Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1D_19/2025
Arrêt du 2 février 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Müller.
Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Andres Martinez, avocat, Étude Schmidt & Associés,
recourante,
contre
Établissements publics pour l'intégration (EPI),
intimés.
Objet
Droit de la fonction publique; blâme,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 septembre 2025 (ATA/982/2025 - A/1498/2025-FPUBL).
Faits :
A.
A.________ a été engagée en qualité d'infirmière de santé au travail au sein du "service administration RH et santé" des Établissements publics pour l'intégration du canton de Genève (ci-après: EPI) à compter du 1er août 2015.
En mars 2024, une collaboratrice des EPI (ci-après: collaboratrice) a fait l'objet d'une procédure contentieuse conduite par le "service conseil et soutien RH" en lien avec des absences pour des raisons de santé et une éventuelle inaptitude durable au poste pouvant conduire à une résiliation des rapports de service. Dans ce cadre, une médecin-conseil a été sollicitée par les EPI pour effectuer un examen médical approfondi de la collaboratrice concernée. La médecin-conseil a eu accès à l'évaluation faite par la médecin du travail des EPI et à une expertise psychiatrique externe confiée par les EPI à un médecin psychiatre.
Le 28 juin 2024, la directrice des ressources humaines (ci-après: DRH) a chargé A.________ de prendre contact avec la médecin-conseil afin d'obtenir l'expertise psychiatrique. A.________ a informé la DRH être en possession du rapport établi par la médecin-conseil. Ce rapport a été considéré comme incomplet par les EPI, qui ont demandé un nouveau rapport à la médecin-conseil.
Mi-juillet 2024 et suite à un courriel lui étant adressé par la DRH, la collaboratrice a, par le biais de son avocate, signé un formulaire de levée du secret professionnel, qui prévoyait expressément que la médecin-conseil pouvait transmettre aux EPI une copie complète de l'expertise psychiatrique. Le 18 juillet 2024, les EPI ont partant demandé à la médecin-conseil de leur transmettre une copie intégrale du rapport psychiatrique.
Sur instruction de la DRH, A.________ a, le 6 août 2025, relancé la médecin-conseil s'agissant de l'établissement du nouveau rapport. Le même jour, la médecin-conseil a informé A.________ que ledit rapport était toujours en cours d'établissement; elle lui a au surplus transmis l'expertise psychiatrique.
En raison du contenu ("histoire de vie, santé, intimité de la personne, etc.") de l'expertise psychiatrique, A.________ a refusé de transmettre celle-ci à la DRH sans l'accord préalable de la collaboratrice. Plusieurs échanges s'en sont suivis.
Par courrier du 8 août 2024 adressé à la médecin-conseil, la collaboratrice a révoqué son consentement à la levée du secret professionnel.
B.
Par décision du 27 novembre 2024, la direction RH a prononcé un blâme à l'encontre de A.________, estimant que cette dernière avait manqué à son devoir de fidélité et à ses devoirs de services en refusant de transmettre l'expertise psychiatrique destinée aux EPI. Cette décision a été confirmée par décision de la direction générale des EPI du 17 mars 2025.
Par arrêt du 9 septembre 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 17 mars 2025. Elle a notamment considéré que la collaboratrice avait valablement levé le secret professionnel relatif à l'expertise psychiatrique la concernant et que A.________ n'était dès lors pas tenue de s'assurer de son consentement. Au demeurant, les tâches de A.________ ne s'étendaient pas aux procédures contentieuses conduites par le service RH des EPI.
C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9 septembre 2025 et de dire qu'elle ne doit recevoir aucun blâme. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Les EPI concluent au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) en matière de rapports de travail de droit public. La cause relève du droit public, de sorte qu'en principe, la voie ordinaire de recours est celle du recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF). Cependant, en ce qui concerne les rapports de travail de droit public (et lorsqu'ils ne se rapportent pas à l'égalité des sexes), le recours en matière de droit public est subordonné à la double condition que la décision attaquée concerne une contestation pécuniaire et que - à moins de soulever une question juridique de principe - la valeur litigieuse atteigne au moins 15'000 fr. (art. 83 let. g LTF en corrélation avec l' art. 85 al. 1 let. b et 2 LTF ).
En l'occurrence, la décision attaquée porte sur un blâme infligé à la recourante en application de l'art. 16 al. 1 let. a de la loi générale genevoise relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissement publics médicaux (RS GE B 5 05; LPAC). Il ne s'agit donc pas d'une contestation de nature pécuniaire, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) est ouverte. C'est donc à juste titre que la recourante a formé un tel recours.
Les autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3).
3.
Dans un premier grief, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement violé l'art. 16 al. 1 LPAC en considérant qu'elle avait fautivement refusé de transmettre l'expertise psychiatrique à sa hiérarchie. Elle considère en effet que c'est de manière arbitraire que l'autorité précédente a retenu que la collaboratrice avait valablement autorisé la levée du secret médical. Ce faisant, la recourante se plaint en réalité d'un établissement inexact des faits.
3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 145 V 188 consid. 2). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3). Conformément aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 106 consid. 2.1).
3.2. La Cour de justice a considéré qu'il avait été clairement indiqué à la collaboratrice que l'expertise était destinée à la direction des RH des EPI, dans le but de déterminer la suite de la procédure contentieuse à laquelle elle était partie. La collaboratrice, au demeurant assistée d'une avocate, était en droit, si elle le souhaitait, de demander une copie de l'expertise psychiatrique avant d'autoriser la levée du secret médical; qu'elle n'ait pas procédé de la sorte n'invalide pas la levée du secret médical. Au surplus, même sans avoir pris connaissance de ladite expertise avant d'en autoriser la transmission aux EPI, elle ne pouvait ignorer que celle-ci contenait des informations relevant de sa sphère privée et intime. La révocation du consentement le 8 août 2024 était sans incidence sur le sort du litige. Partant, il devait être retenu que le consentement de la collaboratrice, lorsqu'elle a accepté que la médecin-conseil remette une copie complète de l'expertise psychiatrique aux EPI, était valable. C'était donc fautivement que la recourante avait refusé de transmettre l'expertise à sa hiérarchie.
3.3. Pour renverser cette appréciation, la recourante affirme que la collaboratrice ne connaissait pas le contenu de l'expertise psychiatrique, n'en ayant pas elle-même reçu une copie, et qu'il ne pouvait dès lors être considéré que son consentement à la levée du secret médical était éclairé. Ce faisant, la recourante procède de manière appellatoire. Elle se contente en effet d'opposer son interprétation des faits à celle de l'instance précédente, comme elle avait auparavant opposé sa compréhension de la situation à celle de sa hiérarchie. Cette manière de procéder ne suffit toutefois pas à démontrer que la Cour de justice, qui expose de manière complète les motifs l'ayant conduite à retenir qu'un consentement valable avait été donné, aurait fait preuve d'arbitraire. Au surplus, et s'agissant notamment de la connaissance du contenu de l'expertise, il ressort du dossier que l'expertise psychiatrique a été réalisée suite à un seul entretien entre le médecin psychiatre mandaté et la collaboratrice, ayant eu lieu le 24 juin 2024. Si, comme le relève la recourante, la collaboratrice n'avait pas eu l'occasion de prendre connaissance de l'expertise, il lui était toutefois possible d'imaginer quel était son contenu, dès lors que celui-ci ne pouvait excéder les éléments abordés lors de l'unique rendez-vous. Dans ces conditions, la Cour de justice pouvait retenir, sans que cela ne soit insoutenable, que la levée du secret avait été faite valablement et que la recourante avait commis une faute en ne transmettant pas l'expertise à sa hiérarchie.
Le grief doit partant être rejeté.
4.
La recourante fait ensuite valoir une application arbitraire de l'art. 16 LPAC, en lien avec une violation de l'art. 321 CP et 14 CP, subsidiairement 21 CP.
4.1.
4.1.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables, lorsque celles-ci sont de niveau cantonal ou communal; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1 et 148 I 145 consid. 6.1). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2 LTF; il lui appartient de citer les dispositions dont elle se prévaut et démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 149 III 81 consid. 1.3 et 146 I 62 consid. 3).
4.1.2. Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet de différentes sanctions, selon la gravité de la violation; le blâme constitue la sanction la moins sévère des sanctions prévues (art. 16 al. 1 let. a LPAC).
Pour être sanctionnée, la violation du devoir professionnel ou de fonction en cause doit être imputable à une faute (arrêts 8C_161/2019 du 26 juin 2020 consid. 4.2.1; 8C_448/2019 du 20 novembre 2019 consid. 5.1.2). Cette faute peut être commise sans intention, par négligence, par inconscience et donc également par simple méconnaissance d'une règle (ATF 148 I 1 consid. 12.2; arrêt 8C_161/2019 précité consid. 4.2.1).
L'art. 321 CP prévoit que les médecins et leurs auxiliaires, notamment, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du CP ou d'une autre loi. L'art. 21 CP prévoit notamment que quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable.
Le droit disciplinaire ne relève pas du droit pénal, mais du droit administratif. Les principes généraux du droit pénal ne s'appliquent donc pas sans réserve en matière disciplinaire, à moins qu'il existe une base légale expresse en ce sens (arrêt 1C_638/2012 du 14 janvier 2014 consid. 9.2).
4.2. La Cour de justice a relevé que le cahier des charges de la recourante impliquait qu'elle devait communiquer au service des RH les éléments nécessaires au traitement des dossiers d'absences des collaborateurs des EPI tout en préservant la confidentialité des données médicales. Elle a toutefois considéré que cette tâche de la recourante ne s'étendait pas aux procédures contentieuses conduites par le "service conseil et soutien RH"; elle n'avait donc pas, dans ce cadre, à trier les informations avant de remettre l'expertise à ses supérieurs. Au surplus, la Cour a retenu que la collaboratrice avait valablement donné son consentement éclairé à remettre une copie complète de l'expertise aux EPI et la recourante ne pouvait dès lors se prévaloir du secret professionnel à l'égard d'un tiers dûment autorisé (cf. consid. 3 ci-dessus). Assistée de son avocate, la collaboratrice avait au demeurant choisi de ne pas limiter les faits autorisés à être communiqués, ni restreindre le cercle des destinataires du secret au sein des EPI.
Partant, la Cour de justice a considéré qu'en refusant de transmettre l'expertise psychiatrique à sa hiérarchie, la recourante avait outrepassé son cahier des charges, et agi contre la volonté de la collaboratrice et l'intérêt des parties en cause. Ce comportement était constitutif d'une faute et l'autorité pouvait donc lui infliger un blâme. Cette sanction était par ailleurs la moins sévère parmi celles figurant à l'art. 16 LPAC et, partant, tenait équitablement compte de la gravité de la faute, des états de service et du rôle de la recourante. La Cour de justice a encore relevé que les actes de la recourante étaient manifestement guidés par la volonté de bien faire.
4.3. Se référant à l'art. 21 CP, la recourante soutient que la Cour de justice aurait dû, au risque de verser dans l'arbitraire, renoncer à lui infliger une sanction dès lors qu'elle avait reconnu que la recourante avait agi par volonté de respecter son cahier des charges et de se conformer à l'art. 321 CP.
Pour autant qu'elle remplisse les exigences de motivation, l'argumentation de la recourante ne parvient pas à démontrer que la solution retenue par la Cour de justice serait insoutenable. Il importe en effet peu que la recourante ait agi de manière intentionnelle ou non, dès lors que la seule méconnaissance d'une règle peut déjà fonder une violation fautive d'un devoir de service (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus). Une erreur sur le comportement à adopter ne permet partant pas de renoncer à toute sanction. Sans discuter de cet aspect, la recourante se contente à cet égard d'opposer sa propre vision de la situation à celle retenue par la Cour de justice, répétant être persuadée d'avoir agi conformément à ses obligations. Elle se limite à mentionner que le blâme contesté serait arbitraire sous l'angle de l'art. 21 CP, sans expliquer de manière détaillée en quoi cette disposition pénale relative à l'erreur sur l'illicéité lui permettrait d'exclure toute violation fautive de ses devoirs de service et d'ainsi éviter une sanction disciplinaire. S'il ne peut être nié que la recourante pensait être dans son bon droit, cela ne saurait toutefois suffire à renoncer au blâme, sanction au demeurant la moins sévère des sanctions prévues par l'art. 16 al. LPAC et n'ayant pas d'effet sur son traitement.
Au vu de ce qui précède, et pour autant que recevable, le grief doit être rejeté.
5.
Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, aux Établissements publics pour l'intégration (EPI) et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Rouiller