Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_4/2026
Arrêt du 26 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
agissant par son père A.A.________,
3. C.A.________,
agissant par son père A.A.________,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Regroupement familial,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 25 novembre 2025 (ATA/1304/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.A.________, né en 1985, est ressortissant du Pérou. Il est le père de B.A.________, née au Pérou en 2014, de C.A.________, née au Pérou en 2017 et de D.A.________, né à Genève en 2022, tous ressortissants péruviens, qu'il a eus avec E.A.________.
Le 6 mars 2015, A.A.________ a épousé au Pérou F.________, ressortissante espagnole, née en 1970, titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse.
Le 10 septembre 2018, il a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande de regroupement familial afin de vivre avec son épouse en Suisse, en indiquant être arrivé à Genève le 22 mai 2018. Dans sa demande, il n'a pas mentionné l'existence de ses filles.
Le 14 avril 2021, l'intéressé à été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial valable du 10 septembre 2018 au 9 octobre 2022.
B.A.________ et C.A.________ sont arrivées en Suisse, avec leur mère, le 21 septembre 2021.
A.A.________ et F.________ se sont séparés le 7 octobre 2021, leur divorce ayant été prononcé le 24 novembre 2022.
Le 6 janvier 2022, A.A.________ a informé l'Office cantonal de son changement d'adresse à l'avenue U.________ à V.________ depuis le 16 novembre 2021, en précisant qu'il s'agissait d'une séparation. La rubrique "enfants" n'était pas complétée.
Le 23 mars 2022, l'Office cantonal a réceptionné une demande de regroupement familial déposée en faveur des deux enfants de l'intéressé.
2.
Par décision du 15 octobre 2024, l'Office cantonal a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.A.________, ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ses filles mineures B.A.________ et C.A.________, et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Par acte du 15 novembre 2024, agissant en son nom et au nom de ses filles, A.A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, contre la décision du 15 octobre 2024. Le recours a été rejeté par jugement du 8 août 2025.
Par acte du 15 septembre 2025, A.A.________ a interjeté recours contre ce jugement devant la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui l'a rejeté par arrêt du 25 novembre 2025.
3.
Contre l'arrêt du 25 novembre 2025, A.A.________ (ci-après: le recourant 1), B.A.________ et C.A.________ (ci-après: les recourantes 2 et 3) forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent à son annulation, au constat de la violation du principe de la proportionnalité, de l'art. 3 CDE et de l'art. 8 CEDH et à l'octroi d'autorisations de séjour. Subsidiairement, ils demandent la reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur et l'octroi de permis humanitaires. Plus subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent par ailleurs l'effet suspensif.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
4.1. Comme l'ex-épouse du recourant 1 détient une autorisation d'établissement UE/AELE, celui-ci a potentiellement droit à la prolongation de son autorisation de séjour ensuite de la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 LEI. Son recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte en ce qui le concerne.
Les recourantes 2 et 3, filles mineures du recourant 1, peuvent pour leur part invoquer un droit potentiel à obtenir un titre de séjour sous l'angle du droit au respect de leur vie familiale, protégée par l'art. 8 CEDH, dans l'hypothèse où il faudrait admettre que le recourant 1 bénéficie de son côté d'un droit de séjour assuré en Suisse, c'est-à-dire d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour (cf. ATF 146 I 185 consid. 6; arrêt 2C_342/2024 du 3 décembre 2024 consid. 1.2). Aussi la voie du recours en matière de droit public est-elle également ouverte en ce qui les concerne, étant précisé que leur droit est dérivé de celui de leur père.
4.2. En revanche, les recourants ne peuvent pas déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cas de rigueur) qu'ils mentionnent car, formulé de façon potestative, cette disposition ne confère aucun droit et relève au surplus des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; cf. not. arrêt 2C_611/2025 du 22 janvier 2026 consid. 1.2).
Le recourant 1 ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. En effet, il n'a pas résidé légalement en Suisse depuis plus de 10 ans (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9). Aucun élément de fait (art. 105 al. 1 LTF) ne permet en outre de conclure à une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4).
Enfin, l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), qui consacre l'intérêt supérieur de l'enfant, s'il doit être pris en considération par le juge (ATF 151 I 62 consid. 4.3; 150 I 93 consid. 6.7.1), n'est toutefois pas directement applicable et ne confère notamment pas un droit à un séjour dans un pays déterminé (arrêt 2C_627/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.4 et références).
4.3. Ce n'est donc que de manière limitée (cf.
supra consid. 4.1) que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, dès lors que les autres conditions de recevabilité sont réunies ( art. 42, 46 al. 1 let . c, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF).
5.
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3).
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. ATF 148 I 160 consid. 3). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2).
Dans une première partie de leur recours intitulée "Fait (résumé) ", ainsi que dans le développement de leurs griefs, les recourants présentent leur version des faits, qui diverge en partie de l'état de fait retenu par la Cour de justice. En tant que les éléments ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que les recourants ne s'en plaignent de manière circonstanciée sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué.
6.
Le recourant 1 conteste le refus de renouveler son autorisation de séjour, qui ne respecterait pas le principe de la proportionnalité.
6.1. Dans son arrêt, l'autorité précédente a correctement rappelé que, selon l'art. 51 al. 2 LEI, les droits à la poursuite du séjour en Suisse ensuite de la dissolution de la famille, tels que prévus à l'art. 50 LEI, s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens notamment de l'art. 62 LEI (cf. arrêt 2C_446/2024 du 20 août 2025 consid 3). Puis, elle a exposé la base légale applicable et la jurisprudence relatives à la révocation d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (cf. 62 al. 1 let. a LEI; ATF 142 II 265 consid. 3.1; arrêts 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 5.1; 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1). Elle a dans ce cadre précisé que l'obligation de renseigner fidèlement à la vérité porte sur tous les faits et circonstances qui peuvent être déterminants pour la décision d'autorisation et l'influencer (cf. arrêt 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 5.1). Il peut par conséquent être renvoyé sur ces points aux considérants juridiques de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
6.2. L'autorité précédente a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce.
En substance, les juges précédents ont d'abord relevé que le recourant 1, divorcé d'une ressortissante espagnole au bénéfice d'un permis d'établissement, avait tu le fait d'être le père de deux filles dans la procédure de regroupement familial qu'il avait effectuée avec son (ex-) épouse, à la suite de leur mariage. Par la suite, il avait à plusieurs reprises indiqué ne pas avoir d'enfants, dans les formulaires adressés à l'Office cantonal. Les juges cantonaux ont ensuite souligné que si le recourant avait dit avoir rencontré F.________ en 2011, il avait toutefois continué à vivre étroitement avec la mère de ses enfants, ce dont attestait la première naissance en 2014, puis la seconde en 2017, ainsi que l'arrivée de la mère et des enfants en Suisse en 2021, pour s'établir ensemble dans un logement. À cela s'ajoutait que, le 14 mars 2022, alors qu'il était encore marié, le recourant 1 avait sollicité de l'Office cantonal des permis pour ses enfants, prétextant qu'il ignorait où se trouvait leur mère, la famille vivant pourtant sous le même toit. Le recourant 1 avait par ailleurs expliqué, en cours de procédure, qu'il était marié avec F.________, mais qu'ils avaient vécu chacun de leur côté.
Dès lors que l'intéressé a fourni des indications fausses sur les éléments déterminants pour la réglementation de son séjour, à savoir l'existence de ses deux premiers enfants, ses liens avec la mère de ceux-ci, ainsi que l'absence de vie commune avec son (ex-) épouse, il remplit manifestement les conditions de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, comme l'a retenu à bon droit la Cour de justice.
6.3. Sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 96 LEI; cf. arrêt 2C_18/2025 du 2 octobre 2025, destiné à publication, consid. 3.1 et références), la Cour de justice a correctement rappelé les principes applicables de sorte que l'on peut renvoyer à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF), étant précisé que, dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 142 II 265 consid. 5; 139 I 145 consid. 2.4; arrêt 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.1).
6.3.1. Les juges cantonaux ont procédé à une appréciation convaincante de la situation. Ils ont en particulier souligné, s'agissant de l'intérêt privé de la famille à résider en Suisse, que la durée de présence en Suisse du recourant 1, qui avait fourni à de nombreuses reprises des fausses informations aux autorités, n'était pas particulièrement longue. En outre, les juges précédents ont retenu qu'une réintégration au Pérou n'était pas compromise, l'intéressé, âgé de 40 ans, y ayant vécu jusqu'en 2018 et y étant régulièrement retourné. Enfin, tant la mère de ses enfants que ces derniers détenaient la nationalité péruvienne et les deux aînées y avaient vécu jusqu'à l'automne 2021.
6.3.2. Dans ces circonstances, on ne voit pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant 1, qui n'a pas hésité à tromper les autorités, sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse avec toute sa famille, le Tribunal cantonal ait violé le droit fédéral et la proportionnalité (art. 51 al. 2, 62 al. 1 let. a et 96 LEI).
7.
Le recourant 1 ne pouvant pas poursuivre son séjour en Suisse (cf.
supra consid. 6), ses filles ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à demeurer dans le pays au titre de leur droit au respect de leur vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est également mal fondé en tant qu'il conclut à l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui s'avère manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant 1 doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant 1.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 26 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph