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Valais Autre tribunal Autre chambre 29.05.2008 S1 08 48

May 29, 2008·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,813 words·~9 min·2

Summary

120 Procédure assurances sociales Verfahren TCVS S1 08 48 ATCA Z. c. Office cantonal AI du Valais du 29 mai 2008 Délai de recours et moment de la notification d'une décision − Est considérée comme valablement notifiée une décision adressée au domicile que le destinataire avait indiqué aux autorités et qu'il a quitté pour un temps prolongé, nonobstant l'arrivée probable d'un acte officiel, sans faire suivre son courrier, ni donner de nouvelles, ni charger un tiers d'agir à sa place. Une telle décision est réputée notifiée le jour de la distribution infructueuse si son destinataire refuse abusivement de l'accepter. Beschwerdefrist und Zeitpunkt der Zustellung einer Verfügung − Eine Partei, die sich während eines hängigen Verfahrens für längere Zeit von dem den Behörden bekanntgegebenen Adressort entfernt und mit der Zustellung eines behördlichen Aktes mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen muss, hat ihre Erreichbarkeit sicherzustellen hat (sei es durch Bezeichnung eines Parteivertreters oder durch entsprechende Mitteilung oder durch Veranlassung der Nachsendung der an die bisherige Adresse gelangenden Korrespondenz), ansonsten die versuchte Zustellung der Verfügung am bisherigen Ort als erfolgt gilt.

Full text

120 Procédure assurances sociales Verfahren

TCVS S1 08 48 ATCA Z. c. Office cantonal AI du Valais du 29 mai 2008 Délai de recours et moment de la notification d'une décision − Est considérée comme valablement notifiée une décision adressée au domicile que le destinataire avait indiqué aux autorités et qu'il a quitté pour un temps prolongé, nonobstant l'arrivée probable d'un acte officiel, sans faire suivre son courrier, ni donner de nouvelles, ni charger un tiers d'agir à sa place. Une telle décision est réputée notifiée le jour de la distribution infructueuse si son destinataire refuse abusivement de l'accepter. Beschwerdefrist und Zeitpunkt der Zustellung einer Verfügung − Eine Partei, die sich während eines hängigen Verfahrens für längere Zeit von dem den Behörden bekanntgegebenen Adressort entfernt und mit der Zustellung eines behördlichen Aktes mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen muss, hat ihre Erreichbarkeit sicherzustellen hat (sei es durch Bezeichnung eines Parteivertreters oder durch entsprechende Mitteilung oder durch Veranlassung der Nachsendung der an die bisherige Adresse gelangenden Korrespondenz), ansonsten die versuchte Zustellung der Verfügung am bisherigen Ort als erfolgt gilt. Faits A. Z., né en 1968, est au bénéfice d'une rente entière de l'assuranceinvalidité depuis le 1er janvier 1991 (cf. décision de la Caisse de compensation du canton du Valais du 15 février 1991). Au cours de la révision entreprise le 5 janvier 2007, l'Office cantonal AI du valais (OAI) a appris que l'assuré avait été incarcéré à M. du 17 avril 2006 au 22 mars 2007 et qu'il ne l'en avait pas informé, violant ainsi son obligation de renseigner qui lui avait pourtant été expressément rappelée par l'intimé dans la communication du 10 janvier 2004 maintenant sans changement son droit à la rente. Dans un projet de décision du 13 novembre 2007, l'OAI a informé l'assuré qu'il allait suspendre rétroactivement le versement de la rente du 1er mai 2006 au 28 février 2007 et lui réclamer la restitution de Fr. 17'124.- versés à tort durant cette période. Ce projet à été notifié sous pli simple à l'adresse de l'assuré à A. et n'a pas suscité de réaction de sa part.

121 B. L'OAI a confirmé son préavis par décision formelle du 3 janvier 2008, notifiée sous pli recommandé du même jour à l'adresse précitée de Z. Cet envoi lui a été retourné le 4 janvier 2008 par les PTT avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". Après vérification de l'adresse auprès du contrôle des habitants de A., l'OAI a notifié une nouvelle fois cette décision au même endroit, sous pli simple. Celle-ci a également été retournée à l'expéditeur après une nouvelle tentative de distribution infructueuse, l'intéressé n'ayant plus son nom sur sa boîte aux lettres. Le 29 janvier 2008, Me W. adressait à l'OAI une procuration de l'assuré "suite au projet de décision qui lui a été notifié en date du 13 novembre 2007". Le 31 janvier suivant, l'OAI lui a adressé en conséquence une copie de la décision du 3 janvier 2008 en l'informant des notifications infructueuses au domicile de l'assuré. C. Agissant pour son mandant le 11 février 2008, Me W. a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Constatant que la décision entreprise n'a été valablement notifiée que le 1er février 2008, il estime que son recours est recevable et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision allant dans le sens d'un maintien de la rente durant la détention préventive de son mandant. L'OAI a déposé sa réponse au recours le 2 avril 2008. Il y conclut à l'irrecevabilité de celui-ci et, subsidiairement, à son rejet. Par jugement du 29 mai 2008, le Tribunal cantonal des assurances a déclaré irrecevable le recours de Z.

Droit 2.1 Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 61 LPGA précise que, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. L'art. 15 LPJA dispose que dans le calcul du délai, le jour à partir duquel il court n'est pas compté. Le délai est réputé échu le dernier jour dès minuit. Lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier

122 jour ouvrable qui suit. Les envois dont la date du timbre postal coïncide avec le dernier jour sont réputés effectués dans le délai. Au surplus, les dispositions du Code des obligations (art. 77 ss) sont applicables; 2.2 Une décision ou une communication de procédure est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire. Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance; point n'est donc besoin qu'il ait eu effectivement en mains le pli qui contient la décision (ATF IS. du 23 juin 2000, 2A.54/2000; ATF 118 II 42, consid. 3b p. 44, 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 et les références citées; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 876; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., n. 704 p. 153; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 148 p. 96). Un envoi est par ailleurs réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (RAMA 2001, 329 consid. 6a; ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). Est considérée comme valablement notifiée une décision qui est parvenue à l'adresse du destinataire, telle qu'elle figure au contrôle des habitants. Il en est de même d'une décision notifiée au domicile que le destinataire avait indiqué aux autorités et qu'il a quitté pour un temps prolongé, nonobstant l'arrivée probable d'un acte officiel, sans faire suivre son courrier, ni donner de nouvelles, ni charger un tiers d'agir à sa place (Grisel, op. cit. p. 876 ch. 2a avec les références). Il est enfin de jurisprudence que lorsqu'une décision recommandée ne peut être remise à son destinataire, elle est réputée notifiée le jour de la distribution infructueuse si son destinataire refuse abusivement de l'accepter (RVJ 1981, 83 in fine avec les références). 3.1 En l'espèce, le 30 janvier 2002 Z. a informé l'OAI de sa nouvelle adresse à A. Les courriers de l'intimé lui ont régulièrement été notifiés depuis lors à cette adresse. Dans la communication au sujet

123 de sa rente du 10 janvier 2004, l'OAI lui a rappelé son obligation de lui annoncer immédiatement tout changement d'adresse et également l'exécution de peines d'emprisonnement ou de mesures pénales, ce que l'intéressé n'a manifestement pas fait lors de son séjour à la prison de M. du 17 avril 2006 au 22 mars 2007. Il l'admet d'ailleurs expressément. En ce qui concerne son adresse à A., le contrôle des habitants de cette commune a confirmé à l'OAI le 7 janvier 2008 qu'elle était toujours valable, même si, selon les PTT, le destinataire n'a plus son nom sur la boîte aux lettres de son domicile. Il est rappelé à ce sujet que, selon l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur la poste (OPO), une boîte aux lettres ou une installation appropriée doit être aménagée au lieu du domicile pour la distribution des envois postaux; le département fixe les conditions. L'ordonnance du DETEC du 18 mars 1998 relative à l'OPO reprend cette disposition à son art. 10 et précise que les boîtes aux lettres doivent être pourvues de suscriptions complètes et bien lisibles (art. 17 al. 1). 3.2 L'on a vu ci-devant qu'était considérée comme valablement notifiée une décision adressée au domicile que le destinataire avait indiqué aux autorités et qu'il a quitté pour un temps prolongé, nonobstant l'arrivée probable d'un acte officiel, sans faire suivre son courrier, ni donner de nouvelles, ni charger un tiers d'agir à sa place. Une telle décision est réputée notifiée le jour de la distribution infructueuse si son destinataire refuse abusivement de l'accepter. 3.3 En l'occurrence Z. a bien reçu le projet de décision du 13 novembre 2007 puisque son mandataire en fait état dans sa requête à l'AI du 29 janvier 2008. Ce préavis l'informait qu'une décision formelle lui serait notifiée au terme du délai de 30 jours lui permettant de faire valoir d'éventuelles objections, et l'obligeait à communiquer à l'AI toute modification de sa situation personnelle ou économique et en particulier, tout changement d'adresse. Conscient que la future décision administrative allait lui demander la restitution d'un montant de Fr. 17'124.-, l'assuré a, de façon abusive, fait en sorte de ne pas en accuser réception, soit en enlevant son nom sur sa boîte aux lettres, soit en changeant de domicile sans en aviser l'intimé, ni faire suivre son courrier, ni charger un tiers d'agir à sa place. La distribution infructueuse est donc due à sa faute ou à sa négligence et il

124 ne saurait s'en prévaloir dans la présente procédure pour justifier le retard de son recours. Il lui est rappelé son devoir de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux l'atteignent à l'adresse indiquée aux autorités et confirmée par le contrôle des habitants, en particulier lorsqu'il doit s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication des autorités, et que s'il omet de prendre de telles dispositions, il ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la tentative de notification à l'adresse indiquée (ATF T. du 26 août 2005, I 461/04; ATF non publié L. du 11 septembre 1989, K 104/88, consid. 4; ATF 101 Ia 332 consid. 3). Invité enfin à se prononcer sur la réponse de l'OAI du 2 avril 2008 concluant à l'irrecevabilité de son recours, l'assuré ne s'est pas déterminé dans le délai de 20 jours imparti par la cour le 3 avril 2008 et n'a donc fait valoir aucun motif dont découlerait une éventuelle demande de restitution du délai de recours (art. 12 al. 3 LPJA). 4. Le tribunal considère en conséquence que la décision entreprise du 3 janvier 2008 a valablement été notifiée le 4 janvier suivant et que le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 3 février 2008; il est donc reporté au lundi 4 février suivant. Déposé à la poste de Sion le 11 févier 2008, le recours de Z. est en conséquence tardif; partant, il est irrecevable.

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