Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_536/2025
Arrêt du 25 juin 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
C.________ SA,
tous les trois représentés par Me Vincent Bays, avocat,
recourants,
contre
Municipalité d'Avenches,
rue Centrale 33, 1580 Avenches,
représentée par Me David Moinat, avocat,
Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud, Division monuments et sites, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2025 (AC.2024.0327).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n
o 844 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Avenches, promise-vendue à C.________ SA. Selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvé par le Conseil d'État du canton de Vaud le 15 octobre 1986, cette parcelle est colloquée principalement en zone d'habitation collective A et partiellement, dans sa partie nord, en zone de villas et en zone de verdure et de constructions d'utilité publique. Elle borde du côté sud la rue du Lavoir. D'une surface de 2'250 m
2, elle supporte une maison d'habitation construite au 19
ème siècle (ECA n
o 429) avec une teinturerie au rez-de-chaussée. Cette maison a reçu la note 4 au recensement architectural prévu par l'art. 14 de la loi cantonale du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 351.16).
B.
Avenches, considérée en tant que "petite ville/bourg", est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ci-après: ISOS); (cf. art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'ISOS [OISOS; RS 451.12]). L'inscription à l'ISOS date de 2011. La parcelle n° 844 fait partie du périmètre environnant (PE) VI "Vergers formant un îlot au sein du noyau agricole, partiellement constr." Le PE VI se trouve enserré dans le périmètre 2 (P2) "Faubourg agricole et artisanal au pied de la colline, auberges, dès 2
e m. 18
es., 19
es. Princ.". Le PE VI a été classé en catégorie d'inventaire "a"; un objectif de sauvegarde "a" a par ailleurs été attribué.
C.
Dès le printemps 2023, A.________, B.________ et C.________ SA ont informé la commune d'Avenches de leur intention de réaliser un projet de construction sur la parcelle n° 844. Différents projets ont été discutés. Le 3 novembre 2024, les constructeurs ont présenté à la commune un projet portant sur huit villas. À la suite de nouvelles discussions, les constructeurs ont, le 1
er décembre 2023, remis au Service technique communal un avant-projet de trois villas mitoyennes comprenant 7 logements. Le 12 décembre 2023, la commune a informé les constructeurs qu'elle validait cet avant-projet, sous réserve de mise à l'enquête.
La demande d'autorisation a été mise à l'enquête du 13 mars au 11 avril 2024. D.________ a retiré l'opposition formée dans ce cadre à la suite de la présentation de plans d'aménagements extérieurs assurant la conservation de certains arbres et la plantation de nouveaux spécimens.
Dans le cadre de l'instruction, le Secrétaire municipal a informé la Direction cantonale générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: DGIP) du projet litigieux. Il indiquait que la problématique de l'ISOS avait été découverte lors d'un examen réalisé en relation avec la révision de la planification d'affectation en cours et le nouveau PACom; cela ressortait en particulier du projet de PACom que lui avait remis son mandataire le 17 juin 2024. Dans sa réponse du 5 septembre 2024, la DGIP a en particulier relevé que les exigences de l'ISOS n'avaient pas été retranscrites dans le règlement communal en vigueur et n'étaient pas non plus respectées par le projet litigieux. La synthèse CAMAC établie le 12 septembre 2024 renferme le préavis négatif de la DGIP.
Le 26 septembre 2024, la Municipalité d'Avenches a refusé le permis de construire, refus fondé sur le préavis de la DGIP, la clause générale d'esthétique et les objectifs de protection de l'ISOS.
Par acte du 30 octobre 2024, A.________, B.________ et C.________ SA ont recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Après avoir procédé à une inspection locale, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 21 août 2025, rejeté le recours.
D.
Agissant conjointement par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________ SA demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt cantonal en ce sens que le recours cantonal est admis et le permis de construire requis délivré. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal se détermine et, se référant au surplus aux considérants de son arrêt, conclut au rejet du recours. Pour la DGIP, l'état existant n'est pas détérioré et est encore cohérent avec l'ISOS; elle conclut également au rejet du recours. Il en est de même de la Municipalité d'Avenches. Les recourants répliquent et maintiennent leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF) et déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), le recours est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance précédente. En leur qualité de propriétaires de la parcelle en cause, respectivement promettante acquéreuse (cf. arrêt 1C_14/2017 du 14 février 2018 consid. 1) de cette dernière, et destinataires du refus de l'autorisation de construire, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; à ce titre, ils bénéficient de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière sur le recours.
2.
Les recourants remettent en cause différents points de l'état de fait cantonal.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1; arrêt 1C_311/2025 du 20 avril 2026 consid. 2.1, destiné à publication).
2.2. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'arrêt attaqué ne "laisse [pas] penser" qu'ils auraient soumis leur projet à la municipalité alors que cette dernière avait déjà entamé la procédure de révision de sa planification d'affectation et "envisagé de classer la parcelle [n
o] 844 d'Avenches en zone de verdure inconstructible". Au contraire, il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que les recourants ont informé la municipalité de leur projet dès le printemps 2023, alors que ce n'est qu'en juin 2024 qu'un projet de plan révisé lui a été soumis par le bureau d'ingénieurs mandaté à cette fin (cf. Révision du PACom - séance avec la municipalité - Bilan du diagnostic établi le 17 juin 2024 par le bureau E.________ SA en collaboration avec le bureau F.________). On ne voit dès lors pas que l'état de fait devrait être corrigé. De plus, à la lecture de leur grief, et bien que les recourants qualifient cette précision de "fondamentale", on ne discerne pas ce qu'ils entendent en déduire, ni en quoi elle influerait sur l'issue du litige, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la critique (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Est également irrecevable - et pour les mêmes motifs - leur plainte selon laquelle l'état de fait cantonal omettrait d'indiquer que la municipalité avait tardé environ quatre mois pour produire les documents requis par la cour cantonale, par avis du 13 novembre 2024. Les recourants n'expliquent en effet pas l'influence qu'aurait ce délai sur l'issue du litige.
Le grief est écarté.
3.
Les recourants reprochent à la cour cantonale ne pas avoir traité leur grief portant sur la contradiction dont serait affectée la décision de la municipalité. Selon eux, la municipalité aurait adopté une position antinomique en fondant son refus sur l'inconstructibilité de la parcelle entraînée par l'ISOS, tout en les invitant à reprendre leur projet. Ils y voient une violation de leur droit d'être entendus.
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Une autorité judiciaire ne commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 Cst. que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.2. À l'examen et contrairement à ce qu'affirment les recourants, la décision de refus du permis de construire du 30 septembre 2024 ne mentionne pas que la parcelle n
o 844 serait inconstructible. La municipalité se limite en effet à rappeler les principes qui devraient être respectés dans un périmètre ISOS nanti d'un objectif de sauvegarde "a" (au sujet de cet objectif de protection, cf. consid. 5.2.2) ci-dessous) -, dont l'inconstructibilité. Le refus se fonde en revanche explicitement sur l'application de la clause d'esthétique de l'art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, BLV 700.11), dans un objectif de préservation du patrimoine paysager et historique de la commune. On ne décèle dès lors pas en quoi il serait contradictoire d'avoir invité les recourants à revoir leur projet en tenant compte des remarques liées à sa présence au sein d'un périmètre ISOS. Quoi qu'il en soit, comme le relève pertinemment l'instance précédente dans ses observations, on ne discerne pas l'influence que cette prétendue contradiction pourrait avoir sur la conformité matérielle du projet et les recourants ne l'expliquent pas; aussi la cour cantonale pouvait-elle, sans violer leur droit d'être entendus, s'abstenir d'analyser plus avant cette problématique.
3.3. Mal fondé, le grief est rejeté
4.
Les recourants estiment que l'instance précédente aurait dû reconnaître que la municipalité leur avait donné des assurances quant à l'obtention de l'autorisation de construire en se montrant initialement favorable au projet. Le refus finalement prononcé serait ainsi contraire au principe de la bonne foi.
4.1. Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) implique notamment que les organes de l'État s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Le citoyen est ainsi protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6; arrêt 1C_237/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.1).
Dans le domaine du droit public des constructions, les indications favorables données par l'autorité au seul propriétaire ne peuvent pas être opposées aux tiers qui s'en prennent à l'octroi d'une autorisation de construire. Le maître de l'ouvrage doit en effet savoir qu'une construction est soumise à l'enquête publique et qu'il ne peut pas penser de bonne foi qu'une indication ou un renseignement de l'autorité implique une décision par anticipation sur la procédure d'opposition ou de recours. Ainsi, lorsque la loi institue une possibilité d'opposition, il n'y a plus de place pour les assurances qui seraient données hors de la procédure prescrite et qui excluraient cette protection juridique (ATF 117 Ia 285 consid. 3e; arrêts 1C_237/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.1; 1C_6/2009 du 24 août 2009 consid. 3.2 et les références citées).
4.2. Selon les recourants, la présente espèce s'éloignerait sensiblement du cas de figure envisagé par la jurisprudence dès lors que la procédure d'opposition n'aurait ici plus aucune influence, les oppositions formées à l'encontre du projet ayant été retirées. L'absence d'opposition ne conduit cependant pas, sans autre examen de la conformité matérielle du projet, à la délivrance d'une autorisation de construire, cette dernière ayant précisément pour but de constater, avant la réalisation du projet qu'aucun obstacle provenant du droit applicable ne s'oppose à sa réalisation (cf. ALEXANDER RUCH, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n. 6 ad art. 22 LAT). Aussi ne voit-on pas en quoi, sous cet angle, la présente situation différerait de celle envisagée par la jurisprudence. Dans ces conditions, il n'est pas critiquable d'avoir jugé que les recourants ne pouvaient tirer aucune assurance de la position favorable au projet initialement adoptée par la municipalité (cf. arrêt 1C_258/2024 du 23 mai 2025 consid. 5.2); il n'est ainsi pas nécessaire, contrairement à ce que soutiennent encore les recourants, de connaître dans le détail la teneur des échanges entre ceux-ci et la municipalité intervenus dans ce cadre (cf. art. 97 al. 1
in fine LTF; arrêt 1C_311/2025 du 20 avril 2026 consid. 2.1).
4.3. Il s'ensuit qu'on ne peut pas reprocher à la commune d'avoir poursuivi plus avant son instruction s'agissant de la conformité matérielle du projet. Il n'est en particulier pas critiquable d'avoir demandé les préavis des autorités cantonales spécialisées, en particulier la DGIP, après avoir constaté, à l'occasion des travaux de révision de sa planification, que la parcelle litigieuse était comprise dans un périmètre de l'ISOS, chronologie sur laquelle rien ne commande d'ailleurs de revenir, les recourants ne la remettant pas valablement en cause, se contentant d'affirmer avoir peine à croire que la municipalité aurait jusqu'alors ignoré la présence de la parcelle au sein du périmètre de l'inventaire, ce qui n'est pas suffisant (cf. art. 106 al. 2 LTF). La demande de préavis aux autorités cantonales ne procède ainsi pas d'un "revirement" contraire à la bonne foi, si bien qu'il est sans influence d'en connaître la teneur exacte, en particulier de reproduire les termes du courriel du Secrétaire municipal à la DGIP du 10 septembre 2024 (cf. art. 97 al. 1
in fine LTF; arrêt 1C_311/2025 du 20 avril 2026 consid. 2.1).
Enfin et au surplus, les recourants ne démontrent pas avoir pris des dispositions irréversibles auxquelles ils ne sauraient renoncer sans préjudice - alléguant de manière générale l'engagement de frais supplémentaires - ce qui conduit également à écarter leur critique (cf. arrêts 2C_525/2025 du 26 février 2026 consid. 5.1 et les arrêts cités; 1C_258/2024 précité consid. 5.1 et 5.2).
4.4. Mal fondé, le grief est rejeté.
5. Les recourants font encore valoir une application arbitraire de l'art. 86 LATC. Ils se plaignent également d'une violation du principe de la proportionnalité, reprochant à la cour cantonale de ne pas être revenue sur l'intérêt à la densification du secteur et d'avoir fait prévaloir des considérations d'esthétique en lien avec l'ISOS.
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 6 LPN (RS 451), l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'effet de protection ne se déploie en principe que dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la Confédération (cf. art. 6 al. 2 en relation avec l'art. 2 LPN). En dehors de ce cadre, la protection des sites est assurée en premier lieu par le droit cantonal (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts 1C_86/2025 du 19 décembre 2025 consid. 5.1; 1C_148/2024 du 15 juillet 2025 consid. 4.1).
Lorsque, dans le cadre de l'exécution d'une tâche cantonale, respectivement communale - à l'instar de la délivrance d'une autorisation de construire -, une question en lien avec l'ISOS se pose, l'inventaire fédéral ne déploie pas d'effet directement contraignant. Dans un tel contexte, l'ISOS n'intervient qu'en tant qu'expression d'un intérêt fédéral de protection du patrimoine. À ce titre, il appartient au juge d'en tenir compte dans la pesée des intérêts exigée en matière d'intégration et de préservation des sites (cf. arrêts 1C_86/2025 du 19 décembre 2025 consid. 5.1; 1C_148/2024 du 15 juillet 2025 consid. 4.1; 1C_572/2022 du 2 novembre 2023 consid. 3.2).
5.1.2. En droit vaudois, une règle générale d'esthétique et d'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 LATC. Cet article dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
5.1.3. Lorsqu'il est amené à examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales, compte tenu du large pouvoir d'appréciation des autorités locales dans ce domaine (cf. ATF 142 I 162 consid. 3.2.2; 132 II 408 consid. 4.3 et les références citées). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêt 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1).
Le Tribunal fédéral ne revoit en outre l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1).
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le faubourg agricole (P2) identifié par l'ISOS se caractérisait par un tissu bâti circulaire, dont la partie centrale était occupée par le verger, objet d'une protection spécifique (PE IV), et sis, pour l'essentiel, sur la parcelle n
o 844. Or, en prévoyant l'abattage de plusieurs arbres et en occupant presque entièrement le verger, le projet litigieux contrevenait aux objectifs de protection de l'ISOS. Le groupe de trois villas mitoyennes projeté détonnait en outre dans le contexte bâti formé pour l'essentiel de bâtiments du 19
e siècle. Le refus de la municipalité de délivrer le permis de construire en application de l'art. 86 LATC, en relation avec l'ISOS, ne prêtait ainsi pas le flanc à la critique.
5.2.1. Les recourants contestent cette appréciation. Ils concèdent néanmoins aux Juges cantonaux - à tout le moins implicitement - que la planification en vigueur, en raison de son ancienneté et de son antériorité au recensement, ne prend pas en considération de manière adéquate les objectifs de protection de l'ISOS (arrêt attaqué, consid. 4c, p. 18), aspect qui plaide pourtant en défaveur du projet (cf. arrêt 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2; voir également arrêt 1C_121/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.5; sur ces questions, voir AURÉLIEN WIEDLER, Le contrôle incident des plans d'affectation en lien avec l'ISOS, in DC 2020 p. 256 s.). Le projet tiendrait selon eux néanmoins compte des objectifs de protection de l'inventaire fédéral, dès lors qu'il aurait été "élaboré de concert avec les autorités communales". Cette argumentation ne convainc cependant pas: rien dans les explications des recourants ne permet en effet de conclure que la municipalité aurait activement participé à la conception du projet; il est en outre établi que les discussions avec cette autorité au sujet du projet, de même que ses demandes de modifications (alignements et implantation, orientation en toiture, etc.; cf. courriel de la commune du 25 août 2023), sont intervenues avant qu'elle ne réalise, dans le cadre des travaux de révision de sa planification, que la parcelle litigieuse était concernée par la protection de l'ISOS (cf. consid. 4.3 ci-dessus). On ne peut dès lors en déduire que les exigences de protection de l'inventaire auraient été intégrées au projet.
5.2.2. L'absence de prise en compte des objectifs de protection de l'inventaire se confirme d'ailleurs au travers de l'examen concret du projet. Il ressort de la fiche ISOS que la parcelle no 844 fait partie du faubourg agricole (P2), au pied de la colline accueillant la vieille ville médiévale. Ce faubourg se caractérise par un tissu bâti avec une structure circulaire dont la partie centrale est occupée par un verger, dont la majeure partie se trouve, comme l'a constaté la cour cantonale, sur la parcelle no 844. Cet espace, qui fait l'objet d'une protection spécifique (PE VI), est défini comme formant un "îlot au sein du noyau agricole, partiellement constr[uit]." Il bénéficie d'une catégorie d'inventaire "a" qui indique qu'il s'agit d'une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine, et d'un objectif de sauvegarde "a" qui préconise la sauvegarde de l'état existant (cf. explications relatives à l'ISOS). Les recourants relativisent cependant ces objectifs de protection et soutiennent qu'en raison de la présence sur le site d'un parking, d'une piscine hors sol et d'une antenne de téléphonie, ceux-ci auraient déjà cédé le pas à d'autres intérêts publics. Ce faisant, ils ne démontrent toutefois pas que ces installations compromettraient les caractéristiques principales du site justifiant encore sa protection. Ils ne discutent en particulier pas valablement les constatations de l'instance précédente, laquelle a retenu, à l'issue de l'inspection locale, qu'en dépit de ces installations, la partie centrale du site demeurait pour l'essentiel non bâtie et préservée (cf. procès-verbal de l'audience du 22 mai 2025), appréciation d'ailleurs confirmée par la DGIP, pour qui l'état existant est encore cohérent avec l'ISOS. Prétendre appellatoirement que le caractère de verger aurait "quasiment disparu", en raison des constructions alentours, n'est pas suffisant (cf. art. 106 al. 2 LTF), ce d'autant que la photographie aérienne reproduite dans le recours ne permet pas d'exclure l'existence de ce verger, au contraire - large portion arborée visible sur la parcelle no 844. Dans ces conditions, le projet litigieux qui, avec la réalisation de trois villas mitoyennes et leurs dispositifs d'accès et de stationnements, occupera la majeure partie de la parcelle no 844, apparaît incompatible avec les objectifs de sauvegarde préconisés par l'ISOS.
5.2.3. À cela s'ajoute que les trois villas mitoyennes relèvent d'une typologie et d'une architecture sans rapport avec le contexte bâti. En effet, la plupart des bâtiments formant le faubourg agricole, datant en majorité du 19e siècle, sont construits selon une structure circulaire, alignés sur la rue, un peu en retrait, avec des jardins à l'arrière; les faîtes sont parallèles à la rue. Selon les constatations du Tribunal cantonal, qui s'est rendu sur les lieux, le projet litigieux présente en revanche des faîtes perpendiculaires à la rue, une volumétrie et des toitures induisant une multiplication des façades pignons côté rue, l'inversion des rapports entre les pleins et les vides au niveau des façades et la forte présence de balcons; le rapport des bâtiments à la rue est également inversé, avec des jardins privatifs côté rue et des espaces d'accès et de stationnement occupant l'entier de l'espace sur le côté et à l'arrière (voir également plan de situation dressé pour mise à l'enquête du 20 décembre 2023; plans de façades ENQ 301 et ENQ 302 du 21 décembre 2023). Les recourants ne discutent du reste pas les différences entre le projet litigieux et le milieux bâti environnant mises en évidence dans l'arrêt cantonal, se limitant à soutenir que les critiques quant à l'esthétique seraient malvenues dès lors que le projet avait été soutenu par la municipalité et modifié en réponse à ses demandes (alignements et implantation, orientation en toiture, etc.; cf. courriel de la commune du 25 août 2023). Cette position initialement favorable de l'autorité, de même que ses demandes, sont toutefois intervenues avant qu'elle ne réalise que la parcelle no 844 était comprise dans un périmètre de protection de l'ISOS. Aussi ne peut-on en déduire, comme le soutiennent les recourants, que le projet modifié tiendrait compte de l'ensemble des contraintes esthétiques liées au site.
5.2.4. Sur le plan de la préservation du patrimoine bâti, il convient encore de mentionner la maison en note 4 supportée par la parcelle n
o 844 (ECA n
o 429), dont le projet suppose la démolition. Bien que la cour cantonale n'ait pas expressément développé son raisonnement autour de la présence de cet immeuble, elle a néanmoins rappelé les principes de protection du patrimoine bâti découlant de la législation vaudoise, en particulier de la LPrPCI, qui a notamment pour but d'identifier, de protéger et de conserver le patrimoine culturel immobilier (art. 1 let. a LPrPCI; cf. arrêt attaqué, consid. 4b/aa). Or il ressort du préavis de la DGIP qu'en raison de l'ancienneté de cette bâtisse, celle-ci présente un certain intérêt, qu'elle est architecturalement bien intégrée et cohérente avec le tissu primitif du périmètre 2 de l'ISOS; ces motifs l'ont conduite à préaviser défavorablement le projet (cf. synthèse CAMAC du 12 septembre 2024).
5.2.5. Les recourants soutiennent encore qu'il serait en tout état de cause contraire au principe de la proportionnalité (sur cette notion, cf. ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1) de ne pas avoir mis en balance l'intérêt à la protection du patrimoine avec l'intérêt public à la densification du secteur, respectivement de ne pas avoir fait prévaloir ce dernier. Lorsque le principe de la proportionnalité est, comme en l'espèce, invoqué en relation avec le droit cantonal, indépendamment d'une atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral n'en revoit le respect que sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 143 I 37 consid. 7.5; 141 I 1 consid. 5.3.2).
Dans le cas particulier, alors que la cour cantonale a - comme cela vient d'être décrit - procédé à une analyse minutieuse des aspects liés à l'esthétique justifiant la conservation du patrimoine, les recourants ne démontrent pas en quoi il serait arbitraire d'avoir privilégié l'intérêt à la protection du site. Ils n'avancent d'ailleurs pas non plus de motifs justifiant de favoriser une densification sur la parcelle litigieuse. Ils soulignent certes que la parcelle est comprise "dans le périmètre de centre et de localité à densifier délimité par le Plan directeur cantonal" et que la Syndique avait confirmé un sous-dimensionnement du périmètre "centre". Ces observations d'ordre général ne permettent cependant pas de conclure qu'une densification dans la zone de centre serait indispensable à l'endroit de la parcelle n
o 844, respectivement qu'elle ne pourrait intervenir sur d'autres bien-fonds moins sensibles sur le plan de la préservation du patrimoine. Aussi ne voit-on pas, faute d'explications suffisantes, qu'il serait critiquable d'avoir fait prévaloir l'intérêt à la protection de l'esthétique et du patrimoine au détriment de l'intérêt public à densifier vers l'intérieur, ce d'autant que ce dernier ne revêt qu'une portée très générale qui, selon la jurisprudence, ne saurait l'emporter systématiquement sur la préservation particulière du caractère d'un quartier, d'un site ou d'une rue (cf. ATF 147 II 125 consid. 9.3; arrêt 1C_344/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.5).
5.2.6. Enfin, dès lors que le refus de l'autorisation de construire se fonde sur la contrariété du projet aux instruments de protection du patrimoine et d'intégration en vigueur, il n'est à ce stade pas question de l'inconstructibilité de la parcelle n
o 844, la commune ayant d'ailleurs invité les recourants à lui présenter un nouveau projet. Contrairement à ce que prétendent ces derniers, on ne se trouve ainsi pas en présence d'une application de la clause d'esthétique visant à garantir la planification communale future. Les autorités précédentes n'avaient dès lors pas à faire application de "l'effet anticipé du plan" prévu à l'art. 47 LATC pour refuser le projet présenté. Quoi qu'il en soit, s'agissant d'une critique portant sur l'application arbitraire du droit cantonal, invoquée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, celle-ci est irrecevable (cf. arrêts 1C_5/2025 du 24 juillet 2025 consid. 3.3; 1C_481/2023 du 26 mars 2024 consid. 4 et les arrêts cités).
5.3. Ainsi et tout bien considéré, la cour cantonale pouvait, sans que cela n'apparaisse critiquable, retenir que le projet litigieux contrevenait à la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC, en relation avec les objectifs de protection de l'ISOS. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les critiques des recourants en lien avec l'art. 18 RPGA - n'autorisant que la construction de "bâtiments locatifs" -, dont le Tribunal cantonal aurait faussement fait application; cela est d'autant plus vrai que ce point n'est soulevé qu'à titre superfétatoire dans l'arrêt attaqué.
Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais des recourants qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). La commune, qui agit dans le cadre de ses attributions officielles, n'a pas le droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Municipalité d'Avenches, à la Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Alvarez