Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1D_16/2025
Arrêt du 13 mars 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Merz.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
tous représentés par Me Charles Piguet, avocat,
recourants,
contre
Hopitaux I.________,
représentés par Me Anne Meier, avocate,
Objet
Droit de la fonction publique (avertissement),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 24 juin 2025
(A/3017/2024-FPUBL, ATA/690/2025).
Faits :
A.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ sont employés des Hôpitaux I.________ en qualité de brancardiers.
En raison d'un conflit relatif aux conditions de travail, les employés ont souhaité organiser un débrayage le 14 mars 2024. Le jour même, ils ont été informés par le responsable du transport des patients de la direction des opérations des Hopitaux I.________ que le service minimum était fixé à 28 personnes et qu'afin de garantir la continuité du service aux patients, les personnes qui voulaient participer au débrayage devaient s'annoncer auprès du chef d'équipe régulation. Répondant, le secrétaire syndical a indiqué que le service minimum serait garanti et que les collaborateurs n'avaient ainsi pas l'obligation de s'annoncer au préalable. Le responsable précité a maintenu qu'une annonce demeurait obligatoire, afin d'assurer la continuité opérationnelle du service des patients des Hopitaux I.________. Le 15 mars 2024, un nouveau débrayage s'est tenu.
B.
Par courriers du 4 avril 2024, la direction des ressources humaines et la direction et services communs des Hopitaux I.________ ont indiqué aux employés précités, ainsi qu'à d'autres, qu'ils n'avaient pas respecté l'instruction des Hopitaux I.________ d'annoncer leur participation au débrayage du 15 mars 2024 et que leur attitude avait perturbé le fonctionnement normal des activités et certains services de l'institution, dans une mesure contraire aux statuts. Ce courrier était adressé à titre de rappel et serait versé à leur dossier administratif. Toute récidive en lien avec le non-respect des consignes pourrait entraîner la convocation à un entretien de service.
Sur requête des employés, le président du conseil d'administration des Hopitaux I.________ a, par courriel du 17 juillet 2024, indiqué que les courriers de rappel aux "collaborateurs n'ayant pas respecté les consignes de leur hiérarchie" étaient maintenus. Le 22 juillet 2024, les employés ont sollicité le retrait de ces "courriers de rappel" de leur dossier personnel. Par courrier du 29 juillet 2024, les Hopitaux I.________ ont refusé de retirer ces courriers, relevant en outre qu'il ne s'agissait pas de décisions.
Le 16 septembre 2024, les employés précités ont recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre la "décision du 17 juillet 2024", concluant à ce que les courriers du 4 avril 2024 soient retirés de leur dossier personnel. Par arrêt du 24 juin 2025, la Cour de justice a déclaré irrecevables les recours interjetés contre les courriers du 4 avril 2024 et rejeté les recours contre la décision du 17 juillet 2024.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 juin 2025 et d'ordonner le retrait des courriers du 4 avril 2024 de leur dossier administratif ainsi que leur destruction. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle entre en matière sur leur recours.
La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Agissant en tant qu'intimés, les Hopitaux I.________ concluent au rejet du recours. Les recourants répliquent et persistent dans leurs conclusions. Le 19 janvier 2026, les intimés maintiennent aussi leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
La cause relève du droit public, de sorte qu'en principe, la voie ordinaire de recours est celle du recours en matière de droit public selon l'art. 82 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Cependant, en ce qui concerne les rapports de travail de droit public (et lorsqu'ils ne se rapportent pas à l'égalité des sexes), la recevabilité du recours en matière de droit public est subordonnée à la double condition que la décision attaquée concerne une contestation pécuniaire et que - à moins de soulever une question juridique de principe - la valeur litigieuse atteigne au moins 15'000 fr. (art. 83 let. g LTF en corrélation avec l' art. 85 al. 1 let. b et 2 LTF ).
En l'occurrence, l'arrêt de la Cour de justice, confirmant les avertissements prononcés à l'égard des recourants ainsi que leur maintien dans leur dossier personnel, ne porte pas sur une contestation de nature pécuniaire (cf. ATF 142 II 259 consid. 3; arrêt 1D_14/2025 du 6 octobre 2025 consid. 2). Par ailleurs, l'objet du litige ne porte pas sur une question juridique de principe, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) - choisie par les recourants - est ouverte. Dans ce cadre, uniquement la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (cf. art. 116 LTF), de façon claire et détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 232 consid. 3). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours, sous réserve d'une motivation suffisante des griefs.
2.
Invoquant une constatation arbitraire des faits, une violation du droit cantonal et une violation des garanties générales de procédure, ainsi qu'un déni de justice, les recourants reprochent à l'instance précédente d'avoir déclaré leurs recours tardifs à l'égard des courriers du 4 avril 2024.
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2).
2.2. Selon un principe général du droit (exprimé notamment aux art. 49 LTF et 38 PA [RS 172.021], ainsi qu'à l'art. 47 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; RS/GE E 5 10]), valable pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif, une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés. Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2; 132 II 21 consid. 3.1; arrêts 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3; 1C_311/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. En vertu de ce principe, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 111 V 149 consid. 4c; arrêt 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3; arrêt 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 6.1).
2.3. Sans trancher la question de leur nature décisionnelle, la Cour de justice a considéré que les courriers du 4 avril 2024, qui avaient été notifiés en courrier prioritaire A, avaient au plus tard été réceptionnés par les recourants le 11 juillet 2024, lorsqu'ils ont en demandé le retrait de leurs dossiers personnels. Le délai de recours de 30 jours avait ainsi commencé à courir le 12 juillet 2024 puis était arrivé à échéance le 11 septembre 2024, après la suspension des délais pendant les féries estivales du 15 juillet au 15 août 2024. Le recours du 16 septembre 2024 était par conséquent tardif contre ces courriers.
2.4. Les recourants relèvent que la cour cantonale aurait omis de mentionner qu'ils n'étaient pas représentés par un mandataire avant le 18 juillet 2024, ni cité les vices formels (absence d'indication des voies de droit et notification en courrier A) qui entachaient ces décisions. En raison de ces vices formels, il aurait été impossible pour eux de respecter le délai de recours. Selon eux, ils ne devraient pas subir de préjudice de la notification irrégulière de ces décisions et déclarer leur recours comme tardif serait du formalisme excessif.
Ces critiques ne peuvent pas être suivies. Comme ils l'indiquent eux-mêmes, les recourants ont été assistés d'un mandataire professionnel à partir du 18 juillet 2024. Lorsque ce dernier a été consulté par ses mandants et qu'il a pris connaissance des courriers du 4 avril 2024, il était en mesure de soupçonner l'existence d'une décision administrative. Le 22 juillet 2024, les recourants ont d'ailleurs justement relevé que les courriers du 4 avril 2024 avaient "manifestement valeur d'avertissement ou de sommation portant atteinte à leur situation juridique, si bien qu'ils devaient être considérés comme des décisions". Assistés d'un avocat, ils ne pouvaient de bonne foi ignorer que le délai pour exercer une voie de droit avait ainsi commencé à courir lorsqu'ils ont pu prendre connaissance des courriers du 4 avril 2024 qu'ils considéraient comme des décisions. Dans la mesure où les courriers leur avaient été notifiés au plus tard le 11 juillet 2024, le principe de la bonne foi leur imposait d'agir dans un délai raisonnable pour sauvegarder leurs droits (cf. arrêt 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2). Cela étant, il n'était pas insoutenable pour la cour cantonale de considérer que ce délai raisonnable correspondait au délai de recours de 30 jours et qu'il avait commencé à courir lorsqu'ils ont pris connaissance des courriers le 11 juillet 2024. Compte tenu des féries judiciaires, ce délai n'est du reste arrivé à échéance que le 11 septembre 2024 et a ainsi laissé largement de temps aux recourants pour agir. Déclarer les recours irrecevables car tardifs n'était, dans ces conditions, pas arbitraire ni ne violait l'interdiction de formalisme excessif (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1).
3.
Les recourants se plaignent ensuite d'arbitraire dans l'application des dispositions cantonales. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus des Hopitaux I.________, exprimé dans un courriel du 17 juillet 2024, de retirer les courriers du 4 avril 2024 de leur dossier personnel.
3.1. Les Hopitaux I.________ sont soumis à la loi cantonale sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD; RS/GE A 2 08; art. 3 al. 1 let. c LIPAD). À teneur de l'art. 36 al. 1 let. b LIPAD, les institutions publiques veillent, lors de tout traitement de données personnelles, à ce que ces dernières soient exactes et si nécessaire mises à jour et complétées, autant que les circonstances permettent de l'exiger.
Aux termes de l'art. 47 al. 2 LIPAD, sauf disposition légale contraire, toute personne physique est en droit d'obtenir des institutions publiques, à propos des données la concernant, qu'elles détruisent celles qui ne sont pas pertinentes ou nécessaires (let. a), rectifient, complètent ou mettent à jour celles qui sont respectivement inexactes, incomplètes ou dépassées (let. b).
Selon l'art. 20 du statut du personnel des Hopitaux I.________ (ci-après: le statut), les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l'établissement et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. À teneur de l'art. 22 du statut, les membres du personnel se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (al. 1); ils se doivent de respecter leur horaire de travail (al. 2). L'art. 24 al. 1 du statut prévoit qu'un membre du personnel empêché de se présenter à son lieu de travail à l'heure prescrite doit en informer le plus tôt possible son supérieur hiérarchique et justifier son absence.
3.2. La cour cantonale a considéré que rien n'indiquait que les données contenues dans les courriers du 4 avril 2024 ne seraient pas pertinentes ou nécessaires ou qu'elles seraient inexactes, incomplètes ou dépassées. Aucune raison ne justifiait ainsi de les retirer du dossier personnel des recourants.
Ces derniers reprennent les déterminations qu'ils avaient faites valoir le 10 février 2025 en procédure cantonale, soutenant que les instructions des Hopitaux I.________, relatives à leur participation au débrayage, auraient été "loin d'être claire (s) ", que leur communication aurait été chaotique et que certains d'entre eux n'auraient tout simplement pas été informés. Ce faisant, ils s'écartent des faits retenus par l'instance précédente dans une démarche appellatoire qui est irrecevable devant le Tribunal fédéral. Du reste, il est relevé que le débrayage litigieux, ayant donné lieu aux courriers du 4 avril 2024, est intervenu le 15 mars 2024, alors que les recourants avaient déjà été informés personnellement le 14 mars 2024 de leur devoir de s'annoncer auprès de la direction. La communication "chaotique" telle que décrite dans le recours n'est ainsi pas démontrée. Les recourants prétendent ensuite, de manière irrecevable, que le service minimal aurait été garanti durant le débrayage, sans toutefois remettre en cause les constatations cantonales sur ce point. Enfin, il n'était pas arbitraire pour la Cour de justice de se référer à l'art. 24 al. 1 des statuts, imposant au personnel des Hopitaux I.________ d'annoncer leur absence de leur lieu de travail, pour confirmer encore davantage que les informations comprises dans les courriers du 4 avril 2024 ne devaient pas être rectifiées, détruites ou complétées.
Dans ces conditions, infondées et pour autant que recevables, les critiques des recourants sont rejetées.
4.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, aux Hopitaux I.________ et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 13 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann