Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_47/2025
Arrêt du 27 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Yves Nicole, avocat,
recourante,
contre
Conseil communal de Bercher,
1038 Bercher,
représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,
Département des finances, du territoire et du sport du canton de Vaud,
place du Château 1, 1014 Lausanne, représenté par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, Service juridique, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne.
Objet
Plan d'affectation,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2024 (AC.2024.0077).
Faits :
A.
A.________ est actuellement propriétaire de la parcelle n
o 197 du Registre foncier de la commune de Bercher. Cette parcelle avait été classée en partie en zone à bâtir, pour l'essentiel en zone du village et en partie en zone non constructible (zone intermédiaire et zone agricole) par le plan général d'affectation communal (PGA) entré en vigueur le 23 décembre 1997. La partie en zone village supportait alors l'ancienne ferme du domaine agricole familial ainsi qu'une villa d'habitation. Le hangar agricole voisin de la ferme était en zone intermédiaire.
La partie classée en zone du village de la parcelle n
o 197 a fait l'objet d'un morcellement en 2006 en trois nouvelles parcelles: la parcelle n° 773, à l'arrière de la ferme; la parcelle n° 774, supportant la villa; la parcelle n° 775, avec l'ancienne ferme et un jardin au sud. Cette dernière parcelle a encore été divisée le 23 novembre 2021: la partie nord, qui conserve le n
o 775, présente une surface de 1'746 m
2 (avec un bâtiment de 438 m
2 au sol); la partie sud, portant le n
o 818, a une surface de 865 m
2 (avec un garage de 24 m
2et le solde en nature de jardin). Selon le PGA de 1997, les parcelles n
os 818, 774 et 775, qui forment ensemble un rectangle d'environ 3'000 m
2, sont classées dans la zone du village. La parcelle n
o 818, actuellement propriété de la société A.________ Sàrl, supporte une piscine, une place dallée, un terrain de pétanque, une prairie et quelques arbustes; elle est utilisée comme jardin par les habitants de la villa de la parcelle n° 774. Il faut traverser la place sur la parcelle n° 775 pour aller de la villa au jardin. Les parcelles n
os 818, 774 et 775 sont comprises dans le périmètre de centre ainsi que dans le périmètre du territoire urbanisé au sens du plan directeur cantonal vaudois (ci-après: PDCn; cf. notamment et respectivement mesures B11 et B12 et mesures A1 et A11).
B.
Pour faire suite à la révision de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), entrée en vigueur le 1
er mai 2014, la commune de Bercher a entrepris des démarches en vue de l'établissement d'un nouveau plan d'affectation communal (ci-après: PACom); celles-ci sont résumées dans un rapport d'aménagement (au sens de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 [OAT; RS 700.1]) rédigé en mars 2022. Ce rapport retient que la commune de Bercher doit redimensionner ses zones à bâtir sur la base de la mesure A11 du PDCn.
Un projet de PACom a été mis à l'enquête publique du 26 mars au 2 mai 2022. Le régime prévu pour les parcelles n
os 818, 774 et 775 est celui de la zone centrale 15 LAT B avec des "périmètres superposés", figurés sur le "plan de la localité": une "aire d'évolution des constructions" à l'emplacement des deux constructions principales existantes, la villa (parcelle n
o 774) et le bâtiment d'habitation (n
o 775); "une aire de mouvement" sur la place entre la villa et le bâtiment d'habitation, dans le prolongement de la route communale chemin du Clos-Brélion; une "aire de jardin" pour le solde, à savoir les abords des deux bâtiments précités ainsi que la parcelle n
o 818 dans son ensemble.
A.________ Sàrl a formé opposition. Elle faisait notamment valoir que le projet réduisait pratiquement à néant la valeur vénale du bien-fonds n
o 818, sur lequel deux villas mitoyennes auraient pu être bâties, celui-ci étant équipé; un avant-projet avait du reste été soumis à la municipalité en 2020.
Dans sa séance du 8 mars 2023, le conseil communal a adopté le PACom et levé l'opposition. Le Département cantonal des institutions, du territoire et du sport (ci-après: DITS) a approuvé le plan le 20 février 2024. Le 22 mars 2024, A.________ Sàrl a interjeté recours contre ces décisions à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui, après avoir procédé à un transport sur place, l'a rejeté par arrêt du 12 décembre 2024.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Sàrl demande principalement au Tribunal fédéral de "réform[er]" cet arrêt cantonal "en ce sens que les décisions des autorités de première instance cantonale sont réformées, en ce sens que l'affectation de la parcelle n o 818 du RF de Bercher est modifiée, une aire d'évolution des constructions étant ajoutée, afin de permettre la réalisation du projet de construction tel que soumis à la Municipalité par la recourante en 2020". Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Conseil communal de Bercher conclut au rejet du recours. La Direction cantonale générale du territoire et du logement n'a pas d'observations à formuler; elle renvoie à l'arrêt entrepris ainsi qu'à ses déterminations cantonales. Selon l'Office fédéral du développement territorial (ARE), du point de vue du droit fédéral, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. Aux termes d'un ultime échange d'écritures, la recourante et le conseil communal confirment leurs conclusions respectives.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La société recourante, qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué qui confirme l'approbation du PACom qui instaure notamment une aire de jardin sur l'ensemble de la parcelle n
o 818. Elle bénéficie ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief, la recourante estime que l'état de fait devrait être complété en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Elle conteste en substance le surdimensionnement de la zone à bâtir communale.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1).
2.2. La cour cantonale a établi, se référant au rapport 47 OAT, que la capacité d'accueil dans le périmètre de centre, au 31 décembre 2018, s'élevait à 473 habitants pour une capacité admise à l'horizon 2036 de 298 habitants, soit un surdimensionnement, respectivement un objectif de redimensionnement de (-) 175. Selon la recourante, ce surdimensionnement serait toutefois surestimé; elle se réfère à cet égard également au rapport 47 OAT, dont elle reproduit un passage isolé. L'extrait auquel elle se réfère porte cependant sur la question du surdimensionnement incompressible qui subsiste malgré les mesures prises et non sur le dimensionnement de la zone à bâtir en tant que tel (cf. rapport 47 OAT, p. 13). Aussi, et faute d'explications conformes aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, n'y a-t-il pas lieu de mettre en doute le surdimensionnement de la zone à bâtir communale retenu par le Tribunal cantonal.
Le grief est écarté.
3.
Sur le plan formel, la recourante se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon elle, l'instance précédente aurait fondé l'essentiel de son raisonnement sur les travaux préparatoires de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) pour valider la pesée des intérêts effectuée par les autorités inférieures, sans pour autant l'inviter à se déterminer à ce sujet; pourtant ni le conseil communal ni le DITS ne s'y étaient référés.
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts et références cités). Cependant, à titre exceptionnel, il convient d'interpeller les parties lorsque le juge entend fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence; le droit d'être entendu implique alors de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (cf. ATF 145 IV 9 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.1).
3.2. À teneur du dossier, il n'apparaît ni insolite ni inattendu que le Tribunal cantonal se soit référé aux caractéristiques patrimoniales de Bercher. Il figure en effet expressément dans le rapport 47 OAT, versé au dossier d'enquête, que, si le village de Bercher n'est certes pas inscrit à l'ISOS, il est néanmoins qualifié de village d'importance régionale dans la fiche de relevé ISOS établie en 2005 sur mandat de l'Office fédéral de la culture (OFC) (cf. rapport 47 OAT, p. 11 et 18). Un plan ISOS figure en outre dans le rapport, sur lequel peuvent être identifiées les parcelles en cause, en particulier la parcelle n
o 818. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'affirme la recourante, elle pouvait manifestement escompter que l'intérêt patrimonial du village de Bercher serait pris en considération. De surcroît et contrairement à ce que soutient encore la recourante, il ne s'agit pas de l'élément unique ni du facteur essentiel ayant fondé l'appréciation de la cour cantonale: cette dernière a en particulier pris soin de définir le contexte de surdimensionnement de la zone à bâtir communale et de décrire précisément les caractéristiques de la parcelle n
o 818 et sa situation, à proximité en particulier de la zone agricole, justifiant en premier lieu la mesure litigieuse (cf. consid. 4.3.1 ci-dessous).
Mal fondé, le grief est rejeté.
4.
Sur le fond, la recourante soutient que l'instauration d'une aire de jardin, pour l'essentiel inconstructible, sur la parcelle n
o 818 constituerait une atteinte grave à son droit de propriété. Elle ne conteste pas que la mesure litigieuse repose sur une base légale suffisante, mais critique en revanche la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal: elle reproche à ce dernier d'avoir jugé - "de manière assez sommaire" -, à l'aune de l'exigence de l'intérêt public et du principe de la proportionnalité, que les intérêts publics à l'affectation de sa parcelle en aire de jardin l'emportaient sur son intérêt privé à la réalisation d'un projet de construction et sur les autres intérêts publics concernés (densification à proximité du centre du village et des transports publics); un poids trop important aurait en outre été accordé à la préservation du paysage. La recourante estime enfin que le "déclassement" qui frappe sa parcelle serait contraire au principe de l'égalité de traitement.
4.1. Pour la parcelle n
o 818, le projet de PACom prévoit la délimitation d'une aire de jardin sur l'ensemble du fonds, sans prévoir d'aire d'évolution des constructions. En ce qui concerne l'aire de jardin, l'art. 9.2 du projet de règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC) la définit dans les termes suivants:
L'aire de jardin est une surface à prédominance végétale correspondant essentiellement au prolongement privé des habitations. À ce titre, elle doit être aménagée sous la forme de jardins et ponctuée de quelques arbres. Dans la règle et sous réserve des spécificités des parcelles concernées, 50% au moins de la surface doit être maintenue en pleine terre. Les seules constructions, installations et aménagements autorisés sont:
- des aménagements paysagers, des murs et des terrasses;
- les bâtiments existants qui peuvent être maintenus dans leur affectation actuelle ou reconstruits en cas de destruction accidentelle;
- des vérandas et des jardins d'hiver accolés aux bâtiments (maximum 20 m
2);
- des parties de bâtiment constituant des avant-corps réalisés en empiétement, par exemple, avant-toits, corniches, marquises, balcons, etc.;
- des pergolas;
- des constructions souterraines, des petites constructions, piscines et annexes définies à l'art. 3.4. La Municipalité peut admettre que la SdC des petites constructions soit supérieure à 40 m
2 si ces dernières sont conformes à la destination de la zone (par exemple serres);
- des cheminements, des accès et des places de stationnement.
4.2. L'instauration d'une aire de verdure restreignant la constructibilité sur la parcelle n
o 818 constitue une restriction de la garantie de la propriété qui n'est conforme à l'art. 26 Cst. que si elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Ce dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1).
Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ceux-ci auraient été violés (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 136 II 489 consid. 2.8; arrêt 1C_503/2019 du 7 avril 2021 consid. 5.1; 1C_104/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.1.1). Sous cette réserve, le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction de la propriété répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui, ou de trancher de pures questions d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 176 consid. 6.1; 132 II 408 consid. 4.3); tel est notamment le cas lorsque le litige porte sur la délimitation des zones d'affectation (ATF 113 Ia 444 consid. 4b/ba; arrêt 1C_149/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n'est en effet pas l'autorité supérieure de planification et il n'a pas à substituer son appréciation à celle des autorités cantonales. Il doit néanmoins examiner, dans le cadre des griefs soulevés (art. 106 al. 2 LTF), si la décision attaquée se prononce de façon complète sur les motifs d'intérêt public invoqués pour justifier l'atteinte au droit de propriété et si, dans la pesée des intérêts, les intérêts privés ont été pris en considération de manière adéquate (cf. ATF 118 Ia 394 consid. 2b; arrêts 1C_447/2009 du 11 mars 2010 consid. 4.1; 1A.265/2006 du 14 juin 2007 consid. 4.4.5).
Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi ( art. 1 et 3 LAT ); elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT).
4.3. En l'occurrence, il est établi sans arbitraire que la zone à bâtir communale de Bercher est surdimensionnée, en particulier dans le périmètre de centre au sens du PDCn (cf. rapport 47 OAT, p. 9 s.). Il appartient par conséquent à l'autorité communale, en application de l'art. 15 al. 2 LAT et de la mesure A11 du PDCn, de redimensionner sa zone à bâtir au travers de la révision de sa planification d'affectation (cf. AEMISEGGER/KISSLING, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 57 ss ad art. 15 LAT). À ce propos, comme l'a indiqué le Tribunal cantonal, la mesure A11 n'est pas remise en cause pour la phase actuelle de redimensionnement, indépendamment de l'invitation faite au canton de Vaud par l'ARE de prévoir des correctifs aux incitations négatives au développement vers l'intérieur découlant de la méthodologie de dimensionnement fondée sur des plafonds de population, à un horizon donné, par type d'espace ou de centre cantonal (cf. arrêt 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 2). Selon cette mesure, pour répondre aux besoins à 15 ans (cf. art. 15 al. 1 LAT), les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement, densifient le territoire urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification. Cette mesure est précisée par différentes fiches publiées par la Direction cantonale générale du territoire et du logement (ci-après: DGTL), en particulier la fiche d'application "Comment traiter les zones à bâtir et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement" de juin 2021, dont les principes ont en substance été repris dans le rapport 47 OAT au titre de stratégie de redimensionnement. Elles sont ainsi décrites (rapport 47 OAT, p. 11) :
- dézonage des parcelles libres de construction situées en dehors du territoire urbanisé ou en bordure de la zone agricole;
- changement d'affectation des terrains non bâtis de plus de 2'500 m
2 dans le territoire urbanisé;
- changement d'affectation des terrains non bâtis de moins de 2'500 m
2 dans le territoire urbanisé, afin de préserver des espaces libres valorisant le vieux village. Le relevé ISOS a permis d'identifier les secteurs concernés (échappées dans l'environnement avec objectif de sauvegarde "a" selon l'ISOS)."
4.3.1. À la lecture de l'arrêt attaqué et du rapport 47 OAT, la mesure litigieuse, à savoir l'affectation de la parcelle n
o 818 à une aire de jardin, se justifie principalement par la nécessité de réduire la zone à bâtir communale surdimensionnée. Cela relève d'un intérêt public important, maintes fois reconnu, expressément consacré par le législateur fédéral à l'art. 15 al. 2 LAT; sur le principe, celui-ci peut avoir le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence - reprise sur ce point par les directives cantonales -, les opérations de redimensionnement doivent principalement être menées en limite de zone agricole (cf. arrêt 1C_522/2019 du 1
er mai 2020 consid. 4.6.2; AEMISEGGER/KISSLING, op. cit. n. 95 s. ad art. 15 LAT). Or, à la lumière des plans, la parcelle litigieuse est entourée sur deux côtés de fonds agricoles; elle se situe à l'extrémité du territoire constructible. La cour cantonale a par ailleurs retenu qu'elle se trouvait en marge du village, ce qui n'est d'ailleurs pas valablement discuté. Il est vrai cependant que ce bien-fonds est compris dans les périmètres de centre et du territoire urbanisé (cf. rapport 47 OAT, p. 12 et annexe 2 - Plan du territoire urbanisé). Toutefois, dès lors que persiste un surdimensionnement incompressible de 125 habitants malgré les différentes mesures envisagées par la révision de la planification d'affectation (cf. rapport 47 OAT, p. 13) et que l'on ne décèle pas - en particulier à la lecture du recours - sur quelles autres portions du territoire communal une telle opération pourrait encore être réalisée, il se justifie d'agir au niveau de la parcelle de la recourante; des aires de jardins ont d'ailleurs également été prévues sur d'autres parcelles du secteur dans le même but.
À ce propos, il faut néanmoins concéder à la recourante que des aires d'évolution des constructions ont été projetées sur certaines autres parcelles non-bâties du secteur. Cependant, comme l'explique la DGTL, suivie en cela par le Tribunal cantonal, contrairement aux autres parcelles concernées - et outre, on l'a dit, qu'elle est entourée sur deux côtés par la zone agricole -, la parcelle de la recourante servait jusqu'à sa création de jardin d'agrément de la parcelle n
o 775 (cf. plan de localité). Cela étant et quoi qu'en dise la recourante, les aires d'évolution des constructions concernent pour l'essentiel des parcelles du secteur déjà bâties et englobent les constructions préexistantes (cf. plan de la commune et plan de localité); c'est d'ailleurs manifestement sur la base du même modèle qu'une aire d'évolution des constructions et une aire de jardin ont, lors des premiers travaux de révision, été envisagées sur l'ancienne parcelle bâtie n
o 775, avant l'opération de remembrement dont est issue la parcelle n
o 818. À ce stade, on peut par ailleurs d'ores et déjà relever que ces différences, qui ne sont en tant que telles pas discutées par la recourante, scellent le sort du grief d'inégalité de traitement (cf. art. 8 Cst.) - au demeurant non étayé (cf. art. 106 al. 2 LTF) -, étant de plus rappelé que cette garantie constitutionnelle ne revêt qu'une portée relative en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; arrêt 1C_19/2024 du 15 juillet 2025 consid. 6). Il n'y a donc plus lieu d'y revenir.
4.3.2. À cela s'ajoute encore qu'au vu de la situation de la parcelle de la recourante au sein du territoire communal, en bordure de la zone agricole, la réalisation de constructions sur celle-ci ne serait pas considérée comme une densification du milieu bâti, comme le souligne à juste titre l'instance précédente (cf. art. 1 al. 2 let. b et art. 3 al. 3 let. a
bis LAT; voir également arrêt 1C_440/2023 du 27 mai 2025 consid. 4.1), voire conduirait à un étalement urbain. La recourante ne fournit d'ailleurs aucune explication concrète à ce propos, se limitant à affirmer que la création d'une aire d'évolution des constructions sur sa parcelle, qui se trouverait à proximité des transports en commun, répondrait à des intérêts publics, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation du recours fédéral (cf. art. 106 al. 2 LTF).
4.3.3. La densification n'est d'ailleurs pas le seul intérêt public dont il faille tenir compte (cf. notamment art. 3 OAT). En l'occurrence, entrent également en ligne de compte, outre l'intérêt au dimensionnement conforme de la zone à bâtir déjà évoqué, des enjeux patrimoniaux identifiés dans le relevé de 2005, effectué selon la méthode ISOS sur mandat de l'OFC, qui fixe un objectif de sauvegarde "a". Le village de Bercher n'est cependant pas inscrit à l'inventaire comme site d'importance nationale, mais identifié comme village d'intérêt régional (cf. rapport 47 OAT, p. 11 et 18). Cela n'exclut cependant pas de prendre en considération l'intérêt patrimonial de cet objet, dont la préservation relève de l'intérêt public (cf. arrêt 1C_427/2018 du 22 octobre 2019 consid. 5.5.1). Dès lors, compte tenu en particulier de la situation de la parcelle - telle que décrite par le bureau spécialisé mandaté par l'OFC pour réaliser le relevé ISOS -, à la limite sud de l'agglomération historique (périmètre P1), aux abords directs de l'ancienne ferme (sur la parcelle n
o 775) et donnant au sud sur l'échappée dans l'environnement (EE II), l'adoption d'un régime restrictif sur cette parcelle se justifie pour ce motif également.
4.3.4. Quant aux intérêts privés du recourant, ceux-ci revêtent un caractère essentiellement économique. À ce titre, ils n'ont qu'un poids relatif dans le cadre d'une correcte mise en oeuvre du droit fédéral de l'aménagement du territoire et de la planification (cf. JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 43 ad art. 14 LAT et les arrêts cités), en particulier lorsqu'il est, comme en l'espèce, question de la réduction de la zone à bâtir surdimensionnée, qui relève d'un intérêt public important (cf. consid. 4.3.1 ci-dessus). Il apparaît par ailleurs - cela a également déjà été évoqué - que les autorités communales ont tenu compte de l'état de la propriété tel qu'il se présentait lors des premiers travaux de révision: en substance, si la parcelle n
o 775 n'avait pas été morcelée en 2021, alors que les autorités avaient déjà informé les propriétaires par voie de publication officielle de la procédure de révision du PGA, le terrain de la nouvelle parcelle n
o 818 aurait conservé sa vocation de jardin de l'ancienne ferme. Avec l'instance précédente, force est de reconnaître que le choix de délimiter une aire d'implantation des constructions à l'emplacement de cette ancienne ferme, et une aire de jardin au sud du bâtiment, portion utilisée comme jardin d'agrément, était alors cohérent. C'est du reste cette option qui a été privilégiée dans la zone centrale 15 LAT B (cf. consid. 4.3.1 ci-dessus; cf. plan de la commune et plan de localité). Or cette justification demeure valable même après la création de la nouvelle parcelle n
o 818, cette dernière conservant en pratique sa nature de jardin; elle est d'ailleurs effectivement utilisée à cet effet - selon les constatations cantonales. Enfin, comme l'a pertinemment souligné l'instance précédente, on ne se trouve pas ici dans une situation de "déclassement" au sens habituel, la parcelle litigieuse n'étant pas sortie de la zone à bâtir: les possibilités de construire sont certes réduites, mais la réglementation projetée permet le maintien et le développement des installations de loisirs existantes, aussi la restriction n'est-elle pas comparable à celle qui aurait, le cas échéant, découlé d'une affectation à la zone agricole. Dans ces conditions, l'intérêt privé de la recourante à l'instauration d'une aire d'évolution des constructions sur la parcelle n
o 818 n'apparaît pas prépondérant au regard des intérêts publics importants poursuivis par la mesure litigieuse en conformité avec le droit fédéral.
4.3.5. Tout bien considéré, c'est au terme d'une pesée des intérêts complète et conforme au droit fédéral que le Tribunal cantonal a confirmé la mesure de planification litigieuse. Le grief de violation de la garantie de la propriété est rejeté. Il en est de même, et pour les motifs développés ci-dessus au consid. 4.3.1
in fine, du grief d'inégalité de traitement.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le Conseil communal de Bercher, qui agit dans le cadre de ses attributions officielles, n'a pas le droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante ainsi qu'à celui du Conseil communal de Bercher, au Département des finances, du territoire et du sport du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 27 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Alvarez