Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_354/2025
Arrêt du 15 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Haag, Président,
Merz et Hänni, Juge suppléante.
Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
Hospice général de la République et canton de Genève,
case postale 3360, 1211 Genève 3,
représenté par Me Bertrand Reich, avocat,
intimé,
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8,
État de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, représenté par le Département du territoire de la République et canton de Genève, Office cantonal des Bâtiments (OCBA), Direction administrative et finance, case postale 32, 1211 Genève 8.
Objet
Autorisation de construire,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 mai 2025 (A/2391/2023-LCI, ATA/569/2025).
Faits :
A.
L'État de Genève est propriétaire des parcelles adjacentes n os 5587 et 5588 de la commune de Genève-Petit-Saconnex. Ces deux parcelles sont colloquées en zone de développement 3 destinée à des équipements publics et à une zone de verdure.
Par décision du 14 juin 2023, le Département du territoire de la République et canton de Genève (ci-après: DT) a délivré à l'Hospice général (Institution genevoise d'action sociale) l'autorisation de construire DD 324'185/1. Cette autorisation porte sur la construction, sur les parcelles n os 5587 et 5588, d'un centre d'hébergement pour requérants d'asile avec des surfaces d'activités composé de 6 bâtiments accolés.
Par arrêté du même jour, le DT a notamment renoncé à l'établissement d'un plan localisé de quartier (ci-après: PLQ) en lien avec l'autorisation de construire susmentionnée.
B.
Par acte du 14 juillet 2023, B.A.________ et A.A.________, ainsi que d'autres propriétaires voisins, ont recouru contre la décision du 14 juin 2023 auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: TAPI), lequel a rejeté le recours par jugement du 3 juillet 2024.
Par arrêt du 20 mai 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté le recours formé par B.A.________ et A.A.________, ainsi que par d'autres propriétaires voisins, contre le jugement du 3 juillet 2024.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 20 mai 2025 et d'annuler la décision du DT du 14 juin 2023. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 20 mai 2025 et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle instruction.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le DT, ainsi que l'Office cantonal des bâtiments de la République et canton de Genève (ci-après: OCBA), s'en rapportent à justice quant à la recevabilité du recours et concluent au surplus à son rejet. L'Hospice général conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions.
Par ordonnance du 14 juillet 2025, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont participé à la procédure devant l'instance précédente. En tant que propriétaires d'une parcelle directement voisine du projet, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant l'autorisation de construire. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'un établissement arbitraire des faits. Ils invoquent également l'art. 112 LTF, reprochant à la Cour de justice d'avoir retenu un état de fait lacunaire.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 145 V 188 consid. 2). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3). Conformément aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 106 consid. 2.1).
L'art. 112 al. 1 let. b LTF, prévoit que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il doit ressortir clairement de la décision quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi, de manière à ce que la personne intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 147 V 65 consid. 3.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3).
2.2. En premier lieu, les recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir correctement qualifié le type de logement prévu par le projet litigieux. Ils considèrent en effet que les logements prévus ne sont pas d'utilité publique, mais constituent des logements dits "communs" ou d'habitation; on comprend que les recourants désignent par ce terme des logements qui ne sont pas destinés à des requérants d'asile. Dans ce cadre, ils reprochent également à la Cour de justice de ne pas avoir suffisamment expliqué les raisons l'ayant conduite à qualifier les surfaces de logements d'utilité publique.
2.2.1. En lien avec le grief d'établissement arbitraire des faits, les recourants se contentent d'opposer leur vision des faits à celle de la Cour de justice, sans démontrer l'arbitraire de la solution retenue dans l'arrêt attaqué. En particulier, les recourants n'exposent pas en quoi la correction de cet état de fait serait susceptible d'influer sur le sort de la cause, allant jusqu'à eux-mêmes affirmer que "[la] question de savoir si lesdits logements sont d'utilité publique n'est pas utile à la cause" (recours, p. 31). Une telle manière de procéder ne satisfait pas les exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et ce grief doit partant être déclaré irrecevable.
2.2.2. S'agissant du grief de violation de l'art. 112 LTF, qui se confond avec le grief d'établissement arbitraire des faits, il convient de relever que la Cour de justice explique, de manière parfaitement compréhensible, les raisons qui l'ont amenée à retenir la qualification de logements d'utilité publique (cf. consid. 4 de l'arrêt attaqué), de sorte que l'on peine à voir en quoi les recourants auraient été privés d'une quelconque manière d'attaquer l'arrêt en connaissance de cause. Le grief de violation de l'art. 112 LTF doit partant être écarté.
2.3. On comprend ensuite que les recourants reprochent également à la Cour de justice de ne pas avoir mentionné que les bâtiments détruits étaient anciennement occupés par le Bureau international du travail avant d'être un centre d'hébergement. Ils n'expliquent toutefois pas en quoi cet élément pourrait avoir une influence sur le sort du litige et, partant, ne démontrent pas en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Le grief est partant irrecevable.
3.
Toujours en lien avec l'établissement arbitraire des faits, les recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir instruit des documents propres à prouver, selon eux, que le projet litigieux comprendrait des surfaces commerciales; il s'agit dès lors d'un grief de violation du droit d'être entendu, que les recourants invoquent d'ailleurs également pour les mêmes raisons. Les recourants se plaignent aussi d'une violation de l'art. 112 LTF et, à nouveau, reprochent à la Cour de justice de ne pas avoir suffisamment expliqué les raisons l'ayant conduite à ne pas donner suite à leurs offres de preuve tendant à démontrer que des locaux commerciaux étaient prévus. Ces griefs se confondent, de sorte qu'ils seront traités ensemble.
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire et de faire administrer les preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Un refus de mesure probatoire par appréciation anticipée ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).
3.2. La Cour de justice a estimé que l'audition, par le TAPI, de l'architecte du projet, avait permis de confirmer que la mention d'"activités commerciales" faite sur les plans du projet visait à distinguer les locaux conçus pour des activités de ceux dévolus au logement des requérants d'asile. L'Hospice général avait au demeurant confirmé cette explication, en audience et par écrit, et confirmé que le projet prévoyait de nombreux locaux dédiés à des activités administratives ou collectives. La Cour de justice a, partant, considéré qu'il s'agissait d'une erreur de plume et que le projet ne prévoyait pas de locaux commerciaux, respectivement d'espaces destinés à l'exercice d'activités commerciales.
Au vu de ce qui précède, la motivation de l'autorité précédente, qui s'appuie sur différentes déclarations recueillies en cours de procédure, est parfaitement compréhensible et permet aux recourants d'agir en toute connaissance de cause. Une violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF ne saurait dès lors être retenue (cf. consid. 2.1 ci-dessus).
S'agissant de l'alléguée violation du droit d'être entendu, les recourants se contentent d'opposer leur propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente. Sur ce point, le recours revêt un caractère purement appellatoire incompatible avec les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et le grief doit partant être déclaré irrecevable.
4.
Les recourants se plaignent ensuite d'arbitraire dans l'application de l'art. 19 al. 8 et 30A de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT; RS GE L 1 30), ainsi que de l'art. 2 de la loi cantonale générale sur les zones de développement (LGZD; RS GE L 1 35).
4.1
4. Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (art. 95 LTF). Il ne revoit en revanche l'interprétation et l'application faites du droit cantonal ou communal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 145 I 108 consid. 4.4.1).
Si le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF), il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en quoi une norme cantonale ou communale a été appliquée arbitrairement. Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constituionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 I 62 consid. 3).
4. Aux termes de l'art. 19 al. 8, 1ère phrase, LaLAT, les zones affectées à de l'équipement public sont destinées à des constructions, autres que du logement, nécessaires à la satisfaction des besoins d'équipement de l'État, des communes, d'établissements ou de fondations de droit public. Selon l'art. 30A al. 1 LaLAT, les biens-fonds compris dans les zones définies à l'art. 19 al. 1 à 4 LaLAT peuvent être inclus dans une zone de développement affectée à de l'équipement public, c'est-à-dire aux constructions, autres que du logement, nécessaires à la satisfaction des besoins d'équipement de l'État, des communes, d'établissements ou de fondations de droit public.
L'art. 2 al. 2 let. b LGZD prévoit que le Conseil d'État peut, après consultation du conseil administratif de la commune, renoncer à l'établissement d'un plan localisé de quartier en zone de développement affectée à de l'équipement public.
4.3. En l'espèce, et se fondant sur sa jurisprudence, la Cour de justice a rappelé qu'un centre d'hébergement collectif pour requérants d'asile devait être qualifié d'équipement public conforme à la zone de développement 3. Les bâtiments destinés à abriter des centres de requérants d'asile répondaient aux obligations en matière d'asile découlant du droit fédéral. La mise à disposition de logements pour les requérants d'asile constituait une tâche publique qui pouvait avoir lieu dans une zone destinée à la réalisation de tâches publiques. Le fait que la typologie des locaux permette une utilisation pour des locaux d'habitation dans l'hypothèse où les besoins en matière d'hébergement des requérants d'asile venaient à disparaître ne changeait rien à cette conclusion; par ailleurs, une telle modification d'affectation devrait être sollicitée le cas échéant.
4.4. On comprend que les recourants soutiennent que le projet litigieux doit être considéré comme incompatible avec la zone d'affectation dans laquelle il s'inscrit. Ils estiment en effet que les dispositions légales applicables, en particulier les art. 19 al. 8 et 30A LaLAT, excluent les logements des zones affectées à de l'équipement public, et cela même si lesdits logements sont d'utilité publique. Ils considèrent également que l'art. 2 al. 2 let. b LGZD ne saurait s'appliquer dans la mesure où les bâtiments litigieux ne seraient pas des équipements publics, mais des logements "communs".
Les recourants exposent leur propre interprétation de la loi, ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine y relative citée dans l'arrêt attaqué. Ce faisant, ils procèdent de manière purement appellatoire, sans démontrer ni en quoi le raisonnement de l'autorité précédente serait déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition, ni pour quelle raison la décision serait arbitraire dans son résultat. En particulier, les recourants fondent leurs arguments sur le fait qu'une grande majorité des logements prévus ne seraient en réalité pas des équipements publics, mais des logements d'habitation "communs" et des commerces. Or, il a été vu ci-dessus que cette version des faits ne saurait être retenue (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus). Partant, l'interprétation des art. 19 al. 8 et 30A LaLAT, ainsi que de l'art. 2 al. 2 let. b LGZD, faite par l'autorité précédente ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Partant, et si tant est que recevable, le grief doit être rejeté.
5.
Les recourants se plaignent également d'une violation arbitraire du principe de la séparation des pouvoirs garanti par l'art. 2 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE; RS 131.234). Ils considèrent que le TAPI aurait modifié l'arrêté du Conseil d'État du 14 juin 2023. Le grief des recourants ne tient nullement compte de l'explication donnée par la Cour de justice, à savoir que le TAPI n'a pas modifié ledit arrêté, mais s'est contenté de relever que l'arrêté se référait de manière erronée à l'art. 2 al. 2 let. c LGZD au lieu de l'art. 2 al. 2 let. b LGZD et, par conséquent, a autorisé la renonciation à un PLQ sur la base de la lettre b. Une telle manière de procéder ne saurait être constitutive d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs; le grief des recourants tombe à faux.
6.
Finalement, on comprend que les recourants font valoir une violation des art. 21 et 22 LAT en autorisant la création de surfaces comerciales et de logements communs en zone de développement 3 destinée à des équipements publics. Outre le fait que la question de savoir si les dispositions cantonales en matière de planification ont été correcement appliquées ne relève pas des art. 21 et 22 LAT , mais de l'application du droit cantonal, dont il n'a pas été retenu une application arbitraire (cf. consid. 4 ci-dessus), il ressort également des considérants qui précèdent que le projet ne prévoit pas de zones commerciales et vise à ériger des logements d'utilité publique (cf. consid. 2.2 et 3 ci-dessus). Manifestement mal fondé, ce grief doit être rejeté.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTf).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au mandataire de l'intimé, à l'État de Genève, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 15 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Rouiller