Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_360/2026
Arrêt du 23 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral
Donzallaz, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Marad Widmer,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud (SPOP), avenue de Beaulieu 19, 1001 Lausanne.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 mai 2026 (PE.2026.0053).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante russe née en 1999, est entrée en Suisse le 10 septembre 2017 aux fins de suivre des études au sein de l'École hôtelière de Lausanne (EHL) et d'obtenir un "Bachelor of Science HES-SO en Hôtellerie et professions de l'accueil".
Une autorisation de séjour pour études lui a été délivrée et a été renouvelée jusqu'au 30 septembre 2021.
Le 30 juin 2021, A.________ a obtenu son bachelor.
Le 1er septembre 2021, le Service de l'emploi du canton de Vaud (actuellement : Direction générale de l'emploi et du marché du travail [DGEM]) a délivré en sa faveur une autorisation de séjour et de travail de courte durée, aux fins d'exercer l'activité de "Teaching Assistant" à l'EHL. Arrivée à échéance au bout d'un an, cette autorisation a été prolongée jusqu'au 31 août 2023, puis, par décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 25 août 2023, jusqu'au 31 août 2025.
Le contrat de travail de A.________ avec l'EHL, de durée déterminée, a pris fin le 31 août 2025.
2.
Le 18 août 2025, A.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour.
Par décision du 10 décembre 2025 et décision sur opposition du 20 février 2026, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi.
Par arrêt du 19 mai 2026, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur opposition du 20 février 20262C_1093/2018. Il a jugé que celle-ci avait été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée au sens de l'art. 32 LEI, qui avait été prolongée à plusieurs reprises, notamment pour lui permettre d'exercer à l'EHL, après l'obtention de son bachelor, une activité lucrative d'assistante dans son domaine de spécialisation. Le fait qu'elle ait obtenu à cet égard une autorisation de travail conformément aux art. 11 LEI et 40 OASA ne changeait pas la nature de son autorisation de séjour. Cette autorisation avait pris fin au 31 août 2025. Il a ajouté que les conditions pour octroyer une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou une autorisation de séjour au titre de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH n'étaient pas remplies.
3.
Le 19 juin 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public en langue allemande contre l'arrêt rendu le 19 mai 2026 par le Tribunal cantonal. Elle demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants lui enjoignant de délivrer une autorisation de séjour fondée sur les art. 33 LEI et 8 CEDH. Subsidiairement, elle demande qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative lui soit octroyée. Elle requiert l'effet suspensif. Elle se plaint de la violation des art. 33, 38 al. 2 LEI et 8 CEDH, ainsi que 9 et 29 al. 2 Cst.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
4.1. Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu en français; le présent arrêt sera donc rédigé dans cette langue, bien que la recourante ait rédigé son mémoire en allemand, comme il lui était loisible de le faire en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF (cf. ATF 150 I 174 consid. 1.3).
4.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Cela signifie
a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 89 consid. 1.1.1).
4.3. La recourante se prévaut d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour conféré par l'art. 38 LEI. Cet article détermine à quelles conditions le titulaire d'une autorisation de courte durée admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante (al. 1), le titulaire d'une autorisation de séjour admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante (al. 2) ou le titulaire d'une autorisation d'établissement - qui peuvent exercer leur activité dans toute la Suisse - peuvent changer d'emploi. L'art. 38 LEI suppose par conséquent que l'étranger soit déjà ou encore au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Il ne confère aucun droit à l'obtention de telles autorisations (cf. arrêt 2C_583/2009 du 18 septembre 2009 consid. 2.1). La recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 38 LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour arrivée à échéance le 31 août 2025.
4.4. La recourante ne peut pas déduire un droit de séjour des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, car ces dispositions sont formulées de façon potestative (cf. arrêts 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 2C_154/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.2) et relèvent au surplus des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
4.5. Elle ne peut pas davantage déduire un droit de séjour de l'art. 33 al. 3 LEI. En effet, cette disposition est de nature potestative et ne garantit donc pas un droit à la prolongation (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2; arrêts 2C_24/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.2; 2C_439/2024 du 17 février 2025 consid. 1.2; 2C_342/2024 du 3 décembre 2024 consid. 5).
4.6. La recourante soutient enfin que le refus de prolonger son permis de séjour viole son droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
4.6.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9). Une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4). La durée du séjour passée au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études ne peut, selon la jurisprudence bien établie, pas être prise en compte sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère pas un droit de séjour durable (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 2C_189/2023 du 18 avril 2023 consid. 4.3; 2C_167/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4.2; 2C_369/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.4; 2C_1093/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2).
4.6.2. En l'occurrence, la recourante n'a bénéficié que d'une autorisation de séjour pour études de 2019 à 2025. Pareille autorisation, même assortie de l'autorisation d'exercer une activité lucrative comme en l'espèce, est insuffisante pour être prise en compte comme séjour légal en raison de son caractère temporaire d'emblée connu. À cela s'ajoute qu'elle ne peut se targuer d'une intégration hors du commun dans la société suisse. Quoi qu'elle en pense, les diplômes obtenus, le travail effectué en tant qu'assistante au sein de l'EHL, les attestations d'intégration de ses amis, ainsi que sa maîtrise du français, ne suffisent pas à lui reconnaître une intégration hors du commun. Elle ne peut donc pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
4.7. Par conséquent, aucune disposition de nature à conférer un droit de séjour à la recourante n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.
4.8. Le recours en matière de droit public est donc irrecevable. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
5.
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).
En l'occurrence, la recourante ne dispose pas d'une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (cf.
supra consid. 4.2 à 4.7).
5.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut en revanche se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
En l'occurrence, la recourante se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits, de la violation de son droit d'être entendu et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en lien avec l'application des art. 8 CEDH et 38 LEI. À cet égard, elle perd de vue que vérifier si l'instance précédente a procédé à une appréciation anticipée des preuves constitutive d'une violation de son droit d'être entendu (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.) et partant établi les faits de manière manifestement inexacte implique une analyse sur le fond dont elle ne peut se plaindre faute d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 LTF (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Ces griefs sont donc aussi irrecevables.
5.3. La recourante n'invoque pas d'autre violation de ses droits de partie que l'on peut séparer du fond.
5.4. Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, est aussi irrecevable.
6.
6.1. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
6.2. Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
6.3. Succombant, la recourante doit supporter des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 23 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
Le Greffier : C.-E. Dubey