Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_302/2026
Arrêt du 13 août 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Association B.________,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 5 mai 2026 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2026 115).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 6 mars 2026, le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine a prononcé l'irrecevabilité de la demande déposée le 3 mars 2025 par A.________ à l'encontre de l' Association B.________. En bref, elle a constaté que le demandeur s'était vu délivrer une autorisation de procéder à l'issue de l'audience de conciliation du 12 novembre 2024 mais n'avait pas respecté le délai de trois mois visé par l'art. 209 al. 3 CPC, puisqu'il avait introduit sa demande le 3 mars 2025.
2.
Le 9 avril 2026, A.________ a appelé de cette décision. Il a également présenté une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC.
Par arrêt du 5 mai 2026, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel. Elle a relevé que l'appelant avait expliqué avoir dû se rendre en urgence au Togo en raison du décès de son père survenu le 26 décembre 2024 et n'être rentré en Suisse qu'après l'enterrement de celui-ci qui avait eu lieu le 22 février 2025. La cour cantonale a toutefois observé que l'intéressé n'avait pas fourni la moindre preuve au soutien de ses allégations. Par ailleurs, elle a constaté que l'appelant n'avait formulé aucune requête de restitution de délai auprès de l'autorité judiciaire qui lui avait imparti le délai qui n'avait pas été respecté, mais avait au contraire affirmé, dans sa demande au fond, qu'il avait agi en temps utile nonobstant son séjour à l'étranger. La juridiction cantonale a dès lors considéré qu'elle n'était manifestement pas compétente pour statuer sur la requête de restitution de délai. En tout état de cause, cette demande était tardive puisqu'elle aurait dû être présentée spontanément par l'appelant auprès du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine dans un délai de dix jours dès son retour en Suisse. La cour cantonale a enfin souligné que l'appelant avait admis devant elle que sa demande avait été déposée tardivement.
3.
Le 8 juin 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il a produit plusieurs pièces nouvelles.
En cours de procédure, le recourant a présenté une requête d'assistance judiciaire.
L' Association B.________et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Le recourant se borne en effet, sur un mode purement appellatoire, à substituer sa propre vision des choses à l'appréciation de la juridiction cantonale. Il assoit de surcroît ses critiques sur des faits qui s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué, sans nullement soutenir ni démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement, ni se conformer aux exigences strictes applicables en matière de complètement de l'état de fait. Il fonde en outre son argumentation sur des pièces nouvelles qui sont irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Par ailleurs, on cherche en vain une critique suffisamment motivée des considérations juridiques émises par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de la présente procédure seront dès lors mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La partie intimée n'a pas droit à des dépens, puisqu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 13 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo