Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_10/2026
Arrêt du 21 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, président, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Cour de justice de la République et canton de Genève,
Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire,
demande de révision de l'arrêt rendu le 23 mars 2026 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_72/2026.
Faits :
A.
Le 15 août 2025, A.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'action en responsabilité qu'il entendait initier à l'encontre de B.________.
Statuant le 3 octobre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté ladite requête, au motif que la cause du requérant était dénuée de chances de succès.
B.
Par décision du 20 janvier 2026, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de cette décision.
C.
Par arrêt du 23 mars 2026, le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par A.________ à l'encontre de cette décision (cause 4A_72/2026). En bref, il a considéré que l'acte de recours ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
D.
Le 24 avril 2026, A.________ (ci-après: le requérant) a demandé la révision de l'arrêt fédéral précité. Il a présenté une requête d'effet suspensif et sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 29 avril 2026.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse à la demande de révision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. En l'occurrence, la recevabilité de la demande de révision présentée par le requérant apparaît des plus douteuses.
Le requérant se prévaut certes du motif de révision visé par l'art. 121 let. d LTF, qui vise l'hypothèse dans laquelle le Tribunal fédéral n'a, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ledit motif concerne le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui ressortait du dossier. Il n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable à la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 4F_1/2024 du 15 février 2024 consid. 4.2; 4F_6/2017 du 22 mars 2017 consid. 2). Or, dans une argumentation purement appellatoire, le requérant se borne à soutenir que le Tribunal fédéral a "repris et dupliqué des faits faux, incomplets ou dénaturés déjà retenus par l'autorité cantonale et expressément contestés dans [son] recours" et ignoré une série de faits déterminants. Cela étant, force est de constater que, sous le couvert d'une prétendue inadvertance commise par la I re Cour de droit civil, il tente en réalité, en pure perte, de refaire le procès en faisant valoir les mêmes critiques que celles déjà formulées dans la procédure de recours. Au demeurant, quoi que soutienne l'intéressé, le Tribunal fédéral n'a pas omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, ni négligé de tenir compte des arguments avancés par le requérant dans son mémoire de recours. Dans l'arrêt fédéral querellé, il a simplement jugé que l'acte de recours était irrecevable car la motivation de celui-ci ne respectait manifestement pas les exigences applicables. La décision du Tribunal fédéral étant basée sur l'insuffisance de la motivation du recours, elle ne saurait être remise en cause dans une demande de révision (arrêts 4F_3/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.2; 4F_17/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.4; 4F_9/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.3.1). En tout état de cause, les éléments avancés par le requérant dans sa demande de révision ne sont nullement susceptibles de modifier le résultat ressortant de l'arrêt querellé. Il suit de là que la demande de révision ne peut qu'être rejetée, si tant est qu'elle soit recevable.
2.
Comme la demande de révision était vouée à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives à la réalisation desquelles l'art. 64 al. 1 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie en l'espèce. La demande d'assistance judiciaire doit, dès lors, être rejetée. Le requérant devra par conséquent payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à B.________, à Genève.
Lausanne, le 21 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo