Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_221/2025
Arrêt du 18 mars 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux
Haag, Président, Chaix et Müller.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Magali Giglio, avocate,
recourante,
contre
Office fédéral de la Communication OFCOM, rue de l'Avenir 44, case postale 256, 2501 Bienne, représenté par Me Alexander Blarer, avocat, avenue Mon-Repos 14, 1005 Lausanne.
Objet
Droit du personnel fédéral; droit à une retraite anticipée pour cause de restructuration,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 28 mars 2025 (A-1691/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: la recourante), née en 1963, travaille à l'Office fédéral de la communication (OFCOM) à Bienne depuis 1999; elle a occupé diverses fonctions. Par courriel du 3 février 2023, l'OFCOM a informé la prénommée qu'elle avait dû réorganiser les ressources existantes et que son poste de formatrice des employés de commerce allait être supprimé.
La recourante a été en incapacité de travail à 100 % dès le 6 février 2023 jusqu'au 2 janvier 2024.
Les 1
er mai et 4 juillet 2023, la recourante et l'OFCOM ont signé un accord suite à la réorganisation des tâches et à la suppression de son poste. Cet accord prévoyait notamment que l'OFCOM s'engageait à faire son possible pour trouver à la recourante un autre travail raisonnablement exigible et que la recourante s'engageait à contribuer activement aux mesures mises en place et à faire preuve d'initiative dans la recherche d'un autre travail ainsi que dans sa réorientation professionnelle.
A.b. Par courriel du 24 août 2023, la recourante a indiqué être en possession d'une proposition de retraite anticipée chiffrée au 1
er avril 2024 de la part de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA et a demandé à sa supérieure hiérarchique de la soumettre à l'Office fédéral du personnel (OFPER). Par courriel du même jour, l'OFCOM a indiqué à la recourante que le délai de six mois pendant lequel ils devaient faire des recherches n'était pas encore terminé.
Par courriel du 5 octobre 2023, l'OFCOM a indiqué que les efforts de recherche étaient vains et qu'il ne voyait pas non plus d'efforts actifs de la part de la recourante; il a précisé qu'il allait demander à l'OFPER une résiliation mutuelle du contrat pour avril 2024 avec retraite anticipée et prise en charge de la pension transitoire.
Par lettre du 3 novembre 2023 adressée à l'OFCOM, la recourante, désormais représentée par une avocate, s'est enquise de l'état de la demande à l'OFPER et a requis qu'une proposition de résiliation des rapports de travail avec demande de retraite anticipée lui soit transmise.
Par courriel du 21 novembre 2023, l'OFCOM a informé la recourante qu'elle n'avait pas encore déposé de demande de retraite anticipée à l'OFPER car elle n'en remplissait pas les conditions, vu son refus du poste de formatrice des apprentis médiamaticiens, sa démission de son poste de spécialiste en développement du personnel et sa maladie; l'OFCOM a précisé qu'il n'en était pas conscient début octobre. Par lettre du 24 novembre 2023, l'OFCOM a tout de même déposé une demande de retraite anticipée pour la recourante auprès des ressources humaines du Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (le Secrétariat général du DETEC). Ce dernier a, par courriel du 6 décembre 2023, informé la recourante qu'en raison de sa maladie, un critère central pour accéder à sa demande n'était actuellement pas rempli et que l'OFCOM allait recevoir une décision de rejet prochainement.
A.c. Le 11 décembre 2023, l'OFCOM a proposé à la recourante un accord qui prévoyait notamment la résiliation d'un commun accord des rapports de travail au 30 avril 2024, suite à la suppression du poste de responsable de formation des employés de commerce, et le versement d'une indemnité de départ d'un an de salaire. La recourante a, par courriel du 3 janvier 2024, refusé cette proposition et a informé l'OFCOM qu'elle avait retrouvé sa pleine capacité de travail à compter du même jour, remplissant ainsi les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée.
Par courriel du 12 janvier 2024, l'OFCOM a informé la recourante qu'il renonçait à déposer une nouvelle demande de retraite anticipée en raison de la possibilité de lui offrir un poste auprès de l'OFCOM, en tant qu'enquêtrice au sein de la division radio monitoring et installations/section surveillance et droit.
Par courriel du 19 janvier 2024, la recourante a indiqué qu'elle refusait de reprendre une activité au sein de l'OFCOM en raison des problèmes rencontrés avec sa supérieure hiérarchique et des risques de rechute; elle a requis une décision susceptible de recours quant à son refus de déposer une demande de retraite anticipée auprès de l'OFPER.
Par courriel du 22 janvier 2024, l'OFCOM a précisé qu'une retraite anticipée était une solution de dernier recours et que toutes les alternatives devaient d'abord être épuisées; il a réitéré sa proposition de poste au sein de l'OFCOM, en soulignant qu'un refus de sa part constituerait un motif de résiliation des rapports de travail, qui empêcherait tant une retraite anticipée qu'une indemnité de départ.
Par courriel du 29 janvier 2024, la recourante a à nouveau sommé l'OFCOM de rendre une décision de refus de lui accorder une retraite anticipée dans un délai de 10 jours; à défaut, elle introduirait un recours pour déni de justice.
B.
Par mémoire du 15 mars 2024, A.________ a interjeté recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou instance précédente), tout en concluant également à ce que celui-ci constate qu'elle remplit les conditions légales pour bénéficier d'une retraite anticipée.
Après avoir procédé à plusieurs échanges d'écritures dans le cadre de l'instruction de la cause, le TAF a, par arrêt du 28 mars 2025, admis le recours en ce qui concerne le déni de justice, mais l'a rejeté pour le reste, constatant que la recourante n'avait pas droit à une retraite anticipée pour cause de restructuration ou de réorganisation.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt du TAF dont elle requiert l'annulation. La recourante conclut au renvoi de la cause à l'OFCOM pour qu'il rende une décision relative à la retraite anticipée.
L'OFCOM conclut au rejet du recours, tandis que le TAF renonce à se déterminer. Les parties procèdent à un second échange d'écritures.
Par ordonnance présidentielle du 23 mai 2025, le Tribunal fédéral rejette la demande d'effet suspensif déposée par la recourante.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par le TAF (art. 86 al. 1 let. a LTF) en matière de rapports de travail de droit public. Il s'agit d'une contestation pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération. La valeur litigieuse atteint par ailleurs le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b LTF; cf. arrêts 1C_464/2023 du 14 février 2024 consid. 1; 8C_770/2011 du 10 avril 2012 consid. 1.1). Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision refusant d'octroyer une retraite anticipée, la recourante bénéficie de la qualité pour recourir. Les autres conditions de recevabilité sont réunies. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1). En outre, à teneur de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Dans une première partie de son écriture intitulé "En faits", la recourante présente, sur plus de six pages, son propre exposé des faits. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que celles-ci seraient manifestement inexactes ou arbitraires (cf. art. 97 et 105 LTF ), est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 139 II 404 consid. 10.1).
Par ailleurs, la requête de la recourante tendant à l'audition par le Tribunal fédéral de B.________ du Syndicat C.________ doit être écartée. Le Tribunal fédéral n'ordonne en effet des mesures probatoires (cf. art. 55 LTF) que de manière exceptionnelle (ATF 136 II 101 consid. 2) et à condition que la partie qui les requiert motive sa requête (art. 42 al. 1 LTF). Or, le mémoire de recours ne contient aucune motivation à l'appui de cette requête. Le Tribunal fédéral appliquera donc le droit sur la base des faits retenus par l'instance précédente.
3.
La recourante souligne, à juste titre, que le TAF a retenu que l'OFCOM s'était abstenu, à tort, de rendre une décision sujette à recours et qu'elle avait commis un déni de justice (cf. arrêt entrepris consid. 1). La recourante reproche cependant au TAF d'avoir statué lui-même sur la demande de retraite anticipée, sans renvoyer la cause à l'OFCOM pour qu'il se prononce sur ce point, violant ainsi son droit d'être entendue et la garantie d'une double instance.
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte plusieurs aspects, dont le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause constitueraient une vaine formalité et aboutiraient à un allongement inutile de la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 142 II 218 consid. 2.8.1).
3.2. L'admission d'un recours pour déni de justice fondé sur l'art. 46a PA conduit en principe le TAF à renvoyer la cause à l'instance précédente avec instruction de statuer à bref délai sur celle-ci. La doctrine et la jurisprudence admettent cependant que, dans certains cas, pour des motifs d'économie de procédure, le TAF peut renoncer au renvoi et statuer lui-même (cf. ATAF 2016/20 consid. 10; ATAF 2010/53 consid. 10.1; ATAF 2009/1 consid. 4.2; FRANÇOIS BELLANGER, in: Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n° 34 ad art. 46a PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 342 n° 5.25a; MARKUS MÜLLER/PETER BIERI, in Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar VwVG, 2e éd. 2019, n
os 27-28 ad art. 46a PA). Il en va ainsi dans le cas d'espèce. En effet, parmi les conclusions formulées devant le TAF, la recourante a expressément demandé à celui-ci de constater qu'elle remplissait les conditions légales pour bénéficier d'une retraite anticipée fondée sur les art. 105 ss de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3). La recourante contestait devant le TAF la position de l'OFCOM qui lui avait signifié, à plusieurs reprises dans ses courriels, que les conditions pour la retraite anticipée n'étaient pas remplies. La recourante a donc pu exposer, à plusieurs reprises, ses arguments sur son droit à une retraite anticipée et répondre à ceux exprimés de manière claire et circonstanciée par l'OFCOM devant le TAF. Compte tenu des circonstances précitées, et vu notamment la position connue de l'OFCOM, le TAF - qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 PA en lien avec l'art. 37 LTAF) - pouvait sans violer le droit fédéral statuer au fond sur la question du droit à la retraite anticipée de la recourante. Le renvoi de la cause à l'OFCOM aurait constitué une vaine formalité qui aurait eu pour seule conséquence de prolonger inutilement la procédure. L'appréciation de l'instance précédente ne contrevient pas à la jurisprudence fédérale exposée ci-dessus (cf. consid. 3.1 in fine).
4.
La recourante invoque une violation de l'art. 31 al. 5 de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers, RS 172.220.1), et des art. 104b al. 2 et 105a OPers . En substance, elle reproche au TAF d'avoir considéré que les conditions cumulatives de l'art. 105a OPers n'étaient pas remplies; elle affirme n'avoir refusé aucun poste raisonnablement exigible. Elle soutient que l'accord conclu a été pleinement exécuté et respecté, puisqu'elle a entrepris des recherches pour retrouver un autre emploi. Elle se plaint dans ce contexte d'une constatation inexacte des faits (art. 97 LTF), en particulier en lien avec le caractère raisonnablement exigible du poste d'enquêteur LTC/LIE.
4.1. L'art. 31 LPers prévoit différentes mesures et prestations sociales en faveur des employés de la Confédération. Il indique, à son alinéa 5, que les dispositions d'exécution peuvent instituer d'autres prestations et d'autres mesures de protection sociale, en particulier des mesures d'aide à la réorientation professionnelle ou des prestations en cas de retraite anticipée (al. 5).
L'art. 105a OPers prévoit qu'en cas de restructuration ou de réorganisation, l'employé peut prendre une retraite anticipée complète ou partielle si les conditions suivantes sont remplies (al. 1) : il a atteint 60 ans (let. a); il a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption dans des unités administratives visées à l'art. 1 (let. b); il ne peut pas être affecté à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui et correspondant à son taux d'occupation (let. c); il n'a pas refusé de travail pouvant raisonnablement être exigé de lui (let. d); il n'est pas malade et aucune procédure de mise en invalidité n'est en cours ou ne sera bientôt ouverte (let. e).
L'art. 104a OPers prévoit qu'un autre travail au sein de l'administration fédérale peut raisonnablement être exigé d'un employé si (al. 1) : la classe de salaire qui lui est attribuée est inférieure de trois classes au maximum par rapport à la précédente (let. a); la durée du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail au moyen des transports publics n'excède pas quatre heures au total (let. b); et si, après la période d'introduction et compte tenu de sa formation, de sa langue et de son âge, l'employé est en mesure d'atteindre les objectifs fixés en matière de prestations et de comportement à un niveau correspondant à l'échelon d'évaluation 3 (let. c), soit à l'évaluation "bien" (cf. 17 OPers).
4.2. En l'espèce, le TAF a considéré que la recourante ne remplissait pas toutes les conditions cumulatives prévues par l'art. 105a OPers pour bénéficier d'une retraite anticipée. Elle avait en effet refusé un travail pouvant raisonnablement être exigé d'elle, à savoir le poste d'enquêtrice LTC/LIE au sein de l'OFCOM (cf. art. 105a al. 1 let. d OPers).
Le descriptif du poste d'enquêtrice LTC/LIE, dans la division Radio monitoring et installations/Section Surveillance et droit, prévoyait comme tâches d'effectuer des contrôles dans le domaine de l'utilisation du spectre des fréquences et de mener, principalement en français, des procédures de droit administratif et de droit pénal administratif, en particulier la poursuite d'infractions à la loi sur les télécommunications et à la loi sur l'électricité. La classe de salaire et le lieu de travail étaient les mêmes qu'actuellement (cf. art. 104a al. 1 let. a et let. b OPers). Concernant le profil requis figurant sur le descriptif du poste, le TAF a constaté que la recourante dispose d'une formation commerciale approfondie, de plusieurs années d'expérience dans un domaine commercial ainsi que des connaissances informatiques requises (maîtrise de MS Windows et de MS Office). Le TAF a retenu que la recourante bénéficie également de connaissances en matière de radiocommunication et de procédure administrative et pénale. Sur ce point, il a souligné qu'avant sa fonction actuelle, la recourante a travaillé à l'OFCOM de 1999 à 2003 dans le domaine enquêtes droit et marché LRTV (loi fédérale sur la radio et la télévision); dans ce cadre, la recourante a étudié le marché et surveillé les médias selon la loi sur la radio et la télévision, recherché des infractions, effectué des mandats de répression en procédure simplifiée et ordinaire (droit pénal administratif) ainsi que des perquisitions à domicile sur mandat. Le TAF retient que la recourante maîtrise le français et comprend l'allemand. Partant, le TAF a retenu que les compétences et connaissances de la recourante étaient en adéquation avec le profil requis, de sorte qu'après la période d'introduction et compte tenu de sa formation, de sa langue et de son âge, la recourante aurait été en mesure d'atteindre les objectifs fixés en matière de prestations et de comportement à un niveau correspondant à l'échelon d'évaluation "bien" (cf. art. 104a al. 1 let. c OPers).
4.3. La recourante conteste le caractère raisonnablement exigible de ce poste d'enquêtrice LTC/LIE qui lui a été proposé par l'OFCOM. Les arguments soulevés, sur un mode essentiellement appellatoire, ne permettent cependant pas de remettre en cause l'appréciation factuelle et juridique du TAF. La recourante soutient notamment en vain qu'elle ne disposerait pas des compétences linguistiques orales et écrites nécessaires à l'exercice de cette fonction. Le profil requis exige en effet la maîtrise d'une langue nationale et la compréhension d'une autre langue. Le TAF a de manière soutenable considéré que le niveau de compréhension de l'allemand par la recourante était suffisant (niveau B2 selon l'évaluation de la recourante en juillet 2018, respectivement niveau A2/B1 selon son curriculum vitae envoyé lors de ses postulations en 2023). Le descriptif de ce poste d'enquêtrice précise en outre expressément que l'activité en lien avec la poursuite des infractions à la LTC/LIE (droit pénal administratif) sera menée principalement en français. Par ailleurs, le TAF pouvait prendre en considération le fait que la recourante avait occupé entre 1999 et 2003 le poste d'enquêtrice dans le domaine de la LRTV auprès de l'OFCOM. Le TAF pouvait considérer que, même si la recourante avait exercé cette fonction il y avait plus de 20 ans, elle n'avançait aucun élément permettant d'affirmer qu'elle ne pourrait plus le faire de manière satisfaisante, après la période d'introduction (cf. art. 104a al. 1 let. c OPers). Le fait que la recourante travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de la formation professionnelle et continue n'est dans cette mesure pas décisif. L'instance précédente peut être suivie lorsqu'elle affirme que le fait que la fonction proposée à la recourante ne corresponde pas à ses attentes ne suffit pas à justifier le caractère inexigible d'un travail. En outre, quoi qu'en dise la recourante, le profil requis n'imposait pas d'avoir des connaissances techniques dans le domaine de la LTC. De plus, le TAF a souligné que l'OFCOM avait indiqué être disposé à adapter encore plus le descriptif du poste aux connaissances et capacités de la recourante.
Quoi qu'en pense la recourante, elle ne peut rien déduire de l'absence d'indication du lieu de travail dans le descriptif du poste en question; elle aurait en effet facilement pu se renseigner à ce sujet et le TAF a retenu - sans que cela ne soit contesté - que le lieu de travail était le même qu'actuellement.
C'est donc sans violer le droit fédéral que le TAF a considéré que la recourante avait refusé un travail pouvant raisonnablement être exigé d'elle et qu'elle ne remplissait donc pas la condition de l'art. 105a al. 1 let. d OPers. La recourante ne pouvait dès lors pas prétendre à une retraite anticipée au sens de cette disposition. Point n'est besoin d'examiner les griefs de la recourante dirigés contre l'argumentation du TAF en lien avec les postes de responsable des apprentis médiamaticiens, respectivement de collaboratrice spécialiste.
Par ailleurs, il ressort des constatations non contestées de l'instance précédente que l'accord entre la recourante et l'OFCOM des 1er mai et 4 juillet 2023 ne prévoit pas l'octroi d'une retraite anticipée à son échéance le 31 décembre 2023 mais la résiliation du contrat de travail. La recourante ne peut dès lors pas prétendre bénéficier d'une retraite anticipée au sens de l'art. 105a OPers sur la base de cet accord. Enfin, la recourante invoque en vain dans le cas d'espèce une violation de l'art. 104b al. 2 OPers, qui prévoit qu'un employé doit être informé au plus tard six mois avant un éventuel licenciement.
5.
La recourante invoque une violation du principe d'égalité de traitement, consacré par l'art. 8 Cst. en tant que sa collègue D.________ aurait pu bénéficier d'une retraite anticipée. Elle reproche dans ce contexte au TAF d'avoir violé son droit d'être entendue en rejetant sa demande tendant à l'audition de sa collègue.
5.1. Le principe d'égalité de traitement est consacré par l'art. 8 Cst. (sur sa portée, cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les réf. cit.).
Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).
5.2. Le TAF a estimé que l'audition de la collègue de la recourante n'était pas nécessaire. Il a retenu que la situation de celle-ci était différente en ce sens qu'elle remplissait les conditions de l'art. 105a al. 1 OPers, contrairement à la recourante. Selon le TAF, cette collègue n'avait pas été malade pendant toute la période de recherche d'emploi, n'avait pas refusé de travail pouvant raisonnablement être exigé d'elle et n'avait pas pu être affectée à un tel travail. Partant, il existait des motifs concrets et raisonnables justifiant un traitement juridique différent entre la recourante et sa collègue.
Le grief de la recourante, pour autant que recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), doit être rejeté. Il a en effet été établi que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 105a al. 1 OPers pour une retraite anticipée pour cause de restructuration ou de réorganisation. Or, en droit suisse, le principe de la légalité prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement; en conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 126 V 390 consid. 6a). L'existence ponctuelle d'une inégalité de traitement - au demeurant non établie en l'espèce - ne saurait conduire à accorder à la recourante un avantage indu. La recourante ne prétend d'ailleurs pas qu'il existerait une pratique illégale de l'OFCOM dans ce domaine.
Enfin, la critique de la recourante tirée d'une violation de son droit d'être entendue apparaît largement insuffisante au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, le TAF pouvait sans arbitraire renoncer au témoignage de cette collègue dès lors que, au vu des motifs exposés ci-dessus, il n'était pas déterminant pour l'issue du litige.
5.3. Enfin, si la recourante a invoqué une violation du droit d'être entendu en relation avec le grief relatif à la protection de la bonne foi, elle n'a pas repris ce grief dans son argumentation de fond. La recourante n'a en effet formulé aucune critique à l'encontre de la motivation développée par le TAF sur ce point (cf. arrêt attaqué consid. 6). Partant, faute de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation du TAF selon laquelle la recourante ne peut déduire aucun droit à une retraite anticipée sur la base des principes découlant de l'art. 9 Cst.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la Communication OFCOM et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 18 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Arn