Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_675/2025
Arrêt du 14 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux
Haag, Président, Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
1. Mouvement citoyen genevois,
2. Union Démocratique du Centre Genève,
3. Thierry Cerutti,
4. Daniel Noël,
recourants,
contre
1. Justine Balzli,
p.a. Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
2. Jocelyne Deville-Chavanne,
p.a. Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
3. Catherine Gavin,
p.a. Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
4. Philippe Knupfer,
p.a. Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
5. Claudio Mascotto,
p.a. Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
6. Eleanor McGregor,
p.a. Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
7. Francine Payot Zen-Ruffinen,
p.a. Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
8. Jean Reymond,
p.a. Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
9. Rita Sethi-Karam,
p.a. Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
10. Gaëlle Van Hove,
p.a. Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
11. Ursula Zehetbauer Ghavami,
p.a. Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
intimés.
Objet
Validation d'une candidature à l'élection du Conseil municipal de Vernier; récusation,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, du 17 octobre 2025 (ACST/42/2025 - A/3419/2025-RECU).
Faits :
A.
Le 27 septembre 2025, le Mouvement citoyen genevois (MCG), l'Union Démocratique du Centre, Genève (UDC-GE), Thierry Cerutti et Daniel Noël (ci-après: MCG et consorts) ont recouru auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision de validation de la candidature de Mathias Buschbeck sur la liste n° 2 du parti politique Les Vert.e.s de Vernier à l'élection du Conseil municipal de cette commune. Ils ont conclu principalement à l'annulation de cette validation, à ce que Mathias Buschbeck soit déclaré inéligible et radié de la liste n° 2 précitée des bulletins de vote remis aux électeurs verniolans et qu'un "rappel à la loi" soit signifié à ce candidat, aux Vert.e.s de Vernier, au Service cantonal des votations et élections et au Conseil d'État afin qu'ils respectent ou fassent respecter "l'interdiction de faire de la propagande électorale" en usant de la fonction de conseiller administratif du candidat. Ils ont requis, à titre subsidiaire, que Mathias Buschbeck démissionne de son poste auprès de l'exécutif communal pour se présenter à l'élection du Conseil municipal.
Par requête du 27 septembre 2025, le MCG et consorts ont demandé la récusation dans la cause précitée de tous les juges de la Cour de justice, membres des Vert.e.s ou du parti socialiste (PS), à savoir Justine Balzli, Jocelyne Deville-Chavanne, Catherine Gavin, Philippe Knupfer, Claudio Mascotto, Eleanor McGregor, Francine Payot Zen-Ruffinen, Jean Reymond, Rita Sethi-Karam, Gaëlle Van Hove et Ursula Zehetbauer Ghavami.
Par décision du 17 octobre 2025, la Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a rejeté la requête de récusation.
B.
Par recours du 9 novembre 2025, le MCG et consorts demandent au Tribunal fédéral de "garantir l'apparence d'impartialité de la Chambre constitutionnelle en procédant à la récusation des Juges Justine Balzli, Jocelyne Deville-Chavanne, Catherine Gavin, Philippe Knupfer, Claudio Mascotto, Eleanor McGregor, Francine Payot Zen-Ruffinen, Jean Reymond, Rita Sethi-Karam, Gaëlle Van Hove et Ursula Zehetbauer Ghavami". Ils sollicitent implicitement l'annulation de la décision du 17 octobre 2025.
Invités à se déterminer, les Juges Justine Balzli, Jocelyne Deville-Chavanne, Catherine Gavin, Philippe Knupfer, Claudio Mascotto, Eleanor McGregor, Francine Payot Zen-Ruffinen, Jean Reymond, Rita Sethi-Karam, Gaëlle Van Hove et Ursula Zehetbauer Ghavami se réfèrent à la décision attaquée. La Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation persiste dans les considérants et le dispositif de sa décision. Les recourants répliquent.
Par arrêt du 19 novembre 2025, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a rejeté le recours contre la décision de validation de la candidature de Mathias Buschbeck à l'élection du Conseil municipal de Vernier du 30 novembre 2025. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
Par arrêt du 17 février 2026, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a rejeté le recours déposé contre l'arrêté du 17 décembre 2025 du Conseil d'État genevois validant l'élection du Conseil municipal du 30 novembre 2025. Un recours au Tribunal fédéral a été déposé contre l'arrêt du 17 février 2026 (cause 1C_128/2026).
C.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le Président de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré la demande d'effet suspensif sans objet, la Chambre constitutionnelle ayant déjà statué sur le recours par arrêt du 19 novembre 2025.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (art. 29 al. 1 LTF).
1.1. Conformément aux art. 82 let. a et 92 al. 1 LTF , une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un juge dans une procédure administrative peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière de droit public, malgré son caractère incident. Les recourants, déboutés de leur demande de récusation, ont qualité pour agir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF.
1.2. La recevabilité du recours en matière de droit public est subordonnée à la démonstration d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée (art. 89 al. 1 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 1C_423/2018 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; arrêt 1C_495/2021 du 5 septembre 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités).
Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.
En l'occurrence, durant la procédure au Tribunal fédéral, la cour cantonale a statué par arrêt du 19 novembre 2025 sur la décision de validation de la candidature de Mathias Buschbeck. Cet arrêt n'a pas été attaqué. Il n'y a cependant pas lieu d'approfondir cette question dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté (consid. 3)
1.3. L'acte attaqué étant une décision incidente concernant une demande de récusation, seuls les griefs relatifs à ladite demande peuvent être portés devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation. De même, la conclusion formulée dans la réplique en lien avec l'arrêt du 19 novembre 2025 et les réquisitions de production de dossiers de causes autres que la présente cause sont irrecevables, faute de se rapporter à l'objet du litige. Sous cette réserve, il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans leur réplique, les recourants font valoir des éléments nouveaux.
Or le droit de réplique déduit des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. n'a pas vocation à permettre à la partie recourante de présenter ainsi au Tribunal fédéral des critiques nouvelles ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2); la partie recourante ne saurait, par ce biais, remédier à une motivation défaillante ou encore compléter les motifs de son recours. Admettre le contraire aurait pour conséquence de prolonger le délai légal de recours, ce que prohibe expressément l'art. 47 LTF et de créer des inégalités de traitement. Dans cette mesure, le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte des explications et éléments nouveaux présentés au-delà du délai de recours, ceux-ci étant irrecevables (arrêt 1C_105/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3).
3.
Les recourants font uniquement valoir que les juges intimés, membres des partis Les Vert.e.s et PS, auraient dû se récuser, en raison de leur proximité politique avec le candidat Mathias Buschbeck figurant sur la liste n° 2 Les Vert.e.s. Ils se plaignent d'une violation des art. 29 ss Cst. et 6 CEDH.
3.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. - qui offre les mêmes garanties que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 134 I 238 consid. 2.1) - permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 147 III 379 consid. 2.3.1; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3).
3.2. De jurisprudence constante, la seule appartenance d'un juge à un parti politique, auquel il reverserait une partie de son salaire, ne suffit pas à mettre en doute son indépendance ou son impartialité (arrêts 8C_742/2024 du 11 juin 2025 consid. 6.1.2; 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 4.1.3; 1B_57/2023 du 3 février 2023 consid. 3; 5F_17/2022 du 22 septembre 2022 consid. 7.3; voir aussi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, N 41 ad art. 34 LTF; FELLER/KUNZ-NOTTER, in Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar VwVG, 2e éd.. 2019, N 25 ad art. 10 VwVG). La seule affirmation selon laquelle les juges seraient "sous le contrôle et les ordres des partis politiques qui les ont élus" ne constitue pas un motif de récusation (arrêts 1B_57/2023 du 3 février 2023 consid. 3; 1B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 3).
Le système d'élection (directe ou indirecte) des juges, pour un mandat limité et soumis à réélection, est traditionnellement pratiqué en Suisse aux niveaux cantonal et fédéral. Ce système repose sur le postulat qu'une fois élus, les magistrats sont présumés capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (arrêt 1C_485/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4; voir aussi ATF 105 Ia 157 consid 6a; ATF 138 I 1 concernant un magistrat ayant travaillé pour une association de protection des locataires; arrêt 1P.138/2002 du 17 juin 2002 concernant un juge membre d'une confrérie impliquée dans la cause). Ainsi, l'appartenance d'une ou un juge à un parti politique ne fonde une suspicion de partialité que si elle s'accompagne d'autres circonstances propres à démontrer que cette personne pourrait subir une influence au point de ne plus apparaître comme impartiale dans le traitement d'une cause particulière (arrêts 1F_22/2019 du 4 juin 2019 consid. 2; 1C_485/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4).
3.3. En l'occurrence, l'instance précédente a constaté, à bon droit, que si les juges intimés étaient tous membres d'un parti politique, à savoir du PS ou des Vert.e.s, cet élément ne constituait pas, en soi, une cause de récusation. Comme exposé ci-dessus, la seule appartenance à un parti politique et la rétrocession à celui-ci d'une partie fixe ou proportionnelle du salaire ne suffit pas à mettre en doute l'indépendance ou l'impartialité d'un juge. Par ailleurs, le législateur genevois a expressément prévu, à l'art. 118 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/GE E 2 05), que la chambre constitutionnelle soit composée en tenant compte "de l'équilibre des sensibilités politiques". Une composition de ladite chambre ne tenant pas compte de ce critère ne serait ainsi pas conforme à la disposition précitée.
Pour le reste, les recourants se contentent d'affirmer que "les juges de la Chambre constitutionnelle sont complètement dépendants et partiaux par leur loyauté indéfectible à leur parti". Ils ne font qu'alléguer des considérations générales sans démontrer qu'elles seraient applicables en l'espèce aux juges appelés à statuer sur son dossier. Ils citent pêle-mêle des avis de doctrine relativement généraux, sans se référer aux dispositions applicables du droit cantonal genevois. Partant, les recourants n'allèguent aucune circonstance particulière propre à fonder la suspicion que les juges dont ils sollicitent la récusation subiraient une influence de leur parti politique au point de ne plus apparaître comme impartiaux pour traiter de la cause.
3.4. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, aux Juges intimés, à la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, au Conseil d'État du canton de Genève et à Mathias Buschbeck.
Lausanne, le 14 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Tornay Schaller