Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_191/2026
Arrêt du 3 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Centre Social Protestant - Vaud, Madame Magalie Gafner,
recourante,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Refus d'approbation en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité et renvoi de Suisse; irrecevabilité,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 24 février 2026 (F-9373/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante philippine née en 1979, est entrée en Suisse en 2013. Depuis lors, elle a séjourné en Suisse sans autorisation et travaillé dans l'économie domestique.
Par décision du 6 novembre 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 4 décembre 2025, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par arrêt F-9373/2025 du 24 février 2026, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours, parce que l'avance de frais requise n'avait pas été payée dans le délai imparti.
2.
Le 26 février 2026, A.________ a adressé au Tribunal administratif fédéral une demande de révision de l'arrêt du 24 février 2026, tendant à prouver qu'elle avait payé l'avance de frais dans le délai imparti.
Par arrêt du 24 mars 2026, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande de révision, annulé l'arrêt rendu le 24 février 2026 et réouvert la procédure F-9373/2025.
3.
Le 26 mars 2026, A.________ a, parallèlement à sa demande de révision, déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 24 février 2026. Elle a demandé à titre préalable de renoncer à une avance de frais en raison de ses revenus modestes et a conclu sur le fond à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Le 27 mars 2026, A.________ a reçu notification de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 mars 2026 admettant sa demande de révision.
Le 1er avril 2026, A.________ a demandé au Tribunal fédéral de constater que le recours du 26 mars 2026 était devenu sans objet. Elle a conclu à l'octroi de dépens.
Invités à se prononcer sur la suite de la procédure, le Tribunal administratif fédéral a conclu à l'irrecevabilité du recours, tandis que le Secrétariat d'État aux migrations n'a pas déposé d'observations.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
4.1. L'art. 89 al. 1 let. c LTF exige que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral, celui-ci est irrecevable; s'il disparaît au cours de la procédure devant le tribunal de céans, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 296 consid. 4.2).
En l'occurrence, l'arrêt rendu le 24 février 2026 a été annulé de sorte que la présente procédure n'a plus d'objet. L'intérêt à recourir ayant disparu avant son dépôt le 26 mars 2026, le présent recours est par conséquent irrecevable, quand bien même la recourante n'a eu connaissance de cette annulation qu'après son dépôt le 27 mars 2026.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
S'agissant des frais et dépens, il y a lieu de tenir compte du fait qu'au moment de déposer son recours auprès du Tribunal fédéral et alors que le délai pour recourir auprès du Tribunal fédéral arrivait à échéance, la recourante ignorait que l'arrêt rendu le 24 février 2026 avait déjà été annulé à la suite de la révision qu'elle avait initiée. Il se justifie par conséquent de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Pour le même motif, bien que son recours soit irrecevable, la recourante, qui était assistée d'une représentante professionnelle, a droit à des dépens, à la charge de la Confédération suisse, qui les versera en mains de la représentante ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ; art. 9 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]; cf. arrêts 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 5; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5). La requête de la recourante sur une dispense d'avance de frais est ainsi sans objet.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'000 fr., à payer à la représentante de la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de la Confédération suisse.
4.
La présente ordonnance est communiquée à la représentante de la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 3 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey