Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_232/2024
Arrêt 8 mai 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________, alias B.________,
recourant,
contre
Service des Migrations, Office de la population du canton de Berne,
Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne,
intimé,
Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne,
Préfecture de Berne, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne.
Objet
Détention administrative en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 27 mars 2024 (100.2024.78).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant algérien né en 2002, est entré en Suisse à une date inconnue. Par jugement du 21 octobre 2021, il a notamment été condamné pour des vols en bande et par métier à une peine privative de liberté de 30 mois, ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse d'une durée de cinq ans inscrite dans le système d'information Schengen.
Il a fini d'exécuter sa peine privative de liberté le 14 novembre 2023, puis a disparu. Le 28 février 2024, il a été arrêté lors d'une tentative de vol à l'étalage.
2.
Le jour même, il a été placé en détention administrative en vue de son renvoi, sur ordre du Service des migrations du canton de Berne.
Par décision du 1er mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi jusqu'au 27 mai 2024.
3.
Par arrêt du 27 mars 2024, notifié le 28 mars 2024, le juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision rendue le 1er mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a jugé que la détention était conforme aux principes de la légalité et demeurait adéquate.
4.
Par courrier adressé au Tribunal administratif du canton de Berne le 2 mai 2024, A.________ produit un dossier médical le concernant. Il expose être parti directement chez son père à Grenoble et être venu en Suisse pour ses affaires à Bienne.
Par courrier du 6 mai 2024, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a transmis au Tribunal fédéral le courrier du 2 mai 2024 comme objet de sa compétence.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
5.
Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le courrier rédigé par le recourant n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du 27 mars 2024 et les motifs qu'il retient à l'appui de la détention administrative violent le droit.
6.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 8 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey