Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_236/2026
Arrêt du 3 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Brunner.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par sa mère, C.________,
représenté par Me Olivier Peter, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Sylvie Saint-Marc, avocate,
intimé.
Objet
déni de justice (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, du 3 février 2026
(JI17.023576-260151 29).
Faits :
A.
B.________ et C.________ sont les parents non mariés de l'enfant A.________, né en 2015.
B.
B.a. Le 30 mai 2017, C.________, agissant pour son fils A.________, a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Lors de l'audience du 3 juillet 2017 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le président), les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que le père contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension provisoire de 350 fr., hors éventuelles allocations familiales, dès le 1er juin 2017.
B.b. Par demande du 13 novembre 2017, la mère, agissant pour son fils, a ouvert action au fond devant le président.
B.c. Le 29 mars 2018, le père a requis la suspension de la procédure au motif de l'existence d'une expertise pédopsychiatrique ordonnée dans une procédure distincte devant la Justice de paix du district de Lausanne.
Par prononcé du 18 avril 2018, le président a ordonné la suspension de la procédure en fixation de la contribution d'entretien jusqu'à droit connu sur l'expertise susmentionnée.
B.d. Le 25 mai 2020, à la suite du déplacement de l'enfant en France, le père a requis la suspension du versement de la pension provisoire.
Par ordonnance du 27 mai 2020, le président a suspendu le versement de la pension provisoire, dès le 1er mars 2020 et jusqu'à droit connu sur l'attribution de la garde de l'enfant.
B.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix) a notamment attribué la garde de l'enfant à son père et fixé le lieu de résidence de l'enfant au domicile de son père à U.________ (France).
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 7 septembre 2020 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le recours interjeté par la mère contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de céans du 14 avril 2021, le transfert en février 2020 de la résidence de l'enfant auprès de son père en France ayant modifié la compétence des autorités (absence de
perpetuatio fori; art. 5 CLaH96; cause 5A_933/2020). Par arrêt du 30 avril 2026 (requête n° 52031/21), la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il y avait eu violation de l'art. 8 CEDH, au motif, en substance, que le délai de cinq mois pour statuer de manière contradictoire sur mesures provisionnelles n'était pas justifiable et que la décision provisionnelle n'exposait pas les raisons ayant conduit le juge de paix à restreindre la durée du droit de visite.
B.f. Par prononcé du 14 juillet 2021, le président a considéré que la cause en fixation de la contribution d'entretien était devenue sans objet au motif que l'enfant résidait en France depuis février 2020. Par arrêt du 22 décembre 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé le prononcé précité et renvoyé la cause au président pour qu'il statue sur le fond.
B.g. Le 30 mars 2022, le président a imparti un délai au 19 avril 2022 pour déposer une réponse, limitée à la question de la contribution d'entretien due pour la période du 30 mai 2016 au 1er février 2020.
À la demande des parties, la procédure a été suspendue du 6 décembre 2022 au 6 février 2023, afin de permettre la recherche d'un accord amiable, laquelle n'a toutefois pas abouti. A défaut d'accord, l'instruction s'est poursuivie par le dépôt de pièces complémentaires et d'écritures successives, ensuite de plusieurs prolongations de délai accordées par le président.
L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 13 mars 2025, à l'issue de laquelle l'instruction et les débats ont été clos.
B.h. Le 9 octobre 2025, la mère a formellement interpellé le président afin d'obtenir la reddition du jugement.
C.
C.a. Par acte du 14 janvier 2026, C.________, agissant pour son fils A.________, a interjeté recours en concluant à ce qu'il soit constaté l'existence d'un retard injustifié et d'un déni de justice en violation du droit à un procès équitable, à ce qu'il soit constaté que le président a violé son obligation de célérité, en retardant de manière injustifiée la procédure, et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de statuer sans délai sur la demande de fixation de la contribution d'entretien pour la période du 30 mai 2016 au 1er février 2020, introduite le 13 novembre 2017, les frais étant laissés à la charge de l'État.
C.b. Le 20 janvier 2026, le président a rendu un jugement au fond dans la cause opposant les parties, rayant la cause du rôle.
C.c. Le même jour, le président a informé C.________ qu'il comprenait parfaitement le recours pour déni de justice au vu du délai inhabituel de notification et lui a imparti un délai au 30 janvier 2026 pour lui indiquer si elle maintenait son recours.
C.d. Le 27 janvier 2026, C.________ a indiqué au président qu'elle maintenait son recours, l'issue de celui-ci permettant de trancher la question des frais et dépens qui, compte tenu des circonstances et de la responsabilité de l'État dans le retard constaté, devraient, le cas échéant, être mis à la charge de ce dernier.
C.e. Par arrêt du 3 février 2026, expédié le 11 suivant, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré sans objet le recours du 14 janvier 2026 et a rayé la cause du rôle. L'arrêt a été rendu sans frais judiciaires de deuxième instance et une indemnité de dépens de 600 fr. à verser à C.________ a été mise à la charge de l'État de Vaud.
D.
Par acte posté le 13 mars 2026, A.________, agissant par sa mère, exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 3 février 2026. Il conclut principalement à son annulation et à la constatation de la violation du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) ainsi que du droit à un recours effectif (art. 13 CEDH). Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la juridiction précédente afin que celle-ci se prononce sur les griefs formulés dans le recours déposé le 14 janvier 2026. Pour le surplus, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invité à se déterminer, l'intimé a mis en doute la recevabilité du recours, la mère ne disposant plus de la qualité pour représenter son fils, et s'en est rapporté à justice sur le fond. La cour cantonale s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt.
Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une action en fixation de l'entretien d'un enfant mineur, soit en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), étant précisé que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), comme l'allègue à juste titre le recourant. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est ainsi exclue (art. 113 LTF).
1.2. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).
1.2.1. L'intimé considère en substance que le passage d'une désignation de la mère "agissant pour son fils" en instance cantonale à une désignation de l'enfant "représenté par sa mère" devant le Tribunal fédéral serait problématique s'agissant de la recevabilité du présent recours. Il n'en est rien. Même si sa mère a agi formellement en son nom devant les instances précédentes, l'enfant, en tant que titulaire du droit à l'entretien ( art. 279 et 289 al. 1 CC ), était partie au litige. Le fait que l'action ait été menée pour son compte, que ce soit par représentation (art. 304 CC) ou par substitution (art. 318 al. 1 CC, cf. ATF 142 III 78 consid. 3.2; 136 III 365 consid. 2), est suffisant pour considérer qu'il a "participé" à la procédure au sens de l'art. 76 al. 1 let. a LTF. Même à supposer recevables, les pièces nouvelles produites par l'intimé à l'appui de ses déterminations n'ont pas d'incidence sur le sort de la présente cause, qui porte sur la constatation d'un déni de justice dans le cadre d'une procédure en fixation de contributions d'entretien pour la période du 30 mai 2016 au 1er février 2020.
1.2.2. De jurisprudence constante, l'intérêt digne de protection selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF doit être actuel et pratique (cf. ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 I 296 consid. 4.2). Dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral examine le recours au fond malgré la perte de l'intérêt actuel du recourant. Au regard du principe de l'unité de la procédure, tel est le cas lorsque le recourant se prévaut, en le motivant suffisamment, d'un "grief défendable" fondé sur la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.2; 137 I 296 consid. 4.3 et 5; 136 I 274 consid. 1.3; arrêt 5A_12/2026 du 19 juin 2026 consid. 1.3 et les autres références).
En l'espèce, le recourant a invoqué de manière circonstanciée dans son mémoire de recours une violation des art. 6 par. 1 et 13 CEDH . Si l'examen au fond faisait apparaître que la durée de la procédure était contraire à la CEDH, alors il conviendrait de le constater, si bien qu'il y a lieu de faire abstraction de l'intérêt actuel du recourant à ce titre.
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1, 299 consid. 7.4.4; 146 IV 88 consid. 1.3.2). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1).
3.
La cour cantonale a constaté que le recours avait été déposé le 14 janvier 2026 et que le jugement visé par ses conclusions avait été rendu le 20 janvier 2026. II en résultait que le recours pour déni de justice avait perdu son objet, comme en convenait le recourant implicitement dans son courrier du 27 janvier 2026. Il y avait donc lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Sur la question des dépens, la cour cantonale a considéré qu'il convenait de déterminer si le dépôt du recours était justifié, respectivement nécessaire. Comme il l'avait reconnu dans son courrier du 20 janvier 2026, le président avait tardé à rendre son jugement dans la présente cause. Les moyens invoqués par celui-ci pour justifier son retard - en lien avec une surcharge de travail et un nombre insuffisant d'employés - étaient sans pertinence au regard de la jurisprudence. On ne pouvait reprocher à la mère, dont la relance du 9 octobre 2025 était restée sans réponse, d'avoir déposé un recours dans la mesure où le jugement litigieux n'avait toujours pas été rendu plus de dix mois après la tenue de l'audience de plaidoiries finales, à l'issue de laquelle la cause était en état d'être jugée, ce dans une cause ouverte depuis plus de huit ans. Pour ces motifs, la cour cantonale a jugé qu'il se justifiait d'allouer des dépens à la mère à la charge de l'État.
4.
Invoquant une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que son recours était devenu sans objet au motif que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait rendu entre-temps une décision sur le fond et de s'être limitée à examiner la seule question des dépens. Or, dans son recours cantonal, il avait formulé clairement une conclusion tendant à la constatation du déni de justice et à la reconnaissance d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH. Ce grief avait été motivé de manière détaillée. Par courrier du 27 janvier 2026, il avait formellement réitéré sa demande de constatation de déni de justice et à nouveau motivé le grief relatif à la durée excessive de la procédure. Celui-ci n'avait pas été examiné, ni mentionné, ni même pris en considération dans le raisonnement de la cour cantonale. L'arrêt attaqué participait ainsi d'une méconnaissance manifeste de l'obligation de constater un déni de justice lorsqu'un grief motivé relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH était invoqué. Il violait également son droit à un recours effectif garanti par les art. 29a Cst. et 13 CEDH en tant notamment qu'il le privait de disposer d'un examen du fond de son grief par une autorité de recours, ainsi que d'obtenir le prononcé d'une décision reconnaissant la violation du principe de célérité et offrant, le cas échéant, un redressement approprié pour celle-ci. Il convenait ainsi d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossier à la cour cantonale afin qu'elle procède à un examen du fond du recours.
5.
Selon la jurisprudence, le principe de l'épuisement des instances (art. 111 al. 3 LTF) est observé lorsque le recourant est à même d'invoquer, devant l'autorité cantonale de dernière instance, tous les griefs qu'il pourra par la suite soulever devant le Tribunal fédéral. Pour déterminer si l'autorité cantonale était en droit de ne pas entrer en matière sur le recours, il faut ainsi vérifier de quelle manière le Tribunal fédéral, confronté à une situation similaire, l'aurait résolue (ATF 137 I 296 consid. 4.1; arrêts 7B_1185/2024 du 9 avril 2026 consid. 3.2.1; 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.4). Dans la mesure où le Tribunal fédéral examine le recours au fond malgré la perte de l'intérêt actuel du recourant lorsqu'il se prévaut, en le motivant suffisamment, d'un "grief défendable" fondé sur la CEDH, il incombe à l'autorité cantonale d'entrer également en matière sur le recours dans les mêmes circonstances (ATF 137 I 296 consid. 5; arrêt 6B_887/2021 précité loc. cit.). En l'espèce, au vu de la recevabilité formelle du recours en matière civile devant le Tribunal de céans (cf. supra consid. 1), la cour cantonale ne pouvait pas déclarer le recours sans objet. Contrairement à ce que semble retenir dite autorité, il résulte clairement du courrier du conseil du recourant du 27 janvier 2026 que, nonobstant le jugement rendu le 20 janvier 2026, celui-ci a maintenu les conclusions de son recours en exposant suffisamment pourquoi il estimait conserver un intérêt à la constatation de la violation dénoncée. La cour cantonale a ainsi commis un déni de justice formel en n'examinant pas le grief de violation du principe de célérité au seul motif que la décision au fond avait été rendue.
6.
En définitive, le recours en matière civile est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'y a pas lieu de prélever de frais ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Le recourant peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Cela étant, la demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg