Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_72/2026
Arrêt du 23 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice de la République et canton de Genève,
Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire,
recours en matière civile contre la décision rendue le 20 janvier 2026 par la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève
(AC/2063/2025 DAAJ/10/2026).
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 15 août 2025, A.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'action en responsabilité qu'il entendait initier à l'encontre de l'Hôpital B.________. À l'appui de sa requête, il a notamment soutenu que les fautes commises à l'occasion de sa prise en charge au sein de l'Hôpital B.________ en 2024 lui avaient causé un préjudice moral important, une perte de chance thérapeutique et l'exposaient à un risque hépatique sévère et évitable. Il entendait ainsi introduire une action en responsabilité et réclamer à l'Hôpital B.________ la somme de 7'110'237 fr., montant correspondant selon lui à des frais médicaux futurs liés au risque de complications en cas d'hépatite B, à une perte de gain, aux frais liés à l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, à la perte de cotisations à la prévoyance professionnelle, aux frais liés à l'adaptation du logement et du véhicule, à des provisions pour soins de longue durée, à divers préjudices moraux, à une "contribution institutionnelle" et à une compensation liée à l'omission vaccinale contre l'hépatite B. Pour prouver son dommage, l'intéressé entendait solliciter la mise en oeuvre de dix-sept expertises.
Statuant le 3 octobre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté ladite requête, au motif que la cause du requérant était dénuée de chances de succès.
2.
Saisie d'un recours de l'intéressé, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par décision du 20 janvier 2026. En substance, elle a jugé que les mesures d'instructions requises et les pièces nouvelles produites par le recourant au stade du recours étaient irrecevables. Sur la base d'un examen
prima facie des nombreux documents figurant au dossier, elle a considéré qu'une éventuelle responsabilité de l'Hôpital B.________ n'était pas rendue suffisamment vraisemblable. À cet égard, il n'apparaissait pas que les médecins de l'Hôpital B.________ aient violé les règles de l'art en ne mettant pas immédiatement en place un traitement par agonistes du GLP-1, dès lors qu'ils avaient d'abord cherché à s'assurer que ce traitement était bien adapté à la situation du patient, ni en n'administrant pas le vaccin contre l'hépatite B avant la réalisation d'une prise de sang, ces démarches constituant
a priori des mesures médicalement justifiées. Par ailleurs, au regard de l'état de santé du recourant en septembre 2024 (polypathologie métabolique grave), il ne semblait à première vue pas plausible que l'évolution de son prédiabète vers un diabète de type II en l'espace de quelques mois soit en lien de causalité avec l'absence de mise en place du traitement par agonistes du GLP-1. La juridiction cantonale a en outre souligné que la théorie de la perte d'une chance invoquée par l'intéressé ne permet pas, en droit suisse, de s'affranchir de l'exigence d'un lien de causalité rendu vraisemblable. Par ailleurs, elle a souligné que la majeure partie des postes du dommage dont le recourant entendait demander la réparation demeurait à ce jour de simples éventualités, si bien qu'il était peu probable qu'il obtienne une quelconque réparation dans l'hypothèse, peu plausible, où une responsabilité de l'Hôpital B.________ serait retenue. Pour le surplus, le bénéfice de l'assistance judiciaire devait aussi être rejeté au vu des prestations exagérées que le recourant faisait valoir.
3.
Le 9 février 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, à l'encontre de cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas sollicité le dépôt de réponses.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
4.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant ne tente guère, sinon par des développements purement appellatoires et guère intelligibles, de remettre en cause les diverses considérations émises par l'autorité précédente dans la décision attaquée pour justifier la solution retenue par elle. Ainsi, il se contente, dans une très large mesure, de substituer sa propre vision des choses à l'appréciation de la juridiction cantonale. L'intéressé présente de surcroît sa propre version des faits et son appréciation personnelle des moyens de preuve administrés, sans nullement démontrer que la juridiction cantonale aurait établi les faits, respectivement apprécié les preuves disponibles de manière arbitraire. On cherche ainsi en vain, dans le mémoire de recours, où sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, une critique digne de ce nom des considérations détaillées émises par la juridiction cantonale au soutien de sa décision. Quoi qu'il en soit, les critiques formulées par le recourant ne permettent pas d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en statuant comme elle l'a fait. Au vu de ce qui précède, le présent recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Comme le recours soumis au Tribunal fédéral était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, ce dernier supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). La partie intimée n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Hôpital B.________, à (...).
Lausanne, le 23 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo