré les mises en garde qu'il avait reçues. Il demeurait ainsi sous l'emprise de personnes malintentionnées, qui s'attaquaient à ses économies, et il se trouvait dans l'incapacité d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Cette situation avait en outre conduit à son expulsion du logement familial par la force publique. Un allégement de la mesure était donc exclu, de sorte qu'une curatelle de représentation et de gestion était nécessaire et proportionnée. La restriction de l'exercice des droits civils s'imposait pour le protéger efficacement contre les conséquences de sa propre vulnérabilité.
3.2.2. La critique du recourant repose essentiellement sur le fait qu'il ne souffrirait d'aucune déficience mentale, trouble psychique ou autre état de faiblesse, ce qui est contredit par les faits constatés sans arbitraire par l'autorité cantonale (cf. supra consid. 2). Cette critique appellatoire est donc irrecevable. En outre, s'agissant de l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, le recourant reproche à la Présidente de ne pas avoir envisagé qu'il pouvait être aidé au quotidien par "d'autres services publics", sa famille ou son "réseau formel", sans expliciter en quoi et par quels moyens ces tiers pourraient suppléer ses déficiences dans sa gestion de ses affaires. Ce grief est aussi irrecevable, car fondé sur des faits nouveaux qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris. Par ailleurs, le recourant souligne que la décision sur mesures provisionnelles lui a laissé un compte à libre disposition, alors que la décision de l'APEA querellée lui retire le pouvoir d'accéder à tous ses comptes; il prétend ne pas comprendre pourquoi l'autorité en avait décidé ainsi. Ce grief, pour peu qu'il soit suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), est infondé, dans la mesure où il ne tient pas compte de la motivation circonstanciée de l'autorité cantonale sur ce point, laquelle a, notamment, souligné l'évolution défavorable du recourant pour justifier l'instauration de la mesure litigieuse. Le recourant fait encore grief à la cour cantonale de ne pas avoir examiné et motivé la possibilité de mettre en place d'autres mesures moins incisives et d'avoir ainsi sombré dans l'arbitraire. Au contraire, l'autorité cantonale a dûment motivé son choix en s'appuyant sur un dossier complet, comprenant notamment une expertise, et en évoquant les principes pertinents. De plus, le recourant n'explicite pas quelle autre mesure de protection serait à même d'atteindre le but fixé en étant moins contraignante pour lui, de sorte qu'il échoue à démontrer l'arbitraire qu'il invoque. Par conséquent, l'autorité cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, ni violé le droit fédéral par le prononcé de la mesure litigieuse.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri