Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_14/2026
Arrêt du 22 juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Université de Genève,
rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,
intimée.
Objet
Résultat d'examen, contestations des notes,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 24 avril 2026 (2C_654/2025 (Arrêt ATA/1197/2025)).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 28 octobre 2025, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition rendue par l'Université de Genève le 4 août 2025 qui refusait la reconsidération de ses notes pour les modules BA5 et BA7 de littérature anglaise. La Cour de justice a également déclaré irrecevable la conclusion de l'intéressé tendant à faire interdiction à des enseignants et des assistants de l'Université de travailler et de percevoir leur salaire.
Par arrêt 2C_654/2025 du 24 avril 2026, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par A.________ contre l'arrêt précité de la Cour de justice du 28 octobre 2025.
2.
Le 18 mai 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une "
demande de reconsidération " de l'arrêt 2C_654/2025 du 24 avril 2026. Il conclut à la reconsidération de cet arrêt "
parce qu'il contient beaucoup des erreurs ", à l'annulation des "
frais judiciaires de 1'000 CHF parce qu' [il n'a]
pas les moyens financiers de les payer " et de lui octroyer "
la note de réussite (4.00) pour les modules BA5 et BA7 afin d'obtenir [son]
Bachelor en informatique pour les sciences humaines et littérature anglaise de l'Université de Genève ".
Par courrier séparé du même jour, le requérant a exposé au Tribunal fédéral qu'il était dans une situation financière difficile et requis l'annulation de la facture de 1'000 fr. de frais judiciaire pour la procédure 2C_654/2025.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision, prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'examen d'une telle demande relève de la compétence de la Cour qui a statué.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_6/2025 du 19 mars 2025 consid. 2.1; 2F_3/2025 du 27 février 2025 consid. 3.2).
3.2. En l'espèce, l'intéressé ne fonde sa demande de révision sur aucun des motifs de révision figurant aux art. 121 à 123 LTF, dispositions qu'il ne cite d'ailleurs même pas. Il ne ressort au demeurant pas de son écriture que les conditions posées par ces dispositions seraient réunies. La demande de révision n'est par conséquent pas suffisamment motivée au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.
4.
Au demeurant et au surplus, à la lecture de sa demande, on constate que le requérant perd de vue que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et qu'il n'est pas une autorité d'appel. Il n'a pas à établir les faits, ni à rechercher dans le dossier cantonal les faits qui pourraient être pertinents, à moins que le recourant ne parvienne à démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, le Tribunal fédéral ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges précédents au sens de l'art. 121 let. d LTF (arrêt 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.2 et les références). Enfin, le requérant néglige aussi que le Tribunal fédéral n'examine pas d'office les griefs de déni de justice ou de violation du droit d'être entendu (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Si le requérant estimait que la Cour de justice avait négligé de traiter certaines de ses conclusions ou griefs présentés devant elle, il lui aurait appartenu de le faire valoir devant le Tribunal fédéral conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2C_654/2025 rendu le 24 avril 2026 par le Tribunal fédéral, lequel, comme déjà mentionné, est entré en force au moment de son prononcé, y compris pour ce qui concerne la fixation des frais.
6.
Compte tenu de la situation du requérant qui succombe, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Université de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
Lausanne, le 22 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. de Chambrier