Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_364/2026
5A_711/2026
Arrêt du 21 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
tous trois représentés par Me Nicolas Saviaux, avocat,
intimés.
Objet
atteinte à la personnalité (mesures provisionnelles),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2026 (PS25.027060-260316 197).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 30 mars 2026, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.A.________ et B.A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en protection de la personnalité qui les oppose à C.________, D.________ et E.________.
2.
Par acte du 24 avril 2026, A.A.________ et B.A.________ ont exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Par ordonnance du 29 avril 2026, la requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été déclarée irrecevable.
3.
Par ordonnance du 29 avril 2026, un délai au 15 mai 2026 a été fixé aux recourants pour verser une avance de frais de 3'000 fr. Par courrier du 6 mai 2026, ils ont refusé de payer cette avance, au motif que l'exigence d'un montant de 3'000 fr. " par personne " était abusif; ils ont en outre déclaré qu'ils ne retireraient pas leur recours et ont exigé que celui-ci soit examiné sur le fond " sans condition financière destinée à restreindre leur accès à la justice ".
4.
Par lettre du 12 mai 2026, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis au Tribunal fédéral, en application de l'art. 48 al. 3 LTF, la "demande de récusation" de la Juge Sylvie Giroud Walther, demande que les recourants avaient déposée auprès de cette juridiction le 2 avril 2026 (cause 5A_711/2026).
5.
Par ordonnance du 13 mai 2026, il a été indiqué aux recourants qu'il résultait expressément de la décision du 29 avril 2026 que le montant de 3'000 fr. était dû une seule fois, de sorte que, contrairement à ce qu'ils prétendaient, un paiement de 6'000 fr. n'était pas exigé.
En l'absence d'allégation d'un motif commandant de revoir le montant fixé, un délai supplémentaire échéant le 29 mai 2026 leur a été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais requise, avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement en temps utile.
6.
Dans un courrier du 21 mai 2026, les recourants ont une nouvelle fois refusé de payer l'avance de frais et demandé que celle-ci soit annulée, en invoquant que les mesures judiciaires à l'origine de la présente procédure avaient été sollicitées pour protéger leur famille, face à des comportements ayant conduit le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à prononcer des mesures superprovisionnelles.
Considérant qu'il pouvait être admis qu'ils requéraient implicitement l'assistance judiciaire, il a été renoncé provisoirement, le 4 juin 2026, à exiger une avance de frais. Par écriture du 15 juin 2026, les recourants ont contesté avoir jamais sollicité l'assistance judiciaire et ont requis " l'exonération de l'avance de frais et des frais judiciaires, subsidiairement leur mise à charge de la partie adverse ", contestant " le principe même d'une avance de frais dans les circonstances particulières du cas présent ".
7.
L'arrêt attaqué est sujet à un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF, dans le cadre duquel la partie recourante peut se prévaloir d'un motif de récusation (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1). Il y a donc lieu de joindre les causes 5A_364/2026 et 5A_711/2026 et de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF). Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
8.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Les recourants n'ont pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (cf. supra consid. 5 et 6), bien qu'ils aient été dûment informés des conséquences d'une telle abstention. Ils n'ont pas non plus sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, refusant au contraire formellement qu'elle leur soit octroyée afin d'éviter " la création potentielle d'obligations de remboursement futures ". Comme ils n'ont pas non plus invoqué de motif particulier qui justifierait de renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais (art. 62 al. 1, 2e phrase LTF; cf. BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 21 ad art. 62 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable.
9.
L'irrecevabilité étant manifeste, elle doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, à parts égales et solidairement ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Les causes 5A_364/2026 et 5A_711/2026 sont jointes.
2.
Le recours, y compris la demande de récusation, est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot