Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_216/2026
Ordonnance du 16 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de
la Riviera - Pays-d'Enhaut,
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.
Objet
refus de l'effet suspensif (avis de saisie),
recours contre la décision de la Présidente de la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 février 2026 (FA25.051229).
Vu :
la décision rendue le 4 février 2026 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 24 octobre 2025 par A.________ contre un avis de saisie provisoire de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut;
le recours formé par le prénommé contre ce prononcé, avec requête d'effet suspensif;
la décision du 20 février 2026 de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant la demande d'effet suspensif;
le recours au Tribunal fédéral interjeté le 9 mars 2026 par le poursuivi contre ce prononcé et la requête d'effet suspensif qu'il contient;
les déterminations sur la requête d'effet suspensif de l'Office des poursuites, qui conclut à son rejet, et celles de l'autorité cantonale, qui s'en remet à justice;
Considérant :
que, par arrêt du 20 mars 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur le fond, a déclaré irrecevable le recours formé par le poursuivi contre la décision du 4 février 2026;
que l'issue de cette procédure rend sans objet le présent recours, qui était dirigé contre la décision (incidente) refusant d'assortir le recours cantonal de l'effet suspensif (ordonnances 5A_914/2025 du 5 décembre 2025; 5A_446/2025 du 16 juillet 2025);
que la cause doit ainsi être rayée du rôle;
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF );
que, vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
que la décision immédiate sur le recours en matière civile rend sans objet la demande d'effet suspensif;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot