Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_228/2024
Arrêt du 17 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pascal Dévaud, avocat,
recourant,
contre
Banque B.________,
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire,
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/9208/2022, ACJC/294/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ a été directeur dès 2016 puis administrateur unique dès juin 2017 de C.________ SA (ci-après: la société).
D.________ a, quant à lui, été administrateur de la société de 2007 à juin 2017 et directeur entre 2013 et 2016 puis de juin 2017 à 2020.
A.b. Entre 2005 et 2014, la Banque B.________ (ci-après: la banque, la poursuivante ou l'intimée) a accordé à la société des limites de crédit qui étaient notamment garanties par un cautionnement solidaire de D.________.
Le 23 juin 2016, la banque a accordé à la société une nouvelle limite de crédit dont le solde était désormais de 236'000 fr., moyennant notamment le cautionnement solidaire à concurrence de 100'000 fr. de A.________, qui a contresigné l'acte de crédit.
Par acte authentique du 1
er juillet 2016, A.________ s'est constitué caution solidaire envers la banque à concurrence du montant maximal de 100'000 fr. pour la dette principale, les intérêts courants, les intérêts échus sur trois ans et les commissions.
A.c. Par suite d'un jugement de faillite rendu par le Tribunal de première instance du canton de Genève le... juillet 2021, la société est entrée en liquidation. Elle a été radiée le... octobre 2022.
A.d. Le 20 août 2021, la banque a requis de A.________ qu'il honorât son engagement de caution solidaire, dès lors que le montant qui lui était dû par la société au jour de sa faillite était de 200'570 fr. 76, montant auquel s'ajoutaient 11'305 fr. 05"avec intérêts et commissions". Elle l'a mis en demeure de lui verser 100'000 fr. dans un délai d'un mois.
Le 25 novembre 2021, A.________ a répondu à la banque qu'il considérait ne pas devoir le montant réclamé dès lors qu'il avait "été trompé"et qu' "une procédure pénale genevoise a[vait] été ouverte concernant en particulier l'acte de cautionnement du 1er juillet 2016".
A.e. Le 2 décembre 2021, la banque a produit dans la faillite de la société une créance de 210'444 fr. 91. Cette production figure dans la liste des productions établie par l'office des faillites et signée par la société en liquidation.
A.f. Le 20 décembre 2021, l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève a, à la requête de la banque, notifié à A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) un commandement de payer 100'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 septembre 2021, dans la poursuite n
o xxx.
Le poursuivi a formé opposition audit commandement de payer.
B.
B.a. Le 12 mai 2022, la banque a requis du Tribunal de première instance du canton de Genève qu'il prononçât la mainlevée provisoire de ladite opposition.
Le 15 septembre 2022, le poursuivi a déposé une requête de suspension de la procédure. Il a conclu, préalablement, à l'annulation de l'audience fixée au 23 septembre 2022 et à l'octroi d'un délai à la poursuivante pour répondre sur la question de la suspension de la procédure et, principalement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale genevoise, subsidiairement à l'annulation de ladite audience et à la convocation d'une nouvelle audience pour s'exprimer sur le fond.
Le tribunal de première instance a maintenu ladite audience, lors de laquelle la poursuivante a persisté dans sa requête de mainlevée provisoire et le poursuivi a maintenu sa requête de suspension de la procédure. Le tribunal de première instance a imparti un délai à la poursuivante pour se déterminer sur ladite requête et a annoncé garder la cause à juger dès réception des déterminations sur ladite requête, "sous réserve d'une éventuelle suspension".
Par déterminations du 3 octobre 2022, la poursuivante a conclu au rejet de ladite requête. Le dossier n'établit pas que ces déterminations aient été transmises au poursuivi.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition litigieuse.
B.b. Par arrêt du 31 janvier 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par le poursuivi à l'encontre dudit jugement. En substance, elle a retenu, d'une part, que le tribunal de première instance avait violé le droit d'être entendu du poursuivi en ne lui transmettant pas les déterminations de la poursuivante du 3 octobre 2022 mais que cette violation pouvait être réparée en procédure de recours. D'autre part, elle a considéré, à l'instar du premier juge, que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable sa libération au sens de l'art. 82 al. 2 LP.
B.c. Par arrêt 5A_210/2023 du 28 septembre 2023, la II
e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 31 janvier 2023 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle a retenu que, faute pour la cour cantonale d'avoir transmis au poursuivi une copie des déterminations du 3 octobre 2022 durant la procédure de deuxième instance et de lui avoir imparti un délai pour se déterminer, la violation du droit d'être entendu du poursuivi n'avait pas pu être réparée en deuxième instance, quand bien même lesdites déterminations n'auraient porté que sur des questions de droit. Elle a jugé qu'il revenait ainsi à la cour cantonale de transmettre au poursuivi lesdites déterminations et de lui accorder un délai pour qu'il prît position à leur sujet et que, "[s]i lesdites déterminations ne devaient pas uniquement porter sur des questions de droit, il y aurait alors lieu pour la cour cantonale, compte tenu de son pouvoir d'examen limité [...], d'annuler le jugement de première instance et de renvoyer l'affaire au premier juge [...]" (consid. 4).
B.d. Après qu'elle a transmis au poursuivi les déterminations de la poursuivante du 3 octobre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 29 février 2024, derechef rejeté le recours formé par le poursuivi contre le jugement du 12 octobre 2022.
C.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 7 mars 2024, le poursuivi a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral le 19 avril 2024. S'agissant du recours en matière civile, il conclut, en substance, à ce que l'arrêt entrepris et le jugement du 12 octobre 2022 soient annulés et à ce que l'arrêt attaqué soit réformé, en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au tribunal de première instance, plus subsidiairement à la cour cantonale, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'intimée conclut au rejet "[du] recours".
Le recourant a déposé des observations complémentaires.
La cour cantonale s'en rapporte à justice.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let. a et art. 45 al. 1 LTF ) par le poursuivi, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), après arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 5A_210/2023 précité), dans une affaire en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées), le recours en matière civile est en principe recevable. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF
a contrario).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3).
3.
Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et d'être tombée dans l'arbitraire. Il invoque une violation des art. 9 et 29 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH.
3.1.
3.1.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; arrêts 4A_209/2025 du 2 octobre 2025 consid. 4.1; 4A_71/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.1; 4D_150/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.1; 4A_555/2023 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1; 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1; 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in ATF 146 III 265). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 4A_209/2025 précité consid. 4.1; 4A_71/2025 précité consid. 3.1; 4D_150/2024 précité consid. 3.1; 4A_555/2023 précité consid. 3.2.1; 4A_61/2023 précité consid. 3.1; 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1).
3.1.2. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est ainsi limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1; 140 III 466 consid. 4.2.1; 135 III 334 consid. 2 et 2.1, 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 4A_639/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.1; 4A_393/2023 du 9 janvier 2024 consid. 6.1 et l'arrêt cité). L'arrêt de renvoi fait aussi autorité pour les parties et le Tribunal fédéral lui-même (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; 135 III 334 consid. 2 et 2.1, 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 4A_639/2024 précité consid. 3.1; 4A_393/2023 précité consid. 6.1 et l'arrêt cité).
3.2. La cour cantonale a retenu que le tribunal de première instance avait ordonné une procédure orale (art. 253 CPC) en convoquant l'audience du 23 septembre 2022 et qu'il avait, lors de cette audience, accordé un délai à la poursuivante pour se déterminer sur la requête de suspension puis invité les parties à s'exprimer oralement sur les conclusions en mainlevée provisoire, ce que celles-ci avaient fait. Elle a considéré qu'à l'issue de ladite audience, la cause était ainsi en état d'être jugée sur le fond, dès lors que la poursuivante avait persisté dans ses conclusions et que le poursuivi avait plaidé qu'il rendait vraisemblable sa libération au motif d'un dol allégué en raison de faits de tromperie pour lesquels il avait déposé plainte pénale. La cour cantonale a considéré que seule la question de la suspension demeurait alors réservée.
La cour cantonale a constaté que, dans ses déterminations du 3 octobre 2022, la poursuivante avait brièvement pris position sur les allégués et les affirmations du poursuivi qui n'étaient pas en lien avec l'existence de la procédure pénale, en ce sens que, pour l'essentiel, ils étaient ignorés d'elle, et qu'elle a ajouté un commentaire dans sa partie en droit, dont il résulte notamment qu'elle ne comprenait pas en quoi les faits décrits comme étant constitutifs de la plainte pénale auraient entraîné la nullité de l'acte de cautionnement comme le soutenait le poursuivi. La cour cantonale a retenu (1) que lesdites déterminations étaient ainsi limitées à la réponse à la requête de suspension, (2) que le seul objet pertinent de la requête et desdites déterminations était circonscrit à la question de l'existence d'une procédure pénale portant sur le vice du consentement allégué par le poursuivi en lien avec le titre de mainlevée dont se prévalait la poursuivante et (3) que le fait de déterminer si les faits évoqués dans ladite plainte pénale rendaient vraisemblable la libération du poursuivi relevait du fond de la cause, lequel était en état d'être jugé à l'issue de l'audience du 23 septembre 2022.
La cour cantonale a considéré que le fait pertinent à apprécier en opportunité pour trancher la question de la suspension au sens de l'art. 126 CPC était l'existence d'une procédure qui pourrait hypothétiquement aboutir à une décision contradictoire à celle devant être prise dans la présente affaire. Elle a retenu que ce fait était en l'espèce établi par l'existence de la procédure P/21700/2021 et que l'établissement de faits supplémentaires n'entrait pas en considération, de sorte que seule se posait une question de droit, soit celle de l'opportunité de suspendre la procédure. Elle a jugé (1) que le fait que le poursuivi avait introduit dans sa requête de suspension divers faits et appréciations personnelles en sus du fait pertinent susmentionné sur lesquels la poursuivante avait pris position en indiquant pour l'essentiel les ignorer n'était pas relevant, (2) qu'il ne saurait être question, au vu du principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC), de profiter d'une requête de suspension formulée spontanément par écrit pour contourner la procédure orale décidée par le tribunal de première instance s'agissant de la réponse à une requête de mainlevée, en introduisant des faits de la cause dans la requête de suspension, et (3) qu'il n'était pas plus possible d'en tirer argument, dans la configuration particulière de la présente procédure, pour obtenir un renvoi au premier juge.
La cour cantonale a considéré que le grief de violation du droit d'être entendu formulé par le poursuivi n'était plus fondé, dès lors que les déterminations du 3 octobre 2022 ne portaient que sur des questions de droit, à l'exclusion de questions recevables de fait, que le poursuivi avait pu se déterminer à leur propos et qu'elle avait ainsi procédé conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
3.3.
3.3.1. Dans un premier temps, le recourant soutient que l'arrêt entrepris est dépourvu de motivation compréhensible et viole son droit d'être entendu. En substance, il invoque avoir soulevé devant la cour cantonale que la poursuivante se serait, dans ses déterminations du 3 octobre 2022, prononcée sur des faits sur lesquels il se fonde pour conclure à la nullité du cautionnement litigieux. Le conseil du recourant indique, d'une part, qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles la cour cantonale n'a pas renvoyé la cause au tribunal de première instance et, d'autre part, que, "s'[étan]t pourtant entouré sur ce point de l'avis d'autres avocats de son Etude, [il] peine notamment à comprendre la signification exacte de la phrase suivante" contenue dans l'arrêt attaqué: "Dès lors, la circonstance que le recourant a introduit dans sa requête de suspension divers faits et appréciations personnelles, outre le fait pertinent susdécrit, qui ne sont pas recevables à ce stade, sur lesquels l'intimée a pris position en indiquant pour l'essentiel les ignorer, n'est pas relevante.".
Contrairement à ce qu'invoque le recourant, le raisonnement de la cour cantonale et la phrase citée sont compréhensibles. On comprend en effet que la cour cantonale a, en substance, considéré (1) que lesdites déterminations se limitaient à répondre à la requête de suspension, (2) que le seul fait pertinent et déjà établi était l'existence d'une procédure pénale, (3) que le poursuivi ne pouvait pas, par le biais de sa requête de suspension, introduire des faits relatifs au fond de la procédure de mainlevée, dès lors que le tribunal de première instance avait fait le choix d'une procédure orale, et (4) que le fait que la poursuivante s'était déterminée sur ces faits n'était donc pas déterminant (cf.
supra consid. 3.2).
3.3.2. Dans un second temps, le recourant soutient que l'impossibilité de faire valoir ses arguments devant le tribunal de première instance viole son droit d'être entendu et l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Il soutient notamment que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, la poursuivante s'est déterminée sur ses allégués dans ses déterminations du 3 octobre 2022 et que les faits nouveaux qu'il a allégués dans ses déterminations du 18 décembre 2023 sont, au vu de l'art. 99 al. 1 LTF, "recevables en première instance notamment", dès lors qu'ils sont postérieurs au recours au Tribunal fédéral intervenu en mars 2023. Il invoque que la cour cantonale a violé son droit d'alléguer de "vraies novas"et son droit d'être entendu en ne renvoyant pas la cause au tribunal de première instance. Il reproche aussi à la cour cantonale d'avoir, en substance, violé son droit d'être entendu et l'interdiction de l'arbitraire en "estim[ant] que les déterminations du 3 octobre 2022 ne contiennent aucun élément factuel pertinent concernant l'application du droit de fond" tout en "repren[ant] [...] l'argumentation factuelle figurant dans ces déterminations pour son raisonnement en droit de fond".
Afin de déterminer si la cour cantonale a violé l'arrêt de renvoi que le Tribunal fédéral a rendu le 28 septembre 2023, il convient de déterminer si les déterminations du 3 octobre 2022 portent uniquement sur des questions de droit (cf.
supra consid. B.c).
En substance, la cour cantonale a considéré que tel était le cas, en retenant notamment (1) que seule demeurait réservée la question de la suspension de la procédure à l'issue de l'audience du 23 septembre 2022, (2) que les déterminations du 3 octobre 2022 se limitaient à répondre à la requête de suspension, (3) que le seul fait pertinent et établi était l'existence d'une procédure pouvant aboutir à une décision qui contredirait celle devant être prise dans la présente affaire et (4) que le poursuivi ne pouvait, au vu du principe de la bonne foi en procédure, profiter de sa requête de suspension pour introduire des faits relatifs à la procédure de mainlevée dès lors que le tribunal de première instance avait ordonné une procédure orale (cf.
supra consid. 3.2).
Pour autant que l'on puisse considérer qu'il s'en est valablement pris à la motivation de l'arrêt attaqué, force est de constater que le recourant n'établit pas que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle les déterminations du 3 octobre 2022 ne portaient que sur des questions de droit serait erronée. En particulier, il perd de vue que la cour cantonale a précisément retenu que le fait qu'il avait introduit dans sa requête de suspension divers faits sur lesquels la poursuivante avait pris position en indiquant pour l'essentiel les ignorer n'était pas déterminant. Le recourant ne démontre pas davantage sur quel fondement la cour cantonale aurait dû renvoyer la cause au tribunal de première instance afin de lui permettre d'alléguer de nouveaux éléments de fait; il semble lui échapper que, conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, une telle obligation n'incombait à la cour cantonale que si les déterminations du 3 octobre 2022 n'avaient pas uniquement porté sur des questions de droit. Enfin, le recourant n'établit pas que la cour cantonale n'aurait pas tranché le fond du litige sur la seule base des arguments présentés par les parties lors de l'audience du 23 septembre 2022 et qu'elle se serait au contraire fondée sur les arguments de fond contenus dans les déterminations du 3 octobre 2022.
3.4. Partant, les griefs de violation du droit d'être entendu du recourant et d'arbitraire doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Dans un second grief, le recourant affirme avoir rendu vraisemblable sa libération et reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 82 LP, les art. 299, 300 et 309 CPP et l'art. 9 Cst.
4.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (
Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et l'arrêt cité; arrêts 4A_206/2024 du 25 juin 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_10/2024, 4A_12/2024 du 26 mai 2025 consid. 4.1). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références citées; arrêts 4A_206/2024 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 4.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire ( art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts 4A_206/2024 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 4.1).
Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le débiteur poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 151 III 405 consid. 3.3.2; 149 III 310 consid. 5.2.1.2; 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts 4A_206/2024 précité consid. 4.1; 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 4.3; 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2; 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves, domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales; il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 151 III 405 consid. 3.3.2; arrêts 4A_206/2024 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 4.3; 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.2.1).
4.2. La cour cantonale a constaté que le poursuivi fondait sa libération sur la nullité du contrat de cautionnement, subsidiairement sur l'absence de validité de celui-ci. Elle a toutefois retenu que les faits qu'il alléguait pour soutenir cette thèse, soit, à bien le comprendre, une tromperie au moment de la signature de l'acte de cautionnement en juin 2016 et dont les éléments censés les rendre vraisemblables se rapportent à des démarches d'un tiers en mai et juin 2017, voire en 2019, n'étaient pas suffisants pour donner l'impression qu'ils pourraient s'être produits. Elle a retenu que l'existence de la procédure pénale P/21700/2021, dont l'objet n'avait pas été circonscrit à satisfaction au vu des pièces produites et en l'absence de production de la plainte sur la base de laquelle elle avait été ouverte, n'était pas décisive, dès lors qu'elle ne tendait pas, à elle seule, à rendre vraisemblable la libération dont se prévalait le poursuivi. En outre, elle a considéré que les supposés faits nouveaux invoqués par le poursuivi en lien avec la procédure P/21700/2021 n'étaient pas recevables (art. 326 CPC). Elle a donc jugé que le poursuivi avait échoué à rendre vraisemblable sa libération au sens de l'art. 82 al. 2 LP.
4.3. Le recourant soutient qu'il a allégué devant les instances cantonales qu'il avait été trompé quant à la situation financière de la société, qu'il était au chômage au moment de la signature de l'acte de cautionnement, qu'il avait signé cet acte car la société avait promis de l'employer et que cela ne s'était jamais produit. Il avance que ces allégués sont rendus vraisemblables par l'existence de la procédure pénale car "on ne voit pas pour quel autre motif une procédure pénale aurait été ouverte". Le recourant invoque qu'il a, sur la base de ces éléments et sur les allégués et preuves nouveaux apportés dans ses déterminations du 18 décembre 2023, rendu vraisemblable que la procédure pénale vise l'acte de cautionnement invoqué par la poursuivante et reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu le contraire. Selon lui, il doit donc être retenu qu'il a démontré la vraisemblance de la commission d'une infraction ( art. 299, 300 et 309 CPP ) affectant l'acte de cautionnement invoqué par la poursuivante et, partant, la vraisemblance de la nullité dudit acte (art. 20 CO) et, donc, de sa libération (art. 82 al. 2 LP).
4.4. Dès lors que le recourant n'invoque ni n'établit que la cour cantonale aurait violé l'art. 326 CPC en déclarant irrecevables les prétendus faits nouveaux qu'il avait invoqués en lien avec la procédure pénale P/21700/2021, la Cour de céans ne peut tenir compte de ces faits (art. 42 al. 2 LTF). Pour le reste, le recourant se contente de substituer son appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, qui a notamment retenu que l'objet de la procédure pénale P/21700/2021 n'avait pas été circonscrit. Appellatoire, cette démarche et, par conséquent, les griefs du recourant sont irrecevables.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant, sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2).
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals