Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_104/2026
Arrêt du 31 juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), rue de la Barre 8, 1014 Lausanne,
intimée,
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud (DEF), rue de la Barre 8, 1014 Lausanne,
Établissement primaire de Morges-Est, Collège de Chanel,
avenue de Chanel 51, 1110 Morges.
Objet
Obligation des parents de fournir à l'État le nom de l'établissement privé dans lequel l'enfant est scolarisé,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 février 2026 (GE.2025.0383, GE.2026.0013).
Faits :
A.
A.a. B.________, né en 2019 et domicilié à Morges, fils de A.________ (ci-après: l'intéressé, puis le recourant) a été scolarisé pour l'année scolaire 2024-2025 auprès d'une école privée.
A.b. Le 4 juin 2025, la directrice de l'Établissement primaire de Morges-Est (ci-après: l'établissement scolaire) a demandé à l'intéressé si son fils poursuivrait sa scolarité en école privée à la prochaine rentrée scolaire. Dans l'affirmative, les parents de l'enfant devaient faire parvenir à l'établissement scolaire précité une attestation de scolarisation par l'école privée dans un délai au 1er septembre 2025. Faute de réponse, l'intéressé a été relancé par la directrice de l'établissement scolaire le 10 septembre 2025 pour qu'il fournisse l'attestation requise. L'intéressé a refusé, par courrier du 12 septembre 2025, de transmettre l'attestation, indiquant que le renseignement devait être recherché auprès du contrôle des habitants de la commune de Morges dans laquelle il résidait. Dans une correspondance du 16 septembre 2025, la directrice a derechef confirmé à l'intéressé non seulement qu'elle était légitimée à requérir l'attestation en cause, mais au surplus que le contrôle des habitants de Ia Commune de Morges n'avait pas connaissance de l'enclassement des enfants des personnes résidentes. Dans plusieurs échanges subséquents, l'intéressé a en substance contesté la compétence de l'établissement scolaire de contrôler le respect de l'obligation scolaire lui incombant en tant que parent d'un enfant en âge de scolarité. L'établissement scolaire a maintenu qu'il devait remettre l'attestation requise.
B.
B.a. L'intéressé a saisi, par acte du 3 novembre 2025, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud (ci-après: le Département) d'un recours pour déni de justice, se plaignant d'une absence de décision quant à la compétence de contrôle de l'obligation scolaire, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'établissement scolaire de statuer sur cette compétence. Une procédure a été ouverte par le Département.
B.b. Par courrier du 16 décembre 2025, le directeur général de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du canton de Vaud (ci-après: la Direction générale) a imparti un délai au 22 décembre 2025 à l'intéressé pour lui indiquer le nom de l'école privée dans laquelle l'enfant était scolarisé. Dite correspondance relevait que cet enfant n'apparaissait sur aucune des listes reçues par la commune de domicile de la famille. Le courrier du 16 décembre 2025 mentionnait que faute pour l'intéressé de transmettre l'information requise dans le délai imparti, l'autorité pourrait "
devoir effectuer une dénonciation auprès du préfet, voire également un signalement à la DGEJ [Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud]".
L'intéressé a contesté cette correspondance devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) par acte du 18 décembre 2025 concluant en substance à son annulation. Le juge instructeur a accusé réception du recours, constatant l'effet suspensif
ex lege, tout en relevant que la recevabilité du recours était douteuse. Le recourant a complété son mémoire le 5 janvier 2026. Cette procédure a été instruite sous référence GE.2025.0383.
B.c. Statuant dans la procédure ouverte devant lui (supra let. B.a), le Département a rendu une décision le 8 janvier 2026 rejetant le recours déposé le 3 novembre 2025 dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais pour l'intéressé. Le 10 janvier 2026, celui-ci a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Cette nouvelle procédure a été enregistrée par cette autorité sous référence GE.2026.0013.
B.d. Par arrêt du 11 février 2026, le Tribunal cantonal a joint les causes GE.2025.00383 et GE.2026.0013. Il a déclaré irrecevable le recours du 18 décembre 2025 et dit que le délai imparti à l'intéressé pour produire l'attestation requise selon correspondance du directeur de la Direction générale du 16 décembre 2025 était fixé à 10 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Il a rejeté le recours du 10 janvier 2026 dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision du Département du 8 janvier 2026. Les frais judiciaires, arrêtés globalement à 1'000 (mille) francs, ont été mis à la charge de l'intéressé.
C.
Le 14 février 2026, agissant par la voie du recours en matière de droit public et, subsidiairement, par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt précité du 11 février 2026 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, "
principalement dans une composition différente de celle ayant statué le 11 février 2026, subsidiairement dans la même composition ". Le recourant a notamment annexé à son recours une attestation de scolarisation pour l'année 2025-2026 de son fils dans une école privée, en précisant agir "
en preuve de bonne foi " et non en exécution de la décision attaquée.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Département et la Direction générale concluent au rejet du recours, en renvoyant à leur décisions respectives et à l'arrêt attaqué. La seconde relève que l'attestation requise a été produite. Le recourant dépose des observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
Le litige soumis au Tribunal fédéral repose formellement sur deux objets. Il porte, d'une part, sur le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours interjeté contre la décision sur recours du Département du 8 janvier 2026 (cf.
infra ch. I) et, d'autre part, sur l'irrecevabilité du recours prononcée par le Tribunal cantonal contre l'écrit de la Direction générale du 16 décembre 2025 (cf.
infra ch. II). Sur le fond, les deux procédures portent sur le même objet, à savoir sur la compétence des établissements scolaires en matière de contrôle de l'obligation scolaire. Le litige relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe pas sous le coup des exceptions visées à l'art. 83 LTF, puisqu'il n'est pas lié aux capacités intellectuelles ou physiques de l'enfant (art. 83 let. t LTF; ATF 147 I 73 consid. 1.2.1; 136 I 229 consid. 1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, étant précisé que l'auteur d'un recours déclaré irrecevable est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public, lorsque l'arrêt au fond aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie de droit (ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_711/2018 du 7 juin 2019 consid. 1.1, non publié in ATF 145 II 328). L'existence d'un déni de justice n'était plus litigieuse devant le Tribunal cantonal.
I. Décision sur recours du Département du 8 janvier 2026
2.
2.1. Pour disposer de la qualité pour recourir, la LTF exige notamment que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 89 al. 1 let. c LTF).
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 138 III 537 consid. 1.2.2; arrêts 2C_264/2023 du 11 janvier 2024 consid 5.3; 2C_1054/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2, non publié in ATF 144 II 147).
2.2. En l'occurrence, concernant l'injonction de transmettre l'attestation de scolarisation de son fils, le recourant indique que seule l'obligation de fournir une telle information est contestée de sa part. Il précise ne pas remettre en question l'obligation de scolariser son enfant, mais estime que "
l'intégralité de [la]
procédure de contrôle de scolarité devrait se faire sans aucune participation active [de sa part]".
Dans les présentes circonstances, on ne voit pas quel intérêt juridique ou de fait digne de protection le recourant pourrait avoir dans l'admission de son recours. Il ne l'explique pas et la seule application correcte du droit qu'il semble vouloir défendre, à l'instar d'un recours populaire, ne suffit pas pour retenir l'existence d'un tel intérêt. Au surplus, le recourant ayant en définitive accompli ce qui était attendu de lui, en produisant l'attestation requise dans la présente procédure (fait postérieur à l'arrêt attaqué pouvant être pris en compte dans la mesure où il permet de se prononcer sur la recevabilité du recours; cf. ATF 145 III 422 consid. 5.2; 136 II 497 consid. 3.3), la menace comprise dans le courrier du 16 décembre 2025 ne pourra pas se concrétiser. Il n'existe donc pas d'intérêt à contester cet écrit sous cet angle.
Certes, le recourant a été condamné par l'autorité précédente au paiement de frais de procédure et il dispose, en principe, d'un intérêt légitime et actuel à obtenir l'annulation de cette condamnation (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1b). Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, il ne peut pas être entré en matière sur les griefs soulevés contre la question principale, il faut, pour retenir un tel intérêt, que la partie recourante soulève des motifs spécifiques contre la décision sur les frais et dépens autres que ceux qu'il invoque à propos de la question principale (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1b; arrêt 5A_693/2020 du 25 février 2021 consid. 2.2 et le autres arrêts cités), ce que le recourant ne fait pas dans le cas présent.
Dans la mesure où il concerne la décision sur recours du Département du 8 janvier 2026, le recours est ainsi irrecevable faute d'intérêt digne de protection.
2.3. Au demeurant et à toutes fins utiles, on relèvera, concernant l'absence de base légale invoquée par le recourant pour exiger l'attestation en cause, qu'il existe en droit vaudois une obligation générale de collaborer, prévue à l'art. 30 al. 1 LPA-VD, lequel prévoit que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits, ce qui est le cas en l'espèce, puisque le recourant entend faire valoir son droit à scolariser son enfant dans une école privée. En outre, l'obligation de collaborer, dans les limites du respect de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), peut également se déduire du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.; arrêt 2C_228/2011 du 23 juin 2012, consid. 3.1.3, et la référence citée). La Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que les parties pouvaient d'autant moins se dispenser de collaborer lorsqu'il s'agissait d'établir des faits qu'elles étaient mieux à même de connaître que l'autorité, et qu'une procédure avait été ouverte à la demande des recourants et dans leur intérêt (cf. ATF 148 II 465, consid. 8.3; 140 I 285, consid. 6.3.1; arrêt 2C_228/2011, précité, et la référence). Par ailleurs, le recourant perd de vue que la maxime inquisitoire (sur ce principe en relation avec l'obligation de collaborer, cf. arrêts 9D_6/2023 du 6 juin 2024, consid. 5.3 et 2C_11/2008 du 10 décembre 2018, consid. 6) ne le dispensait nullement de l'obligation de collaborer à l'établissement des faits. Enfin, indépendamment du caractère encore applicable de cette disposition, contesté par les autorités précédentes, la teneur de l'art. 6 du règlement d'application de la loi vaudoise du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé (RLEPr; BLV 400.455.1) ne permet pas de conclure à l'absence de tout devoir de collaboration des parents. En effet, cette disposition prévoit que la direction de l'établissement communique aux communes intéressées, au début de chaque année scolaire, la liste des élèves en âge de scolarité obligatoire, ce qui n'exclut pas la possibilité de demander en parallèle aux parents la confirmation demandée, en particulier lorsqu'un établissement n'a pas rempli l'obligation précitée.
II. Écrit de la Direction générale du 16 décembre 2025
3.
Concernant l'écrit de la Direction générale du 16 décembre 2025, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté contre celui-ci au motif que, dans l'hypothèse où il s'agirait d'une décision, cet écrit devrait être considéré comme une décision incidente, attaquable aux conditions de l'art. 74 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont les conditions n'étaient, selon lui, pas remplies.
3.1. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 2C_286/2026 du 19 mai 2026 consid. 1.3). Pour satisfaire à cette exigence, déduite de l'art. 42 al. 2 LTF, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 2C_286/2026 précité consid. 1.3).
3.2. En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi le Tribunal cantonal aurait versé dans l'arbitraire ou violé le droit fédéral dans l'application du droit cantonal. Son recours ne respecte ainsi pas les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et doit ainsi être déclaré irrecevable dans le mesure où il porte sur l'irrecevabilité prononcée par l'autorité précédente.
III. Frais et dépens
4.
Il s'ensuit que le recours, envisagé tant comme un recours en matière de droit public que comme un recours constitutionnel subsidiaire, doit être déclaré irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du canton de Vaud (DGEO), au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud (DEF), à l'Établissement primaire de Morges-Est, Collège de Chanel, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 31 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. de Chambrier