Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_50/2026
Arrêt du 14 août 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et Rüedi.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par
Me Etienne Monnier, avocat,
recourants,
contre
C.________,
représentée par Me Manuel Bolivar, avocat,
intimée.
Objet
Contrat de travail (interprétation subjective, horaire contractuel),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 10 décembre 2025 (PT21.007262-250511, 4020).
Faits :
A.
C.________ (ci-après: l'employée), ressortissante espagnole, née en 1958, a été engagée en qualité d'employée domestique par A.________ et B.________ (ci-après: les employeurs) dès le mois de mars 2019.
Pour un salaire mensuel net de 2'500 fr., augmenté à 2'700 fr. à partir de mai 2019, l'employée devait s'occuper des deux enfants en bas âge des employeurs, ainsi que des tâches ménagères. À compter du mois de mai 2019, elle logeait chez les employeurs et ne rejoignait son domicile que durant les week-ends. Durant six jours, elle a également travaillé le week-end. À plusieurs reprises, elle a accompagné les employeurs et leurs enfants en vacances.
Après l'apparition de difficultés dans les rapports de travail, les employeurs ont annoncé à l'employée, le 4 août 2020, qu'elle était licenciée avec effet immédiat. Selon des fiches de salaires établies par les employeurs, 50'180 fr. auraient été versés en espèces à l'employée à titre de salaire.
B.
Après une tentative infructueuse de conciliation, C.________ a introduit au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal civil) une demande en paiement, portant intérêts, de 108'116 fr. sous déduction du montant net déjà perçu de 55'377 fr., ainsi que de 4'229 fr. 50, à l'encontre de A.________et B.________. Elle sollicitait, en outre, la délivrance d'un certificat de travail, des fiches de paie et des certificats de salaire.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal civil a notamment condamné les employeurs à verser à leur ancienne employée les sommes de 108'116 fr., avec intérêts à 5 % dès le 4 août 2020, sous déduction du montant net déjà perçu de 55'377 fr., ainsi que de 4'229 fr. 50, avec intérêts à 5 % dès le 4 août 2020.
Statuant par arrêt du 10 décembre 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou d'appel) a partiellement admis l'appel formé par les employeurs et condamnés ceux-ci à verser la somme de 108'116 fr., avec intérêts à 5 % dès le 4 août 2020, sous déduction du montant net déjà perçu de 58'364 fr. 70.
C.
Agissant par la voie des recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire, A.________et B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2025 et de le réformer en ce sens qu'ils soient condamnés, solidairement entre eux, à verser à C.________ la somme brute de 65'369 fr., avec intérêts à 5 % dès le 4 août 2020, sous déduction des montants nets déjà perçus de 60'344 fr. 70. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au rejet des prétentions et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Agissant en qualité d'intimée, C.________ conclut au rejet du recours. Dans une écriture complémentaire, les recourants persistent dans leurs conclusions.
Par ordonnance présidentielle du 24 février 2026, l'intimée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec désignation de son avocat comme défenseur d'office. Le 2 mars 2026, l'effet suspensif a été conféré au recours.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en la matière (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs soulevés par les recourants. Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable (cf. art. 113 LTF
a contrario).
2.
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. La partie recourante doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; elle ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, la partie recourante peut obtenir qu'il soit constaté si elle démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et si elle désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'elle lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 4A_390/2025 du 14 juillet 2026 consid. 2.2).
3.
Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu, les recourants remettent en cause le cahier des charges de l'intimée, estimant que cette dernière n'aurait été engagée que pour s'occuper des enfants à l'exclusion de tâches ménagères. Ils font grief à l'autorité précédente de n'avoir pas déterminé la volonté subjective des parties sur ce point.
3.1. Savoir si les parties ont conclu un accord, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, est soumis au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid 2b; arrêt 4A_219/2024 du 2 avril 2025 consid. 4.1).
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orale -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_138/2024 du 31 janvier 2025 consid. 3.1.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
3.2. En l'espèce, dans les faits de l'arrêt querellé, la cour cantonale a considéré que l'intimée avait été engagée en qualité d'employée domestique pour s'occuper des enfants et pour effectuer les tâches ménagères, telles que la cuisine et le nettoyage du logement. Cela ressortait de témoignages concordants du beau-frère du neveu de l'intimée et d'un parqueteur, qui s'était rendu à plusieurs reprises chez les recourants (et qui était également l'ami d'une nièce de l'intimée), ainsi que du fait que le contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr; RS/VD 222.105.1) était applicable aux rapports contractuels. La cour cantonale a aussi relevé que, selon l'expérience générale de la vie, une employée qui devait être présente de 7h/7h30 jusqu'à 18h30/19h30 ne serait pas affectée uniquement à la prise en charge de deux enfants, dont l'aînée fréquentait l'école plusieurs jours par semaine, tandis que la mère était présente à domicile pour prendre en charge le bébé.
Ces constatations n'apparaissent pas insoutenables et reposent sur suffisamment d'indices qui permettent de retenir que l'intimée n'était pas uniquement affectée à la garde des enfants. Dans ce cadre, les déclarations de l'intimée n'ont pas été décisives, de sorte que les critiques quant à la crédibilité de celle-ci ne sont pas pertinentes. Au vu de la disponibilité qui était attendue de l'intimée au domicile des recourants, il apparaît effectivement qu'elle réalisait également des tâches ménagères pour ses employeurs. Ces derniers ne contestent pas que leur enfant aînée se rendait à l'école plusieurs jours par semaine et que la mère restait à la maison et s'occupait principalement du bébé. Les recourants relèvent d'ailleurs eux-mêmes que la mère "devait très souvent prendre le relais et (s) 'occuper elle-même de ses enfants" (p. 23 du recours). Il n'était ainsi pas arbitraire d'en déduire que, même si l'intimée avait été principalement engagée en qualité de nounou, cette dernière réalisait également des tâches ménagères pour la famille, telles que la cuisine et le nettoyage du logement. Par conséquent, il n'était pas contradictoire de retenir que l'intimée effectuait des tâches ménagères, alors que la recourante restait aussi à la maison, puisque cette dernière s'occupait du bébé. Enfin, les témoignages de voisins cités par les recourants ne sont pas pertinents, dans la mesure où ces témoins, qui ne s'étaient pas rendus à l'intérieur du logement et n'étaient pas présents durant la journée, n'avaient qu'une vision tronquée de la situation, à l'instar de ce qui a été constaté par le tribunal civil. L'absence de mention de ces témoignages dans l'arrêt querellé ne rend par conséquent pas arbitraire le raisonnement des juges cantonaux. Du reste, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, l'appréciation de ces indices sur la base de l'expérience générale de la vie ne relevait pas d'une interprétation objective de l'accord contractuel. En définitive, ce grief est infondé et doit être rejeté.
4.
Les recourants contestent ensuite les constatations de faits et l'appréciation des preuves relatives à l'horaire de travail de l'intimée, respectivement aux nombres d'heures de travail accomplies. De leur avis, l'intimée n'aurait travaillé que durant une moyenne de 8 heures par jour.
4.1. En vertu de l'art. 8 CC, le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver en particulier le taux d'occupation (cf. arrêts 4A_127/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.4; 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4). Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le taux exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (arrêt 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3 et les références citées); l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 en lien avec des heures supplémentaires).
4.2. Les recourants reprochent en premier lieu à l'autorité précédente d'avoir écarté les décomptes qui avaient été produits pour déterminer les heures effectuées par l'intimée.
La cour cantonale a toutefois écarté sans arbitraire ces moyens de preuve, au motif qu'ils avaient été établis de manière unilatérale par les recourants, à un moment et dans un but qui étaient inconnus, et que rien ne permettait d'établir que ces décomptes auraient été soumis à l'approbation de l'intimée, cette dernière ayant d'ailleurs contesté leur contenu. Cette appréciation n'apparaît pas indéfendable et les recourants, qui proposent leur propre appréciation des preuves, ne démontrent pas qu'elle serait le fruit de déductions insoutenables ou en contradiction manifeste avec un autre moyen de preuve. L'arbitraire ne résulterait de toute manière pas du seul fait qu'une autre solution serait en l'occurrence concevable.
Au vu de l'horaire irrégulier de l'intimée, il revenait aux recourants de tenir un décompte précis de ses heures de travail (cf. art. 14 ACTT-mpr), ce qu'ils ne démontrent pas avoir fait. Ainsi, dans la mesure où aucun système de contrôle des horaires n'avait été mis en place, la cour d'appel pouvait faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour déterminer les heures travaillées par l'intimée.
4.3. Sur la base des autres éléments au dossier, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait travaillé 10h30 par jour durant les mois de mars et avril 2019, puis 11h45 par jour dès le 1er mai 2019. Depuis le mois de mai 2019 et jusqu'à la fin des rapports de travail, l'intimée commençait son travail à 7h00, effectuait une pause de 45 minutes à midi, et travaillait jusqu'à 19h30.
4.3.1. Les recourants s'en prennent en vain à ces constatations factuelles. Les courriels et le projet de contrat écrit auxquels ils se réfèrent (cf. pièces 101 à 106a) ne fournissent aucune indication concrète quant à l'horaire de travail de l'intimée, de sorte que les juges cantonaux n'avaient pas à en tenir compte. Il ne peut pas davantage être reproché à la cour cantonale d'avoir adopté un "raisonnement circulaire". Le témoignage de l'ami du neveu de l'intimée n'a pas été déterminant pour établir que cette dernière débutait ses journées de travail à 7h00. L'autorité précédente a considéré comme crédible que l'intimée commençait à 7h00, dès lors qu'il lui revenait de préparer le déjeuner des enfants qui se levaient à 7h30. Une telle réflexion n'a rien d'arbitraire et ne portait, au demeurant, que sur la période lors de laquelle l'intimée dormait au domicile des recourants; le fait qu'un témoin aurait déclaré que l'intimée arrivait au travail à 7h30, dès lors qu'elles prenaient le train ensemble depuis Genève, n'est ainsi pas pertinent. Quant à la pièce 137, écartée par la cour cantonale pour un motif tiré de la maxime des débats, indépendamment de cette motivation, ce document semble avoir été établi en fonction de la situation lors de la conclusion du contrat en mars 2019 et est ainsi impropre à confirmer que l'intimée ne commençait à travailler qu'à 7h30 durant toute la période des relations contractuelles. Cette pièce indique du reste que l'employée avait une fonction de "femme à tout faire" et qu'elle ne se limitait ainsi pas à la garde des enfants, comme relevé au considérant précédent.
4.3.2. Les recourants reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir omis de mentionner que l'intimée prenait une pause quotidienne entre 12h00 et 15h00. Ils soutiennent que durant cette heure de la journée, la mère faisait une sieste avec le bébé, tandis que l'aînée était à l'école ou à l'UAPE, de sorte que l'intimée ne pouvait qu'être en pause.
Or il a déjà été confirmé que les juges cantonaux pouvaient sans arbitraire retenir que les tâches de l'intimée ne se limitaient pas à la garde des enfants. Ainsi, il n'est pas manifestement insoutenable de considérer que, en début d'après-midi, l'intimée s'occupait des tâches ménagères. Les déclarations de la physiothérapeute de la recourante, qui se rendait chaque semaine à leur domicile, n'apportent pas la preuve décisive que l'intimée n'aurait jamais travaillé entre 13h et 15 heures. Au vu des autres éléments mis en avant par les magistrats vaudois, un tel point ne rend pas encore indéfendable leur appréciation.
4.3.3. La cour cantonale a, en outre, relevé que les horaires de travail de l'intimée variaient en fonction du programme du jour et qu'elle ne savait pas à l'avance la durée du travail qu'elle devrait réaliser. Les heures de présence au domicile des recourants, lors desquelles l'intimée restait à la disposition de ses employeurs, en particulier entre 12h00 et 15h00, devaient ainsi être considérées comme des heures de travail.
Un tel raisonnement n'apparaît pas critiquable. Le travail à rémunérer, au sens de l'art. 319 CO, s'entend de toute occupation humaine qui tend, de manière planifiée, à la satisfaction d'un besoin. Il ne s'agit pas nécessairement d'un comportement actif. Lorsque le travailleur se tient prêt à fournir sa prestation, cette seule disponibilité à travailler contribue en effet à la satisfaction des besoins de l'employeur (cf. arrêts 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1; 4A_334/2017 du 4 octobre 2017 consid. 2.2 et 2.3 relatifs au travail sur appel). Dans la mesure où les recourants ne contestent pas que l'intimée ne savait pas à l'avance quelles tâches elle devrait effectuer et que ses horaires variaient en fonction du programme du jour, sa présence à leur domicile pendant les heures convenues (de 7h00 à 19h30) pouvait effectivement être considérée comme des heures de travail, puisqu'elle se tenait à leur disponibilité, peu importe finalement que l'employée ait eu ou non à intervenir concrètement, ni qu'elle ait disposé de temps de repos durant l'après-midi (cf. arrêt 4A_96/2017 précité consid. 2.1 avec les références, en particulier: JAR 2000 p. 125, concernant le veilleur de nuit d'un hôtel, qui pouvait dormir sur place entre 23 heures et 7 heures). Dès lors qu'il n'avait pas été convenu entre les parties que l'intimée travaille durant la nuit, il n'y a pas lieu de considérer comme heures de travail les nuitées passées au domicile des recourants; la supposée contradiction que ces derniers tentent de mettre en avant sur ce point est par conséquent inexistante.
4.3.4. En définitive, les griefs des recourants ne mettent pas en évidence un quelconque arbitraire ou violation du droit dans la détermination des heures travaillées par l'intimée. Dans la mesure où ce point peut être confirmé, le grief des recourants relatif aux heures supplémentaires, qui se fonde sur la prémisse que seules 8h de travail auraient été réalisées par jour, est sans objet.
5.
En dernier lieu, les recourants remettent en cause les sommes d'argent qui ont été perçues par l'intimée à titre de salaire, soit 48'200 fr., alléguant qu'ils auraient versé un montant de 50'180 francs.
5.1. La cour cantonale a écarté les fiches de salaires produites par les recourants, au motif qu'elles avaient vraisemblablement été établies par un professionnel et sur la base des seules déclarations des recourants après la fin des rapports de travail, de sorte qu'elles n'étaient pas susceptibles d'établir les paiements allégués. Il convenait ainsi de s'en tenir aux montants admis par l'intimée de 2'500 fr. pour mars et avril 2019, puis de 2'700 fr. dès le mois de mai 2019 jusqu'au mois d'août 2020.
5.2. En tant que les recourants se réfèrent à leur grief relatif à la valeur probante des décomptes horaires qu'ils avaient établis (cf. consid. 4.2
supra), leur critique est insuffisante pour laisser apparaître la motivation de l'arrêt querellé comme arbitraire. La prétendue contradiction soulevée dans le recours quant à l'irrégularité des horaires de l'intimée est infondée; comme déjà indiqué, le fait que ses horaires variaient n'a pas eu d'influence sur le temps de travail, dès lors qu'elle se tenait à la disposition de ses employeurs.
Les recourants se fondent encore sur la pièce 138 qui aurait été ignorée par la cour cantonale, sans toutefois rien préciser quant au contenu de cette pièce, ni expliquer de manière circonstanciée dans quelle mesure ce document aurait été décisif pour l'issue du litige et que son omission serait manifestement insoutenable. Ils ne s'en prennent pas davantage à la motivation des magistrats cantonaux écartant cette pièce. Cette critique est par conséquent irrecevable.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Ils verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 68 LTF), rendant sans objet sa demande d'assistance judiciaire, étant précisé que rien n'indique que les dépens ne pourraient pas être recouvrés.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
4.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 3'000 fr. à l'intimée à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 14 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Hausammann