Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_336/2025
Arrêt du 16 juillet 2026
I
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, Juge présidant, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Esteve.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Raphaël Zouzout, avocat,
recourante,
contre
B.________ SA, en liquidation,
représentée par Me Christophe Zellweger, avocat,
intimée.
Objet
Examen spécial (art. 697c ss CO),
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/2515/2024; ACJC/704/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA (ci-après: l'actionnaire, la requérante ou la recourante), détient la moitié des actions de la société genevoise B.________ SA, en liquidation (ci-après: la société, la citée ou l'intimée) (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF).
A.b. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire de la société, tenue le 20 septembre 2023, l'actionnaire a notamment contesté la comptabilité et le bilan de liquidation, au motif qu'ils ne refléteraient pas la réalité, ainsi que les frais de liquidation, et sollicité, compte tenu de ses vaines demandes de renseignements préalables, un vote sur la conduite d'un " contrôle spécial tel que prévu aux art. 697a et ss CO " (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF). Mise aux voix séance tenante, cette proposition a été refusée (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF).
B.
B.a. En date du 31 janvier 2024, l'actionnaire a réintroduit par-devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève une requête en institution d'un examen spécial déposée le 20 décembre 2023 auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève et déclarée irrecevable par cette juridiction pour cause d'incompétence.
Par arrêt du 24 juin 2024, la cour cantonale a fait partiellement droit à la requérante et ainsi nommé un expert, auquel elle a confié la mission d'examiner les frais de liquidation de la citée depuis 2018, sous l'angle des frais de comptabilité, des frais juridiques et des honoraires du liquidateur, et de déterminer si ces frais sont justifiés par pièces.
B.b. Le 5 décembre 2024, l'expert a remis son rapport à la cour cantonale, qui l'a transmis à la citée, puis à la requérante. Cette dernière a, dans ses déterminations, réclamé la transmission des justificatifs des frais de liquidation et dressé une liste de questions supplémentaires destinées à l'expert, dont elle a par ailleurs demandé l'extension de la mission (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF).
B.c. Par arrêt du 27 mai 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, en tant que recevable, la demande de la requérante tendant au complètement du rapport d'examen spécial du 5 décembre 2024 et prononcé la clôture de la procédure.
Les juges cantonaux ont considéré que le rapport répondait à toutes les questions de la mission de manière claire et détaillée, que la volonté de la requérante d'étendre cette mission était en porte-à-faux avec la loi et l'arrêt du 24 juin 2024 et que les questions supplémentaires, pour autant qu'elles ne sortaient pas du champ de la mission, ne justifiaient pas un complètement du rapport.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 3 juin 2025, la requérante a formé, le 3 juillet 2025, un recours en matière civile. Elle conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Subsidiairement, la recourante sollicite la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que les questions supplémentaires qu'elle a posées à l'occasion de ses déterminations sur le rapport d'examen spécial (cf.
supra consid. B.b) soient admises et que soit ordonnée la transmission des pièces ayant servi à l'établissement du rapport.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
La recourante a déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par la requérante, qui a succombé dans sa demande de complètement du rapport d'examen spécial (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur (art. 75 LTF) statuant en instance cantonale unique (art. 74 al. 2 let. b LTF
cum art. 5 al. 1 let. g CPC) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; cf. arrêt 4P.183/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3.3), le recours est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs invoqués par la recourante.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de l'arrêt attaqué ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, en vertu de laquelle le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, le Tribunal fédéral ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
3.
Avant de traiter des moyens soulevés par la recourante (cf.
infra consid. 4), il convient, pour bien cerner le débat, d'exposer les principes qui régissent l'établissement du rapport d'examen spécial en général (cf.
infra consid. 3.1) et le droit de poser des questions supplémentaires à l'expert en particulier (cf.
infra consid. 3.2).
3.1. L'institution juridique de l'examen spécial vise à concilier l'intérêt de l'actionnariat à l'information et l'intérêt social au maintien du secret par l'entremise d'un tiers, chargé sous la supervision du juge d'acquérir la connaissance de faits internes à la société pour les relater aux actionnaires, sans trahir dans la mesure du possible de secrets d'affaires (cf. ATF 133 III 453 consid. 7.2 et les références citées; Message du 23 février 1983 concernant la révision du droit des sociétés anonymes, FF 1983 II 855 à 857 ch. 213.41 et 213.45; JEAN NICOLAS DRUEY, in Zürcher Kommentar, 2e éd. 2021, n o 2 ad art. 697c CO; HANS CASPAR VON DER CRONE, Aktienrecht, 2e éd. 2020, p. 393 n. 824; CHENAUX/PHILIPPIN/BLANC, Droit suisse de la société anonyme, 2025, p. 349 s. n. 1631).
Concrètement, aux termes de l'art. 697e al. 2 CO, si le tribunal donne suite à la requête d'institution d'un examen spécial, il désigne les experts indépendants qui exécuteront l'examen et en définit l'objet.
Cet examen est alors effectué dans un délai utile, en veillant à ne pas perturber inutilement la marche des affaires (art. 697f al. 1 CO). Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les commissaires et les liquidateurs sont tenus de renseigner les experts sur tous les faits importants, les experts étant, pour leur part, tenus à la confidentialité (art. 697f al. 2, 1re phrase, et al. 4 CO).
Puis, conformément à l'art. 697g CO, les experts rendent compte par écrit du résultat de leur examen de manière détaillée et soumettent leur rapport au tribunal (al. 1). Celui-ci transmet le rapport à la société et, à la demande de celle-ci, décide si certaines parties du rapport portent atteinte au secret des affaires ou à d'autres intérêts sociaux dignes de protection, et si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants (al. 2). Il donne enfin l'occasion au conseil d'administration et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires (al. 3).
3.2. Le droit de poser des questions supplémentaires à l'expert doit permettre à la société et aux requérants de mettre en évidence les éventuelles faiblesses ou lacunes du rapport d'examen spécial, et ainsi de le faire corriger, respectivement compléter, avant qu'il ne soit communiqué aux autres actionnaires (ATF 145 III 446 consid. 4.3.4; arrêt 4P.183/2005 précité consid. 3.3).
Par conséquent, le tribunal n'est tenu d'admettre des questions supplémentaires qu'à condition (1) qu'elles se rapportent et se limitent à l'objet de l'examen spécial, tel que défini par la décision d'institution rendue en vertu de l'art. 697e al. 2 CO, (2) qu'elles tendent à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur, et (3) qu'elles servent un intérêt actuel et digne de protection, en ce sens que sans les informations requises le rapport ne présenterait pas l'exactitude ou l'exhaustivité nécessaires aux actionnaires pour exercer leurs droits de manière judicieuse (cf. arrêt 4P.183/2005 précité consid. 3.3; KARAMETAXAS/PAULI PEDRAZZINI, in Commentaire romand, Code des Obligations II, 3e éd. 2024, n o 10 ad art. 697g CO; WEBER/BAISCH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 6e éd. 2024, n o 9 ad art. 697g CO; DRUEY, op. cit., n o 82 ad art. 697
e - 697 h CO; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5e éd. 2022, p. 2111 n. 70; CHENAUX/PHILIPPIN/BLANC, op. cit., p. 367 n. 1704; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, pp. 409 et 412 nn. 62 à 64 et 91; FELIX HORBER, Die Informationsrechte des Aktionärs, 1995, p. 406 n. 1249; ANDREAS CASUTT, Die Sonderprüfung im künftigen schweizerischen Aktienrecht, 1991, p. 219 s. nn. 8 à 10).
4.
4.1. Dans un premier temps, la recourante fait valoir que c'est à tort que la cour cantonale a refusé ses questions supplémentaires.
4.1.1. À l'appui de griefs d'établissement inexact des faits et de violation des art. 697g al. 3 et 958c al. 1 CO, la recourante avance en substance que les questions qu'elle a formulées visaient à éclaircir un important écart qui existerait entre les frais de liquidation retenus par l'expert et ceux ressortant des états financiers de l'intimée. Or, cette circonstance, qu'il conviendrait selon la recourante d'intégrer à l'état de fait déterminant, témoignerait de ce que l'expert se serait contenté d'étudier les pièces que lui a transmises le liquidateur sans examiner l'entier des frais de liquidation. En ne se référant pas aux états financiers, l'expert aurait en outre contrevenu au principe d'intégralité des comptes annuels. Aussi, aux yeux de la recourante, ses questions supplémentaires auraient dû être admises, du moment qu'elles étaient nécessaires pour évaluer la pertinence d'une éventuelle action en responsabilité et n'étendaient aucunement l'objet initial de l'examen spécial.
4.1.2. La recourante ne saurait être suivie.
Elle perd en effet de vue qu'il était uniquement requis de l'expert qu'il établisse les dépenses que la société a engagées dans certains actes de liquidation et détermine si celles-ci étaient justifiées par pièces (cf.
supra consid. B.a), non qu'il porte son attention sur la comptabilisation des frais en question.
C'est donc contre toute évidence que la recourante affirme que sa demande de voir analyser un prétendu écart entre les sommes relevées dans le rapport de l'expert et celles figurant dans les états financiers de l'intimée entrerait dans le champ de l'examen spécial défini par l'instance précédente. Au demeurant, la recourante confond les rôles respectifs de l'organe responsable de la tenue des comptes et de l'expert en charge de l'examen spécial, lorsqu'elle affirme que ce dernier aurait dû observer le principe d'intégralité consacré à l'art. 958c al. 1 ch. 2 CO (sur la distinction entre les deux fonctions, cf. WEBER/BAISCH, op. cit., n o 4 ad art. 697c CO; BÖCKLI, op. cit., p. 2090 n. 6). L'écart invoqué ne peut ainsi faire apparaître le raisonnement des juges cantonaux comme contraire au droit, si bien que cette circonstance n'est pas susceptible de justifier un complètement de l'état de fait attaqué (cf. art. 97 al. 1 i.f. LTF).
En conséquence, les griefs soulevés contre le refus de la cour cantonale de requérir la réponse de l'expert aux questions supplémentaires de la recourante doivent être rejetés.
4.2. Dans un second temps, la recourante se plaint de ce que l'instance précédente n'a donné aucune suite à sa requête tendant à ce que les pièces que l'expert a reçues de l'intimée lui soient transmises.
Ce faisant, la recourante n'invoque la violation d'aucune disposition particulière du droit fédéral. Et pour cause: il va à l'encontre de la lettre et de l'esprit de la loi (cf.
supra consid. 3.1) que la partie requérante à l'examen spécial obtienne de l'expert des documents auxquels celui-ci n'a pu accéder qu'au bénéfice de son devoir de confidentialité et dont il ne peut rendre compte qu'indirectement, dans un rapport soumis à une procédure d'épuration (à ce sujet, cf. ATF 151 III 336 consid. 2). La démarche que la recourante a entreprise était autrement dit vouée à l'échec.
Dès lors, si tant est que l'on doive comprendre que la recourante cherche par le présent grief à se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue, il ne peut être considéré que les juges cantonaux auraient omis de se prononcer sur des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 150 III 1 consid. 4.5; 148 III 30 consid. 3.1; 4A_228/2024 du 17 mars 2026 consid. 3.1.1).
Partant, ce moyen tombe lui aussi à faux.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires et les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ), qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr., à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juillet 2026
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Esteve