Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_215/2026
Arrêt du 7 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2026 (QE98.006940-260115 23).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 26 novembre 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: la justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le 9 avril 2025 en faveur de A.________ à la Fondation B.________ ou dans tout autre établissement approprié.
Par acte daté du 22 janvier 2026, A.________ a interjeté recours contre cette décision, déclarant s'opposer à la poursuite de son placement et demandant un retour à domicile, éventuellement avec des soins ambulatoires.
2.
Par arrêt du 29 janvier 2026, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Chambre des curatelles) a rejeté le recours et confirmé la décision du 26 novembre 2025.
3.
Par courrier du 7 février 2026 adressé à la Chambre des curatelles, A.________ a fait part de son mécontentement quant à la mesure de placement prononcée en sa faveur.
Interpellée par la Chambre des curatelles sur la question de savoir si ce courrier devait être considéré comme un recours au Tribunal fédéral, l'intéressée a répondu par l'affirmative par courrier du 2 mars 2026, de sorte qu'il a été transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence.
4.
Le présent recours est traité comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
Autant qu'il faille considérer le courrier adressé le 7 avril 2026 par A.________ à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et transmis par celle-ci au Tribunal de céans comme un complément au recours, celui-ci est de toute façon tardif (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il ne peut être pris en compte.
5.
En l'espèce, la recourante soutient de manière appellatoire ne pas souffrir des maladies dont on l'"accable" et dénonce le comportement d'un médecin et d'une infirmière à son égard. Ce faisant, elle ne soulève pas le moindre grief dûment motivé à l'encontre des constatations de l'autorité précédente relatives à son état de santé psychique (existence d'un trouble schizo-affectif mixte, d'une anorexie mentale et d'un trouble cognitif léger, ainsi que d'un trouble de la personnalité) et au fait qu'elle soit totalement anosognosique, constatations fondées notamment sur l'expertise psychiatrique du 13 mai 2024, son complément du 12 février 2025 et le rapport du 17 septembre 2025 du Dr Xavier Degallier. Elle ne s'en prend pas davantage au constat de l'échec des mesures ambulatoires ordonnées par ordonnance du juge de paix du 17 septembre 2024 qui avait entraîné une nouvelle décompensation (art. 105 al. 2 LTF). Son écriture ne contient par ailleurs aucune critique quant aux conditions posées par l'art. 426 al. 1 CC pour justifier son placement, singulièrement l'existence d'un trouble psychique et d'un besoin d'assistance ou de traitement. Faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), le présent recours doit donc être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
6.
Vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service des curatelles et tutelles professionnelles et à la Fondation B.________.
Lausanne, le 7 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand